I. La détection des pratiques anticoncurrentielles : vers une synergie des sources d’information
A. La procédure de clémence, pivot historique de la révélation des ententes
Le droit français de la concurrence a depuis longtemps intégré un mécanisme de clémence destiné à inciter les entreprises participant à une entente prohibée à révéler spontanément son existence aux autorités de régulation. L’article L. 464-2, IV, du code de commerce prévoit qu’une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs. Ce dispositif, directement inspiré du droit de l’Union européenne et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue aujourd’hui l’un des instruments les plus efficaces de la politique de concurrence.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette procédure dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin), rendu à propos de l’entente sur les commodités chimiques. La Cour y rappelle que le bénéfice de la clémence est accordé à une personne morale déterminée, sans que la société mère puisse s’en prévaloir automatiquement : « la société mère ne bénéficie pas de la procédure de clémence » du seul fait qu’elle est liée à la filiale qui en a obtenu le bénéfice. Cette solution, qui traduit le caractère personnel de l’exonération, impose aux groupes de sociétés une vigilance particulière dans la conduite de leur politique de conformité.
Par ailleurs, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin), la Chambre commerciale a précisé les rapports entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans le cadre de la procédure de clémence. Elle énonce que « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné ». Cette position consolide l’effectivité du mécanisme de clémence en empêchant les stratégies de contestation fondées sur l’inégalité de traitement entre co-auteurs d’une entente.
Le programme de clémence a d’ailleurs fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité récente, la Chambre commerciale ayant, le 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-22.654), dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative à l’article L. 464-2, V, second alinéa, du code de commerce. La Cour confirme ainsi implicitement la conformité du dispositif de clémence aux droits et libertés constitutionnellement garantis, ce qui renforce la sécurité juridique de cet instrument procédural essentiel à la détection des pratiques anticoncurrentielles.
B. L’émergence du lanceur d’alerte comme acteur nouveau de la politique de concurrence
À côté du mécanisme classique de la clémence, qui repose sur la démarche volontaire de l’entreprise elle-même, une source complémentaire d’information a récemment émergé dans le paysage français de la concurrence : le lanceur d’alerte. Selon le rapport annuel d’activité de l’Autorité de la concurrence présenté le 9 juillet 2026, plusieurs affaires récentes trouvent leur origine dans le signalement d’une personne physique, salarié de l’une des entreprises impliquées dans une entente. Ce phénomène a notamment été observé en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, où un salarié du fabricant de câbles sous-marins Nexans a porté à la connaissance de l’Autorité l’entente conclue avec son fournisseur Sonepar pour verrouiller le marché.
La protection des lanceurs d’alerte, consacrée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, trouve ici un champ d’application inédit. Le droit de la concurrence, traditionnellement centré sur la dénonciation par les entreprises elles-mêmes via la clémence, s’enrichit ainsi d’une voie nouvelle où l’individu devient un acteur direct de la régulation concurrentielle. Cette évolution marque un infléchissement significatif de la politique répressive : la détection des pratiques anticoncurrentielles ne repose plus exclusivement sur les investigations des services d’instruction et les demandes de clémence, mais également sur des signalements internes émanant d’individus disposant d’une connaissance intime des pratiques litigieuses.
En conséquence, ce double canal de détection confère à l’Autorité de la concurrence une capacité d’investigation renforcée qui se reflète dans les statistiques de son activité. En 2025, l’Autorité a infligé 380 millions d’euros de sanctions pécuniaires à l’issue de cinq décisions, un résultat qui, sans atteindre le niveau record de 2024 (1,4 milliard d’euros), témoigne de la persistance et de la diversité des atteintes au libre jeu de la concurrence sur le territoire français. La combinaison de la clémence et des signalements de lanceurs d’alerte permet ainsi de débusquer des pratiques de plus en plus sophistiquées, à l’image des accords de non-débauchage de cadres conclus entre Randstad Digital, Alten, Expleo et le Groupe Bertrand, qui ont donné lieu à une sanction inédite au titre d’une entente horizontale d’un genre nouveau.
II. L’effectivité renforcée de la répression des pratiques anticoncurrentielles
A. La diversification des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence
Le bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence illustre une remarquable diversification des formes d’atteintes sanctionnées, qui dépasse désormais les figures classiques de l’entente sur les prix ou de l’abus de position dominante. L’affaire Doctolib a ainsi inauguré la notion de « décision prédatrice » : le rachat du principal concurrent MonDocteur a été sanctionné à hauteur de 4,6 millions d’euros, le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, soulignant que l’opération « avait pour objectif affiché d’éliminer la concurrence et non pas d’améliorer le service ». Cette qualification nouvelle étend la portée de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce à des comportements d’acquisition dont l’objet exclusif est l’élimination d’un concurrent.
Par ailleurs, l’affaire de l’entente sur le marché du carburant en Corse a donné lieu à l’une des plus lourdes sanctions de l’année 2025, Total s’étant vu infliger une amende de 115 millions d’euros dans le cadre d’une sanction globale de 187,5 millions d’euros. L’économie insulaire corse, dépourvue de raffineries et caractérisée par une faible présence de la grande distribution sur le segment de la vente d’essence, reposait sur deux dépôts de carburant dont l’accès était réservé. L’Autorité a établi que ce verrouillage constituait une pratique concertée ayant pour objet et pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce.
La Chambre commerciale a également contribué à l’efficacité du dispositif répressif en précisant, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin), les modalités de la saisine de l’Autorité en cas de refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour énonce que l’Autorité est saisie « des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette règle de la saisine in rem confère à l’Autorité une pleine liberté de qualification et d’imputation, renforçant ainsi son pouvoir d’appréciation dans la conduite des poursuites.
Dès lors, l’arsenal répressif se déploie dans un cadre procédural consolidé, où les pouvoirs d’enquête, la procédure de clémence, les engagements négociés et la transaction ministérielle se complètent pour assurer une réponse graduée et proportionnée aux différentes formes d’atteinte à la concurrence. La décision de la Chambre commerciale du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin) a d’ailleurs ouvert un recours en légalité contre les décisions de refus d’engagements, garantissant ainsi le respect du contradictoire tout au long de la procédure.
B. L’action en réparation, second levier de la dissuasion
La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ne s’épuise pas dans les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Elle se prolonge, et c’est là un trait distinctif majeur du droit français contemporain, par l’action en dommages et intérêts exercée par les victimes des pratiques sanctionnées. Ce système dual, que le rapport annuel 2025 qualifie de « rasoir à deux lames », produit des effets dissuasifs considérables, comme l’illustre la condamnation de Sanofi à verser 150 millions d’euros de dommages et intérêts à la Caisse nationale d’assurance maladie après la sanction de ses pratiques de dénigrement des médicaments génériques.
La Chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin), précisément articulé l’articulation entre la constatation de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice indemnisable. Elle énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette solution, d’un équilibre remarquable, distingue nettement la fonction répressive du droit des pratiques anticoncurrentielles, orientée vers la protection de l’ordre public économique, de sa fonction réparatrice, centrée sur l’indemnisation des préjudices individuels. Elle rappelle que si la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 a facilité l’exercice des actions en dommages et intérêts en instituant une présomption de préjudice, cette présomption demeure réfragable et ne dispense pas le demandeur de caractériser l’existence et l’étendue de son préjudice.
À cet égard, l’expérience de l’année 2025 confirme la vitalité de l’action privée en réparation. Le groupe de presse Rossel, Le Figaro et Prisma ont obtenu près de 150 millions d’euros de dédommagement à la suite de la sanction de Google pour non-respect des droits voisins, tandis que la CNAM a poursuivi Sanofi devant le tribunal de commerce après la décision de l’Autorité. Ces actions, qui interviennent postérieurement à la décision de l’Autorité, confèrent au droit de la concurrence français une effectivité concrète qui dépasse la seule logique punitive pour s’inscrire dans une dynamique de réparation intégrale des préjudices subis par les acteurs économiques lésés.
En conséquence, le paysage français de la concurrence se caractérise aujourd’hui par une double dynamique : d’une part, l’enrichissement des sources d’information par la synergie entre clémence et signalements de lanceurs d’alerte, et d’autre part, le déploiement d’un arsenal répressif et réparateur complet, qui conjugue sanctions pécuniaires dissuasives et actions indemnitaires efficaces.
Conclusion
Le bilan 2025 de l’Autorité de la concurrence témoigne d’une mutation profonde des instruments de détection et de répression des pratiques anticoncurrentielles. La procédure de clémence, dont la Cour de cassation consolide le cadre juridique par une série d’arrêts publiés au Bulletin, demeure le vecteur principal de la révélation des ententes, cependant que l’émergence du lanceur d’alerte comme source autonome d’information ouvre une voie nouvelle de régulation, fondée sur l’initiative individuelle. La diversification des comportements sanctionnés, de l’acquisition prédatrice aux accords de non-débauchage, atteste de la capacité d’adaptation du droit de la concurrence aux formes contemporaines de l’atteinte au libre jeu du marché. Enfin, l’essor de l’action en réparation, porté par une jurisprudence exigeante quant à la preuve du préjudice, complète le dispositif en offrant aux victimes des pratiques anticoncurrentielles une voie d’indemnisation effective, qui renforce la dissuasion globale du système.
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