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Maître Reda KOHEN
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Le devoir de conseil des professionnels de l’immobilier : les enseignements de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. Les fondements du devoir de conseil en droit immobilier

A. Le devoir général d’information précontractuelle

Le droit positif impose à tout contractant qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre partie de la lui communiquer, dès lors que cette dernière l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, a consacré ce devoir général d’information précontractuelle en énonçant que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. Ce texte précise que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir, et que le manquement peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants. L’obligation ainsi mise à la charge du cocontractant informé est d’autant plus intense lorsque celui-ci est un professionnel de l’immobilier, qui dispose d’une compétence technique que l’acquéreur ou le vendeur profane ne possède pas.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 4 juin 2026, rappelé avec force les contours de cette obligation lorsqu’elle pèse sur un vendeur professionnel. Elle énonce que « le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.658). Cet attendu de principe, formulé au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable aux faits de l’espèce antérieurs à la réforme de 2016, n’en conserve pas moins une portée pleinement actuelle sous l’empire des nouveaux textes. En effet, l’article 1112-1 précité ne fait que renforcer le dispositif antérieur en imposant une obligation positive de se renseigner préalablement à la délivrance de l’information.

Dès lors, le devoir de conseil ne se limite pas à une simple obligation de répondre aux questions posées par l’acquéreur. Il impose au professionnel une démarche proactive, qui le contraint à s’enquérir des besoins spécifiques de son client avant même que celui-ci ne les exprime, puis à vérifier que le bien proposé y répond effectivement. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté la demande indemnitaire d’acquéreurs au motif que la pollution plastique du domaine était visible lors de la vente, sans rechercher si le vendeur professionnel s’était renseigné sur le projet agricole spécifique des acquéreurs. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait peser sur le professionnel une obligation de conseil renforcée, dont le non-respect est sévèrement sanctionné.

L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2026 mérite une attention particulière, car elle illustre de manière éclatante la logique qui sous-tend l’obligation de conseil. Un groupement foncier agricole avait acquis deux domaines agricoles par l’intermédiaire d’une SAFER, intervenant aux actes en qualité de vendeur professionnel. Les acquéreurs avaient ensuite découvert que les terres étaient polluées par des déchets plastiques, qu’une partie du domaine était inexploitable en raison de la présence d’une ancienne piste d’entraînement pour chevaux ayant nécessité un compactage massif des sols, et que des adventices rendaient impossible la culture de printemps et d’été. La cour d’appel de Toulouse avait rejeté leurs demandes indemnitaires en considérant que la pollution était visible pour un profane et que la piste d’entraînement apparaissait sur des photographies aériennes accessibles au public. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que la SAFER, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait se borner à invoquer la visibilité des désordres pour échapper à son obligation de conseil. Au contraire, il lui incombait de s’informer activement du projet des acquéreurs et de les alerter sur l’inadéquation du bien à l’usage agricole envisagé. Cette décision témoigne de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction apprécie le comportement du professionnel, en faisant peser sur lui une véritable obligation de résultat dans la délivrance du conseil.

Le notaire instrumentaire est également tenu d’une obligation de conseil qui s’inscrit dans le prolongement de son statut d’officier public. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2026, rappelé que le notaire doit informer les parties des conséquences juridiques de leurs engagements et s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il reçoit. En l’espèce, des acquéreurs avaient acquis un bien immobilier sans que le notaire les informe de l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds, alors même que cette servitude figurait dans les documents d’urbanisme consultés préalablement à la vente. La Cour de cassation a jugé que le notaire ne pouvait se retrancher derrière la présence de cette information dans des documents techniques pour s’exonérer de son devoir de conseil, dès lors que ces documents étaient d’un accès difficile pour des acquéreurs profanes (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.599). Cette solution impose au notaire une obligation de traduction et de vulgarisation des informations techniques et juridiques, afin de les rendre accessibles à des parties qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour en appréhender la portée.

B. Le devoir de conseil renforcé à la charge des intermédiaires de l’immobilier

Au-delà du vendeur professionnel, l’ensemble des intervenants à l’opération immobilière sont tenus d’un devoir de conseil dont l’intensité varie selon leur qualité et leur domaine d’intervention. L’agent immobilier, en premier lieu, est soumis à une obligation d’information, de renseignement et de conseil à l’égard des parties à la transaction, qu’il s’agisse du vendeur ou de l’acquéreur. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’agent immobilier doit vérifier la réalité des déclarations du vendeur relatives à l’état du bien. Elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait jugé que l’agent immobilier n’avait pas à vérifier la réalité des travaux déclarés par la venderesse, en énonçant qu’il lui appartenait de contrôler si la venderesse avait bien fait procéder, comme elle l’avait déclaré, au contrôle de l’état de la toiture tous les deux ans (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.899).

La responsabilité de l’agent immobilier ne se limite toutefois pas à la vérification des déclarations du vendeur. Elle s’étend également à l’obligation de conseiller utilement les parties sur les aspects juridiques et fiscaux de l’opération. Dans l’affaire jugée le 13 novembre 2025, l’agent immobilier avait omis d’alerter les acquéreurs sur l’état réel de la toiture, alors que la venderesse s’était bornée à déclarer qu’elle la faisait vérifier régulièrement, sans produire aucun justificatif. La Cour de cassation a estimé que l’agent immobilier aurait dû exiger la communication des factures d’entretien avant de répercuter cette information auprès des acquéreurs. Cette exigence de vérification active des déclarations du vendeur constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en matière de responsabilité des intermédiaires de l’immobilier.

Par ailleurs, l’agent immobilier ne saurait se retrancher derrière son absence de compétence technique en matière de construction pour échapper à toute responsabilité. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 21 décembre 2023, que si l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction, il doit néanmoins, en présence d’indices suspects tels que des fissures apparentes, alerter l’acquéreur sur la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires auprès d’un homme de l’art. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’agent immobilier au motif qu’il n’était pas établi que la présence d’une lézarde lui aurait permis d’envisager un désordre structurel. La Cour de cassation a validé ce raisonnement après avoir constaté que l’acquéreur avait pu elle-même constater les fissures lors de ses visites et que le désordre structurel n’avait été révélé que par l’expert judiciaire (Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-21.518).

En conséquence, l’obligation de conseil qui pèse sur les professionnels de l’immobilier s’apprécie in concreto, en tenant compte des compétences respectives des parties, de la nature du bien vendu et de la complexité de l’opération envisagée. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 juin 2025, jugé que le notaire rédacteur d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement doit informer l’acquéreur des particularités de ce contrat et des risques spécifiques qu’il comporte, notamment en ce qui concerne les garanties légales et le délai de rétractation (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.449).

II. Les sanctions du manquement au devoir de conseil

A. L’engagement de la responsabilité civile professionnelle

Le manquement au devoir de conseil engage la responsabilité civile du professionnel sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, sauf à justifier d’un cas de force majeure. La réparation due à la victime du manquement doit être intégrale, ce qui implique que le professionnel défaillant doit replacer l’acquéreur ou le vendeur dans la situation qui aurait été la sienne si le conseil avait été dûment délivré. Cette réparation couvre non seulement le préjuréjudice matériel subi, mais également le préjuréjudice moral et, le cas échéant, la perte de chance d’avoir pu renoncer à l’opération ou d’avoir pu négocier un prix inférieur.

La troisième chambre civile a précisé, dans l’arrêt du 4 juin 2026 précité, que le vendeur professionnel qui manque à son obligation de se renseigner sur les besoins de l’acquéreur ne peut se retrancher derrière le caractère apparent des désordres pour échapper à sa responsabilité. En l’espèce, la SAFER avait indiqué dans les promesses d’achat participer aux opérations en qualité de « vendeur professionnel », ce dont la Cour déduit qu’elle était tenue de s’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage qui en était prévu par l’acquéreur. La cassation de l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1147 du Code civil illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne les juridictions du fond qui se dispensent de vérifier si le professionnel a effectivement satisfait à son obligation proactive de renseignement.

Or, la responsabilité de l’agent immobilier obéit à des règles spécifiques qui méritent d’être rappelées. L’article 1992 du Code civil, qui régit la responsabilité du mandataire, s’applique à l’agent immobilier dans ses rapports avec le mandant. La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 21 décembre 2023 précité, que l’agent immobilier doit, lorsqu’il constate des indices de désordres potentiels, conseiller à l’acquéreur de s’entourer de l’avis d’un professionnel du bâtiment. L’absence d’une telle recommandation, lorsque les circonstances l’imposaient, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la Cour de cassation a également précisé que l’acquéreur qui a pu constater par lui-même les désordres apparents ne peut reprocher à l’agent immobilier de ne pas l’en avoir informé, sous réserve que ces désordres ne révèlent pas une pathologie plus grave dont le professionnel aurait dû soupçonner l’existence.

Par ailleurs, la charge de la preuve du manquement incombe au demandeur à l’action en responsabilité. Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 17 octobre 2024, que l’acquéreur qui invoque un manquement de l’agent immobilier à son obligation d’information doit établir que ce professionnel disposait d’informations qu’il n’a pas communiquées, et que l’acquéreur les ignorait légitimement (Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 22-22.882). L’aménagement de la charge probatoire opéré par l’article 1112-1 du Code civil, qui fait peser sur le débiteur de l’information la preuve qu’il l’a fournie, ne s’applique qu’au devoir général d’information précontractuelle et non au devoir de conseil dont la violation est invoquée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

En matière de réparation, la jurisprudence distingue plusieurs chefs de préjuréjudice susceptibles d’être indemnisés. Le préjuréjudice matériel correspond au coût des travaux de remise en état ou de mise en conformité nécessaires pour rendre le bien conforme à l’usage auquel il était destiné. Dans l’arrêt du 4 juin 2026, les acquéreurs sollicitaient l’indemnisation du coût de dépollution des terres, de la perte induite par le caractère inexploitable de l’ancienne piste d’entraînement, et des frais d’entretien supplémentaires générés par la présence d’adventices. Le préjuréjudice de jouissance, quant à lui, répare la privation de l’usage normal du bien pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de reprise. Enfin, la perte de chance constitue un préjuréjudice autonome qui doit être distingué du préjuréjudice final : elle correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et son indemnisation est égale à une fraction du préjuréjudice final, déterminée en fonction de la probabilité que cette éventualité se réalise.

La réparation du préjuréjudice subi par la victime du manquement au devoir de conseil suppose également l’établissement d’un lien de causalité entre la faute du professionnel et le dommage allégué. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 septembre 2024, que le notaire qui manque à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention des acquéreurs sur les risques inhérents à l’opération projetée ne peut être condamné à réparer l’intégralité du préjuréjudice que si ce manquement a privé les acquéreurs d’une chance réelle et sérieuse de renoncer à l’acquisition (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-14.810). La perte de chance constitue ainsi le préjuréjudice le plus fréquemment indemnisé dans le contentieux du devoir de conseil des professionnels de l’immobilier.

B. L’incidence sur la validité du contrat de vente

Au-delà de la responsabilité civile, le manquement au devoir d’information et de conseil peut affecter la validité même du contrat de vente. L’article 1112-1 du Code civil prévoit expressément que le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, relatifs aux vices du consentement. Ainsi, le défaut d’information peut constituer une réticence dolosive lorsque le professionnel a intentionnellement dissimulé une information déterminante du consentement de l’acquéreur, ou une erreur sur les qualités substantielles de la chose lorsque l’acquéreur n’a pas été informé d’une caractéristique essentielle du bien.

La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026, que les vendeurs qui sollicitent l’annulation de la vente sur le fondement du dol doivent établir que l’information dissimulée était déterminante de leur consentement (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-21.249). L’appréciation du caractère déterminant de l’information s’effectue in concreto, en tenant compte des circonstances de l’espèce et de la qualité des parties. À cet égard, la qualité de professionnel de l’une des parties renforce l’exigence de loyauté dans la communication des informations, car le professionnel est présumé connaître les éléments susceptibles d’influencer la décision de son cocontractant profane.

La Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 précité, que le vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue ne peut se prévaloir d’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés. L’article 1643 du Code civil dispose en effet que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Toutefois, cette clause exonératoire ne produit aucun effet à l’égard du vendeur qui avait connaissance du vice. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fait application de la clause d’exonération sans rechercher si la venderesse n’avait pas été informée par un couvreur du défaut de conformité et de la nécessité de la réfection totale des toitures. Cette solution illustre l’articulation étroite entre le devoir d’information qui pèse sur le vendeur et le régime de la garantie légale des vices cachés.

Dès lors, le manquement au devoir de conseil peut produire un double effet sur le contrat de vente. D’une part, il peut entraîner l’annulation du contrat pour vice du consentement, ce qui emporte la restitution des prestations exécutées et la remise des parties dans leur état antérieur. D’autre part, il peut justifier la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, qui permet à l’acquéreur d’obtenir soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix, conformément à l’article 1644 du Code civil. Le choix entre ces deux fondements appartient à l’acquéreur, qui peut les invoquer de manière cumulative ou subsidiaire, sous réserve de ne pas obtenir une double réparation du même préjuréjudice.

Enfin, l’article 1602 du Code civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, et que tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. La Cour de cassation a fait application de ce texte dans l’arrêt du 21 décembre 2023 précité en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si la mention d’un grenier dans l’acte de vente n’impliquait pas qu’il soit nécessairement utilisable. Cette solution rappelle que l’obligation de clarté qui pèse sur le vendeur constitue le prolongement naturel du devoir d’information et de conseil, et que le juge doit interpréter les stipulations contractuelles dans le sens le plus favorable à l’acquéreur en cas d’ambiguïté.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté constante de renforcer les obligations pesant sur les professionnels de l’immobilier, qu’il s’agisse du vendeur professionnel, de l’agent immobilier ou du notaire. Le devoir de conseil ne se limite plus à une obligation passive de réponse aux questions posées ; il impose désormais une démarche proactive de renseignement sur les besoins du cocontractant et de vérification de l’adéquation du bien à l’usage projeté. L’arrêt du 4 juin 2026 consacre cette conception extensive du devoir de conseil en énonçant clairement que le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de l’acquéreur afin d’être en mesure de l’informer. La sanction de ce manquement peut prendre la forme d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, mais également, le cas échéant, de l’annulation du contrat pour vice du consentement ou de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Les professionnels de l’immobilier sont ainsi invités à renforcer leur diligence dans la collecte et la transmission des informations relatives au bien vendu, sous peine d’engager leur responsabilité et de compromettre la validité même de l’opération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».