I. La prohibition de l’abus de position dominante, instrument cardinal de la régulation des marchés numériques
A. Les fondements textuels et jurisprudentiels de l’interdiction des abus de domination
La prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne déclare incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 TFUE). En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (article L. 420-2 du code de commerce).
La notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union dont la portée ne saurait varier selon qu’elle est mobilisée dans le cadre de l’infliction d’amendes par les autorités de concurrence ou dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, l’opération d’apport partiel d’actif ne pouvant faire obstacle à l’obligation de réparation qui incombe à l’auteur de l’infraction (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution consacre le caractère personnel de la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union, l’entreprise responsable ne pouvant échapper à ses obligations indemnitaires par le simple jeu de restructurations ou de cessions d’actifs.
Par ailleurs, le droit de l’Union prohibe expressément, au titre des pratiques abusives visées à l’article 102, le fait pour une entreprise dominante d’imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables. Cette qualification trouve une résonance particulière dans l’économie numérique, où les plateformes dominantes sont en mesure de dicter les conditions de leur relation avec les autres opérateurs économiques, éditeurs de presse, développeurs d’applications ou annonceurs publicitaires, en l’absence de tout contrepouvoir effectif. L’Autorité de la concurrence a ainsi considéré, dans sa décision de mesures conservatoires du 8 juillet 2026 relative aux pratiques de Meta dans la négociation des droits voisins, que la plateforme était susceptible d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par les organismes représentant les éditeurs (ADLC, décision 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026).
B. La caractérisation de la position dominante et des pratiques abusives dans l’écosystème numérique
La détermination d’une position dominante sur un marché numérique procède d’une analyse qui, si elle emprunte aux méthodes traditionnelles du droit de la concurrence, requiert une adaptation aux spécificités des marchés bifaces et des écosystèmes intégrés de plateformes. Dans l’affaire Meta, l’Autorité de la concurrence a estimé que Meta était susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels incluant les plateformes hybrides, en se fondant notamment sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs. Cette approche, qui privilégie l’analyse des effets de réseau et de la couverture fonctionnelle de la plateforme, reflète la doctrine désormais constante des autorités de concurrence européennes face aux géants du numérique.
Dès lors, la qualification d’abus de position dominante ne se limite pas aux seules pratiques d’éviction ou d’exclusion des concurrents mais s’étend également aux pratiques d’exploitation, par lesquelles l’entreprise dominante tire un avantage indu de sa position sur le marché au détriment de ses partenaires commerciaux. L’Autorité de la concurrence a ainsi retenu, dans la décision Meta du 8 juillet 2026, deux catégories de pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante. En premier lieu, l’imposition de conditions de transaction inéquitables résultant du refus de la plateforme de tenir compte des méthodologies d’évaluation proposées par les éditeurs et de sa décision d’exclure par principe du champ de la négociation l’ensemble des services diffusant du contenu de presse, hormis les seuls contenus postés par les utilisateurs sur Facebook. En second lieu, le contournement de la loi sur les droits voisins du 24 juillet 2019, transposant la directive européenne du 17 avril 2019, caractérisé par le refus de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée ou en les communiquant dans des conditions dégradées et avec retard.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions prohibant les pratiques restrictives de concurrence. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu dans l’affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, la Cour a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Peu importait donc que les fournisseurs concernés fussent des multinationales disposant de marques incontournables et difficilement substituables, la soumission ou tentative de soumission n’étant pas écartée du seul fait que les victimes seraient elles-mêmes dotées d’une certaine puissance économique. Cette jurisprudence, qui consacre une approche comportementale du déséquilibre significatif et plus largement de l’abus, conforte la position de l’Autorité de la concurrence dans sa capacité à sanctionner les pratiques abusives des plateformes numériques même à l’égard de partenaires économiquement puissants.
En conséquence, l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse concrète et globale, loin d’affaiblir la protection offerte par le droit des pratiques restrictives, en renforce au contraire la légitimité en imposant au juge et au régulateur une motivation circonstanciée, fondée sur l’étude minutieuse des circonstances de fait et de l’économie de la relation contractuelle litigieuse.
II. Le renforcement des mesures conservatoires comme instrument de régulation ex ante des marchés numériques
A. La décision Meta du 8 juillet 2026 : l’injonction de négocier de bonne foi comme remède à l’asymétrie d’information
Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Meta le 8 juillet 2026 constituent une illustration remarquable de la fonction préventive et régulatrice du droit de la concurrence dans l’économie numérique. Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale, l’Autorité a considéré que les pratiques de Meta portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des saisissantes, justifiant l’édiction d’injonctions provisoires destinées à rétablir les conditions d’une négociation équilibrée entre la plateforme et les éditeurs.
Les injonctions prononcées par l’Autorité s’articulent autour de quatre axes principaux. La première injonction impose à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, cette négociation devant couvrir la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l’année 2025. La deuxième injonction ordonne à Meta de communiquer sous quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations, la liste précise des éléments devant être communiqués figurant dans les décisions. La troisième injonction interdit à Meta de dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de DVP sur tous les services en ligne du groupe. La quatrième injonction oblige Meta à adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions prononcées (ADLC, décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026).
À cet égard, l’obligation de communication d’informations faite à Meta constitue le pivot du dispositif conservatoire, car elle vise à réduire l’asymétrie d’information entre les parties que la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse entendait précisément corriger. En effet, l’asymétrie d’information entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse est renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers. L’Autorité constate ainsi que l’absence de rémunération des droits voisins des membres de DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 leur occasionne un dommage financier, tandis que leurs contenus de presse sont toujours diffusés sur les services de Meta, renforçant la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités.
Par ailleurs, la décision de l’Autorité s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, consacre la légitimité et l’efficacité des mesures conservatoires en droit de la concurrence comme instrument de régulation rapide des marchés, sans attendre l’issue d’une procédure au fond qui peut s’étendre sur plusieurs années. Le mécanisme des mesures conservatoires permet au régulateur de prévenir la survenance d’un dommage grave et immédiat aux acteurs du marché, tout en préservant les droits de la défense des entreprises mises en cause, lesquelles conservent la faculté de contester les mesures prononcées devant la cour d’appel de Paris. La décision Meta illustre la capacité de l’Autorité de la concurrence à mobiliser l’ensemble des instruments procéduraux mis à sa disposition par le code de commerce pour assurer l’effectivité du droit de la concurrence dans un environnement numérique en constante mutation.
B. La portée dissuasive et systémique des mesures conservatoires dans la régulation des pratiques anticoncurrentielles
La portée des mesures conservatoires prononcées le 8 juillet 2026 dépasse le cadre de la seule affaire Meta pour revêtir une dimension systémique dans la régulation des relations entre plateformes numériques et fournisseurs de contenus. En imposant à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, l’Autorité de la concurrence définit un standard de comportement dont la vocation est d’irriguer l’ensemble des relations entre plateformes et éditeurs, au-delà des seules parties à l’instance. Cette approche, qui confère aux mesures conservatoires une fonction quasi normative, s’inscrit dans la tendance contemporaine du droit de la concurrence à privilégier les remèdes comportementaux aux sanctions pécuniaires dans la régulation des marchés numériques.
En conséquence, l’articulation entre le droit des pratiques restrictives de concurrence et le droit de la concurrence stricto sensu se trouve renforcée par l’action convergente du juge judiciaire et du régulateur sectoriel dans la sanction des comportements abusifs des opérateurs dominants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 4 septembre 2024, qu’un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite, et qu’en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, l’hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des partenaires commerciaux contre les pratiques abusives et la préservation d’un espace de liberté contractuelle légitime pour les opérateurs économiques, y compris les plateformes numériques, lorsqu’ils agissent dans le respect des obligations légales qui leur incombent.
Dès lors, la combinaison de l’action répressive au fond et de l’intervention conservatoire en urgence constitue un dispositif complet de régulation des pratiques anticoncurrentielles, dont l’efficacité repose sur la complémentarité des temporalités et des finalités assignées à chaque instrument. La décision au fond, qui interviendra à l’issue de l’instruction menée par les services d’instruction de l’Autorité, permettra de statuer définitivement sur la qualification des pratiques de Meta au regard de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce et, le cas échéant, de prononcer les sanctions pécuniaires et injonctions définitives appropriées. Les mesures conservatoires, quant à elles, assurent pendant toute la durée de l’instruction la protection immédiate des intérêts des éditeurs et agences de presse et, plus largement, celle du secteur de la presse dont la santé économique conditionne le pluralisme de l’information dans une société démocratique.
Or, il est remarquable que l’Autorité de la concurrence ait expressément prévu que le dispositif conservatoire pourrait être reconsidéré, notamment dans le cas d’un changement législatif affectant la mise en œuvre de la loi sur les droits voisins, ce qui témoigne de la conscience aiguë qu’a le régulateur de l’interaction étroite entre le cadre législatif et l’intervention du juge de la concurrence dans la régulation des marchés numériques. La loi du 24 juillet 2019, en posant le principe d’une rémunération des éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins, a créé les conditions d’une négociation équilibrée du partage de la valeur entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques, mais l’effectivité de ce dispositif législatif suppose l’intervention d’un régulateur doté des pouvoirs nécessaires pour contraindre les plateformes récalcitrantes à négocier de bonne foi et à fournir les informations indispensables à une négociation éclairée.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence, dégagée dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, confirme que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’application du droit de l’Union au contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, renforce considérablement l’effectivité du private enforcement en sécurisant l’identification du débiteur de l’obligation de réparation, y compris dans les hypothèses de restructuration ou de cession d’actifs intervenues postérieurement à l’infraction.
En définitive, l’évolution récente du droit de la concurrence et des pratiques restrictives, qu’illustrent la décision Meta du 8 juillet 2026 et l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, témoigne d’un double mouvement d’approfondissement et d’extension des instruments de régulation à la disposition de l’Autorité de la concurrence et du juge judiciaire. L’approfondissement de l’office du régulateur se manifeste par l’affinement des critères de qualification de l’abus de position dominante et du déséquilibre significatif, qui se détachent progressivement des conditions structurelles de puissance économique pour se concentrer sur l’analyse concrète des comportements abusifs et de leurs effets sur le marché. L’extension des pouvoirs du régulateur se traduit par le recours accru aux mesures conservatoires, qui permettent d’intervenir en amont de la constitution définitive du préjudice pour préserver les conditions d’un fonctionnement concurrentiel des marchés numériques, sans attendre l’issue de procédures au fond nécessairement longues et complexes.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). De manière similaire, l’article 101 du TFUE interdit les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101 TFUE). Ces deux piliers du droit de la concurrence trouvent leur prolongement naturel dans les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce qui engagent la responsabilité de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). L’ensemble de ces dispositions forme un maillage normatif cohérent, dont la mise en œuvre conjointe par l’Autorité de la concurrence et les juridictions judiciaires assure une protection effective des opérateurs économiques contre les pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, qu’elles émanent d’entreprises traditionnelles ou de plateformes numériques occupant une position dominante sur leurs marchés respectifs.
Conclusion
La décision de mesures conservatoires rendue par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 dans l’affaire Meta constitue une étape significative dans la régulation des relations entre les plateformes numériques dominantes et les fournisseurs de contenus, en ce qu’elle mobilise l’ensemble des instruments juridiques disponibles pour contraindre la plateforme à négocier de bonne foi la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse. Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large, marquée par le renforcement des pouvoirs d’investigation et de sanction du régulateur comme du juge judiciaire, qu’illustrent l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 sur l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique dans la caractérisation du déséquilibre significatif et l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 sur la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel. La combinaison de ces évolutions dessine un paysage juridique dans lequel la puissance économique des opérateurs dominants ne constitue plus un obstacle à la mise en œuvre effective des règles de concurrence, et où les mesures conservatoires jouent un rôle croissant de régulation préventive des marchés, en aval et en complément de l’action législative. L’équilibre ainsi atteint entre la protection des partenaires commerciaux, la préservation de la liberté contractuelle et l’efficacité de l’action publique confère au droit français et européen de la concurrence une capacité d’adaptation remarquable aux mutations de l’économie numérique.
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