Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les contentieux de l’augmentation de capital dans les sociétés commerciales : nullités, abus de majorité et office du juge (2023-2026)

L’augmentation de capital constitue l’une des opérations les plus sensibles de la vie sociale. Elle permet à la société de se financer, de s’adapter et de croître. Elle engage l’avenir de l’entreprise, détermine les rapports de force entre associés et peut, lorsqu’elle est détournée de sa finalité économique, devenir un instrument d’oppression des minoritaires. La dilution d’un associé, l’éviction d’un actionnaire, la captation du pouvoir par la majorité au moyen d’une restructuration du capital : les risques sont documentés, et le contentieux qu’ils génèrent est abondant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, affine les instruments de contrôle mis à la disposition du juge et des parties. Elle rappelle d’abord la rigueur des conditions formelles — respect des majorités et des quorums, indépendance du commissaire aux apports — avant d’élargir et de préciser les voies de recours substantielles ouvertes aux associés lésés, qu’il s’agisse de l’abus de majorité, de la réduction à zéro du capital ou de la sanction des nullités. L’ensemble forme un corpus jurisprudentiel cohérent, dont le présent article propose une analyse structurée en deux temps : les nullités pour vice de forme, puis la protection substantielle contre les abus.

I. La sanction des irrégularités formelles entourant les augmentations de capital

A. Le respect des règles impératives de majorité et de quorum

La chambre commerciale rappelle avec constance que les règles de majorité et de quorum applicables aux décisions d’augmentation de capital sont d’ordre public et que leur méconnaissance expose la délibération à la nullité. L’arrêt rendu le 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin) en fournit une illustration topique. Une SARL constituée après 2005 avait adopté à une majorité de 60 % une résolution d’augmentation de capital en numéraire. Les statuts prévoyaient la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, clause manifestement contraire à l’article L. 223-30 du code de commerce.

La Cour censure cette clause statutaire et la délibération qu’elle fondait. Elle retient que « pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés ». La résolution litigieuse, adoptée à une majorité de 60 % seulement, soit trois cinquièmes, est donc nulle pour avoir été prise en violation des dispositions impératives du texte. L’enseignement est clair : les statuts ne peuvent pas déroger dans un sens moins protecteur que la loi, et toute clause contraire est réputée non écrite.

Par ailleurs, la Cour précise dans le même arrêt le champ d’application temporel du dernier alinéa de l’article L. 223-30, introduit par la loi du 19 juillet 2019. Ce texte ouvre à tout intéressé le droit de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum. La chambre commerciale y voit une disposition qui « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et qui a « pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». La règle de nullité est donc d’application immédiate, sans que les sociétés constituées antérieurement à 2019 puissent invoquer un droit acquis à une majorité statutaire inférieure.

Le contentieux du quorum obéit à une logique similaire de rigueur dans le principe et de pragmatisme dans la preuve. La chambre commerciale juge, s’agissant des sociétés anonymes, que le défaut de quorum à l’assemblée générale extraordinaire ne peut être utilement invoqué que si le demandeur établit précisément l’inexactitude du nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte. Dans un arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin), la Cour rappelle que l’article L. 225-96 du code de commerce dispose que l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Mais elle précise que l’action en nullité fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau de l’assemblée ne peut prospérer en l’absence de toute contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote effectivement prises en compte. En d’autres termes, il ne suffit pas d’invoquer abstraitement une irrégularité ; le demandeur doit démontrer en quoi le calcul du quorum est erroné et en quoi cette erreur a affecté la régularité de la délibération.

Or, cette exigence probatoire n’est pas anodine. Elle révèle une orientation plus générale de la chambre commerciale : les règles de majorité et de quorum sont certes impératives, mais leur violation doit être établie avec précision et ne saurait être présumée. Le formalisme n’est pas une fin en soi ; il protège les droits des associés, et seuls ceux dont les droits ont été effectivement méconnus peuvent utilement s’en prévaloir. Cette approche, qui tempère la rigueur formelle par une exigence de loyauté procédurale, se retrouve dans le contentieux du commissaire aux apports.

B. L’exigence d’indépendance du commissaire aux apports

Lorsque l’augmentation de capital est réalisée par voie d’apport en nature, le législateur impose la désignation d’un commissaire aux apports chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens apportés et les avantages particuliers stipulés. L’exigence d’indépendance de ce commissaire est une condition essentielle de la validité de l’opération, à laquelle la chambre commerciale confère une portée considérable. L’arrêt rendu le 28 mai 2026 (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin) le démontre avec éclat.

Dans cette affaire, un expert-comptable et commissaire aux comptes avait accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d’augmentation de capital, alors même qu’il avait antérieurement accompli, pour le compte de la société dont les titres étaient apportés, une mission d’expertise-comptable. La Cour juge que cette situation caractérise une incompatibilité objective et que la nullité est encourue de plein droit. Elle affirme, dans un attendu de principe, que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle », et précise aussitôt qu’il en est ainsi, en particulier, « lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société ».

La Cour en tire deux conséquences majeures, qui méritent d’être soulignées. D’une part, la lettre de mission elle-même encourt la nullité lorsqu’elle a été conclue en contravention avec ces incompatibilités. Le contrat par lequel le commissaire aux apports s’engage est donc frappé de nullité ab initio. D’autre part, et surtout, les délibérations sociales prises au vu du rapport du commissaire aux apports sont nulles. La nullité ne se limite pas au rapport lui-même ; elle contamine l’ensemble de l’opération d’augmentation de capital, et ce indépendamment de la question de savoir si l’évaluation des apports était ou non erronée. La sanction est donc d’une sévérité remarquable : il suffit que le commissaire aux apports ait été en situation d’incompatibilité objective, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un parti pris effectif ou une surévaluation des titres apportés.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, le 11 février 2026 (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin), de rappeler que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, est une nullité absolue. Elle précisait toutefois que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La rigueur formelle est donc tempérée par l’exigence d’un lien entre l’irrégularité et la décision adoptée. La combinaison de ces deux arrêts dessine un équilibre : la nullité est la sanction normale du vice formel, mais elle suppose que le vice ait effectivement altéré le processus décisionnel.

Dès lors, l’encadrement des irrégularités formelles est à la fois strict dans son principe et mesuré dans sa mise en œuvre : la chambre commerciale sanctionne sans faiblesse les violations des règles destinées à garantir la sincérité et la loyauté des opérations sur le capital, mais elle n’admet la nullité que lorsque le vice a effectivement affecté les droits de celui qui s’en prévaut. Cette approche équilibrée se retrouve dans le traitement des abus de majorité.

II. La protection substantielle des associés contre les opérations abusives sur le capital

A. L’abus de majorité comme rempart à la dilution frauduleuse

Au-delà des nullités formelles, la chambre commerciale consolide la notion d’abus de majorité comme instrument de protection des minoritaires dans les opérations sur le capital. L’abus de majorité est traditionnellement caractérisé lorsque la décision de l’assemblée est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 24/04832), fait application de ce double critère à une augmentation de capital litigieuse. La cour constate que les décisions des assemblées générales extraordinaires ayant procédé à l’augmentation de capital n’ont pas été contraires à l’intérêt social de la société, de sorte que l’abus de majorité n’est pas caractérisé, malgré l’effet dilutif subi par l’associée minoritaire. La simple dilution — aussi préjudiciable soit-elle pour le minoritaire — ne suffit pas à constituer un abus : il faut démontrer à la fois la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser la majorité.

La chambre commerciale a toutefois précisé les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond dans ce contentieux, et cette précision est riche d’enseignements. L’arrêt du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498) en est une illustration remarquable. Un associé majoritaire avait procédé, en 1990 et 1996, à des augmentations de capital successives réalisées en l’absence de sa sœur, associée minoritaire, dont la participation était passée de 49,75 % à 9,95 %. La cour d’appel avait condamné le majoritaire au paiement de dommages et intérêts pour abus de majorité, en retenant que les augmentations de capital « ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social ». La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’arrêt est fondamental : il impose aux juges du fond de caractériser précisément en quoi l’opération sur le capital est contraire à l’intérêt social de la société, et non pas simplement au préjudice personnel de l’associé minoritaire. La dilution de la participation et l’éviction économique du minoritaire ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’abus de majorité. La Cour exige une démonstration rigoureuse du détournement de l’opération de sa finalité sociale. La distinction est capitale : l’intérêt social n’est pas la somme des intérêts particuliers des associés, ni même l’intérêt de l’associé minoritaire. Il est l’intérêt propre de la personne morale, distinct de celui de ses membres. Une augmentation de capital peut être conforme à l’intérêt social — parce qu’elle permet de renflouer une société en difficulté, de financer un projet de développement ou de répondre à une exigence réglementaire — tout en étant très préjudiciable à un associé minoritaire. La contrariété à l’intérêt social ne se déduit donc pas du seul préjudice subi par le minoritaire.

En revanche, lorsque l’abus de majorité est caractérisé, la chambre commerciale facilite l’accès au juge en assouplissant les conditions de recevabilité de l’action. Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin), la Cour juge au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Il suffit donc d’assigner la société, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en cause les associés majoritaires eux-mêmes, lorsque l’action ne tend qu’à l’annulation de la délibération. Cette solution, résolument favorable aux minoritaires, lève un obstacle procédural important qui, en pratique, pouvait dissuader les associés évincés d’agir.

Enfin, la Cour élargit le spectre des actes susceptibles de caractériser un abus de majorité en jugeant, le 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin), que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». L’homologation judiciaire du protocole par le président du tribunal ne fait donc pas obstacle à l’action en nullité pour abus de majorité. Cette solution, lourde de conséquences pratiques, signifie qu’un accord homologué dans le cadre d’une procédure de prévention des difficultés peut néanmoins être remis en cause par un associé s’il démontre que son contenu porte atteinte à l’intérêt social. L’homologation ne purge pas l’accord de ses vices substantiels.

B. Le contrôle de la réduction à zéro du capital et le risque d’éviction

La réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation de capital — mécanisme parfois désigné sous l’expression imagée de « coup d’accordéon » — constitue l’une des techniques les plus agressives de restructuration du capital social. Elle permet à la majorité de réduire à néant la participation des minoritaires, pour reconstituer ensuite le capital par l’émission de titres nouveaux souscrits par les seuls majoritaires ou par des tiers. La chambre commerciale encadre strictement cette opération, dont la licéité est subordonnée au respect de conditions cumulatives exigeantes.

L’arrêt de principe rendu le 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin) pose la condition cardinale : au visa des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce, la Cour juge que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». En l’espèce, une SAS avait décidé de réduire son capital à zéro puis de l’augmenter. L’augmentation avait été suspendue par une ordonnance de référé, mais la cour d’appel avait néanmoins jugé que l’actionnaire minoritaire avait perdu sa qualité d’associé du fait de la seule réduction à zéro. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté particulière : la cour d’appel « aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet, peu important que la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé ».

L’arrêt protège ainsi efficacement l’actionnaire minoritaire contre l’éviction : tant que l’augmentation de capital n’est pas devenue effective, la réduction à zéro ne produit pas ses effets radicaux et l’intéressé conserve sa qualité d’associé. La Cour ajoute que l’actionnaire a conservé cette qualité « à la date à laquelle il avait introduit son action », ce qui lui permet d’agir en nullité de l’opération. La protection est donc à la fois substantielle — l’associé n’est pas évincé — et procédurale — il a qualité et intérêt pour agir en nullité.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), apporte une précision procédurale importante en matière de prescription. Elle juge que l’action en nullité d’une augmentation de capital, même lorsqu’elle est fondée sur un abus de majorité, est soumise au délai de prescription abrégé de l’article L. 235-9 du code de commerce : trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne du rapport au Parlement sur la loi de sauvegarde des entreprises, répond à l’objectif de sécurisation des recapitalisations en limitant dans le temps l’insécurité juridique pesant sur les opérations de renforcement des fonds propres. La brièveté du délai — trois mois — impose aux praticiens et aux associés minoritaires une vigilance extrême et une réactivité immédiate.

En conséquence, la chambre commerciale édifie un corpus jurisprudentiel cohérent qui, sans paralyser les opérations sur le capital des sociétés commerciales, offre aux minoritaires des instruments de contestation à la fois formels et substantiels. Elle veille à la régularité des délibérations sociales, garantit l’indépendance du commissaire aux apports sous peine de nullité, sanctionne les abus de majorité caractérisés par la contrariété à l’intérêt social tout en exigeant une motivation rigoureuse des juges du fond, et encadre strictement les techniques d’éviction comme la réduction à zéro du capital. Cette construction prétorienne, solidement ancrée dans la lettre du code de commerce et du code civil, constitue un rappel utile : l’augmentation de capital, pour légitime qu’elle soit dans son principe, ne saurait servir d’instrument d’oppression des associés minoritaires.

Conclusion

Le contentieux des augmentations de capital illustre la tension permanente entre deux exigences également légitimes : la nécessaire flexibilité du financement des sociétés commerciales, d’une part, et la protection des droits fondamentaux des associés, d’autre part. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions d’une remarquable cohérence rendues entre 2023 et 2026, établit un équilibre subtil entre ces deux pôles. Elle fait prévaloir une exigence de rigueur formelle sans céder à un formalisme excessif qui paralyserait la vie sociale, et ouvre aux minoritaires des voies de recours substantielles sans compromettre la sécurité juridique des opérations sociétaires. La pratique devra intégrer ces enseignements avec la plus grande attention, en veillant au respect scrupuleux des règles de majorité et de quorum, à l’indépendance irréprochable du commissaire aux apports, à la justification économique de chaque opération sur le capital au regard de l’intérêt social, et au respect des délais de prescription abrégés qui gouvernent désormais ce contentieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».