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L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines : la chambre commerciale consacre la présomption d’intérêt à agir du liquidateur

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines : la chambre commerciale consacre la présomption d’intérêt à agir du liquidateur

I. L’intérêt à agir du liquidateur : une condition érigée en présomption par la chambre commerciale

A. Le fondement légal de l’action en extension pour confusion des patrimoines

L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce dispose qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ce mécanisme, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code, constitue l’un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Il permet de réunir au sein d’une procédure unique des masses actives et passives artificiellement scindées, en vue de reconstituer le gage commun des créanciers.

La confusion des patrimoines se caractérise par l’existence de relations financières anormales entre les entités concernées ou par l’absence d’autonomie économique de la personne dont l’extension est demandée. Les juges du fond retiennent classiquement deux critères alternatifs : d’une part, les flux financiers anormaux, c’est-à-dire les transferts de fonds sans contrepartie ou sans justification économique ; d’autre part, l’imbrication inextricable des patrimoines, révélée par l’absence de comptabilité propre, l’utilisation commune des moyens matériels et humains, ou la confusion des dirigeants. La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à son dirigeant après avoir caractérisé l’existence de prélèvements personnels opérés sur les comptes de la société débitrice, l’absence de comptabilité régulière et l’utilisation des locaux et du matériel de celle-ci sans contrepartie financière. En statuant de la sorte, les juges versaillais ont appliqué le principe désormais constant selon lequel la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée l’impossibilité de distinguer les actifs et passifs respectifs.

Par ailleurs, la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a enrichi le dispositif en prévoyant que l’extension peut également être prononcée lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 du Code de commerce ou une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Cette adjonction législative consacre une approche sanctionnatrice de l’extension, distincte de la logique purement objective de la confusion des patrimoines. Dès lors, le législateur a entendu offrir aux organes de la procédure collective un instrument complémentaire pour appréhender les comportements frauduleux du débiteur, en particulier ceux consistant à organiser artificiellement la répartition de ses actifs entre plusieurs patrimoines.

A cet égard, il convient de souligner que l’introduction de ce fondement alternatif ne diminue en rien l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’extension. Le manquement grave aux obligations de l’article L. 526-13, qui impose à l’entrepreneur individuel de maintenir une comptabilité propre pour son patrimoine professionnel, doit être caractérisé de manière précise. De même, la fraude visée par le texte suppose la démonstration d’un élément intentionnel, à savoir la volonté délibérée du débiteur de soustraire certains actifs au gage de ses créanciers. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de préciser les contours de ces nouvelles dispositions, mais il est probable qu’elle appliquera le même standard de motivation rigoureuse que celui qu’elle impose en matière de confusion des patrimoines.

En outre, le président du tribunal peut, en application de l’article L. 621-2, alinéa 5, du Code de commerce, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action en extension, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Cette faculté, qui permet de prévenir la dissipation des actifs pendant l’instance, constitue un levier procédural essentiel pour garantir l’effectivité de l’extension. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 20 mai 2025, a d’ailleurs expressément visé les dispositions de l’article L. 621-2 relatives aux mesures conservatoires pour justifier la confirmation de l’extension prononcée en première instance.

B. La consécration prétorienne d’un intérêt collectif présumé

La question de l’intérêt à agir du liquidateur a longtemps suscité des contestations contentieuses. Certains justiciables soutenaient que l’extension de la procédure collective ne pouvait être sollicitée que si elle présentait une utilité concrète pour les créanciers, c’est-à-dire si elle était de nature à augmenter l’actif disponible ou à réduire le passif déclaré. La chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme à cette discussion par un arrêt du 25 mars 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 25-11.719 et publié au Bulletin. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin.

En l’espèce, la société AMC Trading avait été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur avait assigné la société Efficientia pour lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion de leurs patrimoines. La société défenderesse contestait la recevabilité de l’action, faisant valoir que le liquidateur ne justifiait pas d’un intérêt à agir dès lors que les résultats de l’extension vis-à-vis des créanciers demeuraient incertains. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté cette fin de non-recevoir en énonçant « qu’en exerçant l’action en extension, le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers ».

La Cour de cassation a approuvé cette analyse dans les termes suivants : « Il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. » Cette solution, qui s’articule avec l’article L. 622-20 du Code de commerce conférant au mandataire judiciaire qualité exclusive pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, consacre une véritable présomption d’intérêt à agir attachée à la seule qualité de liquidateur. Cette solution est remarquable à un double titre. D’une part, elle confère une sécurité juridique accrue aux organes de la procédure collective en les prémunissant contre les contestations dilatoires portant sur l’opportunité de l’action en extension. D’autre part, elle réaffirme avec force la finalité de l’action en extension, qui est de reconstituer l’unité du patrimoine du débiteur, indépendamment des conséquences pécuniaires immédiates pour les créanciers.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique procédurale plus large, qui tend à reconnaître au liquidateur un monopole d’action pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale avait déjà consacré ce principe dans un arrêt du 17 juin 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 25-13.536 et publié au Bulletin, en jugeant que le préjudice personnel d’un investisseur résultant de comptes inexacts ne se confondait pas avec le préjudice collectif des créanciers, dont la réparation relevait du seul liquidateur. L’arrêt du 25 mars 2026 prolonge cette construction en attachant à la qualité même de liquidateur une aptitude à agir qui ne saurait être contestée au regard de l’issue hypothétique de l’instance. En d’autres termes, le liquidateur n’a pas à démontrer au stade de la recevabilité que l’extension profitera effectivement aux créanciers : il lui suffit d’établir qu’il agit dans le cadre de sa mission légale de reconstitution du gage commun.

La portée pratique de cette solution ne doit pas être sous-estimée. A cet égard, il convient d’observer que les défendeurs à l’action en extension invoquaient fréquemment le défaut d’intérêt à agir comme moyen dilatoire pour retarder la procédure et organiser la dissipation des actifs pendant l’instance. La présomption posée par la chambre commerciale réduit considérablement cette marge de manœuvre procédurale et accélère le traitement des demandes d’extension. Par ailleurs, la décision conforte la position des liquidateurs qui, au moment d’introduire l’action, ne disposent pas toujours d’une visibilité complète sur l’actif de la personne visée par l’extension, laquelle est souvent opaque par construction. La Cour a précisément tenu compte de cette asymétrie informationnelle en dispensant le liquidateur d’avoir à justifier a priori de l’utilité économique de l’extension.

II. La caractérisation de la confusion des patrimoines : une appréciation souveraine soumise au contrôle de motivation de la Cour de cassation

A. Les critères cumulatifs de la confusion des patrimoines

Si l’intérêt à agir du liquidateur est désormais présumé, la démonstration de la confusion des patrimoines demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent caractériser l’existence de relations financières anormales ou d’une imbrication inextricable des patrimoines. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025 rendu sous le numéro RG 24/05896, a rappelé que « la procédure de liquidation peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de patrimoine » et que cette confusion « suppose que soit démontrée l’impossibilité de distinguer les actifs et passifs respectifs des personnes concernées ». En l’espèce, la cour rennaise a confirmé l’extension prononcée par le tribunal de commerce après avoir relevé l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés en cause, l’absence de comptabilité distincte et la communauté de dirigeants.

De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025 rendu sous le numéro RG 24/04537, a confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à un dirigeant associé en se fondant sur le caractère anormal des relations financières entretenues. La cour a notamment relevé l’existence d’un compte courant d’associé débiteur d’un montant significatif, l’absence de toute comptabilité régulière et l’utilisation par le dirigeant des fonds sociaux pour couvrir des dépenses personnelles. En conséquence, les juges ont estimé que « la rémunération qui en serait la contrepartie ne pourrait être considérée que comme excessive compte tenu de l’état gravement déficitaire de la société lors de la déclaration de l’état de cessation des paiements », caractérisant ainsi l’anormalité des flux litigieux.

Or, la chambre commerciale n’hésite pas à censurer les décisions des juges du fond qui ne caractérisent pas suffisamment les éléments constitutifs de la confusion des patrimoines. Dans un arrêt du 26 novembre 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 24-21.022, Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un dirigeant sans caractériser une faute séparable de ses fonctions. La cour d’appel avait reproché au dirigeant de ne pas avoir déposé les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce dans le délai prescrit. La chambre commerciale a jugé qu’en statuant ainsi, « par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant », la cour d’appel avait violé l’article L. 223-22 du Code de commerce. Elle a également censuré la cour d’appel pour avoir imputé au dirigeant des faits commis postérieurement à sa démission, en violation de ce même texte.

Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par la chambre commerciale sur la motivation des juridictions du fond en matière de responsabilité des dirigeants. La faute séparable des fonctions sociales, condition d’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, doit être caractérisée de manière précise et circonstanciée. Il en résulte que les juges du fond ne sauraient se contenter de motifs généraux ou de présomptions pour retenir une telle faute. Le standard probatoire exigé par la Cour de cassation impose de démontrer, d’une part, le caractère intentionnel de la faute et, d’autre part, sa particulière gravité, laquelle doit être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

B. Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond

La chambre commerciale veille à ce que les cours d’appel caractérisent avec précision chacun des éléments constitutifs de la confusion des patrimoines. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026 rendu sous le numéro RG 25/06422, a infirmé un jugement qui avait prononcé l’extension de la liquidation judiciaire après avoir constaté que les éléments produits ne permettaient pas d’établir l’existence de relations financières anormales entre les patrimoines en cause. Cette décision souligne que la confusion des patrimoines ne se présume pas et que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’extension.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025 rendu sous le numéro RG 24/00395, a pour sa part rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ». Elle a précisé qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». En l’espèce, la cour a écarté la responsabilité du gérant après avoir constaté que la faute invoquée « ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette motivation, conforme aux exigences de la chambre commerciale, illustre l’application concrète du standard de la faute séparable.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les contours de l’office du juge saisi d’une action fondée sur les pratiques restrictives de concurrence, qui peut présenter des points de contact avec l’action en extension lorsque les relations commerciales anormales ont contribué à la création d’une situation de confusion. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu sous le numéro de pourvoi 23-20.219 et publié au Bulletin, Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, la Cour a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce ». S’agissant des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, la Cour a précisé que les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Ce faisant, la chambre commerciale a établi un équilibre entre l’efficacité des investigations administratives et le respect des droits de la défense, selon une logique qui n’est pas sans évoquer celle qui gouverne l’action en extension, où la rigueur probatoire doit se conjuguer avec l’objectif de préservation du gage commun des créanciers.

En conséquence, le contentieux de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines se trouve désormais structuré par une double dynamique jurisprudentielle : d’une part, la présomption d’intérêt à agir du liquidateur, qui facilite l’introduction de l’instance et réduit les moyens dilatoires ; d’autre part, l’exigence d’une motivation rigoureuse quant à la caractérisation des éléments constitutifs de la confusion, qui garantit le respect des droits de la défense et prévient les extensions abusives. Cette articulation entre efficacité procédurale et rigueur probatoire constitue l’apport le plus significatif de la chambre commerciale au droit des entreprises en difficulté pour les années 2024 à 2026.

En définitive, l’office du juge de l’extension se trouve encadré par une triple exigence : la vérification de la qualité à agir du demandeur, désormais facilitée par la présomption d’intérêt collectif ; la caractérisation précise des éléments constitutifs de la confusion, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation ; et la mise en balance des intérêts en présence, le cas échéant au moyen de mesures conservatoires. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 janvier 2024, a ainsi veillé à caractériser l’existence de flux financiers anormaux, l’absence de comptabilité distincte et l’utilisation des moyens de la société débitrice au profit de son dirigeant, avant de confirmer l’extension de la procédure collective. Cette décision, comme celles des cours de Rennes et Montpellier, illustre la rigueur méthodologique attendue des juridictions du fond dans la mise en œuvre de l’article L. 621-2 du Code de commerce et de son renvoi à l’article L. 641-1 du même code.

Dès lors, les praticiens de la procédure collective sont invités à repenser leur stratégie contentieuse à la lumière de ces évolutions. Le liquidateur qui envisage une action en extension devra s’attacher à réunir les preuves documentaires établissant la réalité des flux financiers anormaux, l’absence d’autonomie économique de l’entité visée ou la fictivité de la personne morale, tout en ayant la certitude que la recevabilité de son action ne sera plus contestée au regard de son intérêt à agir. Le défendeur, quant à lui, conservera la faculté de contester le bien-fondé de la demande en démontrant l’existence d’une comptabilité distincte, l’absence de transferts sans contrepartie et la réalité de l’activité économique autonome. Les décisions rendues par les cours d’appel de Rennes, Versailles et Montpellier au cours des années 2024 à 2026 illustrent la diversité des situations factuelles susceptibles de caractériser la confusion des patrimoines et confirment que l’appréciation de cette notion relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de motivation exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La combinaison de l’article L. 621-2 et de l’article L. 641-1 du Code de commerce, lue à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, dessine ainsi un régime contentieux cohérent, où la protection du gage commun des créanciers se conjugue avec le respect des garanties procédurales offertes aux personnes visées par l’extension.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 marque une étape déterminante dans la construction du régime contentieux de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. L’arrêt du 25 mars 2026, en consacrant une présomption d’intérêt à agir au bénéfice du liquidateur, lève une incertitude procédurale qui freinait l’efficacité de ce mécanisme essentiel à la reconstitution du gage commun des créanciers. Parallèlement, la Cour maintient un contrôle étroit sur la motivation des juges du fond, leur imposant de caractériser avec précision les flux financiers anormaux, l’imbrication des patrimoines ou la fictivité de la personne morale. Cette double orientation, qui conjugue pragmatisme procédural et rigueur juridique, confère au droit des entreprises en difficulté une cohérence et une prévisibilité accrues, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».