I. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la titularité du brevet
A. La reconnaissance d’une qualité à agir du déposant non titulaire jusqu’à l’aboutissement de l’action en revendication
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, la Haute juridiction énonce un principe dont la clarté ne saurait masquer l’audace : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution consacre une dissociation remarquable entre la titularité du droit substantiel et la qualité pour agir en défense de ce droit.
En l’espèce, la société Minakem avait déposé un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant comme inventeur une personne qui n’était pas, selon les sociétés concurrentes Melchior material and life science France et M2I Salin, le véritable inventeur. Ces dernières contestaient la qualité à agir de Minakem en contrefaçon, arguant de ce que la société savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. La Cour rejette cette argumentation en rappelant que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle), au sein desquelles ne figure pas la connaissance, par le déposant, de son absence de droit au titre.
L’article L. 611-6 du même code dispose que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et précise que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption, qui opère au stade de la délivrance, ne saurait être confondue avec une vérité matérielle intangible ; elle constitue une règle probatoire destinée à sécuriser la procédure administrative devant l’INPI. L’article L. 611-8, quant à lui, ouvre une action en revendication de propriété à la personne lésée : « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle). C’est précisément cette action en revendication qui constitue la voie de droit permettant de contester la titularité, et non l’exception d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon opposée par le défendeur à celle-ci.
La portée pratique de cette solution est considérable pour les praticiens du contentieux des brevets. En effet, elle signifie que le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut paralyser celle-ci en se bornant à invoquer l’absence de droit au titre du demandeur, aussi établie soit-elle en fait. Il lui appartient, s’il entend contester la titularité, soit d’agir lui-même en revendication s’il est la personne lésée au sens de l’article L. 611-8, soit d’attendre que la personne lésée engage une telle action. Or, dans l’affaire Minakem, la Cour relève précisément qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 », ce dont elle déduit que les sociétés concurrentes sont « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir ». Le mécanisme de l’action en revendication fonctionne ainsi comme un filtre procédural : seule la personne véritablement titulaire du droit au brevet peut contester la titularité du déposant, le tiers poursuivi en contrefaçon ne disposant d’aucune légitimité à soulever cette contestation par voie d’exception.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà esquissé cette dissociation dans un arrêt du 24 avril 2024 relatif à la saga Subsonic contre Sony (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Dans cette décision, la Cour jugeait que l’ayant cause d’un brevet n’était pas recevable à agir en contrefaçon tant que l’acte de cession n’avait pas été inscrit au registre national des brevets, en application de l’article L. 613-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle : « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette exigence d’opposabilité rejoint, en creux, la solution Minakem : le défaut d’inscription, qui prive l’ayant cause de son droit d’agir, ne remet pas en cause la validité intrinsèque du titre.
B. L’opposabilité conditionnelle du transfert de propriété au registre national des brevets
L’arrêt Sony du 24 avril 2024 mérite un examen complémentaire en ce qu’il définit avec précision le régime temporel de l’opposabilité de la cession de brevet. La Cour y énonce en effet un double principe : d’une part, « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » ; d’autre part, « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». La seconde branche de cet attendu revêt une importance pratique considérable : la régularisation par inscription au registre permet à l’ayant cause de couvrir rétroactivement les actes antérieurs, à condition que l’acte de cession le prévoie expressément.
En conséquence, l’articulation entre la qualité pour agir et l’inscription au registre national des brevets dessine un régime à deux vitesses : le déposant initial, présumé titulaire, conserve sa qualité pour agir tant qu’aucune action en revendication n’a abouti, tandis que l’ayant cause, dont le titre repose sur un acte translatif, doit impérativement inscrire cet acte pour rendre son droit opposable aux tiers. Cette distinction procédurale trouve son fondement dans la nature exorbitante du droit de propriété industrielle, qui, dérogeant au principe de libre concurrence, appelle des garanties de publicité et de sécurité juridique.
Cette exigence de formalisme se double, depuis l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, d’une obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon. La chambre commerciale y juge en effet que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour prend soin de fonder cette exigence sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/CE du 29 avril 2004), lu en combinaison avec l’article 10 du code civil, qui impose la loyauté des débats judiciaires.
II. Les conséquences contentieuses de la dissociation entre titularité et qualité à agir
A. La portée de la dissociation sur l’évaluation du préjudice et la réparation intégrale
La reconnaissance d’une qualité à agir autonome du déposant, indépendamment de la régularité de sa titularité, emporte des conséquences directes sur l’appréciation du préjudice indemnisable. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui tend à distinguer le fondement de l’action de son quantum indemnitaire. En effet, dès lors que le déposant est admis à agir en contrefaçon, le juge du fond doit évaluer le préjudice subi dans toutes ses composantes, sans que le débat sur la titularité ne vienne parasiter celui sur la réparation.
L’arrêt Sony du 24 avril 2024 offre un éclairage complémentaire sur ce point, en précisant les modalités de la réparation selon que les faits dommageables sont antérieurs ou postérieurs au transfert de propriété. La Cour juge que l’ayant cause, une fois l’inscription au registre effectuée, peut obtenir réparation du préjudice causé par les faits commis depuis le transfert et, si l’acte le spécifie, des faits commis avant le transfert. Cette solution, qui consacre la transmissibilité de l’action en réparation du préjudice de contrefaçon, répond aux exigences de la directive 2004/48/CE qui impose aux États membres de prévoir des mesures permettant la réparation intégrale du préjudice subi par le titulaire de droits.
Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la chambre commerciale avait déjà rappelé avec force que le parasitisme économique, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute […], qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La Cour exige de celui qui se prétend victime qu’il « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Ce standard probatoire, élevé mais protecteur, s’articule avec l’exigence de loyauté dans la conduite des actions en contrefaçon, l’ensemble formant un système cohérent de protection des droits privatifs.
A cet égard, l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, qui sanctionne le défaut de loyauté du requérant à la saisie-contrefaçon par l’annulation des procès-verbaux, constitue un garde-fou procédural essentiel : la Cour y approuve l’arrêt d’appel ayant retenu l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon, le requérant s’étant « abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». L’obligation de loyauté s’impose ainsi à toutes les étapes de la procédure : de la requête en saisie-contrefaçon jusqu’à l’instance au fond, le titulaire de droits privatifs ne saurait dissimuler des éléments de nature à éclairer le juge sur le bien-fondé de sa prétention.
B. L’articulation de la dissociation titularité-qualité à agir avec les autres mécanismes de perte du droit sur le titre
La construction prétorienne d’une autonomie de la qualité à agir par rapport à la titularité doit être lue en parallèle des autres mécanismes susceptibles d’affecter l’existence ou l’étendue du droit privatif. La chambre commerciale a, en effet, progressivement élaboré un régime nuancé des causes de perte du droit sur le titre, dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée.
L’arrêt G7 du 14 mai 2025, publié au Bulletin, a précisé la méthode d’identification des sous-catégories autonomes de produits ou services dans le contentieux de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. La Cour y juge que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). Le critère essentiel de cette division est « la finalité et la destination des produits ou des services en cause », que le juge doit apprécier de manière concrète. Cette solution, directement inspirée de l’arrêt Ferrari de la CJUE du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), étend l’office du juge bien au-delà de la simple vérification de l’existence d’un usage, pour lui imposer une véritable analyse économique des marchés concernés.
Dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, la chambre commerciale a, d’autre part, enrichi la grille d’analyse de la protection des marques renommées en précisant que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées ». La Cour en déduit que le juge doit « prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Elle censure, en l’espèce, l’arrêt d’appel qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au seul public des épreuves cyclistes, alors que ses propres constatations révélaient une notoriété de 92 à 95 % auprès de l’ensemble de la population française.
L’arrêt Circus du 13 novembre 2025 complète cette construction en précisant l’office du juge dans l’appréciation de la position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur. La Cour y énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette décision, qui se réfère explicitement à la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015), s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Medion de la CJUE (C-120/04) et impose au juge du fond une analyse en deux temps : vérifier d’abord si la marque antérieure s’impose à la perception du consommateur, puis rechercher si elle forme avec les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent.
Dès lors, la dissociation entre titularité et qualité à agir consacrée par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 ne constitue pas une singularité isolée, mais s’intègre dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste par lequel la chambre commerciale clarifie progressivement les conditions procédurales et substantielles de l’action en contrefaçon. L’unité de ce mouvement réside dans la recherche d’un équilibre entre, d’une part, la protection effective des droits de propriété intellectuelle exigée par le droit de l’Union européenne, et d’autre part, les garanties procédurales destinées à prévenir les abus du droit d’agir en justice.
L’article L. 615-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle). La notion de « personne ayant qualité pour agir », qui figure dans ce texte, est précisément celle que la chambre commerciale entreprend de délimiter à travers les arrêts Minakem, Sony et Puma.
La cohérence de cette construction prétorienne apparaît avec une netteté particulière lorsqu’on la confronte aux principes gouvernant le droit des marques. Dans l’arrêt Circus du 13 novembre 2025, la Cour impose au juge du fond une méthode rigoureuse d’appréciation de la position distinctive autonome, fondée sur la perception du consommateur et sur la recherche d’une éventuelle unité de sens entre les éléments du signe composé. De même, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, la Cour exige du juge qu’il prenne en compte l’intensité de la renommée de la marque pour déterminer l’étendue de la protection qui lui est due, au-delà du seul public directement concerné par les produits ou services visés à l’enregistrement. Dans tous ces cas, la Cour de cassation substitue à une approche formaliste et mécanique une analyse substantielle, attentive aux réalités économiques et aux fonctions essentielles des droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la dissociation entre titularité et qualité à agir trouve un écho dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. L’arrêt Sony du 24 avril 2024 affirme en effet, au visa de l’article 1240 du code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution, qui permet à la victime de basculer du terrain de la contrefaçon vers celui de la responsabilité délictuelle lorsque la voie de la propriété industrielle est fermée pour des raisons procédurales, illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser sans sanction des comportements économiquement dommageables sous le seul prétexte d’un vice affectant la titularité formelle du droit invoqué.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort des arrêts rendus entre 2023 et 2026, consacre une autonomie de la qualité à agir en contrefaçon de brevet par rapport à la titularité du droit substantiel. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 en constitue la pierre angulaire, en affirmant que le déposant conserve sa qualité pour agir tant qu’une action en revendication n’a pas abouti, quand bien même il saurait ne pas être le véritable inventeur. Cette solution s’articule avec l’exigence d’inscription au registre national des brevets posée par l’arrêt Sony et avec l’obligation de loyauté dans la conduite des mesures probatoires affirmée par l’arrêt Puma. L’ensemble forme un système cohérent dans lequel la protection des droits privatifs est garantie sans sacrifier les exigences de sécurité juridique et de loyauté procédurale. La chambre commerciale apporte ainsi une contribution décisive à la définition des conditions de l’action en contrefaçon, dans un contexte où l’effectivité des droits de propriété intellectuelle constitue une exigence constitutionnelle et conventionnelle de premier plan.
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