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Les actions de préférence dans les sociétés par actions : architecture légale et contentieux (2023-2026)

I. L’architecture légale des actions de préférence

A. La liberté statutaire encadrée dans la définition des droits particuliers

Les actions de préférence constituent l’un des instruments les plus sophistiqués du droit des sociétés par actions. Introduites par l’ordonnance du 24 juin 2004, elles ont vocation à permettre aux sociétés par actions de moduler les droits attachés aux titres qu’elles émettent, en fonction des objectifs poursuivis par les associés fondateurs ou des besoins de financement de l’entreprise. L’article L. 228-11 du code de commerce dispose ainsi que, lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent L. 228-11 C. com.. Cette définition, délibérément extensive, confère aux statuts une latitude considérable dans la détermination des prérogatives attachées à chaque catégorie d’actions.

La plasticité du régime des actions de préférence est toutefois tempérée par plusieurs garde-fous légaux. En premier lieu, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social et, dans les sociétés cotées, plus du quart du capital social, toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite étant susceptible d’être annulée. En second lieu, les droits particuliers doivent être définis par les statuts et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le respect des articles L. 225-122 à L. 225-125 du code de commerce. Par ailleurs, conformément à l’article 1833 du code civil, la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité art. 1833 C. civ., ce qui impose que les droits particuliers conférés aux titulaires d’actions de préférence ne puissent pas porter atteinte à l’intérêt commun des associés.

Le législateur a également prévu des mécanismes de protection des titulaires d’actions de préférence. L’article L. 228-19 du code de commerce confère aux porteurs d’actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, la faculté de donner mission à l’un des commissaires aux comptes de la société d’établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence, ce rapport étant diffusé à ces porteurs à l’occasion d’une assemblée spéciale L. 228-19 C. com.. Cette assemblée spéciale constitue une instance de contrôle interne dont la jurisprudence a progressivement renforcé l’effectivité.

B. Le régime juridique de la création et de la conversion des actions de préférence

La création d’actions de préférence obéit à un régime juridique rigoureux, destiné à protéger tant les actionnaires existants que les souscripteurs potentiels. Aux termes de l’article L. 228-15 du code de commerce, la création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14 et L. 225-147 du même code relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées L. 228-15 C. com.. Dans cette hypothèse, le commissaire aux apports doit être un commissaire aux comptes n’ayant pas réalisé depuis trois ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société. En outre, les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’articulation entre le régime des actions de préférence et les règles applicables aux sociétés par actions simplifiées. Dans un arrêt du 13 mars 2024, elle a jugé que la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce était, avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, compatible avec les dispositions particulières régissant les SAS au sens de l’article L. 227-1, alinéa 3, du même code, ce qui impose une vigilance particulière lors de la création de telles actions dans le cadre d’une SAS Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, PB.

L’article L. 228-12 du code de commerce confère à l’assemblée générale extraordinaire une compétence exclusive pour décider l’émission et la conversion des actions de préférence, au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes, tout en autorisant la délégation de ce pouvoir dans les conditions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 L. 228-12 C. com.. Dès lors, la conversion des actions de préférence est soumise à un formalisme contraignant, dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la délibération correspondante. Les modalités de conversion peuvent également être fixées dans les statuts, ce qui offre une souplesse bienvenue pour anticiper les évolutions de la structure capitalistique.

II. Le contentieux des actions de préférence

A. Le contrôle juridictionnel de la modification des droits des titulaires

Le contentieux relatif aux actions de préférence a connu, au cours des dernières années, des développements jurisprudentiels significatifs qui éclairent les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions sociales affectant les droits des titulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 10 juillet 2024, un arrêt de principe aux termes duquel constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de l’article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce, toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-15.836, PB. Dans cette affaire, la société Cyclopolitain avait décidé, lors d’une assemblée générale, de réduire le dividende prioritaire attaché aux actions de préférence de catégorie « P » sans respecter la procédure de l’assemblée spéciale prévue par les textes. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté l’application de l’article L. 228-15 au motif que la modification du dividende prioritaire ne constituait pas une conversion.

Cette solution établit une conception extensive de la notion de conversion, qui ne se limite pas au changement de catégorie d’actions mais englobe toute modification substantielle des droits particuliers qui leur sont attachés. En conséquence, toute décision sociale ayant pour effet d’altérer les prérogatives des titulaires d’actions de préférence doit être soumise à la procédure de l’assemblée spéciale, sous peine de nullité. Cette approche protectrice s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties procédurales offertes aux associés minoritaires, dont la chambre commerciale a donné une illustration supplémentaire dans un arrêt du 9 juillet 2025 en jugeant que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB.

Par ailleurs, le contrôle juridictionnel s’exerce également sur la licéité des opérations sur le capital social susceptibles d’affecter les droits des titulaires d’actions de préférence. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 janvier 2023, que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, PB. Cette solution, qui encadre strictement la pratique des « coups d’accordéon », protège indirectement les titulaires d’actions de préférence contre les opérations de restructuration qui auraient pour effet de réduire à néant la valeur de leurs titres sans que l’augmentation de capital subséquente ait été effectivement réalisée.

À cet égard, l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, et que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité art. 1844-10 C. civ.. Cette clarification législative récente, qui distingue nettement la violation de la loi de celle des statuts, renforce la sécurité juridique des opérations portant sur les actions de préférence tout en préservant la sanction des atteintes les plus graves aux droits des titulaires. Or, la chambre commerciale avait anticipé cette distinction dans un arrêt du 7 mai 2025 en retenant, sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du code de commerce, que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB.

B. La protection des porteurs par le mécanisme de l’assemblée spéciale et les voies de recours

L’assemblée spéciale des titulaires d’actions de préférence constitue le pivot du dispositif de protection de leurs droits. Conformément à l’article L. 228-19 précité, les porteurs d’actions de préférence peuvent, par l’intermédiaire de cette assemblée, diligenter un rapport spécial du commissaire aux comptes sur le respect de leurs droits particuliers. Cette prérogative, qui s’apparente à un droit d’information renforcé, permet aux intéressés de vérifier que la société n’a pas méconnu les stipulations statutaires définissant leurs prérogatives et, le cas échéant, d’engager les voies de recours appropriées. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion, dans un arrêt du 5 janvier 2026, de rappeler que les décisions sociales doivent être prises dans l’intérêt commun des associés et que la mise en réserve systématique des résultats, en privant l’associé minoritaire de tout dividende, peut caractériser un abus de majorité lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405.

La jurisprudence relative aux valeurs mobilières complexes a également contribué à préciser l’étendue des droits des investisseurs. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que le détenteur d’American Depositary Receipts (ADR), qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier et ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.626, PB. Cette décision, qui concerne les titres financiers émis sur les marchés internationaux, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation distingue les droits attachés à la qualité d’actionnaire de ceux résultant de simples créances contractuelles.

En cas de violation des droits attachés aux actions de préférence, le titulaire lésé dispose de plusieurs voies de recours. Il peut, en premier lieu, solliciter la nullité de la délibération sociale qui a méconnu ses droits, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 1844-10 du code civil et les délais de prescription applicables. En second lieu, il peut engager la responsabilité civile du dirigeant social sur le fondement de l’article L. 223-22 ou L. 225-251 du code de commerce, à condition de démontrer que le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022. Dans le prolongement de cette exigence, la Cour de cassation avait déjà jugé, le 17 septembre 2025, que commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées, ce qui inclut potentiellement les conventions ayant pour objet la modification des droits attachés aux actions de préférence Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052.

Dès lors, le contentieux des actions de préférence se déploie sur un double registre : celui de la nullité des décisions sociales, qui sanctionne l’irrégularité formelle ou substantielle de la délibération, et celui de la responsabilité civile des dirigeants, qui répare le préjudice individuellement subi par le titulaire lésé. La coexistence de ces deux mécanismes, loin d’être redondante, offre une protection graduée et adaptée à la diversité des situations contentieuses. Par ailleurs, la récente réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a introduit, à l’article L. 228-15, alinéa 2, in fine, une disposition expresse selon laquelle l’article 1844-12-1 du code civil n’est pas applicable à l’action en nullité exercée sur le fondement de la violation des règles de vote applicables à la création d’actions de préférence, ce qui exclut le triple test de proportionnalité pour cette cause spécifique de nullité et renforce ainsi l’effectivité de la sanction.

La protection juridictionnelle des titulaires d’actions de préférence s’articule enfin avec les principes généraux du droit des sociétés, au premier rang desquels figure l’égalité entre associés. La chambre commerciale veille, dans son office, à ce que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ne soient ni arbitrairement supprimés ni détournés de leur finalité par des décisions sociales abusives. Or, cette exigence de loyauté dans l’exécution du contrat de société trouve son fondement dans l’article 1833 du code civil, qui impose que toute société soit gérée dans son intérêt social, et dans l’article 1134 du code civil, devenu 1103, qui confère force obligatoire aux conventions. La combinaison de ces principes et des règles spécifiques régissant les actions de préférence constitue un corpus juridique cohérent, dont l’application par les juridictions du fond et par la Cour de cassation assure un équilibre satisfaisant entre la liberté contractuelle des associés et la protection des droits particuliers.

En conséquence, les praticiens du droit des sociétés sont invités à porter une attention particulière à la rédaction des clauses statutaires relatives aux actions de préférence, à la régularité des procédures d’assemblée spéciale et au respect des conditions de fond et de forme imposées par les articles L. 228-11 et suivants du code de commerce. La richesse du contentieux récent démontre que les actions de préférence, loin de constituer un instrument juridique figé, sont au contraire un vecteur d’innovation contractuelle dont la mise en œuvre requiert une maîtrise approfondie des règles légales et des solutions jurisprudentielles les plus récentes.

Conclusion

L’architecture légale des actions de préférence, fondée sur les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce, offre aux sociétés par actions un instrument de modulation des droits attachés aux titres de capital dont la souplesse n’a d’égale que la technicité. Le contentieux développé devant la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 témoigne d’un double mouvement : d’une part, un renforcement de la protection des titulaires d’actions de préférence par une interprétation extensive de la notion de conversion et par une application rigoureuse de la procédure d’assemblée spéciale ; d’autre part, une rationalisation du régime des nullités, sous l’impulsion de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui distingue désormais clairement la violation de la loi de celle des statuts. L’office du juge, dans ce domaine, ne se limite pas à un contrôle formel de la régularité des délibérations sociales mais s’étend à une appréciation substantielle du respect des droits particuliers conférés aux titulaires, sous le contrôle du principe de proportionnalité. La maîtrise de ce corpus normatif et jurisprudentiel constitue un enjeu essentiel pour les praticiens du droit des sociétés, tant en matière de conseil que de contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».