Le prononcé de la nullité d’un contrat pour méconnaissance du droit des pratiques anticoncurrentielles constitue l’une des sanctions civiles les plus redoutables du contentieux économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026, est venue rappeler avec une particulière netteté les conditions auxquelles cette nullité peut être encourue, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif au seul motif que sa durée excédait le seuil de cinq ans fixé par le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. Cette décision, qui s’inscrit dans une construction jurisprudentielle exigeante quant à l’articulation entre la prohibition de principe de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le bénéfice de l’exemption par catégorie, invite à un examen renouvelé de l’office du juge saisi d’une demande d’annulation fondée sur l’illicéité anticoncurrentielle d’un contrat. L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mesurer l’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la caractérisation des conditions de la nullité, qu’il s’agisse de l’appréciation de la restriction de concurrence ou de l’application des règlements d’exemption.
I. La nullité des contrats anticoncurrentiels : conditions de fond et articulation avec le droit de l’Union européenne
A. La distinction entre l’illicéité du contrat et l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 illustre avec une rigueur particulière la distinction que le juge doit opérer entre la constatation de la méconnaissance d’un règlement d’exemption et la caractérisation d’une infraction à la prohibition de principe. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons avait été conclu le 7 juillet 2017 pour une durée de six années entre un exploitant de café-restaurant et un fournisseur. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité de ce contrat en retenant que sa durée, supérieure à cinq ans, lui interdisait de bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, et en avait déduit que la prohibition édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE était applicable. La Cour de cassation censure cette motivation au visa des articles 101, paragraphe 1, TFUE, et 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en énonçant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette formulation est décisive. Elle rappelle que le non-respect des seuils du règlement d’exemption ne saurait, à lui seul, emporter la nullité du contrat. L’exemption par catégorie constitue un mécanisme d’exonération de la prohibition, et non une condition de validité du contrat. Un accord qui ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption demeure soumis à l’appréciation individuelle de sa compatibilité avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, laquelle suppose de démontrer qu’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de conduire une analyse concrète des effets anticoncurrentiels de l’accord, même lorsque celui-ci excède la durée maximale autorisée par l’exemption catégorielle.
Cette exigence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a itérativement rappelé que l’appréciation de la restriction de concurrence par objet requiert une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. La chambre commerciale l’a d’ailleurs confirmé dans son arrêt Apple du 13 mai 2026, en validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait caractérisé une restriction de concurrence par objet au terme d’une analyse approfondie des objectifs et du contexte économique de l’accord litigieux (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport).
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé que la preuve de l’entente anticoncurrentielle peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sans qu’il soit nécessaire de disposer de preuves directes de chaque échange entre les participants. Dans l’arrêt Apple précité, la Cour a retenu que les courriels adressés par le fournisseur à ses grossistes « traduisent l’existence d’un objectif commun qui impliquait nécessairement une organisation tripartite » et « emportait l’adhésion des deux grossistes concernés, compte tenu des conditions dans lesquelles ils exécutaient les consignes ». Cette méthode probatoire par faisceau d’indices, validée par la Cour de cassation, permet d’établir la participation à une entente sans disposer de la preuve directe de chaque concertation.
B. La charge de la preuve du préjudice causé par la pratique anticoncurrentielle
La question de la preuve du préjudice constitue un second obstacle que doit franchir la partie qui sollicite la nullité d’un contrat ou la réparation du dommage causé par une pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale a rendu, le 26 février 2025, une décision de principe sur ce point en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
Cette décision, rendue dans l’affaire dite Gaches Chimie, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la démonstration du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la société demanderesse à la réparation opérait dans une zone géographique distincte de celle couverte par l’entente et que ses données comptables ne permettaient pas d’établir un impact direct ou indirect des pratiques sur son activité. La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi, confirmant que la preuve du préjudice ne se présume pas de la seule existence d’une infraction au droit de la concurrence.
La chambre commerciale avait déjà posé, dans l’affaire Lactalis du 7 juin 2023, le principe selon lequel « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale doit répondre de la faute résultant des agissements de celle-ci, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette présomption d’imputabilité, qui s’applique en droit interne de la concurrence par transposition de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, facilite l’identification du débiteur de la réparation sans dispenser la victime de prouver l’étendue de son préjudice.
La chambre criminelle du Conseil constitutionnel a également contribué à préciser les contours de la charge probatoire en matière de concurrence, en validant, par sa décision du 25 juin 2026, le mécanisme de cumul de sanctions entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de régulation des communications électroniques et l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, sous réserve du respect du principe de proportionnalité (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC).
II. Le contrôle juridictionnel de la sanction et de la réparation des pratiques anticoncurrentielles
A. L’office du juge dans la détermination de la sanction et l’individualisation de la peine
La chambre commerciale exerce un contrôle approfondi sur la motivation des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence et sur leur réformation par la cour d’appel de Paris. L’arrêt Compote du 8 janvier 2025 a précisé que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, peut se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions du 16 mai 2011, mais « n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin).
La Cour a également rappelé, dans ce même arrêt, que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, de sorte qu’« une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être ». Cette position, ancrée dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre une application rigoureuse du principe selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui.
Sur le terrain procédural, l’arrêt Apple du 13 mai 2026 a apporté des précisions majeures concernant les pièces sur lesquelles l’Autorité de la concurrence peut fonder sa décision de sanction. La Cour de cassation a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », et que l’Autorité peut donc fonder sa décision sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution garantit l’effectivité de la procédure administrative tout en préservant les droits de la défense, dès lors que les pièces ont été régulièrement soumises au débat contradictoire.
La chambre commerciale avait déjà validé, dans l’arrêt ITM du 29 janvier 2025, une approche similaire en matière de pratiques restrictives de concurrence, en jugeant que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin). Ce contrôle de la loyauté de la preuve, qui s’exerce tant dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles que dans celui des pratiques restrictives, témoigne de l’unité de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de régulation économique.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, le 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice, les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvant être invoqués que pour contester le montant de la sanction prononcée (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
B. La réparation du préjudice : méthodes d’évaluation et contrôle de la Cour de cassation
Le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel a connu, au cours des trois dernières années, des développements jurisprudentiels significatifs qui ont affiné les méthodes d’évaluation du dommage. L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 a validé le recours à la méthode économétrique des doubles différences pour établir l’existence d’un surcoût imputable à l’entente, en retenant que « l’analyse en cause, en présentant un échantillon représentatif des produits objet de l’entente sur des périodes affectées en lien avec les effets probables de l’entente, est suffisamment robuste pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi ». La Cour a également consacré la notion d’« effet d’ombrelle », qui permet d’indemniser le préjudice subi sur des produits non directement visés par l’entente mais dont les prix ont été tirés à la hausse par l’alignement des opérateurs non participants sur les prix du cartel.
La chambre commerciale a toutefois censuré la cour d’appel de Paris sur deux points relatifs à la liquidation du préjudice. D’une part, elle a jugé que le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté par les sociétés victimes pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées, et non un taux moyen calculé sur l’ensemble de la période. D’autre part, elle a rappelé que la contribution à la dette de réparation entre coauteurs s’apprécie en proportion de la gravité des fautes respectives, et non au regard des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, dont le calcul ne repose pas sur la seule gravité du comportement.
Dans le contentieux des pratiques restrictives, l’arrêt Exxelia du 29 janvier 2025 a précisé les modalités d’évaluation du préjudice en cas de rupture brutale partielle d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a jugé qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis », sans que les marges réalisées postérieurement au préavis ne puissent être déduites du montant de l’indemnisation (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Cette règle, qui interdit au débiteur de la réparation d’invoquer les commandes passées après l’expiration du préavis pour réduire le montant des dommages-intérêts, garantit l’effectivité de la sanction civile de la rupture brutale.
La chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025, que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû lorsque les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la victime de se réorganiser. La Cour énonce que « si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au Bulletin).
En contrepoint, l’arrêt Decathlon du même jour a admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant ce dernier à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). Ces deux décisions, rendues le même jour et publiées au Bulletin, illustrent la recherche d’équilibre à laquelle se livre la chambre commerciale entre la protection du partenaire évincé et la prise en compte des circonstances particulières de la rupture.
Le cadre légal dans lequel s’inscrit cette jurisprudence est défini par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, ainsi que par l’article L. 442-1 du même code, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence. Aux termes de l’article L. 420-1, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (C. com., art. L. 420-1). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (C. com., art. L. 420-2).
La concurrence déloyale, qui se distingue des pratiques anticoncurrentielles par son fondement sur le droit commun de la responsabilité civile, trouve son ancrage dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240). La chambre commerciale veille à maintenir une distinction nette entre ces deux régimes, tout en admettant que des faits identiques puissent recevoir une double qualification lorsque les conditions propres à chaque fondement sont réunies.
Au niveau de l’Union européenne, la prohibition des ententes est édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». L’article 102 TFUE prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante. Ces dispositions, d’effet direct, sont invocables devant les juridictions nationales et fondent, au même titre que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’action en nullité des contrats anticoncurrentiels et l’action en réparation du préjudice qui en résulte.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une maturation du droit de la concurrence dans sa dimension civile, qu’il s’agisse des conditions de la nullité des contrats anticoncurrentiels, de l’administration de la preuve du préjudice ou de l’évaluation de la réparation. L’arrêt du 24 juin 2026 marque une étape importante en rappelant avec force que la nullité d’un contrat pour méconnaissance du droit des ententes ne se déduit pas mécaniquement de l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption, mais suppose la démonstration d’une restriction effective de concurrence. Cette exigence, conjuguée au contrôle rigoureux de la preuve du préjudice opéré par l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, dessine un équilibre entre l’effectivité du droit de la concurrence et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Les praticiens trouveront dans ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin, des lignes directrices précieuses pour la conduite des contentieux civils fondés sur les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence.
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