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L’identification des caractéristiques originales du logiciel dans l’assignation en contrefaçon : l’exigence procédurale renforcée par les ordonnances Groupe Tenor du tribunal judiciaire de Nanterre (mai-juin 2026)

I. La nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales du logiciel

A. L’obligation procédurale de définir avec précision les caractéristiques originales dès l’acte introductif d’instance

L’assignation en contrefaçon de droits d’auteur est soumise aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile, lequel impose à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. En matière de propriété intellectuelle, cette obligation procédurale revêt une acuité particulière dans la mesure où le droit d’auteur protège une œuvre en raison de son originalité, laquelle doit être identifiable pour permettre au défendeur d’organiser sa défense de manière effective. La jurisprudence exige ainsi, de manière constante, que le demandeur à l’action en contrefaçon identifie avec précision, dès le stade de l’assignation, les caractéristiques qui constituent le siège de l’originalité de l’œuvre revendiquée, sans que cette exigence ne se confonde avec la démonstration du caractère protégeable de l’œuvre, laquelle relève de l’examen au fond.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé ce principe avec une particulière netteté dans deux ordonnances rendues les 28 mai et 15 juin 2026 dans le cadre du contentieux opposant la société Groupe Tenor, devenue Baryton, à ses anciennes clientes Benecis et Keon. La première décision énonce que « l’assignation doit identifier l’œuvre sur laquelle l’auteur fonde ses droits et les caractéristiques qui constituent le siège de son originalité », en précisant que « le demandeur doit définir dès le stade de l’assignation les caractéristiques originales qu’il entend opposer au défendeur et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’il revendique » (TJ Nanterre, 1ère ch., 28 mai 2026, n° 24/06897, courdecassation.fr). Par ces motifs, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation, constatant que la société Groupe Tenor s’était contentée de références générales à des « développements informatiques spécifiques », sans identifier les lignes de code, l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire dont l’originalité était revendiquée.

Cette exigence procédurale trouve son fondement dans le principe de loyauté des débats et le respect des droits de la défense, lesquels imposent que le défendeur soit mis en mesure de connaître avec suffisamment de certitude l’étendue des droits revendiqués et le périmètre de la protection invoquée pour chacune des œuvres en cause. En conséquence, une assignation qui ne permet ni de déterminer avec certitude les œuvres qui sont opposées ni de discuter l’originalité des œuvres arguées de contrefaçon place le défendeur dans l’impossibilité d’organiser une défense efficace et encourt la nullité pour vice de forme sur le fondement des articles 112 et suivants du code de procédure civile. Le demandeur ne saurait, par ailleurs, se retrancher derrière la confidentialité des codes sources pour justifier l’absence de communication des caractéristiques originales, dès lors que des mesures de séquestre ou de confidentialité peuvent être sollicitées pour concilier la protection du secret des affaires avec les exigences du contradictoire.

B. L’application spécifique et exigeante de l’obligation d’identification en matière de logiciel

La protection du logiciel par le droit d’auteur est régie par l’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui range expressément les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, au nombre des œuvres de l’esprit protégeables. L’article L. 122-6 du même code (legifrance.gouv.fr) définit les prérogatives patrimoniales de l’auteur du logiciel, lequel peut notamment effectuer et autoriser la reproduction permanente ou provisoire, la traduction, l’adaptation ou toute autre modification, ainsi que la mise sur le marché de l’exemplaire. Toutefois, ainsi que le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’originalité d’un logiciel, condition nécessaire de sa protection par le droit d’auteur conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), doit être établie par la démonstration d’un apport intellectuel de l’auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

L’apport principal des ordonnances Groupe Tenor réside dans la définition d’un standard de précision particulièrement exigeant pour l’assignation en contrefaçon de logiciel. Le juge de la mise en état retient en effet qu’une « énumération de noms des références » sans précision sur les fichiers de codes sources prétendument litigieux, ni indication permettant d’identifier leur contenu, est insuffisante à satisfaire l’obligation d’identification des caractéristiques originales. En l’espèce, la société Groupe Tenor avait communiqué une pièce qui n’était qu’une énumération de noms de fichiers assortis de leur date de dernière modification et de leur taille, sans qu’aucune ligne de code, aucun travail préparatoire ou autre élément permettant d’identifier les codes sources ne soit produit. Le juge de la mise en état relève, à cet égard, que « la simple énumération de fonctionnalités d’un logiciel ne permet pas d’en caractériser l’originalité », et que cette carence probatoire place la défenderesse « dans l’impossibilité d’organiser une défense efficace ».

Les ordonnances Groupe Tenor précisent que l’identification des caractéristiques originales est soumise à des exigences renforcées en matière de logiciel en raison de la nature technique de l’œuvre. En effet, selon une jurisprudence désormais bien établie, « seul le code source permet de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel », et « l’analyse du code source est indispensable pour définir les éléments et enchaînements logiques qui, en son sein, sont le siège de l’originalité alléguée, les modalités de la contrefaçon dénoncée ne faisant pas disparaître la nécessité de présenter et commenter le code source » (TJ Nanterre, 28 mai 2026, n° 24/06897, courdecassation.fr). Il en résulte que le demandeur ne saurait se borner à énumérer des fonctionnalités ou à lister des noms de fichiers sans procéder à une analyse, même sommaire, du code source et des choix de programmation qui le caractérisent.

La seconde ordonnance, rendue le 15 juin 2026 dans l’instance opposant Groupe Tenor à la société Keon, confirme cette approche avec une rigueur identique. Le juge de la mise en état y relève que la demanderesse « n’identifie à aucun moment l’œuvre sur laquelle elle entend fonder ses droits et n’en identifie pas, a fortiori, les caractéristiques originales, se contentant d’affirmer qu’elle réalise dans le cadre de son activité des développements spécifiques et de présumer de la connaissance par Keon des fichiers dont elle réclame la titularité » (TJ Nanterre, 1ère ch., 15 juin 2026, n° 24/06899, courdecassation.fr). La simple énumération de fonctionnalités, de même que la production d’un tableau répertoriant le nom des fichiers, leur date de modification et leur taille, sont jugées insuffisantes à caractériser les éléments protégeables, le juge relevant expressément que ces indications « ne sont pas des éléments suffisants » pour identifier l’assiette des droits revendiqués.

Par ailleurs, le juge de la mise en état écarte l’argument selon lequel la situation contractuelle antérieure entre les parties justifierait une moindre exigence d’identification. La circonstance que le défendeur ait eu connaissance des développements informatiques réalisés pour son compte ne dispense pas le demandeur de préciser, dans son assignation, quels sont les éléments qu’il estime protégés et qu’il oppose au défendeur. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappelé que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation visant à rendre ladite copie utilisable de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Dès lors, la qualification contractuelle de la relation antérieure peut avoir une incidence sur l’étendue des droits du prestataire informatique sur les codes sources développés, ce qui renforce d’autant plus la nécessité d’une identification précise des droits revendiqués.

La distinction opérée par les ordonnances Groupe Tenor entre l’identification des caractéristiques originales et la démonstration de l’originalité elle-même mérite une attention particulière. Le juge de la mise en état prend soin de préciser que son office ne consiste pas à apprécier si l’originalité de l’œuvre est démontrée ou si la demande est bien-fondée, mais uniquement à s’assurer que les moyens de fait et de droit sont suffisamment exposés pour ne pas hypothéquer les droits de la défense. Cette distinction est essentielle car elle délimite le champ d’intervention du juge de la mise en état, lequel ne saurait anticiper l’examen au fond tout en devant garantir la loyauté du débat contradictoire. En d’autres termes, le demandeur n’a pas à prouver l’originalité de son logiciel au stade de l’assignation, mais il doit en identifier les caractéristiques avec une précision telle que le défendeur puisse comprendre ce qui lui est reproché et préparer sa défense en conséquence.

Par ailleurs, le juge de la mise en état écarte de manière significative l’argument tiré de la confidentialité des codes sources. La société Groupe Tenor soutenait en effet qu’elle ne pouvait entrer plus avant dans la description des codes sources litigieux sans divulguer à ses adversaires des informations confidentielles et mettre en péril la protection de son savoir-faire et de ses actifs incorporels. Cet argument, qui n’est pas dénué de pertinence pratique, est néanmoins rejeté par le juge, lequel considère implicitement que le secret des affaires ne saurait faire obstacle à l’identification des caractéristiques originales, le cas échéant sous le couvert de mesures de séquestre ou de confidentialité adaptées. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui impose au demandeur de « définir les caractéristiques originales qu’il entend opposer » au défendeur, sans que le secret puisse légitimer une imprécision qui priverait ce dernier de son droit à un procès équitable.

II. L’articulation des exigences procédurales avec la loyauté dans la défense des droits de propriété intellectuelle

A. Le risque de dénigrement sanctionné par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’articulation entre les exigences procédurales pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon et la loyauté dans la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle trouve une illustration éclairante dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025. Aux termes de cet arrêt publié au Bulletin, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, constitue un rappel ferme de la nécessité pour le titulaire de droits d’auteur d’agir avec mesure et loyauté dans la défense de ses prérogatives.

En l’espèce, la société Koshi avait adressé à plusieurs distributeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d’offrir à la vente les produits argués de contrefaçon, en invoquant une possible contrefaçon de ses propres produits et des actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté les demandes de cessation du trouble manifestement illicite, considérant que les termes de la lettre litigieuse étaient mesurés et non comminatoires. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que l’information donnée aux tiers ne reposait sur aucune décision de justice ayant reconnu l’existence d’actes de contrefaçon. La Haute juridiction affirme ainsi que la seule allégation d’une possible contrefaçon ne constitue pas une base factuelle suffisante pour informer les tiers du commerce sans encourir le grief de dénigrement.

Cet arrêt revêt une portée considérable pour la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle. Il impose aux titulaires de droits d’auteur une obligation de retenue dans la communication aux tiers, lesquels ne sauraient être informés d’une prétendue contrefaçon avant qu’une décision de justice ne soit intervenue pour en consacrer la réalité. Par ailleurs, cette solution s’articule étroitement avec les exigences procédurales rappelées par les ordonnances Groupe Tenor : l’assignation en contrefaçon doit non seulement identifier avec précision les caractéristiques originales de l’œuvre, mais le demandeur doit également s’abstenir de toute communication prématurée aux tiers qui serait de nature à jeter le discrédit sur les produits de son concurrent avant même que le juge du fond ne se soit prononcé sur le bien-fondé de l’action.

B. La recomposition de la stratégie contentieuse en matière de logiciel

La convergence de ces décisions jurisprudentielles dessine un cadre procédural renouvelé pour l’action en contrefaçon de logiciel, qui impose au demandeur une discipline rigoureuse dans la construction de son acte introductif d’instance. La nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales constitue une sanction procédurale lourde, qui anéantit rétroactivement l’ensemble des actes de la procédure, y compris les mesures de saisie-contrefaçon préalablement autorisées. Les ordonnances Groupe Tenor illustrent cette conséquence radicale : le juge de la mise en état, après avoir prononcé la nullité de l’assignation, constate la disparition consécutive de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective et condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet égard, le demandeur à l’action en contrefaçon de logiciel doit désormais intégrer dans sa stratégie contentieuse plusieurs exigences cumulatives. En premier lieu, il lui appartient de produire et de commenter, au moins sommairement, les codes sources dont il revendique la titularité, en identifiant les choix de programmation qui caractérisent l’originalité de l’œuvre. La seule référence aux fonctionnalités du logiciel ou la simple énumération de noms de fichiers ne sauraient satisfaire à cette exigence, ainsi que le rappellent les ordonnances commentées. En deuxième lieu, le demandeur doit procéder à une comparaison, fût-elle synthétique, entre les caractéristiques originales revendiquées et les éléments argués de contrefaçon, afin de permettre au défendeur de discuter utilement la matérialité des actes reprochés. En troisième lieu, le titulaire des droits doit s’abstenir de toute communication aux tiers avant qu’une décision de justice n’ait reconnu le bien-fondé de ses prétentions, à peine de commettre un acte de dénigrement au sens de l’arrêt du 15 octobre 2025.

Par ailleurs, cette recomposition du cadre procédural invite à une réflexion plus large sur l’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et les garanties procédurales offertes au défendeur. D’un côté, l’exigence d’identification précise des caractéristiques originales dès l’assignation contribue à la sécurité juridique et à la loyauté des débats, en évitant que le défendeur ne soit confronté à des accusations de contrefaçon formulées en des termes trop généraux pour permettre une défense utile. De l’autre côté, cette exigence ne doit pas conduire à imposer au demandeur une charge probatoire excessive au stade de l’introduction de l’instance, le débat sur l’originalité des caractéristiques relevant, en définitive, de l’examen au fond par la juridiction saisie. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a d’ailleurs pris soin de préciser que son office se limite à vérifier que l’assignation identifie les caractéristiques originales de façon suffisamment précise pour permettre un débat contradictoire loyal, sans préjuger de la réalité de l’originalité alléguée.

Enfin, la solution dégagée par l’arrêt du 15 octobre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la cohérence de l’édifice procédural en sanctionnant, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, les comportements qui contournent les exigences du contradictoire judiciaire par une communication directe aux tiers. En conséquence, le titulaire de droits d’auteur qui entend faire valoir ses prérogatives doit désormais concentrer ses efforts sur la qualité de son acte introductif d’instance, seul à même de fonder légitimement les mesures provisoires qu’il sollicite, plutôt que de rechercher un effet dissuasif par une communication prématurée aux partenaires commerciaux de son concurrent.

La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux du droit d’auteur pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La solution selon laquelle « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement » peut, en effet, être transposée au droit des marques, au droit des dessins et modèles ou encore au droit des brevets. Dans chacun de ces domaines, le titulaire de droits qui entend adresser une mise en demeure aux partenaires commerciaux de son concurrent doit, préalablement, avoir obtenu une décision de justice consacrant l’existence d’une atteinte à ses droits. A défaut, il s’expose à une action en concurrence déloyale pour dénigrement, dont les conséquences indemnitaires peuvent être substantielles.

Cette articulation entre les exigences procédurales de l’assignation et le risque de dénigrement invite à repenser la chronologie de l’action en contrefaçon. Le titulaire de droits doit désormais structurer sa stratégie contentieuse en deux temps distincts : d’abord, introduire une instance en contrefaçon par une assignation rigoureusement motivée, identifiant avec précision les caractéristiques originales de son œuvre ; ensuite, et seulement après avoir obtenu une décision de justice favorable, envisager une communication aux tiers pour obtenir la cessation des actes litigieux. Toute communication antérieure à la décision de justice expose en effet le titulaire à une condamnation pour dénigrement, quand bien même les termes employés seraient mesurés et non comminatoires, ainsi que l’enseigne l’arrêt du 15 octobre 2025.

En définitive, la convergence des ordonnances Groupe Tenor et de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 révèle une orientation jurisprudentielle cohérente, qui tend à renforcer les garanties procédurales dans le contentieux de la propriété intellectuelle tout en préservant l’effectivité des droits des titulaires. Cette orientation ne traduit pas une défiance à l’égard de la protection de la propriété intellectuelle, mais bien plutôt une exigence de rigueur dans la mise en œuvre de cette protection, seule à même d’en garantir la légitimité et l’efficacité à long terme.

Conclusion

Les ordonnances Groupe Tenor des 28 mai et 15 juin 2026, conjuguées à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025, marquent une étape significative dans la construction prétorienne d’un standard procédural exigeant pour l’action en contrefaçon de logiciel. Ces décisions rappellent que l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait être dissociée du respect des garanties procédurales fondamentales que sont la loyauté des débats et le respect des droits de la défense. Le demandeur à l’action en contrefaçon est tenu d’identifier avec une précision suffisante les caractéristiques originales de l’œuvre dont il revendique la protection, de produire et commenter les codes sources qui en constituent le support, et de s’abstenir de toute communication aux tiers avant qu’une décision de justice n’ait reconnu la réalité de la contrefaçon. Ces exigences cumulatives dessinent un équilibre procédural qui, pour contraignant qu’il soit, contribue à la crédibilité et à l’efficacité de la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».