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La responsabilité du syndicat des copropriétaires et les irrégularités de la copropriété à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. Le régime de la responsabilité du syndicat des copropriétaires

A. Le fondement légal de la responsabilité de plein droit

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis constitue le socle normatif de l’organisation collective de la propriété immobilière en France. Parmi ses dispositions cardinales, l’article 14, alinéa 5, de cette loi énonce que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Ce texte institue ainsi un régime de responsabilité de plein droit, dérogeant au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle fondé sur la preuve d’une faute prévue par l’article 1240 du code civil. La victime d’un dommage trouvant son origine dans les parties communes n’a donc pas à établir une quelconque faute du syndicat pour obtenir réparation de son préjudice, la seule preuve de l’origine du dommage dans les parties communes suffisant à engager la responsabilité de ce dernier. Ce mécanisme protecteur s’inscrit dans une logique de mutualisation des risques au sein de la collectivité des copropriétaires, justifiée par le fait que le syndicat est le mieux placé pour assurer la conservation de l’immeuble et prévenir les sinistres affectant les éléments communs.

La spécificité de ce régime de responsabilité tient à sa nature objective, qui dispense la victime de toute démonstration d’une faute du syndicat, contrairement au principe général énoncé par l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le législateur a ainsi entendu garantir une protection renforcée aux copropriétaires et aux tiers, en faisant peser sur la collectivité des copropriétaires une obligation de réparation indépendante de toute appréciation subjective du comportement du syndicat ou de son syndic. Ce choix de politique législative se justifie par la difficulté, pour la victime d’un sinistre trouvant sa source dans les parties communes, d’identifier avec précision l’origine technique du désordre et d’établir une faute imputable au syndicat dans la gestion ou l’entretien des éléments communs. En conséquence, le syndicat des copropriétaires assume une véritable fonction de garantie des dommages causés par les parties communes, qui s’analyse comme une contrepartie des prérogatives étendues que la loi lui confère en matière d’administration et de conservation de l’immeuble.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette exigence avec force dans un arrêt du 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-11.742) rendu à propos de dégâts des eaux survenus dans un immeuble en copropriété. La Cour censure le jugement entrepris au double visa de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, en énonçant qu’« il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage ». En l’espèce, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne avait rejeté les demandes indemnitaires d’une société civile immobilière en retenant que le syndicat avait « tout mis en œuvre pour résoudre ou tenter de résoudre les problèmes » et que la SCI connaissait l’état de l’immeuble lors de son acquisition. La Cour de cassation censure cette motivation en considérant que ces circonstances ne caractérisent ni une force majeure ni une faute de la victime à l’origine de l’entier dommage, seules causes d’exonération admises par la loi. En conséquence, la haute juridiction impose aux juges du fond de rechercher si les dommages allégués trouvaient leur origine dans les parties communes de l’immeuble avant d’écarter la responsabilité du syndicat.

Par ailleurs, le champ d’application de cette responsabilité de plein droit s’étend à l’ensemble des dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans considération de la nature du préjudice ni de la qualité de la victime. La troisième chambre civile retient une conception extensive de la notion de parties communes, incluant les éléments d’équipement communs, les canalisations, les colonnes montantes ou descendantes, les toitures et les façades, qui constituent le support physique des désordres engageant la responsabilité du syndicat. Cette approche jurisprudentielle, constante depuis plusieurs décennies, a été réaffirmée avec une particulière netteté par l’arrêt précité du 15 janvier 2026, qui rappelle que le juge ne saurait écarter cette responsabilité par des considérations tirées de la diligence du syndicat ou de la connaissance préalable par la victime de l’état de l’immeuble. À cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle normatif rigoureux sur les motifs d’exonération invoqués par les juridictions du fond, préservant ainsi la cohérence et la prévisibilité du régime de responsabilité applicable aux syndicats des copropriétaires.

B. La force obligatoire du règlement de copropriété et les conditions de son opposabilité

Le règlement de copropriété constitue le document fondamental qui détermine la destination des parties privatives et communes ainsi que les conditions de leur jouissance, conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965. Sa force obligatoire et les conditions de son opposabilité aux copropriétaires successifs ont donné lieu à plusieurs décisions importantes de la troisième chambre civile au cours de l’année 2026. Le règlement de copropriété s’impose à tous les copropriétaires et détermine les droits et obligations de chacun au sein de l’organisation collective. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2026 (pourvoi n° 24-13.829, publié au Bulletin), que « si, pour contester la délimitation des droits fonciers résultant d’un plan annexé à l’état descriptif de division complétant un règlement de copropriété, un copropriétaire peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas été établi par un géomètre-expert, l’irrégularité des conditions d’élaboration d’un tel plan est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété ». Cette position consacre une distinction nette entre la régularité formelle des documents techniques annexés au règlement et la validité intrinsèque de ce dernier, dont l’existence est subordonnée au seul constat de la présence de parties communes et non à la régularité des documents graphiques annexés.

En matière d’opposabilité du règlement de copropriété, l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier. Toutefois, l’article 4, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 atténue cette exigence en prévoyant que le règlement de copropriété, même non publié, s’impose à l’acquéreur s’il est expressément constaté à l’acte d’acquisition qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent. La troisième chambre civile a fait application de ces principes dans un arrêt du 12 février 2026 (pourvoi n° 24-16.401) en énonçant qu’« il en résulte, d’une part, que l’existence d’un règlement de copropriété n’est pas subordonnée à sa publication, laquelle n’est nécessaire que pour le rendre opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires, d’autre part, qu’en l’absence de publication, le règlement de copropriété est opposable à ces derniers lorsqu’il ressort de leur acte d’acquisition qu’ils en ont eu préalablement connaissance et qu’ils ont adhéré aux obligations en résultant ». En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que la copropriété était dénuée de règlement au motif que celui-ci n’avait pas été publié, alors même qu’elle constatait que l’acte d’acquisition de la SCI demanderesse mentionnait expressément sa connaissance des clauses et conditions du règlement. La Cour de cassation censure cette décision pour violation des textes susvisés, rappelant ainsi que la publication du règlement conditionne son opposabilité aux tiers et non son existence même.

Dès lors, la jurisprudence de la troisième chambre civile de l’année 2026 confirme une conception pragmatique du droit de la copropriété, qui distingue soigneusement la question de l’existence et de la validité du règlement de copropriété de celle de son opposabilité formelle. Le syndicat des copropriétaires dispose ainsi d’un socle normatif solide pour poursuivre l’exécution des obligations des copropriétaires, même en présence d’irrégularités formelles affectant les documents de la copropriété. Or, cette solidité du cadre juridique de la copropriété ne saurait occulter les exigences procédurales strictes qui encadrent les actions en justice du syndicat, notamment en matière de recouvrement des charges impayées.

II. Les actions contentieuses en matière de copropriété

A. Le recouvrement des charges et la procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 institue une procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété impayées, dérogatoire au droit commun du recouvrement de créances. Ce texte prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre du budget prévisionnel, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne alors le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles après avoir constaté l’approbation du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels et la défaillance du copropriétaire.

La troisième chambre civile a apporté des précisions essentielles sur les conditions d’application de ce texte dans un arrêt du 15 janvier 2026 (pourvoi n° 23-23.534, publié au Bulletin). La Cour énonce qu’« il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en paiement de provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, qu’il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu’il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés ». En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait condamné les copropriétaires au paiement des charges arrêtées au 1er janvier 2023 au seul visa d’un commandement de payer du 11 septembre 2020, sans rechercher si de nouvelles mises en demeure avaient été adressées pour les exercices postérieurs. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, la Cour de cassation exigeant que la procédure de l’article 19-2 soit strictement cantonnée aux provisions et sommes visées par des mises en demeure régulières.

Par ailleurs, la même formation de la troisième chambre civile a précisé, le même jour, l’étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 19-2. Dans un arrêt du 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-10.778, publié au Bulletin), la Cour retient qu’« il s’en déduit que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond ». La Cour ajoute que ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, ce qui interdit en pratique au défendeur à la procédure de recouvrement de former des demandes reconventionnelles en indemnisation qui ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond. Cette jurisprudence consacre une conception restrictive de l’office du juge de l’article 19-2, réduit à constater la réunion des conditions légales et à prononcer la condamnation, sans pouvoir apprécier les contestations sérieuses que le copropriétaire pourrait opposer au syndicat.

Ces deux arrêts du 15 janvier 2026 illustrent la rigueur procédurale qui caractérise le contentieux du recouvrement des charges de copropriété. D’un côté, le syndicat doit satisfaire à des exigences formelles strictes, tenant à la justification des approbations comptables et à la régularité des mises en demeure successives. De l’autre, le copropriétaire poursuivi ne peut utilement opposer de demandes reconventionnelles dans le cadre de cette procédure spécifique, ce qui renforce l’efficacité du recouvrement pour le syndicat, mais réduit corrélativement les droits de la défense du copropriétaire. En conséquence, la mise en œuvre de la procédure de l’article 19-2 requiert une vigilance particulière de la part des syndics, qui doivent veiller à la régularité formelle des mises en demeure adressées aux copropriétaires défaillants, faute de quoi la procédure accélérée de recouvrement risque d’être privée de son efficacité.

B. Les actions en nullité des décisions d’assemblée générale et la régularité des convocations

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndicat des copropriétaires la personnalité civile et lui assigne pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Dans ce cadre, l’assemblée générale des copropriétaires constitue l’organe délibérant du syndicat, dont les décisions s’imposent à l’ensemble des copropriétaires. Les règles de convocation et de tenue des assemblées générales sont précisées par les articles 7 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui disposent que l’assemblée générale est convoquée par le syndic, sauf disposition contraire. La régularité de la désignation du syndic et l’étendue de ses pouvoirs conditionnent ainsi la validité des décisions collectives adoptées par l’assemblée générale.

La troisième chambre civile a rendu un arrêt remarqué le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.231, publié au Bulletin, arrêt n° 376 FS-B) qui pose un principe nouveau en matière de nullité des assemblées générales de copropriété. La Cour énonce qu’« il en résulte que le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité, sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic ». Cette solution est novatrice à un double titre. D’une part, elle tire toutes les conséquences de l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, en considérant que ce dernier est réputé n’avoir jamais eu le pouvoir de convoquer une assemblée générale postérieure. D’autre part, elle dispense le copropriétaire demandeur à l’annulation de rapporter la preuve d’un grief personnel ou d’une faute du syndic, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Riom en l’espèce.

En conséquence, la Cour de cassation érige la convocation par un syndic régulièrement désigné en une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’assemblée générale subséquente, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un préjudice. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer le formalisme protecteur des droits des copropriétaires, en considérant que certaines irrégularités affectant la convocation ou la tenue des assemblées générales doivent être sanctionnées par la nullité indépendamment de la démonstration d’un grief. Dès lors, l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale produit des conséquences en cascade sur la validité des actes accomplis par le syndic désigné lors de cette assemblée, notamment les convocations aux assemblées générales ultérieures, les appels de fonds et les actions en justice engagées au nom du syndicat. Par ailleurs, le troisième chambre civile confirme que le délai de prescription de l’action en nullité est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, conformément à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Cette décision du 18 juin 2026 revêt une importance pratique considérable pour les copropriétés confrontées à un conflit récurrent sur la régularité des désignations de syndic. La nullité en cascade des assemblées générales peut avoir pour effet de priver le syndicat de toute délibération valable pendant plusieurs exercices, créant ainsi une situation de blocage institutionnel qui ne peut être résolue que par la désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Or, cette insécurité juridique est d’autant plus préjudiciable qu’elle affecte également la régularité des appels de fonds et des actions en recouvrement engagées par le syndic irrégulièrement désigné, exposant le syndicat à une paralysie financière susceptible de compromettre la conservation de l’immeuble.

À cet égard, la jurisprudence du 18 juin 2026 invite les copropriétés et leurs syndics à une vigilance accrue dans le suivi des contentieux relatifs à la désignation du syndic, en anticipant les conséquences potentielles d’une annulation rétroactive de l’assemblée générale l’ayant désigné. Elle confirme également l’importance pour les copropriétaires d’agir dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions d’assemblées générales, afin de purger les irrégularités dans un délai raisonnable et d’éviter les effets dévastateurs d’une annulation tardive sur la vie de la copropriété. La troisième chambre civile consacre ainsi une conception exigeante de la régularité formelle des actes de la copropriété, en rappelant que la désignation régulière du syndic constitue le préalable indispensable à l’exercice de ses pouvoirs de représentation et d’administration du syndicat.

Conclusion

Les décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 témoignent d’une attention soutenue portée au droit de la copropriété, dont les règles gouvernent la vie quotidienne de plusieurs millions de Français. La haute juridiction rappelle avec constance le caractère objectif de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des parties communes, tout en encadrant avec précision la recevabilité des actions en recouvrement de charges et en posant des exigences strictes en matière de nullité des assemblées générales. L’arrêt du 18 juin 2026 constitue assurément la contribution la plus marquante de cette période, en consacrant l’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic sur l’ensemble des convocations et assemblées générales subséquentes, sans que le copropriétaire demandeur n’ait à démontrer l’existence d’un grief. Cette construction jurisprudentielle renforce la sécurité juridique des copropriétaires tout en imposant aux acteurs de la copropriété, syndics comme conseils, une rigueur accrue dans la gestion des contentieux statutaires et le respect des formalités substantielles. En définitive, l’actualité jurisprudentielle de la troisième chambre civile au cours de l’année 2026 confirme une tendance de fond : le renforcement de la protection des copropriétaires par l’affirmation de régimes de responsabilité objective et la promotion d’un formalisme protecteur dans l’exercice des actions en justice, sans toutefois compromettre l’efficacité des procédures de recouvrement et la stabilité des institutions de la copropriété.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».