Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, sous le visa de l’article 1833 du code civil, un fondement autonome de nullité des décisions sociales : l’abus de pouvoir. La décision, revêtue de la double publication au Bulletin et au Rapport (FS-BR), énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-BR). Cette formulation n’est pas une simple variante sémantique de l’abus de majorité, notion forgée par la jurisprudence depuis l’arrêt fondateur du 18 avril 1961. Elle inaugure un régime distinct, propre aux organes de direction, dont la portée dépasse le seul conseil d’administration de la société anonyme et intéresse l’ensemble des formes sociales.
L’arrêt s’inscrit dans un double contexte. D’une part, la chambre commerciale poursuit l’œuvre de moralisation de la vie sociale engagée par la loi Pacte du 22 mai 2019, qui a inscrit dans l’article 1833 du code civil le principe selon lequel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». D’autre part, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réformé en profondeur le régime des nullités des décisions sociales en introduisant un triple test de proportionnalité à l’article 1844-12-1 du code civil, dont l’articulation avec le nouveau fondement prétorien soulève des interrogations légitimes.
L’étude de cette construction jurisprudentielle commande d’en analyser d’abord les conditions substantielles et la portée terminologique (I), avant d’en mesurer l’articulation avec le régime légal des nullités issu de la réforme de 2025 (II).
I. La construction prétorienne d’un fondement autonome de nullité
A. La distinction terminologique entre abus de majorité et abus de pouvoir
L’abus de majorité est une création jurisprudentielle ancienne. La chambre commerciale l’a défini dès 1961 comme le fait, pour des associés majoritaires, d’adopter une résolution « contraire à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité » (Cass. com., 18 avr. 1961, Bull. civ. III, n° 175). Ce concept, forgé pour les assemblées générales, a été étendu par la jurisprudence aux décisions des autres organes sociaux, mais sans jamais faire l’objet d’une formalisation distincte. La Cour de cassation examinait ainsi les décisions d’un conseil d’administration ou d’un gérant au travers du prisme de l’abus de majorité, ce qui ne manquait pas de susciter une forme d’inconfort conceptuel.
L’arrêt du 26 novembre 2025 met fin à cette ambiguïté. En substituant le terme d’« abus de pouvoirs » à celui d’« abus de majorité », la Cour opère un double déplacement. En premier lieu, elle déplace l’analyse de la détention du capital vers l’exercice d’une fonction : un administrateur n’est pas, juridiquement, le représentant des actionnaires qui l’ont désigné ; il exerce un mandat social dans l’intérêt de la personne morale. La notice explicative de l’arrêt le formule en ces termes : les administrateurs « ne sont pas, juridiquement parlant, les représentants des actionnaires qui les ont nommés », ils doivent exercer leur mandat dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt des actionnaires. En second lieu, elle détache la sanction du vote majoritaire : un abus de pouvoir peut être le fait d’un organe non collégial, tel un président de SAS ou un gérant de SARL, dont la décision n’est pas adoptée par un vote mais résulte de l’exercice unilatéral d’une prérogative.
Cette clarification terminologique emporte une conséquence majeure : le champ d’application de l’abus de pouvoir excède celui de l’abus de majorité, puisque tout organe investi d’un pouvoir de décision, qu’il soit individuel ou collégial, est susceptible de commettre un abus sanctionné par la nullité. L’arrêt, rendu à propos d’un conseil d’administration de société anonyme, énonce un principe dont la formulation générale et le visa — l’article 1833 du code civil, disposition du droit commun des sociétés — autorisent la transposition à l’ensemble des formes sociales. La doctrine en a immédiatement tiré la conclusion que l’abus de pouvoir pourrait être invoqué à l’encontre des décisions du président d’une société par actions simplifiée ou du gérant d’une société à responsabilité limitée.
La Cour de cassation, par ailleurs, avait déjà posé une limite à l’invocation de l’abus de majorité en jugeant qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence conserve sa pertinence : l’unanimité écarte le grief d’abus de majorité, mais elle n’exclut pas nécessairement l’abus de pouvoir, qui sanctionne non la domination d’une majorité mais l’exercice dévoyé d’une fonction. La distinction des deux régimes se précise ainsi.
B. Les conditions cumulatives de l’abus de pouvoir
L’arrêt du 26 novembre 2025 énonce deux conditions cumulatives pour caractériser l’abus de pouvoir. La première, objective, exige que la décision soit « contraire à l’intérêt social ». La seconde, subjective, requiert qu’elle ait été prise « dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Ces deux conditions doivent être réunies à la date à laquelle la décision contestée a été adoptée, ce que la Cour précise expressément en indiquant que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette précision temporelle exclut qu’un juge puisse se fonder sur les conséquences ultérieures de la décision pour caractériser l’abus.
La première condition, la contrariété à l’intérêt social, est commune à l’abus de majorité. Elle impose au juge de vérifier que la décision litigieuse ne servait pas l’intérêt propre de la personne morale. L’arrêt du 26 novembre 2025 illustre la difficulté de cette appréciation. En l’espèce, le conseil d’administration d’une société anonyme exploitant un casino avait décidé de ne pas se porter candidate au renouvellement de la délégation de service public et d’opter pour la création d’une société filiale, détenue par l’actionnaire majoritaire, qui serait candidate à sa place. Les actionnaires minoritaires contestaient cette restructuration, qui avait pour effet de transférer l’exploitation du casino à une entité qu’ils ne contrôlaient pas. La Cour de cassation a pourtant rejeté le pourvoi, estimant que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale SECF, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société Forge Thermal, de préserver son actif immobilier ». La décision servait un intérêt social — la protection d’un actif stratégique — en dépit de ses effets défavorables pour les minoritaires.
La seconde condition, le bénéfice exclusif, constitue le critère véritablement discriminant. Elle exige de démontrer que la décision n’a profité qu’à certaines personnes déterminées, et non à la société elle-même. La difficulté probatoire est considérable, car elle impose de rapporter la preuve d’une intention, ce que les juridictions n’admettent qu’avec réticence. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans un arrêt du 7 mai 2025 en censurant une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve : « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 9 juillet 2025 a facilité l’accès au prétoire en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, dégagée pour l’abus de majorité, devrait trouver application pour l’abus de pouvoir par identité de régime procédural.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a illustré l’application concrète de ces critères en annulant une décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel d’une SARL, retenant que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cet arrêt confirme que la mise en réserve systématique des bénéfices, privant les minoritaires de dividendes sans justification économique, caractérise un abus.
II. L’articulation du nouveau fondement avec le régime légal des nullités
A. Un fondement sans texte, à l’épreuve du principe de légalité des nullités
La construction d’un fondement de nullité dépourvu d’assise textuelle expresse soulève une question de principe. En droit des sociétés, la nullité des décisions sociales est traditionnellement gouvernée par un principe de légalité. L’ancien article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse en jugeant que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », dès lors qu’aucune disposition impérative ne le prévoit (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, précité).
Or l’abus de pouvoir, à la différence de l’abus de majorité, ne trouve son fondement dans aucun texte spécifique. L’article 1833 du code civil, dont la Cour fait le visa de sa décision, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social ». Ce principe général, introduit par la loi Pacte, ne comporte pas en lui-même de sanction. La Cour de cassation déduit pourtant de ce texte la possibilité d’annuler une décision du conseil d’administration. Le procédé n’est pas entièrement nouveau — la nullité pour abus de majorité procédait déjà d’une construction prétorienne, sans texte exprès —, mais il prend une ampleur particulière avec la création d’un fondement autonome et distinct.
L’ordonnance du 12 mars 2025 a abrogé l’article L. 235-1 du code de commerce et lui a substitué un régime unifié dans le code civil. Le nouvel article 1844-12-1 énonce trois conditions cumulatives à la nullité : le demandeur doit justifier d’un grief, l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision, et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives au jour où le juge statue. Cette architecture repose toutefois sur une prémisse implicite : l’existence d’une « irrégularité » préalable, c’est-à-dire la violation d’une règle. L’abus de pouvoir, en tant que fondement prétorien, soulève la question de savoir s’il constitue une irrégularité au sens du nouveau texte.
La réponse est affirmative. La Cour de cassation énonce le principe de l’abus de pouvoir sous le visa de l’article 1833 du code civil, une disposition impérative dont la violation constitue une irrégularité au sens de l’article 1844-12-1. Le fondement textuel existe, même s’il est indirect. Le parallèle avec l’abus de majorité est éclairant : ce dernier a toujours été rattaché à l’article 1833, et la réforme de 2025 n’a pas remis en cause la possibilité d’en déduire une nullité. La même logique prévaut pour l’abus de pouvoir.
B. L’épreuve du triple test de l’article 1844-12-1 du code civil
L’application du triple test de l’article 1844-12-1 à l’abus de pouvoir ouvre des perspectives contentieuses inédites. La première condition, celle du grief, ne soulève guère de difficulté en matière d’abus de pouvoir : l’associé ou le tiers qui démontre une contrariété à l’intérêt social justifie par là même d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée. La deuxième condition, l’influence sur le sens de la décision, est plus délicate à établir lorsque l’organe est collégial et que le vote contesté n’est pas déterminant. La notice de l’arrêt du 26 novembre 2025 soulève la question de savoir comment décompter la majorité au sein d’un conseil d’administration, notamment lorsque celui-ci comporte des administrateurs indépendants ou des représentants des salariés, ou lorsque les administrateurs poursuivent des intérêts distincts en adoptant la même résolution.
La troisième condition, celle de l’absence de conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social au jour de la décision du juge, est la plus problématique. Elle introduit une tension entre deux temporalités : l’abus de pouvoir s’apprécie à la date de la décision litigieuse, mais le juge doit mesurer les conséquences de son annulation à la date à laquelle il statue. Une décision abusive au moment de son adoption pourrait ainsi échapper à la nullité si, au jour du jugement, son annulation causait un préjudice disproportionné à la société. La doctrine américaine s’en est immédiatement saisie, y voyant une difficulté majeure d’application du nouveau régime.
La question des nullités en chaîne, fréquente en droit des sociétés, se pose avec une acuité particulière. Une décision du conseil d’administration annulée pour abus de pouvoir peut entraîner dans sa chute les actes subséquents qui en sont la suite ou la conséquence. L’article 1844-12-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, ne règle pas expressément cette hypothèse. L’office du juge, investi d’un pouvoir d’appréciation renforcé par la réforme, pourrait le conduire à limiter les effets en cascade de la nullité, ce que l’ordonnance ne prohibe pas mais n’organise pas non plus. Les praticiens des pactes d’actionnaires doivent en tirer les conséquences : une décision conforme à un pacte n’est pas immunisée contre le grief d’abus de pouvoir si elle est contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de personnes déterminées. Rien ne permet aux administrateurs, ni aux actionnaires qui les nomment, de se prémunir conventionnellement contre le risque de voir une décision qualifiée d’abus de pouvoir.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé le caractère impératif des règles gouvernant les augmentations de capital et l’étanchéité des causes de nullité, chaque irrégularité devant être examinée au regard du texte spécifique qui la sanctionne (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Transposée à l’abus de pouvoir, cette exigence implique que le juge vérifie, pour chaque décision dont la nullité est demandée, que les deux conditions de l’arrêt du 26 novembre 2025 sont réunies, sans se contenter d’une appréciation globale.
La réforme des nullités de 2025 et la consécration de l’abus de pouvoir entretiennent un rapport dialectique. Le triple test tempère la nullité en soumettant son prononcé à des conditions restrictives, tandis que l’abus de pouvoir étend le champ des nullités en créant un fondement nouveau. Les juridictions du fond auront à concilier ces deux mouvements contraires, dans un équilibre qui reste à construire.
L’arrêt du 26 novembre 2025 n’a pas été rendu en vase clos. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle des décisions sociales. La chambre commerciale, saisie d’une espèce relative à un abus de majorité dans une EARL, a rappelé le 7 avril 2026 la définition classique : « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832). La permanence de cette définition, aux côtés de l’émergence de l’abus de pouvoir, illustre la coexistence de deux régimes de nullité fondés sur l’intérêt social, l’un pour les assemblées, l’autre pour les organes de direction.
Conclusion
La consécration de l’abus de pouvoir comme fondement autonome de nullité des décisions des organes de direction constitue une avancée doctrinale significative. En distinguant l’exercice des fonctions sociales de la détention du capital, la chambre commerciale affine l’articulation entre le gouvernement d’entreprise et le contrôle juridictionnel, tout en ancrant sa construction dans le principe de gestion conforme à l’intérêt social posé par l’article 1833 du code civil. La réforme des nullités de mars 2025 en modifie les conditions procédurales sans en altérer le fondement substantiel. Les praticiens sont invités à intégrer ce nouveau risque contentieux dans l’ingénierie sociétaire, qu’il s’agisse de la rédaction des pactes d’actionnaires, de la gouvernance des sociétés par actions simplifiées ou de l’administration des sociétés anonymes. L’intérêt social demeure la boussole dont aucun organe, si puissant soit-il, ne saurait s’affranchir.
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