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Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la recherche d’un équilibre entre protection des informations confidentielles et loyauté procédurale (2023-2026)

I. La définition légale du secret des affaires et sa confrontation avec le droit à la preuve

A. Les critères cumulatifs de l’information protégée par le secret des affaires

La transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi du 30 juillet 2018 a introduit dans le code de commerce un dispositif autonome de protection du secret des affaires, codifié aux articles L. 151-1 et suivants. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (article L. 151-1 du code de commerce). Ces trois conditions sont cumulatives et leur réunion conditionne l’octroi de la protection légale.

Le premier critère renvoie au caractère non divulgué de l’information, qui ne doit être ni généralement connue ni aisément accessible pour les personnes familières du secteur d’activité concerné. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025, a précisé que cette exigence impose de vérifier que l’information ne se borne pas à formuler des recommandations générales, mais qu’elle contient des indications détaillées sur des spécificités permettant à son détenteur de se démarquer de la concurrence (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282). La cour a notamment retenu que les standards de confection des pizzas et les réglages des fours élaborés par un franchiseur constituaient des informations protégeables dès lors qu’ils résultaient d’un savoir-faire non accessible au public. En conséquence, l’appréciation du caractère confidentiel s’opère in concreto, au regard de l’état des connaissances dans le secteur économique considéré.

Le deuxième critère impose que l’information revête une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Cette valeur peut résider dans un avantage concurrentiel, une économie de frais de recherche ou une stratégie commerciale non divulguée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024, a reconnu la nature confidentielle d’un guide d’évaluation des points de vente destiné aux franchisés, contenant des conseils pour améliorer la qualité de la gestion et la rentabilité des établissements (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Dès lors, la valeur commerciale ne se limite pas aux secrets de fabrication industriels ; elle englobe également les outils de gestion, les méthodes commerciales et les bases de données clients.

Le troisième critère exige que le détenteur légitime ait mis en œuvre des mesures de protection raisonnables pour conserver le caractère secret de l’information. Ces mesures peuvent être juridiques, au moyen de clauses de confidentialité insérées dans les contrats de travail ou les accords de partenariat, ou techniques, par la restriction de l’accès aux locaux ou aux systèmes informatiques. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026, a rappelé que « ni le secret des affaires et des correspondances, ni les droits garantis par les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel ne constituent en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile » lorsque le requérant justifie d’un motif légitime (CA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 26/00445). Par ailleurs, la protection raisonnable s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, et non dans l’absolu, ce qui confère au juge une marge d’appréciation significative.

B. Le contrôle de proportionnalité entre la protection du secret et le droit à la preuve

L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit des exceptions à la protection du secret des affaires, notamment « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (article L. 151-8, 3°, du code de commerce). A cet égard, le droit à la preuve, reconnu comme un corollaire du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue précisément un tel intérêt légitime. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt fondateur du 5 juin 2024, en énonçant qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue dans le litige opposant la société Domino’s Pizza France aux sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora, impose au juge du fond un office renforcé. En effet, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que celle-ci n’avait pas recherché, comme cela lui était demandé, si la pièce litigieuse produite par les défenderesses était indispensable pour prouver les faits de concurrence déloyale allégués et si l’atteinte portée au secret des affaires de la société Domino’s Pizza était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. La haute juridiction a ainsi posé un contrôle en deux temps : le juge doit d’abord vérifier le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour établir les faits allégués, puis s’assurer que l’atteinte portée au secret est proportionnée, c’est-à-dire qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce contrôle de proportionnalité dans un arrêt du 15 septembre 2025, en rappelant que « la mesure ordonnée doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il s’agit en effet de concilier le secret des affaires et le droit de la preuve » (CA Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 25/00852). Or, la cour a rejeté la demande de mesure d’instruction in futurum au motif que l’existence de simples soupçons de détournement de clientèle, fondés sur la démission d’une salariée, ne caractérisait pas un intérêt légitime suffisant pour justifier une atteinte au secret des affaires. En conséquence, le contrôle de proportionnalité ne se réduit pas à un exercice formel ; il exige une pesée effective des intérêts en présence par le juge.

Cette méthode du contrôle de proportionnalité impose au praticien d’anticiper, dès l’introduction de l’instance, la justification rigoureuse du caractère indispensable des pièces dont il sollicite la communication. A cet égard, la chambre commerciale a entendu signifier que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle absolu à la manifestation de la vérité, mais que sa levée doit répondre à une nécessité impérieuse. Or, la Cour de cassation ne se contente pas d’une motivation abstraite ; elle exige du juge du fond qu’il caractérise précisément en quoi la pièce litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et en quoi l’atteinte portée au secret est circonscrite au strict nécessaire. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie substantielle pour les entreprises détentrices d’informations confidentielles.

L’article L. 152-1 du code de commerce rappelle de surcroît que « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur » (article L. 152-1 du code de commerce). Cette disposition instaure un régime de responsabilité autonome, distinct de la responsabilité civile de droit commun, qui permet au détenteur légitime du secret d’obtenir réparation du préjudice subi. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 10 septembre 2025, a ainsi condamné la société Speed Rabbit Pizza à indemniser la société Domino’s Pizza France au titre de la violation du secret des affaires, après avoir constaté que cette dernière s’était procurée et avait produit au cours de l’instance des documents couverts par le secret, sans que cette production ne fût indispensable à l’exercice de ses droits.

II. Le dispositif procédural de protection du secret des affaires devant le juge commercial

A. Le séquestre provisoire, mécanisme cardinal de la protection dans les mesures d’instruction in futurum

L’article R. 153-1 du code de commerce institue un mécanisme de séquestre provisoire destiné à protéger le secret des affaires à l’occasion des mesures d’instruction sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le texte dispose que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (article R. 153-1, alinéa 1er, du code de commerce). Cette faculté offerte au juge, qui peut l’exercer d’office, constitue une garantie procédurale essentielle pour le détenteur du secret, qui n’a pas toujours la possibilité de faire valoir ses droits avant l’exécution de la mesure.

Le deuxième alinéa du même article R. 153-1 instaure un délai de forclusion d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, dans lequel la partie saisie doit, si elle entend s’opposer à la levée du séquestre, présenter une demande de modification ou de rétractation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de ce formalisme dans un arrêt du 14 mai 2025, en jugeant que « si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). La rigueur de cette solution, qui sanctionne l’inaction du saisi par l’irrecevabilité de toute contestation ultérieure, impose aux entreprises une vigilance accrue lorsqu’elles font l’objet d’une mesure d’instruction.

La chambre commerciale a, en outre, précisé l’étendue de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 153-1. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a jugé que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Cette solution écarte toute distinction selon l’origine du séquestre et confère au juge des référés une plénitude de juridiction pour statuer sur le sort des pièces placées sous séquestre provisoire. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 20 mars 2024, par lequel la chambre commerciale avait déjà affirmé que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin).

A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces principes dans un arrêt du 30 juin 2025 en rappelant que l’article 145 du code de procédure civile a une vocation exclusivement probatoire et que le juge de la mesure probatoire ne saurait se prononcer sur le fond du litige éventuel. La cour a ainsi infirmé partiellement l’ordonnance querellée en ce qu’elle avait ordonné des mesures excédant ce qui était strictement nécessaire à l’établissement des faits litigieux (CA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 25/00049). Or, cette exigence de cantonnement de la mesure d’instruction à son objet probatoire constitue une garantie supplémentaire pour le détenteur du secret, dès lors qu’elle empêche le requérant de détourner la procédure de l’article 145 à des fins étrangères à la conservation de la preuve.

B. Les mesures de protection au fond et l’office du juge dans la conciliation des intérêts contradictoires

Au-delà du mécanisme du séquestre provisoire, le législateur a doté le juge du fond de pouvoirs étendus pour protéger le secret des affaires tout au long de l’instance. L’article L. 153-1 du code de commerce prévoit ainsi que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, « prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter », « décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter », « décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil » et « adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires » (article L. 153-1 du code de commerce).

Ces prérogatives, qui forment une gradation dans l’atteinte au principe de publicité des débats, permettent au juge d’adapter la protection aux circonstances de l’espèce. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi décidé de prendre seule connaissance de certaines pièces couvertes par le secret des affaires et de solliciter, le cas échéant, l’avis d’une personne habilitée à assister les parties, afin de déterminer s’il y avait lieu d’appliquer des mesures de protection complémentaires (CA Riom, 17 septembre 2025, n° 24/01905). Cette faculté de prendre connaissance seul d’une pièce, sans la communiquer aux parties adverses, constitue une innovation majeure du dispositif issu de la loi du 30 juillet 2018, dès lors qu’elle déroge au principe fondamental du contradictoire.

La mise en œuvre de ces mesures doit néanmoins respecter l’équilibre posé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 5 juin 2024 précité : la protection du secret ne saurait priver une partie de son droit à la preuve lorsque la production de la pièce litigieuse est indispensable et que l’atteinte au secret est strictement proportionnée. En conséquence, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation qui s’exerce in concreto, au regard de la nature des informations en cause, de leur importance pour la solution du litige et des garanties procédurales dont peuvent bénéficier les parties. La jurisprudence récente de la chambre commerciale démontre que ce pouvoir n’est pas discrétionnaire mais qu’il s’inscrit dans un contrôle de proportionnalité rigoureux.

Par ailleurs, l’articulation entre les mesures provisoires de l’article R. 153-1 et les mesures au fond de l’article L. 153-1 du code de commerce révèle une logique de progressivité dans la protection. Le séquestre provisoire, ordonné au stade de l’instruction préparatoire, préserve le secret en amont du débat judiciaire, tandis que les mesures de l’article L. 153-1, mises en œuvre au cours de l’instance au fond, permettent d’aménager la publicité des débats et la motivation de la décision. Cette double protection confère aux juridictions consulaires une boîte à outils procédurale complète, dont la mobilisation dépend de la sensibilité des informations en litige et de l’état d’avancement de la procédure. En cela, le droit français du secret des affaires se distingue par son pragmatisme et sa capacité à s’adapter aux exigences contradictoires de la transparence judiciaire et de la préservation des actifs informationnels des entreprises.

Dès lors, le dispositif français de protection du secret des affaires se caractérise par une double articulation : d’une part, une protection substantielle fondée sur la définition légale de l’information protégée et les exceptions au secret ; d’autre part, un arsenal procédural qui combine le séquestre provisoire devant le juge de la mise en état ou des référés et les mesures de protection devant le juge du fond. Cette architecture législative, renforcée par une jurisprudence exigeante de la chambre commerciale, offre aux entreprises un cadre juridique protecteur tout en préservant le droit fondamental à la preuve. La rigueur du formalisme institué par l’article R. 153-1 du code de commerce, notamment le délai de forclusion d’un mois pour contester le séquestre, impose toutefois aux dirigeants une réactivité immédiate face aux mesures d’instruction, sous peine de voir leurs secrets irrémédiablement divulgués.

Conclusion

Le contentieux du secret des affaires devant la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tension dialectique entre deux impératifs également légitimes : la protection de l’information confidentielle, vecteur d’innovation et de compétitivité, et le droit à la preuve, composante essentielle du droit au procès équitable. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 témoignent d’une volonté de conciliation qui passe par l’exigence d’un contrôle de proportionnalité rigoureux et par l’instauration de mécanismes procéduraux protecteurs. Le séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce et les pouvoirs du juge énumérés à l’article L. 153-1 constituent les instruments privilégiés de cet équilibre. A cet égard, la jurisprudence récente impose aux opérateurs économiques une vigilance procédurale accrue, le délai d’un mois pour contester une mesure de séquestre étant sanctionné par l’irrecevabilité de toute opposition ultérieure. La chambre commerciale a ainsi jeté les bases d’un droit processuel du secret des affaires qui, sans remettre en cause le principe du contradictoire, en aménage les modalités pour préserver la substance des informations protégées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».