Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 7 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l’article L. 1237-18 du code du travail sont prises en compte dans la durée d’affiliation mentionnée au I du présent article. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation mentionnée au 1° du I de l’article 1er du présent décret. » ;
2° Le troisième alinéa du 1° de l’article 9 est complété par les mots : « , de même que les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l’article L. 1237-18 du code du travail. » ;
3° Au 1° du III de l’article 13, les mots : « au VI » sont remplacés par les mots : « aux VI et VII » ;
4° A l’article 14 :
a) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Les périodes mentionnées aux IV bis, VI et VII de l’article 7 sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l’assuré a perçu l’ensemble des éléments de rémunération mentionnés, selon le cas, aux I à IV ou au IV bis du présent article. » ;
b) Le VII est supprimé.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.