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L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026

I. Le rapprochement procédural des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

A. La position antérieure : deux actions aux causes et fins distinctes

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale constitue, de longue date, l’une des questions les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la responsabilité civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pendant plusieurs décennies, maintenu une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. L’arrêt fondateur du 22 septembre 1983 (Cass. com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bulletin civil IV, n° 236) posait déjà ce principe avec une netteté qui ne s’est jamais démentie : l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute au sens de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, relèvent de fondements juridiques étrangers l’un à l’autre.

Cette distinction trouvait son prolongement procédural le plus significatif dans l’application des articles 1240 du code civil et 565 du code de procédure civile. La jurisprudence interdisait, en effet, qu’une demande nouvelle soit formée pour la première fois en appel, sauf à démontrer qu’elle tendait aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Or, en considérant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendaient pas aux mêmes fins, la Cour de cassation privait le plaideur de la possibilité de substituer, en cause d’appel, le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme à celui de la contrefaçon. Cette solution s’était d’ailleurs trouvée réaffirmée à plusieurs reprises, notamment par un arrêt du 29 mars 2011 (Cass. com., 29 mars 2011, n° 09-71.990) et par un arrêt du 11 septembre 2012 (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322), qui maintenaient cette ligne de démarcation avec une constance remarquable.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait dégagé une règle de non-cumul des actions, dont la formulation remonte à un arrêt du 23 mai 1973 (Cass. com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bulletin civil IV, n° 182) : l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Cette règle, constamment réaffirmée jusqu’à un arrêt de la chambre mixte du 12 mai 2025 (Cass. ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739), organisait ainsi une hiérarchie pratique entre les deux actions : le plaideur devait, en première instance, choisir entre le terrain de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, à moins de disposer de faits distincts lui permettant de cumuler les deux fondements.

Cette règle de non-cumul a trouvé, au fil des décennies, un champ d’application particulièrement étendu. Elle concernait aussi bien les actions fondées sur le droit des marques que celles reposant sur le droit des dessins et modèles ou sur le droit d’auteur. La chambre commerciale a notamment eu l’occasion de l’appliquer, par un arrêt du 14 novembre 2018 (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454), dans un litige où le demandeur tentait de cumuler une action en contrefaçon de marque et une action en concurrence déloyale fondées sur des faits que la Cour a jugés non distincts. La première chambre civile a également fait application de ce principe dans un arrêt du 5 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386, publié au Bulletin), confirmant que la règle de l’interdiction du cumul à titre principal traverse l’ensemble des chambres de la Cour de cassation et s’impose comme un principe général du droit de la responsabilité civile appliqué aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, le système antérieur plaçait le justiciable dans une situation d’inconfort procédural manifeste. Le titulaire d’un droit privatif qui échouait à établir la contrefaçon de sa marque, de son dessin ou modèle ou de son brevet se trouvait privé, en appel, de la faculté d’invoquer le parasitisme ou la concurrence déloyale, alors même que les faits litigieux étaient rigoureusement identiques. Cette construction juridique, pour cohérente qu’elle fût sur le plan conceptuel, aboutissait à une forme de déni de justice économique, en contraignant l’opérateur à multiplier les procédures ou à renoncer à une protection pourtant légitime de ses investissements. Or, la chambre commerciale avait simultanément admis, par une jurisprudence parallèle, que l’action en concurrence déloyale pouvait se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il était justifié d’un comportement fautif.

B. Le revirement du 18 mars 2026 : l’unité de fins en présence de faits identiques

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin) opère un revirement de jurisprudence d’une portée considérable, en affirmant que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins. Ces fins communes sont clairement identifiées par la Haute juridiction : « l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’agit là d’un infléchissement majeur de la position antérieure, dont la Cour expose elle-même, avec une transparence méthodologique remarquable, la logique déductive qui y a conduit.

Le raisonnement de la Cour de cassation mérite d’être restitué dans son intégralité, car il révèle la manière dont le juge du droit construit un revirement à partir de son propre corpus jurisprudentiel. La Cour part du constat de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Elle relève ensuite la possibilité, constamment admise par sa jurisprudence, de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. De ces deux prémisses, elle déduit que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits. Le raisonnement est syllogistique et sa conclusion s’impose avec une force logique qui explique que la Cour ait jugé « nécessaire de retenir désormais » cette solution nouvelle.

La portée pratique de ce revirement est immédiate et substantielle. Désormais, la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution consacre ainsi une passerelle procédurale entre les deux actions, qui évite au plaideur d’avoir à engager une nouvelle instance au fond pour faire valoir des droits que la seule défaillance de son titre de propriété intellectuelle ne saurait anéantir. À cet égard, la décision s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre les différentes branches du droit de la responsabilité civile appliquées à la vie des affaires.

En l’espèce, la société Officine Panerai, qui commercialisait la montre « Radiomir » depuis 1938, avait vu ses marques annulées par le tribunal judiciaire de Paris. Ayant formé, pour la première fois en appel, des demandes indemnitaires fondées sur le parasitisme, elle s’était heurtée à une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de ces prétentions. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 juin 2024, avait en effet retenu que les demandes en parasitisme reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, et que ces demandes, ne tendant pas aux mêmes fins, devaient être déclarées irrecevables. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en relevant que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon, tendait aux mêmes fins.

Par ailleurs, ce revirement s’articule avec une jurisprudence antérieure qui, bien que n’ayant pas franchi le pas du rapprochement procédural, en avait posé les jalons substantiels. La Cour de cassation rappelle en effet qu’elle jugeait déjà constamment que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Cette solution avait été consacrée par un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.723), puis confirmée à de multiples reprises, notamment par un arrêt du 10 décembre 2013 (n° 11-19.872), du 4 février 2014 (n° 13-12.204), du 7 juin 2016 (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950), du 20 septembre 2016 (n° 15-10.939), de la première chambre civile le 7 octobre 2020 (Cass. 1re civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258) et de la chambre commerciale le 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Le revirement du 18 mars 2026 ne fait ainsi que tirer les conséquences procédurales d’une réalité substantielle déjà largement admise.

Dès lors, l’arrêt du 18 mars 2026 constitue bien plus qu’un simple ajustement technique : il traduit une conception renouvelée de l’office du juge et du droit d’accès au juge, en permettant au plaideur de soumettre au débat contradictoire l’intégralité des fondements juridiques susceptibles de garantir la protection de ses intérêts économiques légitimes, sans être pénalisé par une architecture procédurale qui imposait, jusqu’alors, un cloisonnement entre la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile.

II. L’autonomie substantielle du parasitisme économique réaffirmée

A. L’indifférence de l’absence de droit privatif

Le second apport majeur de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans la réaffirmation, avec une vigueur particulière, des conditions de mise en œuvre de l’action en parasitisme économique. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, que le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, déjà énoncée dans un arrêt du 16 février 2022 (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin), se voit ici confortée par une application particulièrement rigoureuse, qui exclut toute confusion entre les conditions du parasitisme et celles de la contrefaçon.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir », tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour de cassation censure ce motif, qu’elle qualifie d’impropre à exclure le parasitisme. En effet, l’action en parasitisme est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif : exiger que les caractéristiques copiées soient protégées par un titre de propriété intellectuelle reviendrait à vider de sa substance cette action, en la subordonnant à une condition qui n’est pas la sienne. La Cour rappelle ainsi, de manière implicite mais certaine, que le parasitisme sanctionne un comportement et non l’atteinte à un droit, ce qui le distingue fondamentalement de la contrefaçon.

Cette distinction est essentielle pour la pratique contentieuse. L’action en contrefaçon suppose la démonstration de l’atteinte à un droit privatif préalablement constitué et valable, tandis que l’action en parasitisme repose sur la preuve d’un comportement fautif consistant à tirer indûment profit de la valeur économique créée par autrui. Or, cette valeur économique peut résider dans des éléments aussi divers que la notoriété d’un produit, l’esthétique d’un modèle dont la protection par le droit des dessins et modèles a expiré, le savoir-faire technique non breveté, les investissements publicitaires ou encore la réputation commerciale. L’absence de droit privatif ne constitue donc nullement un obstacle à l’action en parasitisme ; elle en est, au contraire, la condition habituelle de mise en œuvre, puisque le titulaire d’un droit privatif agira préférentiellement sur le terrain de la contrefaçon.

Par ailleurs, cette clarification jurisprudentielle s’inscrit dans un environnement économique où la valeur des entreprises repose de plus en plus sur des actifs immatériels qui ne bénéficient pas toujours d’une protection par un titre de propriété intellectuelle. Les investissements en recherche et développement, en communication, en design ou en organisation commerciale peuvent représenter des avantages concurrentiels considérables sans pour autant être couverts par un brevet, une marque ou un dessin ou modèle. Le parasitisme constitue, dès lors, un instrument de régulation des comportements concurrentiels qui complète utilement le droit de la propriété intellectuelle, en sanctionnant les comportements de captation indue de la valeur économique créée par autrui, indépendamment de l’existence d’un monopole d’exploitation légalement reconnu.

B. Le parasitisme hors de tout rapport de concurrence

Le troisième enseignement majeur de l’arrêt du 18 mars 2026 concerne l’absence d’exigence d’un rapport de concurrence entre l’auteur du parasitisme et sa victime. La cour d’appel de Paris avait également écarté le parasitisme au motif que les montres « Radiomir » et « Augarde » étaient destinées à une clientèle différente, la première s’adressant à un public de connaisseurs aisés pour un prix de base de 5 000 euros, tandis que la seconde, commercialisée à 149 euros, visait un public plus large. La Cour de cassation juge ce motif inopérant, en rappelant que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre « en dehors de tout rapport de concurrence, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

Cette solution n’est pas en soi nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de l’affirmer dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.369), mais sa réaffirmation dans le cadre d’une espèce où la différence de positionnement commercial était aussi marquée lui confère une portée particulière. Il en résulte que l’analyse du parasitisme doit se concentrer sur la recherche d’un avantage indu tiré des investissements d’autrui, indépendamment du positionnement marketing ou tarifaire des produits en cause. Ce qui importe, ce n’est pas que les deux opérateurs se fassent concurrence sur le même marché, mais que l’un ait entendu se placer dans le sillage de l’autre pour capter, sans contrepartie, le bénéfice de ses efforts.

Cette autonomie du parasitisme par rapport au droit de la concurrence mérite d’être soulignée. Alors que l’action en concurrence déloyale suppose, en principe, une situation de concurrence entre les parties, l’action en parasitisme s’en affranchit totalement, ce qui en fait un instrument juridique singulier. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin), que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché. Cette jurisprudence, bien que rendue en matière d’entente, illustre la même logique d’autonomisation des différents régimes de responsabilité.

À cet égard, le parasitisme se distingue des pratiques anticoncurrentielles visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui exigent la démonstration d’un effet restrictif de concurrence sur un marché pertinent. L’abus de position dominante, prohibé par l’article L. 420-2 précité et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, suppose la détention d’une position dominante sur un marché déterminé et son exploitation abusive, conditions qui ne sont nullement requises pour caractériser le parasitisme. De même, les ententes prohibées par l’article L. 420-1 et par l’article 101 du TFUE impliquent une collusion entre entreprises, étrangère à la logique unilatérale du comportement parasitaire.

Or, l’arrêt du 18 mars 2026 vient opportunément rappeler que le parasitisme ne se confond pas davantage avec la contrefaçon. En censurant la cour d’appel pour avoir fondé sa décision sur des considérations étrangères à la logique du parasitisme, la Cour de cassation réaffirme la spécificité de cette action, qui sanctionne un comportement de captation indue de valeur, sans égard à l’existence d’un droit privatif ni à la position concurrentielle respective des parties. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que la frontière entre ces différentes actions demeure, en pratique, souvent difficile à tracer pour les praticiens comme pour les juridictions du fond.

Dès lors, la décision du 18 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation des actions en responsabilité applicables aux comportements anticoncurrentiels ou déloyaux. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin), admis la possibilité d’une action en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux d’une contrefaçon rejetée. L’arrêt commenté franchit une étape supplémentaire en conférant à cette possibilité un cadre procédural cohérent, qui évite la multiplication des instances et garantit l’effectivité du droit d’accès au juge. La cohérence de l’édifice juridique s’en trouve renforcée, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise. En affirmant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Haute juridiction procède à un réaménagement significatif de l’articulation procédurale entre ces deux actions, tout en réaffirmant avec éclat l’autonomie substantielle du parasitisme économique. Cette décision, qui conjugue clarification procédurale et consolidation théorique, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé, dans lequel le plaideur n’est plus contraint de choisir entre la protection de ses droits privatifs et celle de ses investissements économiques, mais peut articuler ces deux fondements dans une stratégie contentieuse cohérente, au service de la protection effective de la valeur économique créée par l’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».