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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La confidentialité en droit des affaires : du secret des affaires au legal privilege des juristes d’entreprise

I. La dualité des régimes de protection de la confidentialité en droit des affaires

A. Le secret des affaires, une protection légale aux conditions rigoureuses

La protection du secret des affaires repose en droit français sur un socle législatif structuré par la transposition de la directive européenne du 8 juin 2016, intervenue par la loi du 30 juillet 2018. L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée comme celle qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières du secteur d’activité concerné, qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Ces trois conditions sont cumulatives et doivent être rigoureusement établies par celui qui s’en prévaut, ainsi que le rappellent de manière constante les juridictions consulaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans le contentieux emblématique opposant les réseaux Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza, de préciser les contours de cette protection. Dans un arrêt du 5 juin 2024, la Haute juridiction a jugé qu’un guide d’évaluation des points de vente, adressé exclusivement aux membres du réseau et mentionnant son caractère strictement confidentiel, constituait un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur, de sorte que les informations qu’il contenait présentaient une valeur commerciale effective et n’étaient pas généralement connues dans le secteur de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la nécessité, pour l’entreprise qui invoque la protection du secret des affaires, de démontrer concrètement que les trois critères légaux sont satisfaits, ce qui suppose une traçabilité des mesures de confidentialité adoptées en interne.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 10 septembre 2025 dans la même affaire, a rappelé, au visa des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, que la charge de la preuve de la qualification de secret des affaires incombe à celui qui l’invoque et que cette qualification ne saurait être retenue de manière abstraite ou générale. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a souligné que la violation d’un accord de confidentialité pouvait caractériser une utilisation ou une divulgation illicite de secret des affaires au sens de l’article L. 151-5 du code de commerce, à condition que les informations en cause répondent effectivement à la définition de l’article L. 151-1 précité (CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00525). Dès lors, la protection du secret des affaires apparaît comme un régime exigeant, qui suppose de la part de l’entreprise une démarche proactive d’identification et de sécurisation de ses informations stratégiques.

L’article L. 152-1 du code de commerce tire les conséquences de cette protection en disposant que toute atteinte au secret des affaires, telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6, engage la responsabilité civile de son auteur. Cette sanction civile est indépendante des éventuelles poursuites pénales, notamment sur le fondement de la violation du secret professionnel. En conséquence, le dispositif légal offre aux entreprises un arsenal substantiel, mais dont la mise en œuvre effective demeure subordonnée à la démonstration préalable du caractère protégé des informations litigieuses. À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 avril 2026, a écarté les demandes fondées sur la violation du secret des affaires en l’absence de preuve que l’information litigieuse avait fait l’objet de mesures de protection raisonnables au sens de l’article L. 151-1, 3° (CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 avril 2026, n° 22/03314). La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026, a également rappelé, au visa de l’article L. 151-1, que le savoir-faire revendiqué doit être décrit avec une précision suffisante pour permettre de vérifier que l’information n’était pas généralement connue ou aisément accessible dans le secteur d’activité concerné (CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00847).

B. Les exceptions au secret des affaires : le droit à la preuve comme limite fonctionnelle

La protection du secret des affaires n’est pas absolue. L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, à partir de cette disposition et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une jurisprudence remarquablement équilibrée sur l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve.

Dans son arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food pour violation du secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette décision consacre un contrôle de proportionnalité qui impose au juge du fond une motivation circonstanciée sur le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve.

La même exigence avait été formulée dans un arrêt antérieur du 28 juin 2023, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin). Par ces arrêts successifs, la chambre commerciale a érigé le contrôle de proportionnalité en standard juridictionnel de l’articulation entre la protection de la confidentialité et le droit fondamental à la preuve.

La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance du 15 septembre 2025, a fait application de ces principes en rappelant que la mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement proportionnée à la nécessité de récupérer des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige, et qu’il s’agit de concilier le secret des affaires et le droit à la preuve. De même, la cour d’appel de Riom, le 17 septembre 2025, a souligné que le juge doit prendre seule connaissance des pièces sensibles et, si nécessaire, ordonner une expertise en sollicitant l’avis d’une personne habilitée à assister chaque partie, afin de décider de l’application des mesures de protection prévues par le code de commerce (CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/01905).

II. L’émergence d’une nouvelle protection : la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

A. La loi du 23 février 2026, une révolution juridique pour les vingt mille juristes d’entreprise français

La loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise a introduit en droit français une protection qui rapproche notre système juridique des standards du legal privilege anglo-américain, tout en conservant des spécificités nationales marquées. Le texte insère un article 58-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que sont confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, lorsqu’elles ont une finalité juridique et sont adressées aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026, a validé l’essentiel du dispositif tout en formulant deux réserves d’interprétation significatives. La première réserve précise que la confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, préservant ainsi les prérogatives régaliennes de l’État. La seconde réserve impose que la protection ne puisse faire obstacle à l’exercice des droits de la défense des tiers, ce qui rejoint la logique de proportionnalité déjà à l’œuvre dans le contentieux du secret des affaires. La loi est entrée en vigueur à la date fixée par décret en Conseil d’État, au plus tard le 24 février 2027, et prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de trois ans, un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques.

Le champ d’application de cette nouvelle protection est circonscrit avec précision par le texte législatif. La confidentialité ne bénéficie qu’aux consultations juridiques à finalité juridique, ce qui exclut les documents à finalité purement commerciale, stratégique ou fiscale. L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents, ce qui confère à cette protection un caractère fonctionnel et instrumental, à la différence du secret professionnel de l’avocat qui est absolu, d’ordre public et pénal. Par ailleurs, l’entreprise est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires où la confidentialité est invoquée, ce qui maintient le monopole de la représentation en justice des avocats conformément aux principes fondateurs de la loi du 31 décembre 1971.

L’article 2 de la loi prévoit une mesure transitoire en faveur des praticiens expérimentés : les personnes titulaires d’une maîtrise en droit ou ayant validé la première année d’un master en droit, qui justifient d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’entreprise ou d’une administration publique, sont considérées comme titulaires d’un master en droit pour l’application de l’article 58-1. Cette disposition vise à ne pas exclure du bénéfice de la confidentialité les juristes d’entreprise dont la formation initiale est antérieure à la généralisation du diplôme national de master. L’article 3 de la loi prévoit quant à lui que le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation, un rapport évaluant les évolutions du métier de juriste d’entreprise et les conséquences de la confidentialité des avis juridiques, ce qui témoigne de la conscience qu’a le législateur du caractère évolutif et perfectible de cette réforme.

La loi constitue, pour les quelque vingt mille juristes d’entreprise exerçant en France, une reconnaissance légale inédite de la spécificité et de la sensibilité de leur fonction de conseil interne. Elle rapproche le droit français des standards de la plupart des États membres de l’Union européenne, où une forme de protection des avis juridiques internes existe déjà, qu’il s’agisse du legal privilege absolu du Royaume-Uni pour les avocats internes inscrits à un barreau, de la protection large des juristes d’entreprise néerlandais soumis à un ordre professionnel, ou encore de la protection partielle accordée en Allemagne aux avis rédigés par un juriste qualifié. Par cette réforme, le législateur français a entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit, sans que la crainte d’une divulgation judiciaire future ne paralyse la franchise des échanges internes.

B. L’articulation entre le secret des affaires, le legal privilege et l’office du juge

La coexistence des deux régimes de protection de la confidentialité — le secret des affaires issu de la directive de 2016 et la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise issue de la loi de 2026 — soulève des questions d’articulation que la pratique contentieuse devra résoudre. Ces deux protections présentent des fondements distincts, l’une étant assise sur la nature de l’information protégée et les mesures de protection adoptées par l’entreprise, l’autre sur la qualité de l’auteur de la consultation — un juriste d’entreprise agissant dans le cadre de sa fonction — et la finalité juridique du document. Leur cumul est théoriquement possible lorsqu’une consultation juridique confidentielle contient également des informations protégées au titre du secret des affaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions procédurales essentielles dans le domaine voisin du secret des affaires, qui éclairent par anticipation l’office du juge face à cette nouvelle protection. Dans son arrêt du 13 novembre 2025, la Cour a jugé que le juge, saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, et que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). La Cour a précisé que le requis qui n’a pas présenté de demande de rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre.

Ce mécanisme procédural du séquestre provisoire, dont la chambre commerciale a précisé le régime, constitue un modèle pour le traitement judiciaire des documents couverts par la confidentialité des juristes d’entreprise. Lorsqu’un juge sera confronté à une demande de communication d’une consultation juridique interne, il devra vérifier si le document répond aux conditions de l’article 58-1 de la loi de 1971 et, dans l’affirmative, concilier cette protection avec les exigences du droit à la preuve et les droits de la défense, selon une méthode de proportionnalité analogue à celle dégagée pour le secret des affaires. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 23 juillet 2025, a rappelé que la protection du secret des affaires ne fait pas obstacle à l’exécution de mesures d’instruction ordonnées sur requête lorsque les conditions de l’article L. 151-8 sont remplies, ce qui suggère que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour lever, de manière circonstanciée et motivée, les obstacles procéduraux fondés sur la confidentialité.

La pratique des affaires sera confrontée à la nécessité de distinguer, au sein des entreprises, les documents relevant du secret des affaires de ceux relevant du legal privilege, et d’adopter des mesures de gestion interne permettant d’identifier clairement chaque catégorie. La loi de 2026 impose au juriste d’entreprise de formaliser ses consultations juridiques selon des standards qui en garantissent la traçabilité, ce qui rejoint les exigences de l’article L. 151-1 du code de commerce quant aux mesures de protection raisonnables. En conséquence, les entreprises françaises disposent désormais d’un double dispositif de protection de leur confidentialité, dont l’efficacité dépendra de la rigueur avec laquelle elles en mettront en œuvre les conditions légales et de la vigilance des praticiens dans la qualification juridique des documents internes.

Or, la portée pratique de ces deux régimes ne saurait être surestimée. La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, contrairement au secret professionnel de l’avocat, n’est pas opposable dans les procédures pénales et fiscales, et peut être levée par l’entreprise elle-même. Par ailleurs, le champ d’application matériel de cette protection reste à préciser par la jurisprudence, notamment s’agissant de la distinction entre les consultations à finalité juridique et les documents à finalité mixte, qui mêlent considérations juridiques et stratégiques. À cet égard, l’expérience contentieuse du secret des affaires, dont les trois critères légaux ont été progressivement précisés par la chambre commerciale et les cours d’appel, fournit un précédent utile pour anticiper l’évolution du contentieux relatif à la confidentialité des juristes d’entreprise.

Dès lors, l’édifice français de protection de la confidentialité en droit des affaires se compose désormais de deux piliers complémentaires : le secret des affaires, qui protège les informations stratégiques indépendamment de leur support, et le legal privilege à la française, qui protège les consultations juridiques internes en raison de leur fonction et de la qualité de leur auteur. La cohérence globale de cet édifice est assurée par le standard jurisprudentiel de proportionnalité, qui permet au juge de concilier, dans chaque espèce, la protection de la confidentialité avec le droit fondamental à la preuve et les droits de la défense. Cette architecture, patiemment construite par le législateur et la chambre commerciale de la Cour de cassation, confère aux entreprises françaises un niveau de protection de leur vie juridique interne qui les rapproche des standards internationaux les plus exigeants, tout en préservant les équilibres procéduraux indispensables à une bonne administration de la justice.

Conclusion

L’analyse croisée du régime du secret des affaires et du nouveau dispositif de confidentialité des consultations des juristes d’entreprise révèle une cohérence d’ensemble qui traduit la maturité du droit français de la confidentialité en matière commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a joué un rôle déterminant dans la construction de cet équilibre, en érigeant le contrôle de proportionnalité en méthode d’articulation entre la protection de la confidentialité et le droit à la preuve. La loi du 23 février 2026, en introduisant le legal privilege des juristes d’entreprise, complète cette architecture sans en altérer les fondements jurisprudentiels. Il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires et aux entreprises de s’approprier ces outils, en mettant en œuvre une gouvernance interne de la confidentialité qui garantisse l’effectivité de ces protections tout en préservant la loyauté des débats judiciaires. La coexistence des deux régimes impose une réflexion stratégique sur la qualification des documents internes, la formation des équipes juridiques aux exigences de la loi nouvelle et l’adoption de procédures de gestion des informations confidentielles qui résistent à l’épreuve du contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».