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Lévaluation du préjudice de contrefaçon et de concurrence déloyale : la chambre commerciale de la Cour de cassation forge un standard unifié de réparation par la méthode de l’avantage indu (2023-2026)

I. Le cadre légal de la réparation du préjudice de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale

A. Le triptyque légal de l’indemnisation en matière de contrefaçon

La réparation du préjudice de contrefaçon obéit, en droit français, à un cadre légal minutieusement élaboré par le législateur à la suite de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux brevets d’invention, énonce que la juridiction prend en considération distinctement trois chefs de préjudice : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Une disposition identique figure à l’article L. 331-1-3 du même code pour les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins. Ces textes offrent également à la partie lésée la faculté d’opter pour une indemnisation forfaitaire, supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité une autorisation.

L’intérêt de ce dispositif législatif réside dans la diversité des méthodes d’évaluation qu’il offre au juge, lequel peut combiner l’approche fondée sur le préjudice subi et celle fondée sur les bénéfices du contrefacteur, sans que ces deux méthodes ne soient exclusives l’une de l’autre. La Cour de cassation a d’ailleurs approuvé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462), la méthode d’évaluation consistant à prendre en compte tant le manque à gagner du titulaire que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, confirmant ainsi le caractère cumulatif des différents chefs de préjudice énumérés par la loi.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce triptyque légal dans plusieurs décisions récentes. Par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), la formation de section a rappelé que le demandeur à l’action en contrefaçon dispose de la qualité et de l’intérêt pour agir à l’égard de tout tiers, aussi longtemps qu’aucune action en revendication n’a abouti à son encontre. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette précision procédurale détermine, en amont, la possibilité même d’obtenir réparation du préjudice allégué.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), que la nullité du brevet européen est prononcée en vertu de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, ce qui prive rétroactivement le titulaire de tout fondement à une action en contrefaçon. Dès lors, l’articulation entre l’action en nullité et l’action en contrefaçon conditionne directement l’évaluation du préjudice puisque l’anéantissement rétroactif du titre anéantit corrélativement le droit à réparation. L’arrêt rendu le 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin) a, en ce sens, précisé la méthode d’appréciation de l’activité inventive, condition de validité du brevet, en consacrant l’approche problème-solution comme l’une des méthodes à la disposition des juges du fond.

B. L’autonomie du préjudice de concurrence déloyale et de parasitisme économique

Le préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique ne relève pas du cadre légal spécifique du code de la propriété intellectuelle mais du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et singulièrement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, défini le parasitisme économique comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition a été rappelée avec une netteté particulière dans l’arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).

Or, la détermination du préjudice indemnisable en matière de parasitisme a longtemps souffert d’une incertitude quant à la charge de la preuve et à la méthode d’évaluation. La jurisprudence antérieure exigeait traditionnellement du demandeur qu’il rapporte la preuve de l’étendue exacte de son préjudice économique, ce qui, en pratique, se heurtait à des difficultés considérables. La Cour de cassation avait certes admis, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), que l’indemnisation d’un préjudice ne peut faire l’objet d’une double réparation, mais les juridictions du fond demeuraient réticentes à accorder des dommages et intérêts substantiels en l’absence de démonstration chiffrée du transfert de clientèle.

Cette réticence trouvait un écho dans l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 19 novembre 2024, ultérieurement censuré, qui avait retenu que la société victime de parasitisme n’établissait pas de détournement de clientèle, aucune analyse de la clientèle respective des deux sociétés concurrentes n’accréditant la réalité d’un transfert de clientèle. Un raisonnement analogue avait été suivi par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 5 juin 2024, également censuré, qui avait exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques du produit copié « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », méconnaissant ainsi la nature même de l’action en parasitisme, laquelle est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. Ces décisions illustrent la nécessité de rappeler avec constance les principes fondamentaux qui gouvernent la réparation du préjudice économique, trop souvent oblitérés par une approche exclusivement centrée sur les droits privatifs.

II. L’unification prétorienne des méthodes d’évaluation du préjudice

A. La consécration de la méthode de l’avantage indu par l’arrêt Pernot du 24 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) constitue une contribution doctrinale majeure à la théorie de l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale. La Cour y énonce, dans un attendu de principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce, que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».

Cette formulation constitue une innovation remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle déplace le centre de gravité de l’évaluation du préjudice : alors que l’approche traditionnelle se focalisait sur la perte subie par la victime, la méthode de l’avantage indu se concentre sur le profit injustifié réalisé par l’auteur des actes déloyaux. En second lieu, la Cour opère un renversement de la charge de la preuve dont la portée est considérable : « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Il incombe désormais au défendeur, et non plus au demandeur, de démontrer l’absence de préjudice économique.

En conséquence, la cour d’appel de Besançon avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société victime qu’elle établisse un détournement de clientèle, une perte de chiffre d’affaires ou sa capacité à absorber l’activité concernée. La cassation prononcée sur ce fondement traduit la volonté de la chambre commerciale de faciliter l’indemnisation des victimes de parasitisme en allégeant le fardeau probatoire qui pesait sur elles. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui avait déjà admis, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462), que les bénéfices réalisés par le contrefacteur constituent l’un des chefs de préjudice pris en considération pour l’évaluation des dommages et intérêts.

Par ailleurs, la méthode de l’avantage indu trouve un écho dans les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au droit à l’information. L’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction saisie au fond ou en référé d’ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon. Ce mécanisme probatoire, qui permet d’accéder aux données comptables et commerciales du défendeur, constitue un instrument essentiel pour quantifier l’avantage indu retiré des actes illicites. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458), que la remise des échantillons saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 615-5 du même code, participe de cette même logique d’accès à la preuve.

B. L’unité retrouvée des finalités réparatrices entre contrefaçon et concurrence déloyale

L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin) a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée systématique doit être mesurée à l’aune de la méthode de l’avantage indu consacrée trois mois plus tard. La chambre commerciale y affirme qu’il « apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Ce revirement est d’une importance capitale car il rompt avec une jurisprudence constante qui, depuis un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin n° 236), jugeait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation admet désormais que ces deux actions partagent une finalité réparatrice commune, ouvrant ainsi la voie à une unification progressive des méthodes d’évaluation du préjudice. Dès lors, une partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

Cette unification procédurale trouve un prolongement naturel dans la méthode de l’avantage indu dégagée par l’arrêt Pernot. En effet, si les deux actions tendent aux mêmes fins, il devient cohérent de leur appliquer des méthodes d’évaluation du préjudice harmonisées. L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle prend déjà en considération les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » réalisées par le contrefacteur, ce qui correspond précisément à la notion d’avantage indu développée par l’arrêt Pernot. La convergence est ainsi établie entre le régime légal de la contrefaçon et le régime prétorien de la concurrence déloyale.

La chambre commerciale a d’ailleurs confirmé cette orientation dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin) en censurant une cour d’appel qui avait indemnisé deux fois le même préjudice au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. La Cour rappelle ainsi le principe fondamental de la réparation sans enrichissement, qui irrigue l’ensemble du droit de la responsabilité civile et qui explique que l’avantage indu ne saurait être cumulé avec d’autres chefs de préjudice fondés sur les mêmes faits.

À cet égard, le droit de la propriété intellectuelle offre un cadre procédural complet pour l’établissement de la preuve du préjudice. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 615-5 pour les brevets et L. 716-4-7 pour les marques du code de la propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Ces mesures d’instruction, combinées au droit à l’information de l’article L. 615-5-2, constituent des instruments probatoires décisifs pour quantifier tant la masse contrefaisante que l’avantage indu retiré par le contrefacteur.

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle complètent ce dispositif en permettant à la juridiction des référés d’ordonner, notamment, « la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes » pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie conservatoire. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin), que les marques exploitées par une société peuvent faire l’objet de mesures conservatoires lorsque les conditions en sont réunies, consacrant ainsi la pleine effectivité du dispositif légal.

La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle », ce qui confère au titulaire du brevet une sécurité juridique renforcée dans la mise en œuvre de son action en contrefaçon. La définition de l’activité inventive retenue par la Cour, selon laquelle « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci », contribue à délimiter avec précision le périmètre de la protection et, partant, l’assiette du préjudice indemnisable.

La convergence des régimes de réparation trouve une illustration supplémentaire dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010) par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour avoir rejeté à tort une demande en nullité de brevet. La validité du titre étant un préalable indispensable à l’action en contrefaçon et, par voie de conséquence, à l’indemnisation du préjudice, l’office du juge dans l’appréciation de la validité conditionne directement l’effectivité du droit à réparation.

La portée pratique de la méthode de l’avantage indu pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle est considérable. Elle invite les demandeurs à orienter leur stratégie probatoire vers la démonstration de l’avantage concurrentiel retiré par le défendeur plutôt que vers la seule quantification de leur propre préjudice, ce qui suppose de mobiliser l’ensemble des instruments procéduraux à leur disposition. Par ailleurs, la consécration d’un préjudice moral irréfragablement présumé en cas d’absence de préjudice économique démontré par le défendeur constitue une garantie minimale d’indemnisation qui renforce l’attractivité de l’action en parasitisme, y compris dans les hypothèses où la quantification précise de l’avantage indu se heurte à des obstacles techniques. En conséquence, le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme se trouve substantiellement revitalisé par cette double évolution jurisprudentielle, qui rapproche son régime indemnitaire de celui, plus protecteur, de la contrefaçon.

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par une série de décisions remarquablement cohérentes rendues entre le 18 mars 2026 et le 24 juin 2026, un édifice prétorien qui unifie progressivement les méthodes d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale. La méthode de l’avantage indu, qui permet d’évaluer le préjudice économique en prenant en considération le profit injustifié réalisé par l’auteur des actes illicites plutôt que la seule perte subie par la victime, constitue le couronnement de cette construction. Elle s’articule avec les instruments procéduraux de droit commun et de droit spécial, tels que le droit à l’information, la saisie-contrefaçon et les mesures provisoires, pour offrir aux justiciables un arsenal complet de protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, au cours des années 2023 à 2026, une refonte substantielle du droit de la réparation du préjudice de contrefaçon et de concurrence déloyale. En affirmant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a levé l’obstacle procédural qui interdisait au demandeur débouté de son action en contrefaçon de solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme. En consacrant la méthode de l’avantage indu et en renversant la charge de la preuve au bénéfice de la victime, l’arrêt Pernot du 24 juin 2026 a fourni aux juridictions du fond un instrument d’évaluation du préjudice économique à la fois réaliste et dissuasif. La convergence de ces deux évolutions, l’une procédurale et l’autre substantielle, rapproche le régime de la concurrence déloyale de celui de la contrefaçon et tend à l’émergence d’un standard unifié de réparation du préjudice économique causé par l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La sécurité juridique qui en résulte pour les titulaires de droits et les opérateurs économiques constitue un progrès notable, dont les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle auront à mesurer toute la portée dans les litiges à venir devant les juridictions spécialisées du tribunal judiciaire de Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».