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Ententes anticoncurrentielles et pratiques restrictives dans la distribution : actualité jurisprudentielle 2025-2026

I. Le renforcement du contrôle des ententes anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution

A. L’élargissement de la notion d’entente par objet et la caractérisation des pratiques de répartition

Le droit des pratiques anticoncurrentielles interdit, aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, et notamment lorsqu’elles tendent à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe pareillement les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. L’Autorité de la concurrence a, par une décision du 16 avril 2026, sanctionné une entente unique, complexe et continue ayant pour objet une répartition des marques de fournisseurs de produits biologiques entre circuits de distribution, rappelant avec fermeté qu’un syndicat professionnel ne peut servir de support à une stratégie collective destinée à limiter la concurrence entre différents circuits de distribution. Or, cette décision illustre la permanence de l’attention portée par les autorités de concurrence aux mécanismes de cloisonnement des marchés, qu’ils soient verticaux ou horizontaux, dans le secteur de la distribution de détail.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026, rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 dans l’affaire dite Apple, par lequel avait été confirmée la décision de l’Autorité de la concurrence n°20-D-04 du 16 mars 2020 sanctionnant des pratiques de répartition de clientèle entre grossistes (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623). La Cour a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, de sorte que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé, dans l’arrêt du 6 septembre 2023, que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 sept. 2023, n°20-23.582). En conséquence, le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence s’exerce désormais dans un cadre procédural consolidé qui renforce la sécurité juridique des acteurs économiques tout en préservant l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

Les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution ne se limitent pas aux ententes horizontales entre concurrents, mais englobent également les restrictions verticales imposées par un fournisseur à ses distributeurs, lesquelles peuvent être appréhendées tant sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce que sur celui de l’article 101 du TFUE. Le règlement d’exemption par catégorie applicable aux restrictions verticales, tel que révisé par le règlement (UE) 2022/720 entré en vigueur le 1er juin 2022, fixe les conditions dans lesquelles certains accords verticaux échappent à la prohibition des ententes, sous réserve qu’ils ne contiennent pas de restrictions caractérisées telles que l’imposition de prix de revente ou la restriction des ventes passives. L’Autorité de la concurrence, dans sa pratique décisionnelle récente, veille à ce que les réseaux de distribution sélective ou exclusive ne constituent pas un paravent à des stratégies de cloisonnement territorial des marchés qui porteraient atteinte à l’intégrité du marché unique.

La caractérisation de l’entente anticoncurrentielle dans le secteur de la distribution repose fréquemment sur un faisceau d’indices que la jurisprudence apprécie souverainement. Dans l’affaire Apple, la cour d’appel de Paris avait relevé que les grossistes Tech Data et Ingram Micro avaient volontairement adhéré à la politique de répartition de clientèle mise en place par Apple dès le mois de novembre 2009. Dès lors, la preuve de l’acquiescement à une entente de répartition des marchés n’exige pas nécessairement la démonstration d’un accord formalisé, mais peut résulter de la participation tacite et continue aux pratiques restrictives mises en œuvre par un fournisseur dominant, ce que confirme l’arrêt précité du 13 mai 2026. A cet égard, l’entente anticoncurrentielle dans la distribution se singularise par sa capacité à emprunter les canaux contractuels des réseaux de distribution sélective ou exclusive pour dissimuler une stratégie d’éviction ou de cloisonnement des marchés.

B. La consolidation du private enforcement et l’exigence probatoire du préjudice concurrentiel

L’action en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, dite private enforcement, a connu des développements jurisprudentiels significatifs au cours de la période récente. La Cour de cassation a posé un principe essentiel dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, de sorte que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce (Cass. com., 26 févr. 2025, n°23-18.599). Il s’en déduit que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, ce qui implique de démontrer l’existence d’un lien causal entre la pratique sanctionnée et le dommage allégué.

Par ailleurs, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la Cour de cassation a précisé que dès lors que la cour d’appel a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’elle a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356). L’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant, lequel consiste en une limitation de ses ventes et peut être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique. Dès lors, le private enforcement constitue désormais un levier complémentaire essentiel de la régulation concurrentielle, permettant aux opérateurs économiques de solliciter la réparation intégrale du préjudice subi du fait de comportements anticoncurrentiels qui auraient échappé à la détection publique.

En conséquence, l’articulation entre la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence et la réparation civile du préjudice concurrentiel se trouve aujourd’hui précisée dans ses conditions de mise en œuvre, la Cour de cassation veillant à ce que l’action en dommages et intérêts ne soit pas artificiellement entravée par une exigence probatoire excessive, tout en rappelant que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas le demandeur d’établir le quantum de son préjudice. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, le même article prohibant en outre l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique.

II. L’encadrement renouvelé des pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales

A. Le déséquilibre significatif désormais indépendant de toute asymétrie de puissance économique

L’article L. 442-1, I, du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La Cour de cassation a opéré un revirement de portée considérable par un arrêt du 7 janvier 2026, dans l’affaire ITM Alimentaire International, en jugeant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219). Par cette décision, la chambre commerciale écarte définitivement l’argument selon lequel le déséquilibre significatif serait réservé aux seules relations dans lesquelles l’une des parties dispose d’une puissance économique supérieure à celle de son cocontractant.

A cet égard, la Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants (Cass. com., 26 févr. 2025, n°23-20.225). Ainsi, le déséquilibre significatif s’apprécie in concreto, au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles et non par référence à un modèle légal supplétif dont les parties auraient entendu s’écarter. Or, la combinaison de ces deux arrêts dessine une grille d’analyse rénovée : le déséquilibre significatif doit être examiné dans le cadre d’une appréhension globale de l’économie du contrat et indépendamment de tout rapport de force économique entre les parties, ce qui confère un nouvel élan à l’action du ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, au demeurant, sanctionné la centrale d’achat Aura Retail à hauteur de 5,46 millions d’euros pour n’avoir pas respecté la date butoir du 1er mars 2026 dans la conclusion des négociations commerciales avec plusieurs fournisseurs, illustrant l’effectivité du contrôle administratif des pratiques restrictives de concurrence. Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 a également précisé que les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF ne leur confèrent pas un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne pouvant être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Dès lors, si l’action publique en matière de pratiques restrictives se trouve confortée dans son périmètre matériel par l’extension du domaine du déséquilibre significatif, elle se trouve simultanément encadrée dans ses modalités procédurales par un rappel des garanties fondamentales offertes aux opérateurs économiques.

B. La rupture brutale des relations commerciales et l’exigence d’un préavis effectif

L’article L. 442-1, II, du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. La Cour de cassation a apporté une précision décisive dans un arrêt du 19 mars 2025, relatif à la rupture par la société Decathlon de la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société Sport Elec Institut : le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n°23-23.507).

En l’espèce, la Cour a jugé que la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant cette société, qui en avait d’emblée informé son cocontractant, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. Cette solution introduit une souplesse bienvenue dans le régime de la rupture brutale : l’auteur de la rupture peut moduler les conditions d’exécution du préavis lorsqu’il octroie un préavis d’une durée exceptionnellement longue, à condition d’en avoir informé la victime dès l’origine, ce qui préserve l’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’entreprise qui rompt la relation. Dès lors, la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies tend vers un point d’équilibre qui, sans remettre en cause le principe protecteur énoncé par le législateur, en assouplit les modalités d’application lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient.

L’abus de position dominante peut également se manifester par des pratiques tarifaires excessives, la Cour de cassation ayant jugé le 3 décembre 2025 que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 déc. 2025, n°23-19.490). Cet arrêt, rendu en matière de télécommunications en Polynésie française, énonce une grille d’analyse duale du prix excessif qui combine l’approche par les coûts de l’entreprise dominante et l’approche par l’avantage retiré par le client, dépassant ainsi la stricte référence aux coûts de revient qui avait pu prévaloir antérieurement. L’article 102 du TFUE prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, ces pratiques pouvant notamment consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ou à limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs. En conséquence, la convergence des standards d’appréciation entre le droit interne et le droit européen de la concurrence se renforce, tant en matière d’abus de position dominante que de pratiques restrictives.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt du 18 janvier 2024 rendu dans l’affaire C-128/21 (Lietuvos notarų rūmai), rappelé que les restrictions accessoires à une activité légitime d’un organisme professionnel n’échappent au droit de la concurrence que si elles sont objectivement nécessaires à la mise en œuvre de cette activité et proportionnées à l’objectif poursuivi, faisant ainsi prévaloir une acception restrictive de la notion d’accessoire. Or, cette jurisprudence intéresse directement les organismes professionnels et syndicats intervenant dans l’organisation des professions réglementées en France, qui doivent s’assurer que leurs décisions et recommandations ne constituent pas des ententes prohibées sous couvert de la défense d’intérêts professionnels légitimes. Par ailleurs, la Commission européenne a déployé une activité contentieuse soutenue en matière de distribution, sanctionnant notamment des pratiques de restriction des ventes transfrontalières au sein du marché unique, tandis que l’Autorité de la concurrence française continue d’exercer une surveillance étroite des secteurs de la grande distribution, des produits de grande consommation et du numérique. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 13 janvier 2026, que le secret professionnel de l’avocat ne bénéficie pas, en l’état du droit français, d’une protection équivalente à celle reconnue par le droit de l’Union européenne en matière de correspondances avec des juristes d’entreprise, ce qui maintient une divergence notable entre le standard européen du legal privilege et l’approche restrictive retenue en droit interne lors des opérations de visite et saisie.

Le contentieux de la distribution connaît par ailleurs une dimension internationale croissante, la Cour de cassation ayant précisé, dans une espèce relative aux commodités chimiques jugée le 26 février 2025, que les marchés de la distribution sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, les ventes n’étant compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt (Cass. com., 26 févr. 2025, n°23-18.599). Or, cette délimitation géographique du marché pertinent conditionne directement l’appréciation du pouvoir de marché des distributeurs et, partant, la qualification des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives qui leur sont imputées. En conséquence, la cartographie des marchés pertinents constitue un préalable indispensable à toute analyse concurrentielle dans le secteur de la distribution, et la jurisprudence récente confirme que cette analyse doit être menée avec une granularité suffisante pour refléter la réalité des conditions effectives de concurrence entre opérateurs économiques.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle de la période 2025-2026 témoigne d’un double mouvement dans le droit français de la concurrence et des pratiques restrictives. D’une part, la Cour de cassation consolide les fondements procéduraux du contrôle des ententes anticoncurrentielles en précisant les conditions dans lesquelles l’Autorité de la concurrence peut fonder ses décisions de sanction, tout en rappelant les exigences probatoires qui pèsent sur les demandeurs à l’action en dommages et intérêts. D’autre part, la chambre commerciale étend le domaine du déséquilibre significatif au-delà des seules hypothèses d’asymétrie de puissance économique, rapprochant ainsi le standard français de celui retenu par le droit de l’Union européenne. L’effectivité du préavis de rupture, l’appréciation duale du prix excessif et le renforcement du contrôle des ententes dans les réseaux de distribution achèvent de dessiner un cadre juridique qui, sans bouleverser les équilibres antérieurs, en affine les contours en réponse aux mutations des relations commerciales contemporaines. Les entreprises opérant dans le secteur de la distribution doivent intégrer ces évolutions jurisprudentielles dans leur stratégie de conformité concurrentielle, sous peine de s’exposer à des sanctions pécuniaires significatives et à des actions en responsabilité civile dont l’issue dépendra de plus en plus de la rigueur avec laquelle elles auront documenté et justifié leurs pratiques contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».