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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La nature juridique singulière du droit de rétention à l’épreuve des procédures collectives

I. L’exclusion du droit de rétention de la discipline collective : une consécration prétorienne

A. L’affirmation de la nature extra-déclarative du droit de rétention

Par un arrêt du 4 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée dépasse le cadre de l’espèce qui lui était soumise (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). La Haute juridiction énonce en des termes dénués d’ambiguïté que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ». Cette solution tranche une controverse doctrinale ancienne relative à la qualification juridique du droit de rétention et à son articulation avec les mécanismes propres aux procédures collectives. En l’espèce, une banque avait consenti un prêt garanti par un nantissement de compte courant, puis, à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice, avait déclaré sa créance en invoquant un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte. Le juge-commissaire, statuant en matière de vérification des créances, avait rejeté ce droit de rétention, décision confirmée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 25 juin 2024, avant que la chambre commerciale ne casse cette décision sans renvoi.

La solution retenue par la Cour de cassation s’articule autour d’un raisonnement en deux temps, qui mérite d’être analysé avec précision. En premier lieu, l’arrêt qualifie négativement le droit de rétention en affirmant qu’il n’est pas une sûreté réelle, ce qui le fait échapper au régime juridique des sûretés soumises à déclaration obligatoire. En second lieu, il en déduit que cette institution ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, laquelle est régie par l’article L. 624-2 du code de commerce. Dès lors, le juge-commissaire, dont la compétence est limitée à cette procédure, ne peut pas statuer sur l’existence même d’un tel droit. Cette position s’inscrit dans une réflexion plus large sur la nature hybride du droit de rétention, qui est défini à l’article 2286 du code civil comme la faculté reconnue à certains créanciers de refuser la restitution d’une chose jusqu’au complet paiement de leur créance.

La distinction fondamentale entre le droit de rétention et les sûretés réelles avait déjà été esquissée par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 juin 2023, publié au Bulletin, qui précisait que le droit de rétention conventionnel ne peut être exercé que sur les biens du cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention fondé sur une connexité matérielle ou juridique avec la chose retenue (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948, Publié au Bulletin). Par ailleurs, un arrêt du 17 février 2021 avait déjà consacré l’opposabilité du droit de rétention au crédit-bailleur, propriétaire de la chose, lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à restituer le bien (Cass. com., 17 fév. 2021, n° 19-11.132, Publié au Bulletin). Or, l’arrêt du 4 mars 2026 franchit une étape supplémentaire en déduisant de cette nature sui generis une conséquence processuelle majeure : l’incompétence du juge-commissaire de la vérification des créances pour connaître de l’existence du droit de rétention.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui distingue soigneusement le sort du droit de rétention de celui des autres garanties. Dans un arrêt du 5 avril 2023, la chambre commerciale avait déjà rappelé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est donc pas un cautionnement, ce qui confirme la diversité des régimes applicables aux différentes catégories de garanties (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-18.531, Publié au Bulletin). La cohérence de cette jurisprudence réside dans le refus constant de la Haute juridiction d’assimiler le droit de rétention à une sûreté réelle, ce qui le fait échapper non seulement à la déclaration obligatoire mais également au classement privilégié des créances dans l’ordre des répartitions prévu par l’article L. 643-8 du code de commerce. En pratique, le créancier rétenteur, s’il ne déclare pas son droit, se trouve néanmoins protégé par la détention matérielle ou juridique de la chose, qui constitue en elle-même une garantie d’une efficacité redoutable, précisément parce qu’elle ne dépend pas de l’issue de la procédure de vérification.

B. Les conséquences processuelles : l’incompétence matérielle du juge-commissaire de la vérification

L’arrêt du 4 mars 2026 révèle une application rigoureuse de la délimitation des pouvoirs du juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances. La cassation sans renvoi prononcée par la chambre commerciale constitue une mesure peu fréquente, qui traduit la volonté de la Haute juridiction de trancher définitivement le débat sans laisser aux juges du fond la possibilité d’une appréciation divergente. En l’espèce, la Cour de cassation a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle rejetait le droit de rétention de la banque, mais a simultanément déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de ce droit formée dans le cadre de la procédure de vérification. Cette solution, qui peut paraître paradoxale, illustre la dualité procédurale qu’impose la nature particulière du droit de rétention.

En conséquence, le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention dans une procédure collective ne peut pas soumettre cette prétention au juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances. Cette incompétence matérielle découle directement de la qualification négative retenue par l’arrêt : le droit de rétention n’étant pas une sûreté réelle, il échappe à l’obligation de déclaration prévue par les articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce, et partant, au contrôle du juge-commissaire. Par ailleurs, l’article L. 622-7 du code de commerce, qui régit l’interdiction des paiements en période d’observation, prévoit expressément l’inopposabilité du seul droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil, c’est-à-dire celui qui bénéficie au créancier gagiste sans dépossession, ce qui confirme, a contrario, que les autres hypothèses de droit de rétention demeurent pleinement opposables à la procédure collective.

À cet égard, le créancier rétenteur se trouve dans une situation processuelle singulière : il n’a pas à déclarer son droit de rétention au passif de la procédure, mais il ne peut pas non plus en faire reconnaître l’existence par le juge-commissaire de la vérification. Il lui appartient donc d’agir selon les voies de droit ordinaires, notamment devant le juge du fond compétent, pour faire trancher la contestation relative à l’existence ou à l’étendue de son droit. Cette situation commande une stratégie procédurale adaptée : le créancier doit simultanément déclarer sa créance à titre chirographaire ou privilégié, selon la sûreté réelle dont il bénéficie le cas échéant, et engager une action distincte devant le tribunal compétent pour faire reconnaître son droit de rétention, tout en s’abstenant de restituer le bien tant que le juge n’a pas statué sur ce point. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 janvier 2026, avait déjà relevé que le mécanisme de report du droit de rétention sur le prix de cession prévu par l’article L. 642-20-1 du code de commerce ne s’applique qu’au bénéfice des créanciers titulaires d’un droit de rétention préexistant, ce qui souligne l’importance d’une reconnaissance judiciaire préalable de ce droit avant toute réalisation des actifs (CA Bordeaux, 14 janv. 2026, n° 25/01535).

La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, que la sanction du défaut de revendication dans le délai de l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer le bien dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective, de sorte que le bien non revendiqué est affecté au gage commun des créanciers et peut être réalisé au profit de la collectivité (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-19.029). Cette jurisprudence, qui distingue également le régime de la revendication de celui des droits réels, converge avec la solution de l’arrêt du 4 mars 2026 pour dessiner une architecture processuelle cohérente dans laquelle les droits réels et certains droits personnels échappent, selon des modalités distinctes, à l’emprise de la discipline collective. L’inventaire des biens du débiteur, prévu par l’article L. 624-16 du code de commerce, revêt à cet égard une importance capitale : c’est au vu de cet inventaire que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur pourra exercer son action en revendication, tandis que le créancier rétenteur, lui, n’a pas à agir dans ce délai pour conserver l’efficacité de son droit, précisément parce que la détention matérielle ou juridique de la chose le dispense de toute diligence déclarative.

II. L’articulation pratique du droit de rétention avec les mécanismes liquidatifs

A. La distinction fondamentale entre droit de rétention et sûretés réelles classiques

L’arrêt du 4 mars 2026 pose une distinction cardinale entre le droit de rétention et les sûretés réelles, qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les créanciers. Le droit de rétention, contrairement au nantissement ou à l’hypothèque, ne confère ni droit de préférence ni droit de suite au créancier qui s’en prévaut. Sa fonction est exclusivement comminatoire : il s’agit d’un moyen de pression destiné à inciter le débiteur à s’acquitter de son obligation, en refusant de restituer un bien dont le créancier a la détention légitime. Cette finalité explique que la Cour de cassation le qualifie, dans l’arrêt commenté, comme n’étant « pas une sûreté réelle », et qu’elle en exclut corrélativement la soumission au régime déclaratif des créances.

Le nantissement de compte bancaire, qui constituait en l’espèce le support du droit de rétention conventionnel invoqué par la banque, obéit quant à lui au régime des sûretés réelles classiques. L’article 2363 du code civil confère au créancier nanti un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte en garantie du remboursement de sa créance. Cette sûreté doit être déclarée au passif et son admission est soumise au contrôle du juge-commissaire dans les conditions prévues par l’article L. 624-2 du code de commerce. Des lors, la coexistence d’un nantissement et d’un droit de rétention sur un même actif impose au créancier de distinguer soigneusement les voies procédurales applicables à chacun de ces droits : le nantissement emprunte la voie de la déclaration et de la vérification des créances, tandis que le droit de rétention échappe à cette discipline collective.

Cette dualité de régimes a été illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2025, qui a rappelé que le nantissement, en tant que gage sans dépossession visé à l’article 2286, 4° du code civil, constitue une sûreté réelle soumise aux formalités de publicité et de déclaration, à la différence du droit de rétention proprement dit (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753). En pratique, le créancier bancaire qui bénéficie à la fois d’un nantissement de compte courant et d’un droit de rétention conventionnel sur le solde de ce compte doit déclarer sa créance à titre privilégié au titre du nantissement, mais ne peut pas faire juger par le juge-commissaire de la vérification la question de l’existence de son droit de rétention. Cette distinction impose aux praticiens une vigilance accrue dans l’articulation des différentes prérogatives dont ils disposent.

La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2024, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de la seule ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui préserve indirectement l’assiette du droit de rétention conventionnel portant sur le solde créditeur du compte (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, Publié au Bulletin). Cette solution est d’une importance capitale pour le créancier rétenteur, car elle garantit que l’ouverture de la procédure collective ne prive pas automatiquement d’objet le droit de rétention portant sur un compte courant, dans la mesure où le contrat de compte courant se poursuit de plein droit nonobstant le jugement d’ouverture. Par ailleurs, la distinction entre droit de rétention conventionnel et droit de rétention légal n’est pas sans incidence sur le régime probatoire applicable : le premier doit être établi par la production de la convention des parties, tandis que le second résulte de la seule réunion des conditions posées par l’article 2286 du code civil, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse. En toute hypothèse, le créancier qui se prévaut d’un droit de rétention doit démontrer qu’il détient légitimement la chose et que sa créance est certaine, liquide et exigible, ces conditions étant appréciées souverainement par les juges du fond.

B. Le report légal du droit de rétention et la protection du créancier rétenteur

L’article L. 642-20-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, organise un mécanisme de protection du créancier rétenteur en cas de réalisation du bien par le liquidateur. Ce texte dispose que « en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix », ce qui permet au créancier de conserver l’efficacité de sa garantie malgré la disparition matérielle du bien retenu. Ce report légal constitue une traduction concrète de la reconnaissance par le législateur de la spécificité du droit de rétention, qui ne se confond pas avec les sûretés réelles mais n’en bénéficie pas moins d’une protection spécifique dans le cadre des procédures collectives.

La mise en œuvre de ce mécanisme suppose toutefois que le liquidateur procède à la réalisation du bien dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, conformément aux prescriptions de l’article L. 642-20-1 précité. À défaut de diligence du liquidateur, le créancier rétenteur peut demander au juge-commissaire l’attribution judiciaire du bien, ce qui lui confère une voie de recours effective pour préserver l’efficacité de son droit. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a précisé que le mécanisme de report du droit de rétention prévu par ce texte ne trouve à s’appliquer qu’au bénéfice des créanciers titulaires d’un droit de rétention préexistant, lesquels peuvent seuls se prévaloir du report de ce droit sur le prix de cession (CA Bordeaux, 14 janv. 2026, n° 25/01535).

L’arrêt du 4 mars 2026, combiné aux dispositions de l’article L. 642-20-1, dessine ainsi un régime cohérent dans lequel le droit de rétention, bien qu’échappant à la discipline collective de la vérification des créances, n’en demeure pas moins efficacement protégé par le législateur. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2024, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de la seule ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui préserve indirectement l’assiette du droit de rétention conventionnel portant sur le solde créditeur du compte (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, Publié au Bulletin). Cette convergence jurisprudentielle témoigne de la volonté de la Cour de cassation de préserver l’efficacité économique de cette garantie sui generis tout en maintenant la rigueur procédurale qui caractérise le droit des entreprises en difficulté.

La portée pratique de cette position s’étend bien au-delà du nantissement de compte courant. Le droit de rétention trouvant son fondement dans les quatre hypothèses énumérées à l’article 2286 du code civil, l’ensemble des créanciers pouvant s’en prévaloir — dépositaires, transporteurs, garagistes, entrepreneurs, commissionnaires et, plus généralement, tout créancier dont la créance est née à l’occasion de la détention de la chose — bénéficient désormais d’une clarification bienvenue quant à la voie procédurale à emprunter pour le faire reconnaître dans le cadre d’une procédure collective. Cette solution consolide la sécurité juridique des relations d’affaires en offrant aux créanciers rétenteurs une prévisibilité renforcée quant au sort de leur garantie en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de leur débiteur.

Il convient toutefois de relever les limites inhérentes à cette construction jurisprudentielle. D’une part, l’incompétence du juge-commissaire pour connaître du droit de rétention ne prive pas le liquidateur de la faculté de contester ce droit devant le juge du fond compétent, de sorte que la protection du créancier rétenteur n’est pas absolue. D’autre part, l’articulation entre le droit de rétention et les autres mécanismes protecteurs du créancier, tels que la revendication prévue par l’article L. 624-16 du code de commerce ou l’action en résolution du contrat pour défaut de paiement, soulève des difficultés pratiques qui ne sont pas toutes résolues par l’arrêt du 4 mars 2026. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a ainsi eu à connaître d’une situation dans laquelle un créancier invoquait simultanément une garantie d’actif et de passif et un droit de rétention conventionnel, et a dû démêler l’écheveau des régimes procéduraux applicables à ces différentes prérogatives (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878).

Dès lors, l’arrêt du 4 mars 2026, par la clarification qu’il apporte sur la nature juridique du droit de rétention et son régime procédural dans les procédures collectives, constitue une avancée significative pour la pratique des affaires, sans pour autant épuiser toutes les questions que suscite l’articulation de cette institution singulière avec le droit des entreprises en difficulté. Les praticiens du droit des sûretés et des procédures collectives devront intégrer cette décision dans leur arsenal contentieux, en veillant à distinguer soigneusement, pour chaque créance garantie, la voie procédurale applicable selon qu’ils invoquent une sûreté réelle classique ou un droit de rétention fondé sur l’article 2286 du code civil.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des procédures collectives pour toucher à la théorie générale des sûretés. En affirmant que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle et échappe, à ce titre, à la procédure de vérification et d’admission des créances, la Cour de cassation met un terme à une incertitude qui pesait sur la pratique des affaires depuis de nombreuses années. Le créancier rétenteur, dispensé de déclaration mais privé du forum du juge-commissaire, doit désormais agir selon les voies de droit commun pour faire reconnaître l’existence de son droit, tout en bénéficiant de la protection substantielle organisée par l’article L. 642-20-1 du code de commerce. Cette architecture duale, qui distingue soigneusement l’aspect processuel de l’aspect substantiel, confirme la singularité irréductible du droit de rétention dans le paysage des garanties du créancier, et impose aux praticiens une rigueur renouvelée dans la gestion de cette prérogative au sein des procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».