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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le renouvellement de l’office du juge dans le contentieux des nullités des décisions sociales

I. La redéfinition des conditions d’accès au juge de la nullité

A. L’élargissement des voies d’accès au prétoire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, entrepris un réaménagement significatif des conditions de recevabilité des actions en nullité des délibérations sociales. Cette évolution traduit une volonté de faciliter l’accès au juge pour les associés minoritaires, tout en préservant la sécurité juridique des décisions collectives. La haute juridiction a ainsi énoncé, dans un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, clarifie la distinction entre l’action en nullité et l’action en responsabilité, évitant ainsi de subordonner la recevabilité de la première à la mise en cause des auteurs présumés de l’abus.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé le régime de la prescription applicable aux actions en nullité des opérations sur le capital social. Dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, elle a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, PB). Cette dualité des délais de prescription, distinguant selon le fondement juridique de l’action, constitue un tempérament bienvenu à la rigueur du délai trimestriel prévu par l’ancien article L. 235-9 du code de commerce, aujourd’hui abrogé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Le plaideur diligent conserve ainsi la faculté d’invoquer, au-delà du bref délai de trois mois, les causes de nullité de droit commun lorsque les conditions spécifiques des nullités du droit des sociétés ne sont pas réunies.

À cet égard, la chambre commerciale a également statué, le 5 novembre 2025, sur l’application dans le temps de la loi nouvelle relative aux nullités. Elle a jugé que la sanction de nullité introduite par la loi du 19 juillet 2019 à l’article L. 223-30 du code de commerce, pour la méconnaissance des règles de majorité et de quorum, « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’elle est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB). Cette solution, qui consacre l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat de société, renforce la prévisibilité du régime des nullités pour les praticiens et sécurise les délibérations adoptées sous l’empire de la loi ancienne. L’enjeu est d’importance, car la question de l’application de la loi dans le temps aux dispositions régissant le contrat de société a toujours constitué un nœud de difficultés pour les juridictions du fond, que cet arrêt contribue à dénouer en clarifiant la distinction entre les effets contractuels, soumis à la loi nouvelle, et les effets statutaires, qui demeurent régis par la loi sous l’empire de laquelle la société a été constituée.

Dès lors, le contentieux des nullités se caractérise par une accessibilité accrue au prétoire, puisque ni l’exigence de mise en cause systématique des associés majoritaires, ni l’application uniforme d’un délai de prescription abrégé ne viennent entraver l’exercice de l’action. La chambre commerciale a pris soin de ne pas sacrifier la sécurité juridique sur l’autel de l’accès au juge, en maintenant des garde-fous procéduraux qui permettent de filtrer les actions manifestement dilatoires ou dénuées de fondement sérieux.

B. La diversification des causes de nullité invocables

L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (art. 1844-10 C. civ.). Ce texte fondamental, qui irrigue l’ensemble du contentieux sociétaire, a fait l’objet d’une interprétation prétorienne rigoureuse, la chambre commerciale rappelant avec constance que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB).

Or, la jurisprudence récente a procédé à une extension remarquable des causes de nullité, en consacrant l’abus de pouvoirs au sein des organes de direction comme fondement autonome de l’annulation. Ainsi, la Cour de cassation a énoncé, le 26 novembre 2025, dans un arrêt de section publié au Bulletin et au Rapport, qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette consécration, qui transpose aux organes de direction la grille d’analyse forgée pour l’abus de majorité dans les assemblées générales, étend le périmètre du contrôle juridictionnel au fonctionnement interne des conseils d’administration. La haute juridiction a pris soin de préciser que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », inscrivant ainsi l’appréciation du juge dans une temporalité rigoureuse.

En conséquence, la notion même de cause de nullité s’est trouvée substantiellement enrichie, puisque la contrariété à l’intérêt social — principe directeur posé par l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » — constitue désormais un étalon de validité des décisions sociales, qu’elles émanent de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Dès lors, le juge dispose d’un instrument conceptuel lui permettant d’appréhender des comportements que le seul formalisme des textes ne permettrait pas de sanctionner. La chambre commerciale a ainsi pu étendre, au-delà de l’assemblée générale, le contrôle de l’abus de majorité aux délibérations des conseils d’administration, et ériger la protection de l’intérêt social en un principe cardinal irriguant l’ensemble du contentieux des nullités.

Par ailleurs, cette diversification des causes de nullité s’est également manifestée dans le contentieux des opérations sur le capital social. La chambre commerciale a jugé, le 1er avril 2026, que les actions en nullité d’une augmentation de capital fondées sur les causes de nullité des contrats en général — et non sur les causes spécifiques énumérées par le code de commerce — demeurent soumises à la prescription triennale de droit commun (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, PB). En reconnaissant ainsi au plaideur la faculté de mobiliser les causes de nullité du droit commun des contrats, la haute juridiction a considérablement élargi l’éventail des fondements juridiques à la disposition des associés pour contester les décisions portant sur le capital social, tout en maintenant un équilibre entre la protection des droits individuels et la stabilité des opérations sociales.

II. La mutation du contrôle juridictionnel des nullités

A. Du contrôle formel au contrôle substantiel

L’évolution la plus significative de la période récente réside dans le passage d’un contrôle formel, centré sur la vérification de la conformité des délibérations aux prescriptions légales et statutaires, à un contrôle substantiel, qui s’attache aux effets concrets de l’irrégularité sur le processus décisionnel. La chambre commerciale a posé les jalons de cette mutation dès 2023, en jugeant que la nullité des décisions sociales prises en violation des clauses statutaires d’une société par actions simplifiée ne peut être prononcée que si « cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB+R). Cette exigence causale, qui subordonne l’annulation à la démonstration d’un lien entre l’irrégularité et le sens de la décision, marque une rupture avec la logique d’automaticité qui prévalait antérieurement.

Or, la portée de cette exigence causale a été précisée par la chambre commerciale dans plusieurs décisions ultérieures qui en ont affiné les contours. Dans l’arrêt précité du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, PB). Ce double critère cumulatif — privation du droit de participer et influence sur le résultat — illustre la volonté du juge de ne prononcer la nullité qu’à bon escient, en évitant que des irrégularités purement formelles, sans incidence réelle sur la décision adoptée, ne viennent fragiliser rétroactivement la vie sociale. La solution rejoint la logique qui sous-tend la réforme des nullités des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dont la philosophie générale inspire désormais l’ensemble du droit des obligations et, par capillarité, le droit des sociétés.

Par ailleurs, cette évolution ne se limite pas aux seules nullités pour vice de convocation. La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mai 2025, que la charge de la preuve de l’abus de majorité incombe au demandeur, et qu’il ne saurait être déduit de la seule circonstance qu’une décision est défavorable à la minorité (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB). La haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait inversé cette charge en retenant que la société ne produisait pas d’éléments établissant la conformité de la décision à l’intérêt social. Cette solution, qui rappelle que l’abus de majorité ne se présume pas, participe du même mouvement de rationalisation du contentieux des nullités, en exigeant du demandeur qu’il établisse avec précision les éléments constitutifs de l’abus allégué.

Par ailleurs, un arrêt du 11 février 2026, également publié au Bulletin, est venu renforcer cette exigence en censurant une cour d’appel qui avait annulé des décisions sociales sans rechercher concrètement si l’absence de convocation de l’associé minoritaire « pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », compte tenu du contexte de conflit entre les deux seuls associés (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). La Cour a expressément qualifié la nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce de « nullité absolue », tout en subordonnant son prononcé à la démonstration d’une incidence sur le résultat du vote. Cette articulation entre la qualification de nullité absolue et l’exigence d’un lien causal atteste de la sophistication croissante du contrôle juridictionnel, qui ne se satisfait plus de solutions binaires.

En conséquence, le juge est désormais tenu de procéder à une analyse in concreto des conséquences de l’irrégularité, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la configuration du capital social, du rapport de force entre les associés et du contexte dans lequel la décision litigieuse a été adoptée. Cette méthode, qui mobilise les standards du contrôle de proportionnalité, préfigure le nouveau régime instauré par l’ordonnance du 12 mars 2025.

B. La proportionnalité comme nouveau paradigme de l’office du juge

L’article 1844-12-1 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et applicable aux décisions sociales prises à compter du 1er octobre 2025, constitue l’aboutissement de cette évolution prétorienne. Ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Ce triple test — grief, influence, proportionnalité — codifie la méthode d’analyse que la chambre commerciale avait progressivement élaborée dans sa jurisprudence antérieure.

Le troisième critère, relatif à la proportionnalité des conséquences de la nullité, est particulièrement novateur. Il impose au juge de mettre en balance, d’une part, l’atteinte portée à l’intérêt protégé par la règle violée et, d’autre part, les répercussions de l’annulation sur l’intérêt social, appréciées au jour où il statue. Cette pondération, qui introduit une logique d’analyse coûts-bénéfices dans le contentieux des nullités, permet au juge de refuser de prononcer l’annulation lorsque celle-ci causerait à la société un préjudice disproportionné par rapport à l’irrégularité commise. La chambre commerciale a démontré sa capacité à manier ces standards avant même l’entrée en vigueur du texte, en jugeant par exemple, le 6 mai 2026, que l’effet dilutif d’une augmentation de capital ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus de majorité, dès lors que l’opération répond à un intérêt social légitime (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette solution illustre la manière dont le juge, avant même que le législateur ne le lui impose expressément, intégrait déjà une appréciation pondérée des intérêts en présence dans son contrôle des décisions sociales.

À cet égard, l’innovation majeure du nouveau texte réside dans la dissociation temporelle qu’il opère entre l’appréciation de l’irrégularité, qui s’effectue au jour de la décision contestée, et l’appréciation des conséquences de la nullité, qui s’effectue au jour où le juge statue. Cette dichotomie permet au magistrat de prendre en considération des éléments postérieurs à la décision litigieuse, tels que l’exécution de celle-ci, les droits acquis par les tiers ou l’évolution de la situation financière de la société, pour décider de l’opportunité de prononcer la nullité. Le juge se voit ainsi conférer un véritable pouvoir d’appréciation qui dépasse la simple sanction d’une irrégularité pour embrasser une fonction régulatrice du contentieux sociétaire.

Dès lors, l’office du juge ne se réduit plus à la simple vérification de la conformité formelle des délibérations aux prescriptions légales et statutaires. Il s’est transformé en un contrôle substantiel et modulé, qui prend en compte la gravité de l’irrégularité, l’incidence de celle-ci sur le processus décisionnel et les conséquences de l’annulation pour la société. La chambre commerciale a également affirmé, dans un arrêt du 8 juillet 2026, le principe d’autonomie des nullités, en jugeant que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause d’agrément statutaire ne s’étend pas, par elle-même, aux délibérations sociales postérieures » (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Cette solution, qui rompt avec la logique de contagion des nullités, participe de la même philosophie de proportionnalité en évitant qu’une irrégularité affectant un acte déterminé ne contamine l’ensemble de la vie sociale. La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé des délibérations postérieures à une cession irrégulière au seul motif que le cessionnaire, privé rétroactivement de la qualité d’associé, n’aurait pas dû y participer, rappelant que le caractère rétroactif de l’annulation de la cession ne saurait priver les décisions sociales adoptées dans l’intervalle de leur validité intrinsèque.

Enfin, le contrôle de proportionnalité trouve un prolongement naturel dans l’office du juge des référés, dont la chambre commerciale a précisé, le 26 novembre 2025, qu’il peut être saisi pour suspendre les effets d’une délibération sociale lorsqu’un abus de majorité est invoqué, sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le juge du fond statue sur la nullité (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730). Cette faculté, qui permet d’empêcher la réalisation d’un préjudice irréversible pendant l’instance au fond, complète le dispositif de protection des associés minoritaires en offrant une voie de droit rapide et efficace. La haute juridiction a ainsi jugé que le contenu d’un protocole de conciliation homologué peut, s’il n’est pas conforme à l’intérêt social, caractériser un abus de majorité, et que le juge des référés peut en tirer les conséquences provisoires appropriées sans préjudice de l’appréciation du fond du litige par le juge du principal.

Conclusion

Le contentieux des nullités des décisions sociales a connu, au cours de la période 2023-2026, une mutation profonde qui affecte tant les conditions de recevabilité des actions que l’intensité du contrôle exercé par le juge. L’élargissement des voies d’accès au prétoire, la diversification des causes de nullité, l’exigence renforcée d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision, et la consécration législative du contrôle de proportionnalité par l’ordonnance du 12 mars 2025 dessinent les contours d’un office juridictionnel rénové, plus nuancé et plus respectueux de la sécurité juridique. Désormais, le juge ne se borne plus à constater l’irrégularité pour en déduire mécaniquement la nullité ; il apprécie la gravité du vice, en mesure les conséquences et module la sanction en fonction de l’ensemble des intérêts en présence. Cette évolution, qui concilie la protection des droits des associés avec la stabilité des décisions sociales, témoigne de la maturité croissante du droit des sociétés contemporain. La pratique du contentieux sociétaire s’en trouve durablement transformée, les praticiens étant désormais invités à anticiper, dès la rédaction des actes et la tenue des assemblées, les standards de contrôle définis par le nouveau cadre légal et par la jurisprudence de la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».