I. La régulation concurrentielle des alliances à l’achat : un cadre normatif renforcé
A. De l’obligation de communication à l’évaluation ex post : la maturation du dispositif législatif
Le 31 juillet 2026 a marqué la clôture de la phase de consultation ouverte dans le cadre du premier bilan concurrentiel jamais engagé par l’Autorité de la concurrence au titre du II de l’article L. 462-10 du code de commerce. Cet événement, dont la portée dépasse le simple calendrier procédural, illustre l’aboutissement d’une construction législative amorcée par la loi Macron du 6 août 2015 et consolidée par la loi Egalim I du 30 octobre 2018. Le dispositif du bilan concurrentiel permet à l’Autorité de la concurrence d’évaluer les effets réels d’un accord à l’achat sur le fonctionnement de la concurrence, une fois celui-ci mis en œuvre, dépassant ainsi le simple contrôle ex ante de la communication obligatoire des alliances entre distributeurs. L’accord AURA, conclu le 23 septembre 2024 entre Intermarché, Auchan et Casino pour une durée de dix ans, et l’accord CONCORDIS, signé le 30 juillet 2025 entre Carrefour, la Coopérative U et le groupement allemand RTG, constituent les deux premières alliances soumises à cet examen approfondi.
L’architecture du contrôle repose sur une gradation normative dont la cohérence mérite d’être soulignée. Le I de l’article L. 462-10 du code de commerce impose la communication préalable de tout accord entre entreprises exploitant des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, lorsque les seuils de chiffre d’affaires fixés par décret sont dépassés. Cette obligation, inspirée des recommandations formulées par l’Autorité dans son avis n° 15-A-06 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, visait à remédier à l’opacité croissante des alliances à l’achat. Or, la simple communication ex ante s’est rapidement révélée insuffisante pour appréhender les effets dynamiques de ces concentrations de puissance d’achat sur les marchés amont et aval. C’est précisément cette lacune que le législateur a entendu combler en instituant, au II du même article, la procédure de bilan concurrentiel, dont le déclenchement peut intervenir d’office ou à la demande du ministre chargé de l’économie.
Par ailleurs, le bilan concurrentiel se distingue fondamentalement de l’avis consultatif traditionnel en ce qu’il procède à une appréciation individualisée de chaque accord concerné, sous un prisme concurrentiel complet. L’Autorité de la concurrence examine si l’accord, tel qu’il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, prohibant respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. À cette occasion, l’Autorité apprécie si l’accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d’éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs. Cette mise en balance, dont l’économie générale évoque le mécanisme d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, confère au bilan concurrentiel une fonction régulatrice inédite dans le paysage du droit français de la concurrence. Le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, qui déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux sous certaines conditions de parts de marché et d’absence de restrictions caractérisées, fournit un cadre d’analyse complémentaire pour apprécier la licéité des restrictions verticales induites par les alliances à l’achat.
La procédure applicable au bilan concurrentiel, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7 du code de commerce, garantit le respect du contradictoire et la protection du secret des affaires. L’Autorité peut entendre des tiers en l’absence des parties à l’accord en cause, ce qui permet de recueillir des informations sensibles que les fournisseurs hésiteraient à divulguer en présence des distributeurs. En outre, le III de l’article L. 462-10 autorise l’Autorité à prendre des mesures conservatoires selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 464-1, dès lors que l’une des atteintes à la concurrence présente un caractère suffisant de gravité. Ces mesures peuvent comporter une injonction de revenir à l’état antérieur ou de modifier l’accord, ce qui confère à l’Autorité un pouvoir d’intervention immédiat, avant même l’achèvement du bilan concurrentiel. Cette articulation entre évaluation ex post et intervention conservatoire immédiate témoigne de la volonté du législateur de ne pas sacrifier l’effectivité du contrôle à la temporalité de l’examen.
B. La grille d’analyse concurrentielle du bilan : marchés amont, aval et consommateur final
La méthodologie retenue par l’Autorité de la concurrence pour la conduite de ce premier bilan concurrentiel articule trois niveaux d’analyse complémentaires, dont la sophistication tranche avec les approches sectorielles antérieures. Sur le marché amont de l’approvisionnement en produits de grande consommation, les services d’instruction examinent les risques de limitation de l’offre, d’altération de la qualité ou de réduction des incitations des fournisseurs à innover ou à investir. Cette grille d’analyse, directement inspirée des enseignements de l’avis n° 15-A-06, procède du constat que la massification des achats, si elle peut générer des gains d’efficience, est également susceptible d’évincer des fournisseurs du marché ou de comprimer leurs marges au point de compromettre leur capacité d’investissement. Dès lors, la question centrale qui sous-tend l’examen du marché amont est celle de l’effet de ciseau que pourrait produire une alliance à l’achat disproportionnée : en réduisant les prix d’achat en deçà d’un niveau économiquement viable pour les fournisseurs, l’alliance risque d’appauvrir la diversité de l’offre à moyen terme.
Sur le marché aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire, l’analyse se concentre sur les risques de coordination entre acteurs et d’uniformisation des conditions d’achat. La réduction du nombre de centrales de négociation, consécutive à la formation d’alliances de grande envergure, accroît mécaniquement les risques de coordination tacite entre les distributeurs, qu’il s’agisse d’un alignement sur les conditions d’achat proposées aux fournisseurs ou d’une convergence des politiques de référencement. L’avis n° 15-A-06 de l’Autorité avait d’ailleurs identifié ce risque, en relevant que les alliances à l’achat sont susceptibles de conduire à une homogénéisation des conditions commerciales obtenues par les distributeurs auprès de leurs fournisseurs, réduisant d’autant l’intensité de la concurrence par les prix sur le marché aval. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet de « contagion concurrentielle », constitue l’un des axes centraux de l’évaluation menée dans le cadre du bilan concurrentiel des accords AURA et CONCORDIS.
Le troisième niveau d’analyse, centré sur l’impact des alliances sur le consommateur final, introduit une dimension téléologique dans l’évaluation concurrentielle. L’Autorité examine si les éventuelles baisses de prix sur les marchés aval, résultant des économies réalisées à l’achat, sont effectivement répercutées au bénéfice du consommateur. À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre un éclairage précieux sur les standards d’appréciation du déséquilibre significatif. Dans son arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), la Cour a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 », rappelant ainsi que le déséquilibre significatif s’apprécie indépendamment de la symétrie des forces en présence. En conséquence, l’uniformisation des conditions d’achat induite par une alliance de grande envergure pourrait, même entre partenaires de puissance économique comparable, caractériser un déséquilibre significatif prohibé par l’article L. 442-1 du code de commerce.
Or, cette interrogation rejoint une préoccupation constante du droit européen de la concurrence, exprimée avec une force particulière à l’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante consistant notamment à « imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ». Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), que le non-respect des conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 n’entraîne pas la nullité automatique de l’accord vertical, la juridiction devant au préalable caractériser l’existence d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cette clarification, qui tempère l’automaticité de la sanction, conforte l’approche économique et contextualisée que le bilan concurrentiel entend précisément promouvoir.
II. La portée juridique du bilan concurrentiel sur le contentieux des pratiques restrictives
A. L’articulation entre le contrôle des concentrations et la sanction des pratiques restrictives
Le bilan concurrentiel des alliances AURA et CONCORDIS s’inscrit dans un écosystème contentieux plus vaste, dont il convient de mesurer les interactions avec le droit des pratiques restrictives de concurrence. En effet, l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, sanctionne trois catégories de comportements : l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies. La coexistence de ces deux corps de règles — droit des pratiques anticoncurrentielles et droit des pratiques restrictives — au sein de l’ordonnancement juridique n’est pas fortuite : elle traduit la volonté du législateur de protéger non seulement le fonctionnement concurrentiel du marché, mais également l’équilibre des relations commerciales individuelles.
À cet égard, la décision de l’Autorité de la concurrence d’exclure certaines entreprises de taille intermédiaire du périmètre des achats en commun d’AURA, à la demande des services d’instruction, constitue une illustration remarquable de l’interpénétration de ces deux logiques. Le communiqué de presse du 26 novembre 2025 a en effet annoncé que, pour les négociations commerciales 2026, « plusieurs dizaines de fournisseurs » de taille intermédiaire ont été soustraits à l’emprise de l’accord AURA, impliquant un retour à des négociations séparées. Cette intervention, qui relève d’un pouvoir de police administrative du marché, préfigure le type de mesures correctrices que le bilan concurrentiel pourrait recommander à l’issue de son examen. En conséquence, les entreprises parties aux alliances AURA et CONCORDIS doivent anticiper d’éventuelles injonctions structurelles ou comportementales, dont la portée pourrait dépasser le simple cadre des relations avec les fournisseurs de taille intermédiaire.
La jurisprudence de la chambre commerciale fournit des repères substantiels pour apprécier la légalité de telles mesures. L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599) a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Il s’en déduit, selon la Cour, que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette exigence probatoire, qui pèse tant sur les fournisseurs s’estimant lésés par une alliance à l’achat que sur les distributeurs entendant contester d’éventuelles mesures correctrices, confère au bilan concurrentiel une valeur probatoire considérable : ses conclusions pourraient en effet fournir aux juridictions civiles et commerciales un faisceau d’indices déterminant pour l’établissement du préjudice concurrentiel.
B. Les perspectives contentieuses : de l’évaluation administrative à la réparation civile
La publication des conclusions du bilan concurrentiel, attendue d’ici la fin de l’année 2026 pour l’accord AURA et en 2027 pour l’accord CONCORDIS, ouvre des perspectives contentieuses dont l’ampleur ne saurait être sous-estimée. Si l’Autorité de la concurrence identifie des atteintes à la concurrence ou des effets anticoncurrentiels, les parties à l’accord seront tenues de prendre des mesures pour y remédier dans un délai fixé par l’Autorité. En cas d’inaction, l’Autorité pourra se saisir d’office en application du III de l’article L. 462-5 du code de commerce, enclenchant potentiellement une procédure contentieuse de pleine juridiction. Par ailleurs, le ministre chargé de l’économie conserve la faculté de saisir l’Autorité sur le fondement du I du même article, ce qui ménage une voie d’action publique complémentaire à l’initiative de l’autorité administrative indépendante.
Au-delà de la dimension administrative, le bilan concurrentiel est susceptible de produire des effets majeurs dans le contentieux civil de la réparation. L’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, impose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, les constatations établies par l’Autorité de la concurrence dans le cadre du bilan concurrentiel pourraient constituer autant d’éléments de preuve au soutien d’actions en responsabilité civile engagées par des fournisseurs ou des concurrents évincés. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122), que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie », l’auteur de la pratique peut rapporter la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, auquel cas il n’est tenu que de réparer un préjudice moral irréfragablement présumé. Cette modulation de la charge probatoire, combinée à la force probante des constats du bilan concurrentiel, dessine un paysage contentieux dans lequel la preuve du préjudice économique pourrait être facilitée pour les victimes d’éventuels effets anticoncurrentiels des alliances à l’achat.
En ce qui concerne spécifiquement la rupture brutale des relations commerciales établies, prohibée par le II de l’article L. 442-1 du code de commerce, le bilan concurrentiel pourrait révéler des situations dans lesquelles la restructuration des flux d’approvisionnement consécutive à une alliance à l’achat conduit, de facto, à l’éviction brutale de fournisseurs historiques. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507), que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». Dans une situation où la centralisation des achats au sein d’une alliance entraînerait une réduction drastique des volumes commandés à un fournisseur, la question de la qualification d’une rupture partielle de la relation commerciale établie se poserait avec une acuité particulière. Les conclusions du bilan concurrentiel sur l’impact des alliances AURA et CONCORDIS sur les fournisseurs pourraient ainsi constituer un matériau probatoire déterminant dans le cadre d’actions en responsabilité engagées sur ce fondement.
La dimension internationale des alliances examinées ajoute à la complexité de l’analyse. L’accord AURA s’inscrit dans le cadre d’une coopération plus large en raison de son adhésion à la centrale d’achat européenne EVEREST en 2025, tandis que CONCORDIS associe le groupement allemand RTG. Cette dimension transnationale soulève la question de l’articulation entre le contrôle exercé par l’Autorité de la concurrence française et le droit européen de la concurrence. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545), que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne, s’applique en droit interne de la concurrence, de sorte que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale. Cette jurisprudence, qui facilite l’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés, pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre d’alliances à l’achat structurées autour de centrales communes impliquant des filiales de groupes multinationaux.
En définitive, le premier bilan concurrentiel de l’histoire du droit français de la concurrence ne constitue pas seulement un exercice administratif de diagnostic économique. Il inaugure une méthode d’intervention publique dans les rapports de force entre distributeurs et fournisseurs, dont les répercussions juridiques se déploieront bien au-delà de la sphère de l’Autorité de la concurrence. Les praticiens du droit de la distribution et de la concurrence doivent dès à présent en mesurer les implications, tant pour le conseil aux entreprises parties aux alliances examinées que pour l’assistance aux fournisseurs et concurrents susceptibles d’en subir les effets. La publication prochaine des conclusions du bilan concurrentiel constituera, à n’en pas douter, un moment charnière dans la régulation des relations commerciales entre la grande distribution et ses partenaires économiques.
Conclusion
Le déclenchement du premier bilan concurrentiel par l’Autorité de la concurrence, prévu par le II de l’article L. 462-10 du code de commerce, marque une étape décisive dans l’encadrement des alliances à l’achat dans le secteur de la grande distribution. En soumettant les accords AURA et CONCORDIS à une évaluation ex post de leurs effets réels sur la concurrence, l’Autorité fait usage d’un instrument juridique dont la sophistication — mise en balance du progrès économique et des atteintes concurrentielles, analyse des marchés amont, aval et de l’impact sur le consommateur — témoigne de la maturation du droit français de la concurrence. Les conclusions attendues d’ici la fin de l’année 2026 pour l’accord AURA et en 2027 pour l’accord CONCORDIS fourniront, pour la première fois, une évaluation exhaustive des conséquences de la concentration de la puissance d’achat sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les producteurs jusqu’aux consommateurs. Cette innovation procédurale, conjuguée à l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le déséquilibre significatif, la preuve du préjudice concurrentiel et la rupture brutale des relations commerciales établies, confère au bilan concurrentiel une portée qui dépasse largement le cadre du diagnostic économique pour s’inscrire dans une dynamique plus vaste de régulation des relations commerciales entre entreprises. L’émergence de ce nouveau mode de régulation, fondé sur une évaluation empirique des effets des alliances à l’achat, pourrait à terme inspirer une réforme plus ambitieuse du titre IV du livre IV du code de commerce, en dotant l’Autorité de la concurrence d’un pouvoir permanent d’évaluation ex post des concentrations de puissance d’achat.
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