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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-739 du 4 août 2026 modifiant le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic social et financier effectué dans le cadre d’une procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail

Le décret du 5 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. – A l’article 1er :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux I et » ;
b) Les mots : « intervenant social ou » sont remplacés par les mots : « professionnel du travail social ou de l’accompagnement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « L’intervenant social ou » sont remplacés par les mots : « Le professionnel du travail social ou de l’accompagnement » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « Afin de réaliser », sont insérés les mots : « ou de mettre à jour » ;
b) Les mots : « assigné aux fins de résiliation de son bail, » sont supprimés ;
c) Les mots : « intervenant social ou » sont remplacés par les mots : « professionnel du travail social ou de l’accompagnement » et les mots : « dans un délai de quinze » sont remplacés par les mots : « à une date fixée au plus tard vingt » ;
d) Après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « I ou du » ;
e) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les propositions de l’organisme s’effectuent par tout moyen à sa disposition, notamment par appel ou message téléphonique. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, un mois avant le jour de l’audience, aucun diagnostic social et financier datant de moins de six semaines n’a été établi, l’organisme compétent propose un nouvel entretien au locataire. L’organisme compétent fixe la date au plus tard six jours ouvrés avant le jour de l’audience pour le réaliser ou mettre à jour le diagnostic existant. Les données faisant l’objet d’une actualisation sont celles susceptibles de révéler une situation de vulnérabilité du locataire ou, éventuellement, la capacité du locataire à se maintenir dans le logement et les démarches engagées en ce sens. » ;
5° Au cinquième alinéa :
a) Les mots : « l’intervenant social ou » sont remplacés par les mots : « le professionnel du travail social ou de l’accompagnement » ;
b) Après les mots : « expulsions locatives », est inséré le mot : « (CCAPEX) » ;
c) Les mots : « ou du locataire » sont supprimés ;
6° Après le cinquième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le diagnostic est réalisé ou mis à jour en présence du locataire et signé par ce dernier. Dans le cas contraire, le professionnel du travail social ou de l’accompagnement juridique peut réaliser ou mettre à jour le diagnostic sur la base des informations dont il dispose ainsi que de celles transmises par la CCAPEX susceptibles de révéler une situation de vulnérabilité du locataire ou, éventuellement, la capacité du locataire à se maintenir dans le logement et les démarches engagées en ce sens.
« Le diagnostic social et financier est transmis par l’organisme à la CCAPEX dès sa réalisation et, éventuellement, lorsqu’il est mis à jour. » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » sont supprimés.
II. – Après l’article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – I. – La commission centrale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) peut demander à l’organisme mentionné à l’article 1er de réaliser ou de mettre à jour le diagnostic social et financier en vue de la réunion au cours de laquelle la situation individuelle du locataire concerné est étudiée.
« II. – Le représentant de l’Etat dans le département peut demander à l’organisme mentionné à l’article 1er de réaliser ou de mettre à jour le diagnostic social et financier en vue de statuer sur la demande de réquisition du concours de la force publique dont il est saisi par le commissaire de justice en application de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

III. – A l’article 2 :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « rubriques » est remplacé par le mot : « informations » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé ;
3° Au quatorzième alinéa, les mots : « l’intervenant social et » sont remplacés par les mots : « le professionnel du travail social ou de l’accompagnement » ;
4° Au quinzième alinéa, les mots : « du rédacteur, » sont supprimés.


Le ministre de la ville et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».