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L’injonction provisoire de la Juridiction unifiée du brevet à l’épreuve de l’affaire Disney+ : anatomie d’une mesure transfrontalière au cœur du contentieux européen des brevets

I. L’émergence d’un instrument juridictionnel paneuropéen de mesures provisoires

A. L’architecture de l’injonction provisoire au sein du système de la Juridiction unifiée du brevet

L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023 a institué, pour la première fois dans l’histoire du droit européen des brevets, une juridiction supranationale compétente pour prononcer des mesures provisoires à effet transfrontalier dans les dix-sept États membres contractants de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Cette innovation institutionnelle majeure repose sur l’article 62 de l’Accord JUB, lequel habilite la juridiction à ordonner, par voie d’ordonnance, une injonction provisoire destinée à prévenir toute atteinte imminente à un brevet ou à empêcher, à titre provisoire et sous le contrôle d’une astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon. Le mécanisme ainsi consacré s’inspire directement de l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, tout en conférant à l’injonction une portée géographique sans précédent dans le contentieux des brevets en Europe.

L’économie générale de la mesure provisoire devant la JUB repose sur une double condition cumulative, conforme au standard européen harmonisé du référé-propriété intellectuelle. D’une part, le requérant doit démontrer que le brevet dont il se prévaut est valide et qu’il est porté atteinte à ses droits, ou qu’une telle atteinte est imminente, selon un degré de certitude suffisant que la jurisprudence de la JUB qualifie de « vraisemblance prépondérante ». D’autre part, le requérant doit établir l’urgence de la mesure sollicitée, laquelle s’apprécie au regard du risque de préjudice irréparable que subirait le titulaire en l’absence d’intervention immédiate du juge. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la transposition de la directive 2004/48/CE, consacre un standard analogue pour le référé-interdiction devant les juridictions françaises (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle), en imposant au demandeur de produire des éléments de preuve « raisonnablement accessibles » rendant vraisemblable l’atteinte à ses droits.

Or, la portée de l’injonction provisoire de la JUB ne se limite pas aux seuls actes de contrefaçon directe visés par les revendications du brevet. Elle s’étend également, en application de la jurisprudence développée par les divisions locales, aux actes de fourniture de moyens essentiels de mise en oeuvre de l’invention brevetée, par analogie avec le mécanisme de la contrefaçon par fourniture de moyens consacré par l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, lequel prohibe « la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci » (article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle). Cette extension du périmètre de l’injonction est particulièrement significative dans le secteur des technologies de l’information, où la contrefaçon est souvent réalisée par la diffusion de logiciels ou de codecs incorporant des algorithmes brevetés.

La spécificité du dispositif de la JUB réside toutefois dans l’effet extraterritorial automatique de l’injonction prononcée, lequel couvre l’ensemble du territoire des États parties sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire du brevet d’engager des procédures distinctes dans chaque État membre concerné. Cette caractéristique constitue une rupture fondamentale avec le système antérieur de juxtaposition des contentieux nationaux, dans lequel le titulaire d’un brevet européen devait, pour obtenir une protection effective à l’échelle du continent, multiplier les actions en référé devant autant de juridictions nationales que de pays visés par les actes de contrefaçon. Par ailleurs, le prononcé de la mesure provisoire s’accompagne de la faculté pour le juge de la JUB d’assortir l’injonction d’une astreinte dont le montant peut être significatif, renforçant ainsi l’effectivité de la décision à l’égard des opérateurs économiques internationaux.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le contentieux national des mesures provisoires, développé une jurisprudence exigeante quant au contrôle de proportionnalité de la mesure ordonnée. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour a ainsi jugé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette formulation révèle l’exigence d’effectivité qui innerve l’ensemble du contentieux des mesures provisoires en matière de brevets, dont la JUB constitue désormais le prolongement à l’échelle européenne.

B. L’effectivité renforcée par l’effet transfrontalier : le cas Disney+ comme révélateur

L’affaire ayant opposé la société américaine InterDigital à Disney+ devant la Juridiction unifiée du brevet illustre, avec une acuité particulière, la puissance de l’arme procédurale que constitue l’injonction provisoire transfrontalière. Le 16 juin 2026, la division locale de Mannheim de la JUB a fait droit à la demande d’InterDigital, titulaire d’un portefeuille de brevets portant sur des technologies d’encodage vidéo, et a prononcé une injonction interdisant à Disney+ l’utilisation du codec HEVC (H.265) pour la diffusion de contenus en streaming dans onze pays de l’Union européenne. Une seconde décision, rendue le 23 juillet 2026 par la même division, est venue étendre le périmètre de l’interdiction, contraignant la plateforme à supprimer purement et simplement la diffusion en résolution 4K UHD, en Dolby Vision, en HDR10+ et en 3D sur les territoires visés, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, le Danemark, la Finlande, l’Autriche, la Roumanie et la Suède.

L’impact de cette décision sur le service commercial de Disney+ fut immédiat et considérable. Les abonnés de l’offre Premium, facturée 15,99 euros par mois, se sont trouvés privés des fonctionnalités techniques constituant l’essence même de la proposition de valeur de l’abonnement supérieur, sans que le prix ne fût ajusté en conséquence. La plateforme a dû, dans l’urgence, déployer une technologie alternative fondée sur le codec VP9, développé par Google et libre de redevances, afin de rétablir progressivement la diffusion en 4K à compter du 3 août 2026, sans toutefois parvenir à restaurer les formats HDR dynamiques à la date de la présente analyse. Cette séquence contentieuse met en lumière la vulnérabilité des acteurs du streaming face aux titulaires de brevets essentiels à une norme technique, dont le pouvoir de blocage se trouve démultiplié par l’effet transfrontalier de l’injonction provisoire de la JUB.

Dès lors, l’affaire Disney+ illustre de manière éclatante le basculement du centre de gravité du contentieux des brevets en Europe, lequel est passé, en moins de trois années d’existence de la JUB, d’un modèle fragmenté de protection nationale à un système intégré de résolution des litiges à l’échelle du continent. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » (article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle). Cependant, l’exercice de ce droit exclusif a désormais pour cadre non plus le seul territoire national, mais l’espace judiciaire unifié de la JUB, ce qui transforme radicalement les rapports de force entre titulaires de brevets et utilisateurs de technologies brevetées.

En conséquence, la décision Disney+ constitue un précédent d’une portée stratégique majeure pour l’ensemble des secteurs industriels reposant sur des standards techniques incorporant des technologies brevetées. Elle démontre qu’un titulaire de brevet essentiel à une norme peut, en obtenant une injonction provisoire de la JUB, paralyser un service commercial déployé simultanément dans plusieurs États membres, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable autre que la poursuite des actes de contrefaçon eux-mêmes. Cette asymétrie structurelle entre le pouvoir de blocage du titulaire et la vulnérabilité de l’exploitant interroge, à terme, l’équilibre du système européen des brevets à l’égard des industries de services numériques.

II. L’articulation entre le référé-interdiction français et l’injonction provisoire de la JUB

A. La convergence des standards d’appréciation de l’urgence et de la vraisemblance

Le rapprochement des standards appliqués par le juge français du référé-brevet et par les divisions locales de la JUB révèle une convergence normative remarquable quant aux conditions d’octroi des mesures provisoires en matière de contrefaçon de brevet. L’article L. 615-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle subordonne le prononcé de l’interdiction provisoire à l’existence d’« éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendant vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Cette formulation, directement issue de l’article 9 de la directive 2004/48/CE, coïncide dans sa substance avec le standard de « vraisemblance prépondérante » retenu par la jurisprudence de la JUB pour l’appréciation de la validité prima facie du brevet et de la réalité de la contrefaçon alléguée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er février 2023, précisé les contours de la compétence du juge saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, en jugeant que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin). Cette décision illustre l’attention portée par la Haute juridiction à la sécurité procédurale des mesures provisoires, dont la JUB a repris l’économie générale en consacrant une procédure de référé spécifique au sein du règlement de procédure de la juridiction unifiée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a renforcé l’exigence de proportionnalité des mesures ordonnées en matière de saisie-contrefaçon, en écartant la nullité automatique de l’intégralité du procès-verbal en cas d’irrégularité commise par l’huissier instrumentaire. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, elle a jugé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », la nullité étant ainsi « limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité de la sanction procédurale, trouve son écho dans la pratique des divisions locales de la JUB, lesquelles modulent l’étendue territoriale de l’injonction en fonction des éléments de preuve produits par le requérant pour chaque État membre concerné.

La convergence des standards d’appréciation entre les deux ordres juridictionnels se manifeste également dans l’office du juge saisi d’une demande de mesure provisoire. Dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs » litigieux « sous astreinte était proportionné » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité), le préjudice subi par le défendeur étant limité dans la mesure où ce dernier disposait d’un produit de substitution. Ce contrôle de proportionnalité, qui constitue la clé de voûte du référé-interdiction français, innerve également la jurisprudence de la JUB, laquelle pondère l’intérêt du titulaire à obtenir une protection immédiate avec les conséquences économiques de l’injonction pour le défendeur et pour les tiers.

B. La persistance d’une dualité juridictionnelle source d’insécurité stratégique

En dépit de la convergence des standards d’appréciation entre le référé-interdiction français et l’injonction provisoire de la JUB, la coexistence de deux ordres juridictionnels compétents pour connaître des mesures provisoires en matière de brevets engendre une dualité de voies de droit dont les implications stratégiques pour les justiciables demeurent considérables. Le titulaire d’un brevet européen classique, non opté pour le régime du brevet unitaire, dispose en effet d’un choix procédural structurant : il peut soit saisir le juge français du référé sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, pour une protection limitée au territoire national, soit opter pour la saisine de la JUB afin d’obtenir une injonction provisoire à effet transfrontalier couvrant jusqu’à dix-sept États membres.

Cette dualité juridictionnelle, loin de constituer une simple commodité procédurale pour le demandeur, revêt une importance stratégique décisive dans la conduite des litiges de brevets à l’échelle européenne. À cet égard, l’affaire Disney+ démontre que la saisine de la JUB permet d’obtenir un effet de levier sans commune mesure avec celui qu’offre une action nationale, fût-elle engagée devant une juridiction réputée pour sa célérité en matière de propriété intellectuelle comme le tribunal judiciaire de Paris. L’injonction prononcée le 23 juillet 2026 a, en effet, contraint Disney+ à suspendre simultanément la diffusion de contenus en haute définition dans onze pays, ce qu’aucune juridiction nationale n’aurait été en mesure d’ordonner dans un délai comparable.

L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la nullité du brevet européen pour sa partie française, dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » (article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle). Or, la fragmentation du contentieux de la validité entre les juridictions nationales, d’une part, et la JUB, d’autre part, crée une situation d’incertitude juridique dans laquelle la validité du même brevet peut être appréciée de manière divergente selon la juridiction saisie. Cette fragmentation est particulièrement problématique dans le cadre des mesures provisoires, où le juge statue sur la base d’une appréciation prima facie de la validité du titre, sans attendre l’issue d’une procédure au fond contradictoire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa décision du 6 décembre 2023 relative à l’affaire Puma contre Carrefour, érigé la loyauté procédurale en exigence cardinale du contentieux des mesures provisoires, en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, qui sanctionne la rétention d’informations par le requérant, constitue un garde-fou essentiel contre les stratégies de forum shopping que pourrait encourager la dualité juridictionnelle entre le juge national du référé et la JUB. Elle impose au titulaire du brevet, quel que soit le for choisi, une transparence totale quant aux circonstances de fait entourant le litige, sous peine de voir la mesure provisoire annulée.

L’article L. 611-10 du même code énonce que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, qui transpose l’article 52 de la Convention de Munich, définit le standard de brevetabilité auquel doivent satisfaire les technologies d’encodage vidéo telles que le HEVC pour bénéficier de la protection par brevet. Or, la multiplication des actions en injonction provisoire fondées sur des brevets couvrant des technologies standardisées soulève la question de l’équilibre entre la protection des investissements en recherche et développement et la préservation d’un environnement concurrentiel ouvert, condition nécessaire à l’innovation dans les secteurs technologiques à forte intensité normative.

Par ailleurs, la décision rendue par la division locale de Mannheim dans l’affaire Disney+ met en exergue la capacité de la JUB à imposer des mesures dont les conséquences économiques dépassent très largement le cadre du litige entre les parties. L’interruption du service 4K et HDR a, en effet, affecté non seulement Disney+, mais également l’ensemble des consommateurs européens abonnés à la plateforme, créant ainsi une externalité négative d’une ampleur inédite pour une décision de justice rendue en matière de propriété industrielle. Cette situation interroge la légitimité démocratique de décisions juridictionnelles à fort impact sociétal rendues par une juridiction dont l’architecture institutionnelle demeure relativement éloignée des mécanismes classiques de contrôle juridictionnel propres aux ordres juridiques nationaux.

Enfin, la stratégie de contournement technique adoptée par Disney+ à la suite de l’injonction de la JUB, consistant à substituer le codec VP9 au codec HEVC pour rétablir la diffusion en 4K, soulève la question de la portée réelle de la mesure provisoire face aux capacités d’adaptation technologique des opérateurs économiques. Cette faculté de contournement, si elle est inhérente au dynamisme technique des industries numériques, révèle une asymétrie fondamentale entre le temps judiciaire, nécessairement long, et le temps technologique, potentiellement très court. La JUB, en dépit de la célérité de sa procédure de référé, ne peut que constater l’écart entre la protection juridique qu’elle accorde et la réalité des pratiques industrielles qu’elle entend réguler. Dès lors, l’affaire Disney+ apparaît moins comme un aboutissement que comme le point de départ d’une réflexion plus large sur l’adéquation des instruments juridictionnels de la propriété industrielle aux spécificités de l’économie numérique.

Conclusion

L’injonction provisoire prononcée par la Juridiction unifiée du brevet à l’encontre de Disney+ constitue un jalon dans l’histoire du contentieux européen des brevets, en ce qu’elle démontre la capacité de la juridiction supranationale à imposer, en un temps record, une mesure de blocage à un opérateur mondial du streaming affectant simultanément onze marchés nationaux. La puissance de frappe de cet instrument procédural, conjuguée à la convergence des standards d’appréciation avec le référé-interdiction français tel que défini par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, confère désormais aux titulaires de brevets essentiels à une norme un levier d’action sans précédent dans l’espace judiciaire européen. Toutefois, la dualité persistante entre le contentieux national du référé-brevet et le contentieux unifié de la JUB, alliée à la fragmentation du contentieux de la validité des brevets européens, entretient une insécurité juridique que la seule convergence des standards jurisprudentiels ne saurait résorber. L’affaire Disney+ invite ainsi les praticiens du droit des brevets et les opérateurs économiques à repenser leur stratégie contentieuse à l’aune de cette nouvelle donne procédurale, dans un environnement où l’effectivité de l’injonction provisoire transfrontalière redéfinit les rapports de force entre innovation technologique et protection juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».