I. La procédure d’autorisation, condition substantielle de la régularité des conventions réglementées
A. Le champ d’application différencié selon les formes sociales
Le dispositif des conventions réglementées constitue l’un des piliers du droit commun des sociétés commerciales, destiné à prévenir les conflits d’intérêts entre la personne morale et ses dirigeants ou associés significatifs. Le législateur a construit un édifice normatif qui, pour chaque forme sociale, détermine le cercle des personnes visées, la nature de la procédure de contrôle et l’étendue des sanctions encourues en cas de méconnaissance de celle-ci. Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, l’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Par ailleurs, la personne directement ou indirectement intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée, ainsi que le prévoit l’article L. 225-40 du même code, et le président du conseil donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées, lesquelles sont ensuite soumises à l’approbation de l’assemblée générale sur rapport spécial. En conséquence, le mécanisme de la société anonyme classique repose sur une double approbation : une autorisation préalable par le conseil d’administration, suivie d’une ratification par l’assemblée générale, ce qui confère à la procédure une épaisseur protectrice significative.
Le régime applicable aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance présente une architecture symétrique, l’article L. 225-90 du code de commerce prévoyant que les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser Compresseurs (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052) illustre de manière éclatante la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne le défaut d’autorisation préalable. En l’espèce, le président du directoire avait mis en place un accord collectif instituant un compte épargne temps dont il bénéficiait personnellement en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, sans solliciter l’autorisation du conseil de surveillance. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute en relevant l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La Haute juridiction reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas.
Les sociétés à responsabilité limitée obéissent à un régime dont la souplesse apparente ne doit pas masquer l’effectivité du contrôle. L’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant, ou au commissaire aux comptes s’il en existe un, de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Or, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Cette architecture se distingue de celle de la société anonyme par l’absence d’autorisation préalable, la loi se contentant d’un contrôle a posteriori par l’assemblée des associés. En revanche, lorsqu’il n’existe pas de commissaire aux comptes et que le gérant n’est pas associé, les conventions conclues par ce dernier sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée, ce qui introduit une gradation dans l’intensité du contrôle selon la configuration capitalistique et la présence d’un auditeur légal.
Dès lors, la société par actions simplifiée se singularise par un régime de contrôle encore plus allégé. L’article L. 227-10 du code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Les associés statuent sur ce rapport, sans qu’aucune autorisation préalable ne soit requise, et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Cette philosophie libérale, qui s’explique par le caractère contractuel de la SAS et la volonté du législateur de laisser aux associés la maîtrise de leur gouvernance, n’est pas dépourvue d’effets contentieux. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026 (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123), a eu à connaître d’une convention de location-gérance conclue entre une SAS et son président, ce dernier étant également associé unique de la société locataire-gérante. La cour, après avoir constaté que la convention avait été exposée dans un rapport spécial conforme à l’article L. 227-10 en vue de l’assemblée générale du 2 mai 2023, rejette le moyen tiré de la nullité de la convention pour violation des règles relatives aux conventions réglementées, en relevant que la nouvelle dirigeante avait régulièrement présenté ce rapport aux associés, satisfaisant ainsi à la seule obligation procédurale imposée par la loi.
B. La motivation de l’autorisation par l’intérêt social comme exigence substantielle
L’article L. 225-38, dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 2014, a introduit une exigence de motivation de l’autorisation préalable du conseil d’administration, qui doit justifier de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Cette disposition marque une rupture avec la pratique antérieure, qui se limitait souvent à une approbation formelle et peu documentée. En conséquence, il ne suffit plus au conseil d’administration de constater l’absence de contrariété à l’intérêt social ; il lui incombe désormais de caractériser positivement l’utilité de la convention pour la personne morale. Cette exigence de motivation substantielle emporte des conséquences significatives sur le contrôle juridictionnel susceptible d’être exercé a posteriori, le juge pouvant vérifier, au-delà de la régularité formelle de l’autorisation, la pertinence des motifs avancés par le conseil au regard de l’intérêt social.
Par ailleurs, l’article L. 225-86, applicable aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, soumet également à autorisation préalable du conseil de surveillance les conventions conclues entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou un actionnaire disposant de plus de dix pour cent des droits de vote. Le juge est ainsi conduit à examiner si l’autorisation a été donnée en considération de l’intérêt social et non pour satisfaire des intérêts personnels. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une rigueur croissante à l’égard des dirigeants qui contournent cette exigence procédurale, comme en témoigne l’arrêt Kaeser Compresseurs précité du 17 septembre 2025, dans lequel la Cour énonce que l’absence d’autorisation préalable caractérise en elle-même une faute, indépendamment de toute dissimulation ou intention frauduleuse. Cette position consacre une conception objective de la faute dans le contentieux des conventions réglementées, qui s’affranchit de la démonstration d’un élément moral pour se concentrer sur la seule violation de la norme procédurale. À cet égard, il convient de rappeler que la chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 30 mars 2022 (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-16.168, Publié au Bulletin), sanctionné sur le fondement de l’article 1103 du code civil le défaut de fixation des objectifs conditionnant la rémunération variable d’un président du directoire, en rappelant qu’il incombait à la seule société de fixer ces objectifs. Si cette décision ne porte pas directement sur le régime des conventions réglementées, elle illustre la vigilance de la chambre commerciale à l’égard de la gouvernance des sociétés anonymes et de la protection de l’intérêt social contre les défaillances des organes de contrôle.
II. Les sanctions du non-respect de la procédure : un arsenal juridictionnel étendu
A. L’annulation de la convention et la responsabilité du dirigeant intéressé
L’article L. 225-42 du code de commerce dispose que, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, mais si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Cette faculté de régularisation constitue un tempérament important à la sévérité du dispositif, qui permet à la collectivité des associés de valider rétroactivement une convention qui, quoique irrégulière en la forme, se révèle conforme à l’intérêt social.
Or, la sanction de l’annulation n’épuise pas l’arsenal des voies de droit ouvertes à la société et aux tiers. Le dirigeant qui a conclu une convention réglementée sans autorisation préalable engage également sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce pour les sociétés anonymes, ou de l’article L. 223-22 pour les sociétés à responsabilité limitée. Ces textes prévoient que les dirigeants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. L’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025, en qualifiant le non-respect de la procédure des conventions réglementées de faute au sens de l’article L. 225-251, consacre une articulation désormais claire entre la nullité prévue à l’article L. 225-90 et l’action en responsabilité, qui peuvent se cumuler sans que l’une ne soit subordonnée à l’autre.
Dès lors, la question de savoir si l’approbation de la convention par l’assemblée générale purge les irrégularités commises au stade de l’autorisation préalable se pose avec une acuité particulière. La réponse réside dans la distinction entre l’annulation de la convention elle-même, qui peut être couverte par le vote de l’assemblée générale, et la responsabilité personnelle du dirigeant, qui subsiste indépendamment de cette régularisation. En effet, la ratification par l’assemblée générale n’efface pas la faute commise par le dirigeant, laquelle peut donner lieu à des dommages et intérêts si la société ou les tiers en ont subi un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation de la convention. Cette solution, qui préserve l’effectivité du mécanisme des conventions réglementées, trouve un écho dans les affaires récentes soumises aux juridictions consulaires et à la Cour de cassation, qui ne cessent d’affirmer l’autonomie des actions en nullité et en responsabilité.
B. Le cumul des actions comme manifestation de l’effectivité du contrôle
Par un attendu de principe publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question fondamentale pour la pratique du droit des sociétés. Dans l’arrêt World People du 18 décembre 2024 (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin), elle énonce que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées ». Cette décision est d’une importance considérable pour les praticiens, car elle consacre le principe du non-cumul des sanctions, ou plutôt du cumul autorisé des fondements d’action, en permettant à la société d’agir simultanément sur le terrain spécifique des conventions réglementées et sur celui, plus général, de la responsabilité pour faute de gestion.
En l’espèce, le gérant de la SARL World People avait conclu avec l’entreprise individuelle qu’il exploitait personnellement une convention de collaboration prévoyant des prestations croisées, laquelle fut reprise par une société Le Web dont il détenait la quasi-totalité du capital. Les associés minoritaires, après avoir obtenu la désignation d’un administrateur provisoire puis l’ouverture d’une liquidation judiciaire, poursuivaient la réparation des préjudices subis par la société du fait des fautes de gestion imputées au gérant. La cour d’appel de Versailles avait limité le montant des condamnations, mais la Cour de cassation, statuant sur les pourvois principal et incidents, a d’une part validé le principe du cumul des actions, et d’autre part censuré l’arrêt pour avoir refusé d’évaluer le préjudice dont il constatait l’existence en son principe, en violation de l’article 4 du code civil. Elle rappelle ainsi que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, et qu’il lui incombe d’évaluer ce préjudice, au besoin en ordonnant un complément d’expertise. Cette exigence procédurale, qui s’impose avec une vigueur renouvelée dans le contentieux des conventions réglementées, renforce la protection des intérêts sociaux en contraignant le juge à exercer pleinement son office.
Par ailleurs, il importe de relever que le domaine des conventions réglementées ne se limite pas aux seules conventions conclues entre la société et ses dirigeants. L’article L. 223-19, dans son dernier alinéa, étend ces dispositions aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Cette extension du champ personnel permet d’appréhender les montages par lesquels un dirigeant tenterait de s’affranchir des contraintes procédurales en interposant une personne morale écran entre lui-même et la société contrôlée. Or, la chambre commerciale veille à ce que le formalisme protecteur des conventions réglementées ne soit pas contourné par des constructions juridiques qui, sous couvert de respecter la lettre des textes, en méconnaîtraient l’esprit.
À cet égard, la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers fournit un éclairage complémentaire. Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022), la chambre commerciale rappelle, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La Cour censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant pour des manquements étrangers à l’exercice de ses fonctions, en relevant que le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe expirait à des dates auxquelles l’intéressé n’était plus gérant de droit. Cette exigence de caractérisation précise de la faute séparable, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la responsabilité des dirigeants, trouve également à s’appliquer dans le domaine des conventions réglementées, lorsque l’action est dirigée contre le dirigeant à titre personnel par un tiers au contrat.
Dès lors, l’articulation entre les différents fondements de responsabilité et de nullité dessine un dispositif cohérent de protection de l’intérêt social. La convention irrégulière peut être annulée si elle a causé un préjudice à la société, et cette annulation peut être couverte par l’assemblée générale. Indépendamment, le dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement général de la faute de gestion, qu’il y ait ou non eu approbation de la convention par les associés. Ce cumul des voies de droit, conjugué à la sévérité de la Cour de cassation quant au respect de la procédure d’autorisation préalable, confère au mécanisme des conventions réglementées une effectivité renforcée, qui en fait un instrument essentiel de la gouvernance des sociétés commerciales. La chambre commerciale, par les arrêts Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025 et World People du 18 décembre 2024, a posé les jalons d’une doctrine jurisprudentielle qui place la régularité procédurale au cœur de la protection de l’intérêt social, sans pour autant priver les associés de leur pouvoir souverain de ratification.
Conclusion
Par ailleurs, la dimension contentieuse des conventions réglementées se trouve amplifiée lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective. En effet, la question de l’opposabilité des conventions non approuvées à la procédure collective suppose de déterminer si le défaut d’autorisation préalable ou d’approbation a posteriori constitue une cause de nullité de plein droit, susceptible d’être invoquée par les organes de la procédure. La cour d’appel de Versailles, dans une série d’arrêts du 10 février 2026, a précisé que la contestation tirée de la qualification de convention réglementée ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, dès lors qu’elle met en cause la validité même du contrat fondant la déclaration de créance (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00486). Cette solution, qui renvoie les parties à saisir le juge du fond compétent, préserve la distinction entre la vérification du passif, qui relève de l’office du juge-commissaire, et le contentieux de la nullité des conventions, qui ressortit à la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant au fond. Dès lors, la coexistence des procédures collectives et du droit des conventions réglementées impose une maîtrise rigoureuse des articulations procédurales, sous peine de voir la déclaration de créance rejetée ou la convention annulée pour un vice qui aurait pu être régularisé en temps utile.
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux conventions réglementées révèle une double dynamique. D’une part, la Haute juridiction affermit l’exigence procédurale en faisant du non-respect de la procédure d’autorisation une faute autonome du dirigeant, indépendante de toute intention frauduleuse ou dissimulation, comme l’illustre l’arrêt Kaeser Compresseurs du 17 septembre 2025. D’autre part, elle consacre la possibilité d’un cumul des actions en nullité de la convention et en responsabilité pour faute de gestion, l’approbation de la convention par l’assemblée générale ne faisant pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant, ainsi que l’énonce l’arrêt World People du 18 décembre 2024. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue rigueur procédurale et pluralité des sanctions, renforce l’effectivité du dispositif légal et contribue à asseoir la confiance des associés et des tiers dans la gouvernance des sociétés commerciales.
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