Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, pris en application des livres IV à VIII du code, poursuit un mouvement de modernisation engagé depuis plusieurs années par l’Institut national de la propriété industrielle. Il repose sur trois axes majeurs : la dématérialisation complète des échanges entre l’INPI et les usagers, la simplification des procédures administratives et le renforcement de la protection des données personnelles des déposants. L’ampleur de la réforme est significative, puisqu’elle affecte simultanément le droit des marques, des brevets, des dessins et modèles et les formalités administratives des entreprises.
L’étude des dispositions du décret révèle une tension entre deux impératifs : d’une part, l’efficacité et la rapidité des procédures, auxquelles la dématérialisation intégrale et la suppression de certaines formalités entendent contribuer ; d’autre part, la sécurité juridique des opérateurs, que l’allongement des délais de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques cherche à préserver. La présente analyse examine successivement la modernisation des échanges entre l’INPI et les usagers, puis la simplification du contentieux administratif des marques, en confrontant les innovations textuelles aux enseignements de la jurisprudence récente.
I. La modernisation des échanges entre l’INPI et les usagers
A. La dématérialisation intégrale des procédures
Le décret du 30 juin 2026 parachève la transition numérique de l’INPI en supprimant définitivement le support papier des échanges. La modification des articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle substitue aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception un régime de transmission exclusivement électronique. Le nouvel article R. 514-4 dispose désormais que les notifications sont effectuées par tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception. En pratique, le titulaire ou son mandataire reçoit un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures. En l’absence d’adresse électronique connue, la notification intervient par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette évolution, qui parachève un processus entamé par la loi PACTE du 22 mai 2019, constitue une rupture avec une pratique administrative ancrée de longue date dans les relations entre l’Institut et les déposants.
La suppression concomitante de l’impression des fascicules de brevets, consacrée par la modification des articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70, R. 612-70-1 et R. 612-71, s’inscrit dans la même logique de dématérialisation. Par ailleurs, le décret supprime le dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI, antérieurement prévu par l’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme, qui permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli conservatoire dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, est désormais abrogé. Les déclarations et communications entre le salarié et l’employeur devront être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception. Cette suppression traduit la volonté de l’INPI de recentrer ses missions sur la gestion des titres de propriété industrielle.
La dématérialisation des procédures n’est toutefois pas sans incidence sur la charge qui pèse sur les usagers. La consultation régulière de l’espace numérique e-procédures devient une obligation de fait pour tout déposant ou titulaire de droits, sous peine de ne pas prendre connaissance des notifications dans les délais impartis. Or, la jurisprudence récente illustre la sévérité des sanctions attachées au non-respect des formalités procédurales devant l’INPI. La cour d’appel de Versailles a ainsi prononcé la caducité d’un acte de recours formé à l’encontre d’une décision de l’INPI, au motif que le requérant n’avait pas justifié auprès du greffe de l’envoi de ses conclusions à l’Institut dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 28 mai 2025, RG n° 24/00745). La cour a relevé d’office cette caducité, en rappelant que « dans le délai de trois mois de son acte de recours, l’auteur du recours doit tout à la fois, à peine de caducité, remettre ses conclusions au greffe, adresser ses conclusions à l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et justifier de son envoi à l’INPI auprès du greffe ». Ce formalisme rigoureux, dont la transposition à l’environnement numérique pouvait sembler incertaine, se trouve désormais éclairé par la généralisation de la voie électronique.
De manière analogue, la cour d’appel de Versailles a rejeté une demande de caducité formée par un défendeur au recours contre une décision de l’INPI, tout en rappelant la compétence exclusive du juge pour relever d’office cette sanction, la transmission des conclusions à l’INPI étant une règle de procédure qui n’est pas formulée dans l’intérêt du défendeur (CA Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/05822). La cour y précise que « sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l’article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile », illustrant l’articulation délicate entre le droit commun de la procédure civile et les règles spéciales du contentieux de la propriété industrielle.
Le décret du 30 juin 2026 simplifie en outre le régime des priorités internes en matière de brevets, en supprimant l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs prévue par l’article R. 612-3. L’article R. 612-20 est également modifié pour permettre à l’INPI d’établir directement l’abrégé de brevet, déchargeant ainsi le déposant de cette formalité. En matière de certificats d’utilité, l’article R. 616-1 aligne le délai d’observations des tiers sur celui applicable aux brevets, désormais fixé à trois mois après la publication de la demande.
B. Le nouveau régime des redevances et la redéfinition des PME éligibles
Le décret opère une réforme substantielle du régime des redevances perçues par l’INPI. L’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle est intégralement réécrit afin de supprimer l’ensemble des remboursements de redevances antérieurement prévus par le code. Une seule exception est maintenue : la redevance de rapport de recherche en matière de brevet, qui reste remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport de recherche n’a pas été engagée. Cette mesure, applicable aux demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, est cohérente avec la volonté de responsabiliser les déposants dans la préparation de leurs demandes et de limiter les demandes irrecevables formées sans le soin requis.
La modification ou l’abrogation des articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33 du code de la propriété intellectuelle parachève cette réforme. L’économie générale du texte est claire : le dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle emporte désormais un risque financier définitif en cas d’irrecevabilité, à l’exception du seul cas où le rapport de recherche en matière de brevet n’aurait pas été initié. Cette évolution est de nature à inciter les déposants à recourir plus systématiquement aux conseils de professionnels en amont du dépôt.
Le décret harmonise par ailleurs le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est modifié sur deux points : le plafond d’effectif pour bénéficier de la réduction est ramené de mille à deux cent cinquante salariés, en cohérence avec la définition communautaire issue de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003, et la demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet. La production d’une attestation justificative est supprimée, ce qui allège la charge administrative pesant sur les entreprises éligibles. Cette mesure, applicable aux demandes formulées à compter du 2 juillet 2026, constitue un alignement bienvenu du droit français sur le standard européen.
Enfin, le décret supprime l’impression des fascicules de brevets et recentre les missions de l’INPI sur la gestion dématérialisée des titres. L’article R. 613-44-7 permet désormais de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du principe du contradictoire, ce qui offre une souplesse procédurale nouvelle aux titulaires de brevets confrontés à une opposition.
II. La simplification du contentieux administratif des marques
A. L’allongement des délais et la régularisation des oppositions
La réforme introduite par le décret du 30 juin 2026 affecte directement les procédures d’opposition et d’annulation de marques, dont le contentieux occupe une part croissante de l’activité des juridictions spécialisées. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du code de la propriété intellectuelle portent de trois à quatre mois le délai de décision du directeur général de l’INPI en matière d’opposition et d’annulation de marques. Cet allongement, qui aligne le délai sur la pratique applicable aux brevets, répond à une double préoccupation : permettre un examen plus approfondi des dossiers par les services de l’Institut et offrir aux parties un temps suffisant pour organiser leur défense.
Cette évolution est d’autant plus significative que la compétence de l’INPI en matière de nullité de marques a été considérablement élargie par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que les demandes en nullité exclusivement fondées sur certains motifs, notamment ceux tirés des articles L. 711-2, L. 711-3 (1° à 5°, 9° et 10° du I), L. 715-4 et L. 715-9, ne peuvent être formées que devant l’INPI. Cette concentration du contentieux devant l’Institut, complétée par la compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les autres actions civiles, a sensiblement accru la charge de travail de l’INPI.
La cour d’appel de Rennes, statuant sur recours contre une décision du directeur général de l’INPI, a rappelé que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, dont ceux à l’encontre des décisions relatives aux demandes en nullité ou déchéance de marques, sont, selon l’article R. 411-19 du même code, des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige et rendent recevables le versement de nouvelles pièces » (CA Rennes, 1er juillet 2025, RG n° 24/05280). Cette qualification du recours comme voie de réformation, et non de simple annulation, confère à la cour d’appel un office de pleine juridiction, ce qui justifie que la phase administrative préalable bénéficie du temps nécessaire à un examen complet.
L’article L. 411-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, énonce que « le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ». Il y est précisé que « les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs » et que « les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions ». Le caractère suspensif des recours, combiné à l’office de réformation de la cour, donne tout son sens à l’allongement du délai d’examen par l’INPI : un examen administratif plus approfondi est de nature à réduire le nombre de recours et à sécuriser les décisions attaquées.
L’une des innovations majeures du décret réside dans la possibilité nouvelle de régulariser une opposition déclarée irrecevable. L’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, modifié par le décret, prévoit qu’en cas d’irrecevabilité d’office relevée par l’INPI, une notification est envoyée à l’opposant lui octroyant un délai de régularisation. Cette disposition rompt avec la rigueur antérieure du système, dans lequel une irrecevabilité d’office entraînait le rejet définitif de l’opposition sans possibilité de correction. La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler l’importance des formalités de l’opposition, en rejetant le recours formé contre une décision d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mémoire exposant les moyens tirés de la comparaison des produits et services (CA Rennes, 1er avril 2025, RG n° 24/00802). La nouvelle faculté de régularisation devrait permettre d’éviter que des irrecevabilités purement formelles ne privent les titulaires de droits antérieurs de la protection que le droit des marques entend leur garantir.
Le décret modifie également le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois après la publication par l’article R. 616-1, et permet de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire, conformément au nouvel article R. 613-44-7. Ces ajustements traduisent une recherche d’équilibre entre la célérité des procédures et le respect des droits de la défense.
B. La protection des données personnelles du déposant et ses conséquences contentieuses
Le décret du 30 juin 2026 comporte un volet essentiel relatif à la protection des données personnelles des déposants personnes physiques. Les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques sont modifiés afin de limiter les informations publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle et dans les registres accessibles au public. Désormais, lorsque le déposant est une personne physique, seuls ses nom, prénoms, commune et pays de résidence sont publiés ; l’adresse de domicile n’est plus diffusée dans les registres, au BOPI ou sur la base DATA INPI.
Cette réforme, adoptée en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, constitue une avancée significative pour la protection de la vie privée des inventeurs et créateurs individuels. Elle est en cohérence avec l’article 85 du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui impose aux États membres de concilier le droit à la protection des données personnelles avec la liberté d’information et le principe de publicité des registres publics.
Cette restriction de la publicité des données personnelles n’est toutefois pas sans conséquence sur le plan contentieux. Jusqu’à présent, la consultation des informations publiques permettait souvent à un titulaire de droits antérieurs de prendre contact avec le déposant d’une marque afin de négocier une solution amiable avant d’engager une procédure d’opposition. Cette voie de résolution précontentieuse est désormais compromise pour les déposants personnes physiques. Le titulaire de droits antérieurs qui souhaite contester un dépôt devra, dans la plupart des cas, engager une procédure d’opposition pour accéder aux coordonnées du déposant. Une résolution amiable reste possible, mais elle interviendra en parallèle de la procédure administrative, et non plus en amont.
Cette situation crée une asymétrie entre les déposants personnes physiques, dont les coordonnées ne sont plus accessibles, et les déposants personnes morales, pour lesquels les modalités de consultation demeurent inchangées. Les titulaires de droits antérieurs conserveront la faculté de rechercher une solution amiable préalable à l’égard des personnes morales, dont les informations restent accessibles selon les modalités habituelles.
La cour d’appel de Versailles, dans une série d’arrêts du 26 septembre 2024 relatifs à la recevabilité de demandes en nullité de marques, a rappelé que les demandes en nullité exclusivement fondées sur les motifs énumérés à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle relèvent de la compétence exclusive de l’INPI (CA Versailles, 26 septembre 2024, RG n° 21/02135). La cour a précisé que lorsque l’INPI est saisi d’une demande de nullité fondée sur plusieurs motifs, il est compétent dès lors qu’un seul des motifs permet de procéder à l’examen de la demande. Cette jurisprudence, qui tend à limiter les déclinatoires de compétence dilatoires, prend un relief particulier dans le contexte de la restriction de l’accès aux données personnelles des déposants : le contentieux de la nullité, déjà concentré devant l’INPI, pourrait connaître un accroissement du nombre de procédures engagées faute de résolution amiable préalable.
Dans l’arrêt précité du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Rennes a prononcé la nullité d’une marque pour mauvaise foi, en retenant que « le dépôt a été effectué dans le but de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité et donc d’une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce » (CA Rennes, 1er juillet 2025, RG n° 24/05280). La cour s’est fondée sur le critère dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel la mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75).
L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’opposition doit être formée dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement. L’opposition peut être fondée sur une marque antérieure, une marque de renommée, une dénomination sociale, un nom commercial ou un nom de domaine s’il existe un risque de confusion. La restriction de l’accès aux données du déposant risque de comprimer davantage ce délai déjà bref, dès lors que le titulaire de droits antérieurs devra d’abord identifier la qualité de personne physique ou morale du déposant, puis, dans le premier cas, engager une procédure d’opposition pour obtenir ses coordonnées, avant d’envisager toute discussion amiable.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une étape importante de la modernisation du droit français de la propriété industrielle. En achevant la dématérialisation des procédures, en supprimant les remboursements de redevances et en harmonisant la définition des PME éligibles aux tarifs réduits, il poursuit des objectifs de simplification et d’efficacité que la pratique contemporaine des affaires rendait nécessaires. En allongeant les délais de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, en ouvrant une faculté de régularisation des oppositions irrecevables et en renforçant la protection des données personnelles des déposants, il tend également à renforcer la sécurité juridique des opérateurs. La jurisprudence récente des cours d’appel de Versailles et de Rennes, tout en rappelant la rigueur du formalisme procédural applicable aux recours contre les décisions de l’INPI, confirme la logique d’approfondissement de l’examen administratif qui sous-tend la réforme. L’effectivité de ces nouvelles dispositions dépendra, pour une large part, de la capacité des usagers à s’approprier les outils numériques de l’INPI et à intégrer, dès le dépôt, les exigences procédurales renforcées.