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La validité des clauses de sortie dans les pactes d’associés : condition potestative et substitution de personne morale

I. La licéité des mécanismes conventionnels de sortie forcée

A. La prohibition des conditions potestatives et son périmètre d’application

Les pactes d’associés constituent des conventions par lesquelles les parties organisent, en marge des statuts, les relations qu’elles entretiennent au sein de la société. Ces instruments extra-statutaires comportent fréquemment des clauses de sortie qui prévoient, en cas de survenance d’un événement déterminé, la cession forcée des titres détenus par l’un des signataires. La validité de ces stipulations se heurte toutefois à la prohibition des conditions potestatives, énoncée par l’article 1304-2 du Code civil, aux termes duquel « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé le périmètre de cette prohibition, en énonçant que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, publié au Bulletin).

L’arrêt du 11 février 2026 constitue une contribution décisive à la théorie des clauses de sortie dans les pactes d’associés. En l’espèce, un dirigeant associé avait souscrit une promesse de vente de ses titres pour le cas où il serait révoqué de ses fonctions de président. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que la révocation ad nutum possible à tout moment sans préavis rendait la condition purement potestative, car, selon eux, le créancier de la promesse devenait, par l’effet de la levée d’option, débiteur de l’obligation de payer le prix, de sorte que sa faculté de révoquer le dirigeant à sa discrétion viciait l’obligation. La Cour de cassation rejette cette analyse et rappelle que l’appréciation du caractère potestatif de la condition « ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » de l’obligation de vendre, et non dans celle du débiteur de l’obligation de payer le prix. Dès lors que le dirigeant associé ne pouvait, par sa seule volonté, provoquer sa propre révocation, la clause échappait à la sanction de l’article 1304-2 du Code civil.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue soigneusement la condition potestative prohibée de la condition simplement mixte ou casuelle, laquelle demeure valable. En effet, la révocation d’un dirigeant constitue un événement dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté du débiteur de l’obligation de vendre, mais résulte d’une décision collective des organes sociaux. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023, qu’une promesse de vente consentie en cas de cessation des fonctions de dirigeant ne constituait pas une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil, dès lors que « une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, publié au Bulletin).

L’enjeu pratique de cette construction prétorienne est considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Les clauses de bad leaver, qui assortissent la sortie d’un associé dirigeant de conditions financières moins favorables en cas de révocation pour faute, doivent être rédigées avec une précision particulière quant à la qualification des événements déclenchant la décote. L’article 1103 du Code civil impose en effet le respect de la force obligatoire des conventions, de sorte que le juge ne saurait requalifier un motif de révocation sans méconnaître la volonté des parties. La chambre commerciale rappelle en outre, par l’arrêt précité du 21 juin 2023, que la qualification contractuelle de la faute ne peut être fondée sur l’exercice du droit d’agir en justice, une telle circonstance étant impropre à caractériser un manquement du dirigeant à ses obligations. Ces précisions balisent utilement la liberté de rédaction des clauses de sortie, tout en préservant l’équilibre entre les droits des associés majoritaires et les garanties fondamentales du dirigeant évincé.

B. La validité de principe des clauses d’exclusion et d’offre alternative

Les clauses d’exclusion et les clauses d’offre alternative, également dénommées clauses américaines, constituent les deux principaux mécanismes conventionnels de sortie forcée que les praticiens insèrent dans les pactes d’associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’en consacrer la validité à plusieurs reprises depuis 2023, tout en précisant les conditions de leur mise en œuvre. La première étape de cette construction prétorienne a été franchie par un arrêt du 21 juin 2023, par lequel la Haute juridiction a énoncé que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte », la nullité qu’il prévoit visant « uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Cet attendu de principe lève toute ambiguïté sur la distinction fondamentale entre l’exclusion statutaire d’un associé et la promesse conventionnelle de cession stipulée dans un pacte extra-statutaire.

En conséquence, une clause de pacte d’associés qui prévoit, en cas de manquement à ses obligations par un signataire, la faculté pour l’autre partie de lui imposer soit l’acquisition de ses propres titres, soit la cession des siens, échappe au champ d’application de l’article L. 227-15 du Code de commerce. Cette disposition ne sanctionne en effet que la violation des clauses statutaires relatives aux cessions librement consenties, et non les mécanismes conventionnels de sortie forcée. La liberté contractuelle, consacrée par l’article 1103 du Code civil, autorise donc les associés à organiser conventionnellement les conditions de leur sortie du capital, sous réserve du respect des règles d’ordre public et du contrôle de proportionnalité exercé par le juge.

La clause d’offre alternative a, pour sa part, été expressément validée par la chambre commerciale le 12 février 2025. La Cour de cassation a jugé que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). La Haute juridiction a relevé que la clause n’était pas contraire à l’article 1591 du Code civil, le prix étant déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre s’il choisit finalement de ne pas racheter les titres du premier. Or, la validité du mécanisme est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives : le déclenchement de la clause doit être soumis à des conditions objectives, telles que l’existence d’un désaccord grave et persistant entre associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, et sa mise en œuvre doit respecter l’exigence de bonne foi édictée par l’article 1104 du Code civil. La chambre commerciale a, à cet égard, expressément validé le contrôle de proportionnalité exercé par les juges du fond, qui vérifient que la condition de désaccord grave et persistant est effectivement caractérisée et que l’associé qui met en œuvre la clause n’a pas agi de mauvaise foi. En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait relevé que l’associé minoritaire avait voté contre toutes les résolutions proposées lors de la dernière assemblée générale, qu’une plainte avait été déposée à son encontre, et que les deux associés étaient en conflit sur le nouveau local pris à bail par la société, circonstances dont elle a souverainement déduit que la condition de blocage était remplie.

La distinction ainsi opérée par la chambre commerciale entre les clauses statutaires de cession et les clauses conventionnelles d’exclusion revêt une importance capitale pour la pratique notariale et la rédaction des actes. En effet, le notaire instrumentaire, tenu de garantir l’efficacité des conventions qu’il reçoit, ne saurait cantonner les mécanismes de sortie aux seuls statuts, sous peine de priver les parties de la souplesse inhérente aux pactes extra-statutaires. L’arrêt du 21 juin 2023 confirme que les associés peuvent valablement stipuler, dans un pacte distinct des statuts, des clauses de sortie forcée soumises à des conditions suspensives ou résolutoires librement définies, sans encourir la nullité édictée par l’article L. 227-15 du Code de commerce. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 21 juin 2023, que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale protégée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi censuré une cour d’appel qui avait fondé la révocation pour faute d’un dirigeant sur la seule circonstance que celui-ci avait introduit une action en justice à l’encontre de la société. Elle a posé en principe que « la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, précité). Cette solution constitue une protection essentielle pour l’associé dirigeant, qui ne saurait être sanctionné au titre d’une clause de sortie pour avoir exercé son droit d’accès au juge.

II. La transmission des obligations issues du pacte en cas de substitution de personne morale

A. L’opposabilité de la promesse de cession à la holding patrimoniale substituée

La pratique des pactes d’associés révèle une difficulté récurrente : celle de la transmission des obligations contractuelles lorsque l’associé signataire transfère ses titres à une société holding patrimoniale qu’il contrôle. La question se pose de savoir si la personne morale substituée, jouissant d’une personnalité juridique distincte, est tenue par les engagements souscrits par l’associé personne physique dans le pacte extra-statutaire. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 apporte une réponse claire à cette interrogation, en articulant les règles du droit des contrats et les exigences de la sécurité juridique dans la vie des affaires.

En l’espèce, un pacte d’associés autorisait le transfert des titres à une holding patrimoniale, catégorie dans laquelle la société substituée entrait incontestablement. La Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel qui avait souverainement retenu « qu’en application du pacte d’associé de la société Organic life, le transfert des titres à une ‘holding patrimoniale’ relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte » et que la société substituée « avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.443, précité). La Cour en a exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société bénéficiaire était fondée à en demander l’exécution forcée. Cette solution consacre la transmission de plein droit des obligations du pacte à la holding substituée, dès lors que le pacte lui-même autorise une telle substitution.

L’arrêt du 11 février 2026 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à l’opposabilité des conventions aux tiers et à leurs ayants cause. L’article 1200 du Code civil dispose que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » et qu’ils « peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ». En adhérant au pacte, la holding patrimoniale accepte l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, sans pouvoir se prévaloir de sa personnalité morale distincte pour se prétendre tiers à la promesse de vente. La chambre commerciale a également écarté l’argument tiré d’une clause de la promesse de vente interdisant au promettant de transférer ses droits et obligations, en retenant que ce moyen était inopérant dès lors que le transfert ne procédait que d’une opération de gestion patrimoniale transparente, dont l’associé personne physique restait in fine le bénéficiaire.

Cette construction jurisprudentielle renforce la sécurité juridique des pactes d’associés, en évitant que la création d’une holding ne devienne un instrument de contournement des engagements souscrits. Le praticien veillera néanmoins à anticiper cette problématique dès la rédaction du pacte, en précisant expressément si la substitution de personne morale est autorisée et, dans l’affirmative, en stipulant que la holding substituée devra adhérer formellement à l’ensemble des stipulations du pacte, y compris les promesses de cession qui y sont contenues. A défaut de telles précisions, la solution dégagée par la Cour de cassation le 11 février 2026 offre un filet de sécurité que les juges du fond pourront mobiliser pour assurer l’effectivité des obligations conventionnelles.

B. La présomption de durée du pacte alignée sur la vie sociale

La question de la durée des pactes d’associés constitue un enjeu pratique majeur, directement lié à l’efficacité des clauses de sortie qui y sont stipulées. Un pacte qui pourrait être résilié unilatéralement à tout moment priverait en effet de toute portée les mécanismes de sortie forcée qu’il contient. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sur ce point un arrêt de principe le 11 mars 2026, dont la portée doctrinale et pratique est considérable.

La Haute juridiction a énoncé, au visa des articles 1134, 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil, qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, publié au Bulletin). Cette solution consacre une présomption simple de durée alignée sur la vie sociale, qui écarte toute faculté de résiliation unilatérale et tout recours à l’interprétation de la volonté des parties en présence d’un silence du pacte sur sa durée.

En l’espèce, un pacte d’associés conclu en 1997 au sein d’un groupe familial stipulait qu’il demeurerait en vigueur tant que la famille de l’associé majoritaire en conserverait le contrôle, sans prévoir de terme précis. Les héritiers de cet associé soutenaient que cette référence à un événement incertain conférait au pacte un caractère indéterminé, autorisant sa résiliation unilatérale. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait droit à cette argumentation et pose la présomption de durée calquée sur la société. Cette solution s’articule avec les règles du droit commun des contrats, telles qu’elles résultent de l’article 1103 du Code civil, qui érige la force obligatoire du contrat en principe directeur. Elle s’adosse également aux articles 1835 et 1838 du Code civil, qui imposent que la durée de la société soit fixée dans les statuts et que celle-ci ne puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Les conséquences pratiques de cette décision sont substantielles. Désormais, toute clause de durée imprécise ou conditionnelle, telle qu’une référence au maintien du contrôle familial ou à la détention d’une qualification professionnelle, sera inopérante pour permettre à l’une des parties de se délier unilatéralement du pacte. Seule une stipulation expresse, claire et dépourvue d’ambiguïté, fixant un terme déterminé ou déterminable, permettra de déroger à la présomption posée par la Cour de cassation. A défaut, les signataires du pacte demeurent liés pour toute la durée statutaire de la société, indépendamment de l’évolution de leurs relations personnelles ou de la composition du capital. Cette solution, qui consacre la fonction structurante du pacte d’associés dans l’organisation du groupe, s’analyse en un instrument complémentaire des statuts, dont il épouse désormais la temporalité. L’article 1844-7 du Code civil, qui énumère les causes de dissolution de la société, constitue ainsi le terme implicite de tout pacte extra-statutaire dépourvu de terme exprès.

A cet égard, la décision du 11 mars 2026 marque une étape significative dans l’encadrement prétorien des pactes d’associés, dont elle consacre l’ancrage dans la durée. La chambre commerciale avait déjà amorcé ce mouvement par un arrêt du 29 novembre 2023 relatif aux conditions de résiliation des pactes, en jugeant que la résiliation unilatérale ne pouvait intervenir qu’en présence d’une inexécution grave des obligations contractuelles. L’arrêt du 11 mars 2026 parachève cette évolution en rattachant structurellement le pacte à la personne morale, par le truchement d’une présomption de durée qui empêche toute rupture unilatérale fondée sur la seule volonté d’une partie. Le contrat de société, défini par l’article 1832 du Code civil, se voit ainsi prolongé par des instruments conventionnels dont la vocation est de stabiliser les rapports entre associés sur le temps long, au-delà des vicissitudes personnelles qui peuvent affecter les signataires. Il appartient dès lors aux rédacteurs d’actes de stipuler expressément et sans équivoque la durée du pacte, en anticipant les éventuelles cessions de titres, substitutions de personnes morales et transmissions successorales qui pourraient survenir au cours de la vie sociale.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un cadre juridique cohérent et protecteur pour les clauses de sortie stipulées dans les pactes d’associés. Les arrêts rendus en 2023, 2025 et 2026 témoignent d’une volonté constante de la Haute juridiction de concilier la liberté contractuelle des parties avec les exigences de l’ordre public sociétaire. La validité des clauses de sortie forcée est désormais solidement établie, qu’il s’agisse des promesses croisées de vente et d’achat, des clauses d’exclusion ou des clauses d’offre alternative, pour autant que leur mise en œuvre ne dépende pas d’une condition purement potestative et qu’elle respecte l’exigence de bonne foi. La transmission des obligations du pacte en cas de substitution de holding, de même que l’alignement de la durée du pacte sur celle de la société, renforcent la sécurité juridique des montages conventionnels et préviennent les stratégies de contournement. Le praticien avisé veillera, dans la rédaction de ces instruments, à anticiper l’ensemble de ces problématiques pour offrir à ses clients un cadre contractuel à la fois efficace et conforme aux exigences prétoriennes. Des lors, les pactes d’associés apparaissent comme des instruments juridiques dont la sophistication ne cesse de croître, sous l’impulsion d’une chambre commerciale attentive à la fois à la sécurité juridique des transactions et à la protection des droits fondamentaux des parties, notamment le droit d’accès au juge et l’interdiction des engagements perpétuels, désormais soigneusement articulés avec les exigences propres au droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».