I. Le cadre juridique renouvelé de la restriction de concurrence par objet
A. La grille d’analyse tripartite de la Cour de justice et l’exclusion des justifications par l’intérêt général
L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101 TFUE). Le droit national reprend cette prohibition à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La notion de restriction de concurrence par objet constitue une pierre angulaire du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont l’interprétation a fait l’objet d’un important travail jurisprudentiel au cours des dernières années.
La Cour de justice de l’Union européenne a considérablement affiné la grille d’analyse applicable à la restriction par objet dans une série d’arrêts fondateurs rendus à la fin de l’année 2023. Dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, la Cour a rappelé que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183). La Cour a ensuite précisé que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que l’effet inhérent de restriction de concurrence ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. Cette jurisprudence a été confirmée dans les arrêts Royal Antwerp Football Club du même jour (C-680/21, point 113), Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (C-128/21, point 97) et Em akaunt BG du 25 janvier 2024 (C-438/22, point 30), qui ont étendu la portée de cette grille d’analyse au-delà du seul secteur sportif.
Cette construction jurisprudentielle a été expressément reprise et appliquée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.370, Publié au Bulletin). La haute juridiction a énoncé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La chambre commerciale a toutefois introduit un tempérament important en précisant que la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre.
Dès lors, si la jurisprudence de la CJUE admet que certains comportements restrictifs de concurrence puissent échapper à la prohibition de l’article 101 TFUE en raison de la poursuite d’objectifs légitimes, cette exception ne saurait trouver à s’appliquer lorsque les comportements présentent, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même d’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. La Cour de cassation a expressément repris cette analyse dans l’arrêt du 15 octobre 2025 en relevant que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ».
B. L’application du standard aux ententes verticales dans la distribution
L’application de la notion de restriction de concurrence par objet aux relations verticales entre fournisseurs et distributeurs a donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple en constitue une illustration majeure (Com., 13 mai 2026, pourvois n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que des pratiques de répartition de clientèle et de produits entre un fournisseur et ses grossistes constituaient une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. La cour d’appel avait relevé que la pratique consistait, pour le fournisseur, à impartir des directives régulières à ses grossistes quant aux clients à servir et à ceux à délaisser, dans le cadre d’un système d’allocations conçu pour contenir les parts relatives des grossistes dans une fourchette stable.
La chambre commerciale a approuvé la méthode probatoire retenue par la cour d’appel, laquelle s’était fondée sur un faisceau d’indices précis et concordants combinant des preuves directes et des preuves comportementales. L’arrêt relève que les échanges de courriels analysés par la cour d’appel « confirment le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations portant sur des priorités de livraison et pouvant conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre ou à rediriger tout ou partie des commandes passées auprès de l’un des grossistes vers l’autre ». La Cour a ainsi consacré l’idée selon laquelle une politique d’allocation de clientèle imposée par un fournisseur à ses distributeurs, lorsqu’elle dépasse le stade de simples recommandations, caractérise une restriction de concurrence par objet.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Com., 24 septembre 2025, pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin) que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette formulation rappelle le caractère exceptionnel de la qualification de restriction par objet et l’obligation pour les autorités de concurrence de démontrer la nocivité particulière de la pratique en cause au regard de sa teneur, de ses objectifs et du contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière d’accords d’exclusivité verticale apporte un éclairage complémentaire sur cette grille d’analyse. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-14.358), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE sans constater le dépassement des seuils de part de marché prévus par le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. La haute juridiction a ainsi rappelé que la nullité d’un contrat pour contrariété au droit des ententes ne peut être prononcée qu’après un examen rigoureux des conditions d’application de l’exemption par catégorie, y compris les seuils quantitatifs fixés par la réglementation européenne.
II. La sanction des pratiques de répartition de marché : de l’association d’entreprises aux réseaux de distribution
A. L’entente par décision d’association d’entreprises : les enseignements de l’arrêt CDF
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France constitue un précédent important pour la qualification des pratiques anticoncurrentielles imputables aux organisations professionnelles. La chambre commerciale y a jugé qu’un syndicat professionnel qui incite ses membres à résilier leur convention de partenariat avec un réseau de soins, en appelant au boycott, commet une pratique anticoncurrentielle constitutive d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. La Cour de cassation a ainsi confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, qui avait relevé que le syndicat avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ».
En conséquence, cette jurisprudence établit une distinction essentielle entre, d’une part, l’exercice légitime de la liberté syndicale et de la liberté d’expression, qui autorise les organisations professionnelles à informer leurs membres et à défendre leurs intérêts collectifs, et, d’autre part, les comportements qui, dépassant cette mission, visent à coordonner le comportement économique des membres de la profession sur un marché donné. La Cour de cassation a précisé que si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant.
Cette analyse a été directement appliquée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. L’Autorité y a sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) ainsi que trois enseignes de la grande distribution — Greenweez (filiale du groupe Carrefour), Les Comptoirs de la Bio (filiale du groupement Les Mousquetaires) et ITM Entreprises — pour avoir participé à une entente unique, complexe et continue ayant pour objet la répartition des marques des fournisseurs entre les canaux de distribution constitués par les grandes surfaces spécialisées (GSS) et les grandes surfaces à dominante alimentaire (GSA). L’Autorité a prononcé des sanctions d’un montant total de 12,67 millions d’euros. La pratique consistait à convenir, par l’intermédiaire du syndicat professionnel, que certaines marques de produits biologiques seraient réservées aux GSS et ne pourraient être commercialisées dans les rayons des GSA, ce qui privait les consommateurs de la possibilité de comparer les offres et les prix entre les deux circuits de distribution.
L’Autorité de la concurrence a retenu que le Synadis Bio, en invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant du libre jeu de la concurrence, était intervenu sur le marché et avait excédé sa mission de défense des intérêts de la profession. Or, une telle pratique de répartition des marques entre canaux de distribution limite la comparabilité des offres pour les consommateurs et atténue la pression concurrentielle que les grandes surfaces alimentaires conventionnelles exercent sur les grandes surfaces spécialisées. La décision illustre ainsi la sévérité avec laquelle les autorités de concurrence appréhendent désormais les ententes orchestrées par des associations professionnelles dans le secteur de la distribution.
À cet égard, la décision 26-D-05 présente un intérêt particulier en ce qu’elle applique pour la deuxième fois le nouveau plafond de sanction applicable aux associations d’entreprises, issu de l’ordonnance n° 2021-641 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive ECN+. L’Autorité a par ailleurs fait le choix de s’écarter de l’application de la formule de calcul des sanctions prévue par le communiqué du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, en retenant des amendes forfaitaires. Cette méthodologie souligne la flexibilité dont dispose l’Autorité dans la détermination du montant des sanctions, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation.
B. L’articulation entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence
La distinction entre les pratiques anticoncurrentielles régies par le titre II du livre IV du code de commerce et les pratiques restrictives de concurrence relevant du titre IV du même livre constitue un enjeu majeur pour la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, ces abus pouvant notamment consister en des pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du même code. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne, quant à lui, le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ainsi que la rupture brutale des relations commerciales établies.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence impose aux juges du fond de ne pas se contenter d’une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif, mais d’examiner concrètement l’économie générale du contrat.
Dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 (Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a apporté une précision décisive en jugeant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Dès lors, l’existence d’un déséquilibre significatif peut être caractérisée même entre des partenaires économiques de puissance comparable, dès lors que les obligations imposées créent un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale a, par ailleurs, censuré la cour d’appel de Paris pour avoir limité la condamnation d’ITM en écartant des débats des pièces recueillies par les agents de la DGCCRF lors d’opérations de visite, rappelant que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».
L’articulation entre les deux régimes de sanction se manifeste également dans le contentieux de l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Com., 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356, Publié au Bulletin) a posé des principes importants en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel, en jugeant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». La Cour de cassation a également précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, et non en une simple perte de chance.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un cadre d’analyse qui, tout en maintenant la distinction traditionnelle entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence, tend à renforcer la cohérence d’ensemble du droit de la concurrence et de la distribution. Le standard de la restriction par objet, dont la portée a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne puis déclinée par la Cour de cassation, constitue désormais un outil de qualification dont la mise en œuvre requiert une analyse contextualisée du degré de nocivité de la pratique en cause. La décision 26-D-05 de l’Autorité de la concurrence démontre la capacité des autorités françaises à mobiliser ce standard pour sanctionner des ententes de répartition de marché qui, sous couvert d’action syndicale, portent atteinte au libre jeu de la concurrence dans le secteur de la distribution. L’exigence renouvelée de motivation des décisions de sanction, combinée au contrôle approfondi exercé par la cour d’appel de Paris et par la Cour de cassation, garantit que l’application de ces principes ne se fasse pas au détriment des droits de la défense et de la liberté d’expression des organisations professionnelles.
Conclusion
L’évolution du droit des pratiques anticoncurrentielles au cours des années 2023-2026 témoigne d’un renforcement significatif du contrôle exercé sur les ententes, qu’elles soient horizontales ou verticales, et qu’elles soient mises en œuvre par des entreprises ou par des organisations professionnelles. La Cour de cassation, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a consolidé une grille d’analyse exigeante de la restriction de concurrence par objet, qui impose de démontrer un degré suffisant de nocivité de la pratique en cause tout en réservant la possibilité, dans des hypothèses limitées, de justifier certaines restrictions par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. L’articulation entre le droit des ententes et celui des pratiques restrictives, telle qu’elle ressort des arrêts récents de la chambre commerciale, offre aux opérateurs économiques une grille de lecture plus lisible des comportements prohibés, sans pour autant affaiblir l’efficacité du dispositif répressif. La décision 26-D-05 de l’Autorité de la concurrence illustre, enfin, la détermination des autorités à sanctionner les pratiques de répartition de marché sous toutes leurs formes, y compris lorsqu’elles sont orchestrées par des organisations professionnelles agissant en dehors du périmètre de leur mission légitime de défense des intérêts de leurs membres. Le développement du contentieux indemnitaire devant les juridictions commerciales, favorisé par la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, renforce encore la portée concrète de ces principes pour l’ensemble des acteurs économiques.
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