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L’entente de répartition de marques organisée par un syndicat professionnel : retour sur la sanction du cartel des distributeurs de produits biologiques

I. La structuration d’une entente horizontale par l’intermédiaire d’une organisation professionnelle

A. Le rôle déterminant du syndicat professionnel dans la conception et la mise en oeuvre de la pratique anticoncurrentielle

La décision n° 26-D-05 rendue par l’Autorité de la concurrence le 16 avril 2026 (communiqué de presse du 16 avril 2026) constitue une illustration remarquable de la manière dont un syndicat professionnel peut dépasser sa mission légitime de défense des intérêts collectifs pour devenir l’instrument d’une entente prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, le Synadis Bio, a en effet été sanctionné à hauteur de dix millions d’euros pour avoir organisé, pendant plus de sept années, une entente unique, complexe et continue visant à répartir les marques des fournisseurs de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique entre les circuits de distribution spécialisés et généralistes.

L’instruction a révélé que le Synadis Bio avait instrumentalisé ses instances statutaires, et tout particulièrement son conseil d’administration et son règlement intérieur, pour mettre en place une stratégie collective de cloisonnement des circuits de distribution. Le procès-verbal du conseil d’administration du 14 juin 2017 fait ainsi état des inquiétudes suscitées par le service Amazon Prime Now, le syndicat soulignant qu’il s’agissait là « d’une nouvelle activité concurrente inquiétante pour les magasins bio spécialisés car cela gomme la frontière entre les circuits de distribution, favorise la comparabilité des prix », et que cela entraînait « une perte manifeste de différenciation » de l’offre des magasins bio spécialisés, susceptible de générer des tensions sur les prix. Ces échanges traduisent une volonté délibérée de faire obstacle à la comparabilité des prix entre les deux canaux de distribution, paramètre pourtant essentiel du libre jeu de la concurrence.

L’adoption, le 13 décembre 2018, d’un nouveau règlement intérieur a constitué le point d’orgue de cette stratégie anticoncurrentielle. L’article 2 de ce règlement imposait en effet aux adhérents « d’avoir un référencement d’au moins 95 % de produits alimentaires biologiques emballés, exclusivement distribués dans des magasins spécialisés bio ». Par cette stipulation, les membres du syndicat ont collectivement décidé de s’interdire la distribution, dans leurs magasins, de produits qui seraient également commercialisés en grandes surfaces alimentaires généralistes et, inversement, d’empêcher la commercialisation en circuit alimentaire généraliste des marques qu’ils distribuaient en magasins spécialisés. L’Autorité de la concurrence a considéré à juste titre qu’en invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant du libre jeu de la concurrence, le Synadis Bio était intervenu sur le marché, outrepassant sa mission de défense des intérêts de la profession.

Or, cette instrumentalisation du cadre syndical aux fins de restriction de concurrence n’est pas un phénomène isolé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610), que les syndicats professionnels ne sauraient se soustraire à l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles. Dans cette affaire, la Cour a rejeté les pourvois formés contre la décision de l’Autorité ayant sanctionné une entente dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes, confirmant ainsi la pleine applicabilité des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE aux décisions d’associations d’entreprises. Le principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » interdit à une entreprise sanctionnée de se prévaloir de l’absence de sanction d’un autre participant à la même entente pour échapper à sa propre responsabilité. Par ailleurs, la décision Synadis Bio s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui assimile les décisions d’associations d’entreprises aux accords entre entreprises pour l’application du droit des ententes.

L’analyse du contexte économique dans lequel s’est développée l’entente revêt une importance particulière pour apprécier la gravité des pratiques. Le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a connu, au cours de la décennie écoulée, une mutation profonde de ses structures de distribution. Alors que les magasins spécialisés détenaient historiquement une position prépondérante sur ce segment, la montée en puissance des grandes surfaces alimentaires généralistes, qui proposent désormais des gammes complètes de produits biologiques, souvent sous marque de distributeur, a bouleversé les équilibres concurrentiels établis. Le Synadis Bio, confronté à cette pression concurrentielle croissante, a réagi non pas en améliorant la compétitivité de ses adhérents, mais en tentant de figer les structures du marché par une entente prohibée, illustrant ainsi une dérive classique du droit des ententes : la tentation, pour des opérateurs économiques confrontés à une concurrence accrue, de se soustraire aux risques du marché par la collusion plutôt que par le mérite.

La procédure suivie par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de cette affaire s’inscrit dans le respect des garanties procédurales dont la Cour de cassation a récemment rappelé la portée. Dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces qui ont été annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées dans ces actes. Cette solution, qui consolide la sécurité juridique des procédures devant l’Autorité, trouve naturellement à s’appliquer à la présente affaire, dans laquelle les parties mises en cause ont eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et ont pu faire valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.

B. L’adhésion individuelle des entreprises membres à l’entente collective

La décision du 16 avril 2026 ne se borne pas à sanctionner le seul syndicat professionnel. L’Autorité de la concurrence a également constaté que les sociétés Greenweez, filiale du groupe Carrefour, Les Comptoirs de la Bio, rattachés au groupement Les Mousquetaires, et ITM Entreprises avaient activement participé, à titre individuel, à l’entente mise en oeuvre au sein du syndicat. Ces entreprises se sont vu infliger des sanctions respectives de 1,85 million d’euros, 80 000 euros et 740 000 euros, les montants étant proportionnés à la gravité de leur implication et à leur chiffre d’affaires.

Les éléments réunis au cours de l’instruction mettent en évidence que ces sociétés ont, à l’occasion des auditions organisées lors de l’examen de leurs candidatures d’adhésion, expressément affirmé leur volonté de se conformer aux « codes de la bio », actant ainsi leur accord pour respecter l’entente collectivement organisée. Le représentant de Greenweez a notamment insisté sur la volonté des dirigeants de ne pas « casser le marché des spécialistes bio » et d’adapter « leur prix de vente aux prix pratiqués par les magasins bio environnants », démontrant par là même une adhésion consciente et volontaire à l’objectif de cloisonnement tarifaire poursuivi par le syndicat. De la même manière, le représentant d’ITM Entreprises a souligné la volonté du groupe de ne pas « casser les prix » et de respecter les codes et valeurs de la distribution spécialisée bio, tout en s’engageant à préserver une stricte séparation entre les réseaux de distribution spécialisée et de grande distribution.

Cette participation active et consciente des entreprises membres à l’entente collective illustre la distinction fondamentale opérée par le droit des pratiques anticoncurrentielles entre la simple appartenance à une organisation professionnelle, qui ne saurait en elle-même caractériser une infraction, et l’adhésion volontaire à une stratégie collective prohibée. En l’espèce, l’Autorité a considéré que les déclarations des sociétés concernées, loin de constituer de simples professions de foi commerciales, traduisaient un engagement effectif de se conformer à la répartition des marques décidée collectivement, ce qui caractérise une participation active à l’entente prohibée.

En conséquence, la décision du 16 avril 2026 rappelle avec force que la participation à une entente ne requiert pas nécessairement la conclusion d’un accord formel ou l’échange de documents écrits entre concurrents. L’adhésion à une stratégie collective mise en oeuvre par l’intermédiaire d’un syndicat professionnel, manifestée par des déclarations explicites de conformité aux objectifs poursuivis par ce syndicat, suffit à caractériser la participation individuelle de chaque entreprise à l’infraction. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser, dans son arrêt précité du 8 janvier 2025, que la gravité de l’infraction s’apprécie de manière objective et globale à l’égard de l’ensemble des participants, sans considération de la durée ou de l’intensité de la participation de chacun, ces éléments étant pris en compte à un autre titre dans la détermination de la sanction individuelle.

Il convient de souligner la spécificité du mécanisme probatoire retenu par l’Autorité de la concurrence pour caractériser la participation individuelle de chaque entreprise à l’entente collective. En effet, l’administration de la preuve d’une entente ne requiert pas la démonstration d’un accord de volontés formalisé par écrit ; elle peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, parmi lesquels les procès-verbaux des instances dirigeantes du syndicat et les déclarations des représentants des sociétés occupent une place déterminante. La décision du 16 avril 2026 illustre cette approche probatoire pragmatique, qui caractérise le droit français des pratiques anticoncurrentielles et qui a été validée à de multiples reprises par les juridictions de contrôle. Les échanges intervenus lors du conseil d’administration du 6 juin 2018, au cours duquel le représentant d’ITM Entreprises s’est enquis des attentes du syndicat — « Qu’est-ce que vous, les magasins spécialisés bio, attendez de nous ? » — et s’est vu répondre par le Synadis Bio que ses membres attendaient « la qualité, tirer la bio vers le haut et non vers le bas, ne pas casser les prix », constituent des preuves directes de la convergence de vues entre le syndicat et ses adhérents sur l’objectif de cloisonnement tarifaire. Une telle entente, qui revêt la qualification de restriction par objet au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce comme de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, n’exige pas la démonstration de ses effets sur le marché, tant son objet même suffit à caractériser l’atteinte au libre jeu de la concurrence.

II. La portée de la sanction au regard des principes fondamentaux du droit des pratiques anticoncurrentielles

A. La gravité intrinsèque de l’entente de répartition des marchés et ses conséquences sur le marché

L’entente de répartition de marques sanctionnée par la décision du 16 avril 2026 constitue, par sa nature même, l’une des infractions les plus graves au droit de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, « notamment lorsqu’elles tendent à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». De même, l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 101 du TFUE vise expressément les pratiques consistant à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». La qualification de restriction par objet, qui dispense l’autorité de concurrence de démontrer les effets concrets de la pratique sur le marché, est ici pleinement justifiée dès lors que l’entente avait pour objectif direct d’empêcher la comparabilité des prix entre les circuits de distribution spécialisés et généralistes.

L’Autorité de la concurrence a relevé que la pratique s’était déroulée dans un contexte marqué par le fort développement de l’offre de produits biologiques dans le circuit des grandes surfaces alimentaires, lequel était devenu le premier circuit de distribution de ces produits depuis 2016. Entre 2016 et 2020, la concurrence s’était significativement renforcée entre les deux circuits, la part des ventes réalisée en grandes surfaces alimentaires augmentant de manière significative au détriment des magasins spécialisés, notamment en liaison avec le développement de produits biologiques vendus sous marque de distributeur. C’est précisément pour contrecarrer cette évolution concurrentielle que le Synadis Bio a orchestré le cloisonnement des circuits de distribution par marques, dans le but explicite de maintenir un positionnement tarifaire plus élevé dans les magasins spécialisés.

L’Autorité a estimé que cette pratique était grave dans la mesure où elle avait incontestablement limité la concurrence intra-marques et inter-marques, ainsi que celle s’exerçant sur les prix entre les deux canaux de distribution. En empêchant la comparabilité des prix d’une même marque entre les circuits spécialisés et généralistes, l’entente privait les consommateurs de la faculté d’arbitrer entre les deux canaux en fonction des prix pratiqués, ce qui constitue une atteinte directe au bon fonctionnement du marché. Dès lors, le montant global de la sanction, qui s’élève à 12 670 000 euros, reflète la gravité objective de l’infraction, conformément aux critères posés par l’article L. 464-2 du code de commerce. La décision n° 26-D-05 s’inscrit à cet égard dans le prolongement de la pratique décisionnelle constante de l’Autorité (décision 26-D-05 du 16 avril 2026) qui érige les ententes horizontales de répartition de marchés au rang des infractions les plus sévèrement sanctionnées.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette formulation, désormais constante, souligne que la finalité première du droit des pratiques anticoncurrentielles réside dans la protection du fonctionnement concurrentiel du marché en tant que tel, indépendamment de la démonstration d’un préjudice individuel. La victime d’une pratique anticoncurrentielle qui entend obtenir réparation de son préjudice doit en rapporter la preuve, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de dommage. Cette exigence probatoire, qui s’applique tant aux actions en réparation qu’à la caractérisation de l’infraction elle-même, n’atténue en rien la gravité intrinsèque de l’entente de répartition de marchés, dont la prohibition constitue l’un des piliers historiques du droit de la concurrence.

La répartition des sanctions pécuniaires prononcées par la décision du 16 avril 2026 mérite également une attention particulière. Le Synadis Bio s’est vu infliger la sanction la plus lourde, à hauteur de dix millions d’euros, ce qui reflète son rôle central d’organisateur et d’animateur de l’entente. Les sanctions prononcées à l’encontre des entreprises participantes, sensiblement moins élevées, tiennent compte de leur degré d’implication respectif, de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et du caractère suffisamment dissuasif de l’amende, conformément aux critères d’individualisation fixés par l’article L. 464-2 du code de commerce. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans son arrêt du 8 janvier 2025 précité, que si les communiqués de l’Autorité relatifs à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires sont opposables à cette dernière, seule la cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir de réformation, est tenue par les critères édictés à l’article L. 464-2 du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Cette articulation entre les lignes directrices administratives et les critères légaux garantit la sécurité juridique des entreprises tout en préservant la marge d’appréciation nécessaire à l’individualisation des sanctions.

B. L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés

La décision du 16 avril 2026 comporte un enseignement significatif quant au mécanisme d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. L’Autorité de la concurrence a en effet condamné la société Greenweez solidairement avec sa société mère Carrefour SA, et la société ITM Entreprises solidairement avec sa société mère Les Mousquetaires, faisant ainsi application de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, que la Cour de cassation a consacrée de longue date en transposant en droit interne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans un arrêt de principe du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». La Cour a précisé que, lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, « il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ce mécanisme probatoire, qui facilite la mise en cause des sociétés mères pour les agissements anticoncurrentiels de leurs filiales, trouve à s’appliquer dans la décision Synadis Bio, où la solidarité prononcée entre les filiales actives sur le marché de la distribution de produits biologiques et leurs sociétés mères garantit l’effectivité du recouvrement des sanctions pécuniaires.

La Cour de cassation a également jugé, dans ce même arrêt du 7 juin 2023, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché. Or, dans l’affaire Synadis Bio, la solidarité prononcée entre Greenweez et Carrefour SA d’une part, et entre ITM Entreprises et Les Mousquetaires d’autre part, repose précisément sur ce mécanisme d’imputation, qui permet de remonter la chaîne de contrôle capitalistique pour atteindre l’entité économique ultimement responsable des agissements anticoncurrentiels.

Dès lors, la décision du 16 avril 2026 illustre la cohérence et la continuité de l’approche française en matière d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, dans le sillage direct de la jurisprudence européenne. Elle rappelle aux groupes de distribution présents sur le marché français que la structuration juridique de leurs activités ne saurait faire obstacle à la mise en cause de la société mère lorsque les conditions de la présomption d’influence déterminante sont réunies. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358) est venu rappeler que la nullité d’un accord ne découle pas automatiquement du seul dépassement de la durée d’exemption prévue par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, et qu’il incombe au juge de rechercher si l’accord a effectivement pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, confirmant ainsi l’approche substantielle qui gouverne l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

La décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 constitue une contribution majeure au droit français des ententes, tant par la diversité des pratiques sanctionnées que par la rigueur de l’analyse juridique déployée par l’Autorité de la concurrence. Elle confirme que les syndicats professionnels ne sauraient s’affranchir des règles de concurrence en instrumentalisant leurs instances au service d’objectifs étrangers à leur mission légale de défense des intérêts de la profession. Elle rappelle également que la participation individuelle des entreprises membres à une entente collective, même lorsqu’elle se manifeste par de simples déclarations de conformité aux objectifs du syndicat, suffit à caractériser l’infraction. Enfin, la solidarité prononcée entre les filiales et leurs sociétés mères illustre l’efficacité du mécanisme de la présomption d’influence déterminante, qui garantit l’effectivité des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence. La présente décision, dont il sera intéressant de suivre les suites contentieuses devant la cour d’appel de Paris, s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui ne cesse de renforcer l’arsenal répressif à la disposition des autorités de concurrence, au service de la protection du libre jeu de la concurrence sur les marchés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».