Parasitisme économique et concurrence déloyale : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026
I. Le revirement procédural : la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel
A. La solution antérieure : une irrecevabilité fondée sur la distinction des causes juridiques
La chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, laquelle exige la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui tend à sanctionner l’atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle, procédaient de causes distinctes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Cette position, affirmée dès un arrêt du 22 septembre 1983 et constamment réitérée, avait pour conséquence directe de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, toute prétention fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme qui n’aurait pas été soumise aux premiers juges. Le plaideur qui, après avoir échoué en première instance sur le terrain de la contrefaçon, entendait se replier en appel sur le fondement du parasitisme, se heurtait ainsi à une fin de non-recevoir procédurale d’une particulière rigueur.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin, formation de section) renverse cette jurisprudence. La Cour était saisie du pourvoi formé par les sociétés Richemont International et Cartier contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024 ayant déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires fondées sur le parasitisme, au motif qu’elles constituaient des prétentions nouvelles en appel. Les demanderesses, qui commercialisent la montre « Radiomir » depuis 1938, avaient initialement agi en contrefaçon de marques contre la société Tism et M. [O], lesquels commercialisaient depuis 2020 un modèle de montre « Augarde » reproduisant selon elles les caractéristiques essentielles du modèle historique. Or le tribunal judiciaire de Paris avait annulé les marques invoquées et rejeté l’intégralité des demandes, décision devenue irrévocable sur ce point. C’est dans ces conditions que les sociétés du groupe Richemont avaient présenté, pour la première fois devant la cour d’appel, des prétentions subsidiaires fondées sur le parasitisme économique. La question de droit posée à la Cour de cassation était ainsi doublement stratégique : elle engageait à la fois la recevabilité procédurale de la demande subsidiaire et, sur le fond, la définition même du parasitisme économique lorsque les droits privatifs ont été anéantis.
B. L’abandon de la position traditionnelle : l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme
La Cour de cassation opère un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure. Elle énonce, au visa combiné des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Par cette affirmation, la chambre commerciale abandonne le principe dégagé en 1983 selon lequel ces deux actions procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins, position qui conduisait mécaniquement à déclarer irrecevable toute demande subsidiaire présentée pour la première fois en appel.
La motivation de la Cour de cassation procède en trois temps qui méritent d’être restitués avec précision. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes, tout en précisant que l’action en concurrence déloyale « est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif » et « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». La Cour constate ensuite qu’il existe une tension entre, d’une part, l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et, d’autre part, la possibilité de substituer une action en parasitisme à une action en contrefaçon qui a échoué. De cette contradiction, elle déduit qu’« il apparaît nécessaire de retenir désormais » l’identité de fins entre les deux actions.
En conséquence, la Cour de cassation pose la règle suivante : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». L’arrêt de la cour d’appel de Paris est censuré pour avoir déclaré irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme présentées par les sociétés Officine Panerai et Cartier. La portée de ce revirement est considérable pour la pratique du contentieux commercial : le plaideur qui voit ses droits privatifs anéantis en première instance n’est plus contraint d’anticiper, dès l’assignation introductive, l’éventualité d’un rejet de ses prétentions en contrefaçon en présentant d’emblée un fondement subsidiaire en parasitisme. Il peut désormais, sans risque d’irrecevabilité, réserver ce fondement pour la phase d’appel.
II. La consolidation substantielle de la définition et des conditions du parasitisme économique
A. L’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’existence d’un rapport de concurrence
Au-delà de l’apport procédural, l’arrêt du 18 mars 2026 apporte deux précisions substantielles d’une portée pratique immédiate. La première tient à l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties. La cour d’appel de Paris, pour exclure le parasitisme allégué, avait notamment retenu que la montre « Radiomir » et la montre « Augarde » étaient destinées à une clientèle différente, le public cible de la société Tism commercialisant une montre fantaisie à 149 euros différant du public restreint intéressé par la montre de luxe vendue aux alentours de 5 000 euros, pour en déduire que la valeur économique individualisée n’était pas reprise par la société Tism. La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette affirmation constitue une clarification importante, dès lors que la notion même de concurrence déloyale pouvait laisser accroire, dans l’esprit de certains plaideurs, que l’existence d’un lien concurrentiel direct entre les parties était une condition préalable de l’action.
Par cette précision, la chambre commerciale rappelle que le parasitisme économique ne se confond pas avec la concurrence déloyale entendue strictement. Alors que la concurrence déloyale suppose classiquement un détournement de clientèle, une désorganisation de l’entreprise ou un dénigrement entre concurrents, le parasitisme repose sur un fondement distinct : il sanctionne le comportement de l’opérateur économique qui, sans nécessairement exercer une activité identique ou s’adresser à la même clientèle, tire indûment profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis par un autre. L’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui avait déjà reconnu cette spécificité, notamment par l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) qui avait rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». De même, l’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507), rendu dans le litige opposant la société Moët Hennessy à la société Wolfberger à propos de la commercialisation de vins d’Alsace dont l’étiquetage évoquait, selon la demanderesse, le code chromatique du champagne Veuve Clicquot, a réitéré cette définition en formation restreinte, confirmant la constance de la chambre commerciale sur cette formulation. Il appartenait toutefois à la Cour, dans l’affaire soumise le 18 mars 2026, de réaffirmer solennellement ce principe en formation de section et d’en tirer les conséquences procédurales en articulant explicitement l’autonomie substantielle du parasitisme et sa traduction procédurale.
Dès lors, le critère déterminant de l’action en parasitisme n’est pas l’existence d’un rapport de concurrence, mais bien la démonstration d’une faute consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour profiter indûment de ses efforts. Cette conception extensive du parasitisme trouve un écho dans plusieurs décisions récentes des juges du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024 (RG n° 22/05451), a ainsi retenu l’existence d’actes de parasitisme en dehors de tout rapport direct de concurrence. De même, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 26 mai 2025 (RG n° 23/02341), a condamné une entreprise individuelle pour agissement parasitaire au motif qu’elle proposait sur son site internet des bijoux similaires ou identiques à ceux d’une société concurrente, en reproduisant les mêmes associations, ce qui engendrait un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Ces décisions illustrent la souplesse du fondement parasitaire, qui transcende la délimitation stricte des marchés concurrentiels pour s’attacher à la loyauté des comportements économiques.
B. Les composantes de la faute parasitaire : la valeur économique individualisée et la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
L’arrêt du 18 mars 2026 contribue en outre à préciser les éléments constitutifs de la faute parasitaire, en censurant la cour d’appel de Paris pour s’être déterminée « par un motif impropre à exclure le parasitisme ». La cour d’appel avait en effet retenu que « s’il existe des similitudes dans l’aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de coussin associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs ». Or, comme le rappelle la Cour de cassation, l’absence de droits privatifs ne saurait exclure le parasitisme, dont la raison d’être est précisément de protéger les opérateurs économiques qui ne peuvent se prévaloir d’aucun droit de propriété intellectuelle. Cet enseignement est fondamental : le parasitisme ne constitue pas une protection de substitution aux droits privatifs défaillants, mais un régime autonome de responsabilité civile fondé sur la déloyauté du comportement.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a progressivement dégagé deux conditions cumulatives pour caractériser le parasitisme économique. En premier lieu, le demandeur doit identifier une valeur économique individualisée dont il serait titulaire. Cette exigence a été formulée avec une particulière netteté par l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535), qui a jugé « qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Or la Cour de cassation a pris soin de préciser, dans ce même arrêt, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». La valeur économique individualisée ne saurait donc se réduire à la simple notoriété commerciale ; elle suppose la démonstration d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire particulier ou d’une démarche innovante qui confère au produit ou au service une identité économique propre.
En second lieu, le demandeur doit établir la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, c’est-à-dire de tirer profit, sans bourse délier, des efforts et des investissements consentis. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 juin 2024 également (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), a jugé que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » et rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette réserve est essentielle : elle trace la frontière entre la simple inspiration, qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie, et l’agissement parasitaire caractérisé, qui suppose une intention de capter indûment la valeur économique d’autrui. L’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant les sociétés Richemont et Cartier à la société Louis Vuitton Malletier à propos du motif « Alhambra », a ainsi écarté le parasitisme en constatant que le concurrent commercialisait un produit dont la forme était la déclinaison de son propre motif notoire et que « c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés », de sorte que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’était pas caractérisée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé le régime de la preuve en matière de parasitisme. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002), la Cour a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si les éléments avancés par le demandeur établissaient l’existence d’un savoir-faire et d’efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée, rappelant « qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». Il convient de relever que la chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739) expressément visé par les motifs de l’arrêt du 18 mars 2026, avait déjà contribué à clarifier l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, en rappelant l’interdiction de les exercer simultanément à titre principal en l’absence de faits distincts. L’arrêt du 18 mars 2026 prolonge cette logique en en tirant la conséquence procédurale du caractère successif désormais autorisé des deux actions. À cet égard, la distinction entre le parasitisme et le simple fait de s’inspirer des tendances du marché est devenue un enjeu contentieux récurrent, que les juridictions du fond s’efforcent de traiter avec une exigence probatoire rigoureuse.
Enfin, s’agissant de l’évaluation du préjudice, la chambre commerciale a apporté une précision notable dans l’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Uber. La Cour y a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette décision écarte donc la méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale et consacre le principe selon lequel la réparation du préjudice économique suppose la démonstration d’une perte effective, à défaut de quoi seul le préjudice moral est indemnisable. L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.940), rendu dans le secteur des énergies renouvelables, a par ailleurs rappelé avec force que le parasitisme ne saurait être exclu au motif que les caractéristiques du produit argué de parasitisme ne feraient pas l’objet d’une protection par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles. La Cour y censure l’arrêt qui subordonnait la caractérisation du parasitisme à l’existence d’une création originale protégeable par le droit de la propriété intellectuelle, réaffirmant ainsi la distinction fondamentale entre la protection par des droits privatifs, d’une part, et la sanction des comportements parasitaires par la responsabilité civile délictuelle, d’autre part. Cette décision fait écho à la motivation de l’arrêt du 18 mars 2026, qui avait déjà sanctionné le motif « impropre à exclure le parasitisme » tiré de l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques du produit. La convergence de ces deux arrêts, à quelques mois d’intervalle, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de maintenir une étanchéité rigoureuse entre la logique des droits privatifs et celle de la responsabilité pour faute. Or cette étanchéité, loin de constituer un simple raffinement doctrinal, emporte des conséquences pratiques immédiates pour le plaideur qui, confronté à l’anéantissement de ses titres de propriété intellectuelle, peut désormais espérer obtenir réparation sur le fondement du parasitisme sans avoir à démontrer autre chose que la réunion des conditions posées par l’article 1240 du code civil, dégagées de toute référence aux exigences propres aux droits privatifs.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision d’une portée considérable pour le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. Sur le plan procédural, il opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui a pour effet de rendre recevables en appel les demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme qui n’avaient pas été présentées en première instance. Ce revirement, rendu en formation de section, a été rendu nécessaire par la tension interne qui affectait la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle autorisait de longue date qu’une action en parasitisme soit substituée à une action en contrefaçon rejetée tout en interdisant procéduralement cette substitution en cause d’appel. L’alignement de la solution procédurale sur la réalité substantielle constitue l’apport majeur de cet arrêt, qui simplifie substantiellement la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Sur le plan substantiel, il consolide l’autonomie du parasitisme économique en rappelant que cette action peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence et que l’absence de droits privatifs ne saurait exclure, par elle-même, la caractérisation d’un comportement parasitaire. Cette décision s’inscrit dans une série jurisprudentielle plus large qui, des arrêts du 26 juin 2024 à ceux du 5 mars, du 9 avril, du 24 septembre et du 13 novembre 2025, a progressivement affiné les conditions du parasitisme économique, la charge de la preuve et l’évaluation du préjudice. La cohérence de cette construction prétorienne offre désormais aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse substantiellement renouvelé, dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer l’ensemble du droit de la responsabilité civile délictuelle appliqué aux comportements économiques.