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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le revirement de procédure du 18 mars 2026 : la chambre commerciale de la Cour de cassation unifie l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale sous l’empire de l’article 565 du code de procédure civile

I. La remise en cause de la distinction traditionnelle entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

A. La construction historique de l’autonomie des deux actions depuis 1973

La distinction entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale, ancrée dans le régime de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, constitue l’une des architectures les plus stables du contentieux de la propriété intellectuelle depuis un demi-siècle. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait en effet posé, dès un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 236), le principe selon lequel ces deux actions « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », l’une visant à sanctionner la violation d’un monopole d’exploitation conféré par le titre de propriété industrielle, l’autre tendant à réprimer un comportement fautif distinct de l’empiètement sur le droit privatif lui-même. Cette construction jurisprudentielle, maintes fois réaffirmée au cours des décennies suivantes — notamment par les arrêts du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322) — a durablement structuré la pratique contentieuse en contraignant les plaideurs à opérer, dès la première instance, un choix stratégique entre les deux fondements.

Parallèlement à cette ligne de démarcation, la Haute juridiction avait progressivement élaboré une jurisprudence nuancée relative au cumul des deux actions. Un arrêt fondateur du 23 mai 1973 (pourvoi n° 72-10.279, Bulletin civil IV, n° 182) avait admis que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale puissent être exercées simultanément à titre principal, mais à la condition expresse que « l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale ». Cette exigence de faits distincts a été constamment rappelée par la jurisprudence ultérieure, notamment par les arrêts du 16 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.092), du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 17-12.454), de la première chambre civile du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-15.386, publié), de la chambre commerciale du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.759) et, plus récemment, de la chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739).

Or, cette construction avait révélé une tension interne significative. La Cour de cassation admettait, dans le même temps, que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872 ; Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950 ; Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié). Il en résultait une situation procédurale singulière : un plaideur pouvait, en première instance, fonder son action sur des faits identiques en invoquant successivement, ou alternativement, la contrefaçon puis la concurrence déloyale, mais ne pouvait introduire cette seconde demande pour la première fois en appel, la cour d’appel de Paris ayant, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, déclaré irrecevable une telle demande comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. La distinction entre les « causes » des deux actions, érigée en dogme procédural, interdisait ainsi au plaideur de rectifier en appel une stratégie contentieuse fragilisée par l’annulation, en première instance, du titre de propriété industrielle sur lequel il fondait son action.

B. Le revirement du 18 mars 2026 : l’unification téléologique des deux actions sous l’article 565 du code de procédure civile

C’est cette contradiction que l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) a entrepris de résoudre, par un revirement explicite et assumé de la jurisprudence antérieure. Aux termes d’une motivation remarquablement construite, la Cour de cassation énonce que, de la double proposition selon laquelle, d’une part, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément que pour des faits distincts et, d’autre part, une action en concurrence déloyale peut être fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, « il se déduit que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ».

La Cour en tire une conséquence normative décisive : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » Cette formule solennelle, par l’emploi de l’adverbe « désormais », assume pleinement la rupture avec la jurisprudence constante de la chambre commerciale initiée en 1983, qui affirmait au contraire que ces deux actions « ne tendent pas aux mêmes fins ». Le changement de paradigme est complet : là où la jurisprudence antérieure se fondait sur la différence des causes juridiques (droit privatif pour la contrefaçon, faute délictuelle pour la concurrence déloyale), l’arrêt du 18 mars 2026 opère un déplacement du regard vers la finalité concrète des deux actions, appréhendées à travers leur résultat économique et juridique commun — l’interdiction de commercialisation et la réparation du préjudice. Cette approche téléologique, qui substitue au critère de la cause juridique celui de la finalité pratique de l’action, constitue un infléchissement doctrinal majeur dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété industrielle pour interroger plus largement la théorie de la chose jugée et l’office du juge d’appel.

En conséquence, la Cour de cassation pose une règle procédurale nouvelle à portée pratique immédiate : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » Appliquée à l’espèce, cette règle a conduit à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024, qui avait déclaré irrecevables les demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel par la société Officine Panerai après l’annulation de ses marques en première instance. La Cour relève en effet que la société Officine Panerai formait « une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir », la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance ».

Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026 comporte un second apport substantiel qui, bien que n’étant pas au cœur du revirement procédural, en renforce la portée pratique. La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, l’une relevant du segment du luxe, l’autre du segment « fantaisie ». La Haute juridiction rappelle à cet égard que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », écartant ainsi une condition d’identité de marché qui restreignait indûment le champ de l’action en parasitisme économique. Cette précision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure définissant le parasitisme comme le fait, pour un opérateur économique, « de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », confère à l’arrêt une double dimension : procédurale, par le revirement sur l’article 565 du code de procédure civile, et substantielle, par la réaffirmation de l’autonomie du parasitisme par rapport à l’exigence d’un rapport de concurrence directe.

II. Les conséquences procédurales et substantielles du revirement pour le contentieux de la propriété intellectuelle

A. La recevabilité des demandes nouvelles en appel fondées sur les mêmes faits : une sécurisation de la stratégie contentieuse du plaideur

La portée procédurale de l’arrêt du 18 mars 2026 ne saurait être sous-estimée. Le revirement opéré par la chambre commerciale modifie substantiellement l’équilibre de la procédure d’appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en offrant au plaideur dont l’action en contrefaçon a échoué en première instance la faculté de reformuler sa prétention sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme sans se heurter à la prohibition des demandes nouvelles édictée par l’article 564 du code de procédure civile. En effet, aux termes de l’article 565 du même code, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Dès lors, le titulaire d’un titre de propriété industrielle qui voit ce titre annulé par le tribunal judiciaire — hypothèse qui n’est nullement marginale en pratique, compte tenu de la fréquence des demandes reconventionnelles en nullité — n’est plus contraint d’interjeter appel sur le seul fondement d’une critique de la décision d’annulation, mais peut utilement développer, à titre subsidiaire, une argumentation fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme économique.

Ce rééquilibrage procédural revêt une importance particulière dans le contexte de l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile, telle que l’a précisée la chambre commerciale dans son arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) rendu dans la célèbre affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG à propos des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». Cet arrêt, dont la motivation a très probablement nourri la réflexion ayant conduit au revirement du 18 mars 2026, avait rappelé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », admettant ainsi qu’un même signe puisse simultanément constituer une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale par atteinte à un nom commercial ou à un nom de domaine. En permettant au plaideur de formuler pour la première fois en appel une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, l’arrêt du 18 mars 2026 complète le dispositif prétorien en offrant une passerelle procédurale entre ces deux registres d’action, dont l’autonomie substantielle est préservée mais dont la finalité commune est désormais reconnue.

À cet égard, il convient de souligner que le revirement du 18 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation de la procédure d’appel, dont la chambre mixte de la Cour de cassation avait donné une illustration remarquée dans son arrêt du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), expressément visé par la chambre commerciale dans sa motivation. La convergence de ces décisions atteste d’une volonté délibérée de la Haute juridiction de réduire les obstacles procéduraux à l’examen au fond des litiges, en écartant les irrecevabilités purement formelles qui privent le plaideur d’un débat sur le bien-fondé de ses prétentions. Dès lors, la pratique contentieuse devra intégrer cette nouvelle donne : les conclusions d’appel pourront désormais comporter, à titre subsidiaire, un développement fondé sur la concurrence déloyale ou le parasitisme, même lorsque ces fondements n’avaient pas été invoqués en première instance, pour autant que les faits allégués soient identiques à ceux qui soutenaient l’action en contrefaçon originaire.

B. L’articulation renouvelée avec l’interdiction du cumul et le principe de réparation intégrale

Le revirement procédural du 18 mars 2026 ne remet toutefois pas en cause les principes substantiels qui gouvernent l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, et notamment l’interdiction du cumul indemnitaire qui constitue le corollaire du principe de réparation intégrale. L’arrêt du 26 mars 2025 (précité) avait, à cet égard, posé une règle de portée générale : la victime d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale « ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».

Cette interdiction de la double indemnisation, qui découle du principe selon lequel les dommages et intérêts « doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime », conserve toute sa vigueur dans le nouveau cadre procédural dessiné par l’arrêt du 18 mars 2026. La recevabilité nouvelle des demandes en concurrence déloyale formées pour la première fois en appel ne saurait en effet autoriser le plaideur à obtenir, sous couvert d’un changement de fondement juridique, une seconde indemnisation pour un même préjudice. La distinction entre les préjudices réparés au titre de la contrefaçon — lesquels sont évalués conformément à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui impose à la juridiction de prendre en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » — et les préjudices distincts nés d’actes de concurrence déloyale, tels que l’atteinte à la distinctivité des signes d’identification comme le nom commercial ou le nom de domaine, demeure un impératif structurant du contentieux.

Par ailleurs, la portée de l’arrêt du 18 mars 2026 dépasse le seul cadre du droit des marques pour intéresser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La généralité des termes employés par la chambre commerciale — qui vise indifféremment « l’action en contrefaçon » et « l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » — autorise à penser que la solution s’applique également au contentieux des brevets d’invention, régi par les articles L. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à celui des dessins et modèles, encadré par les articles L. 511-1 et suivants du même code, et au contentieux du droit d’auteur, fondé sur les articles L. 111-1 et suivants. Dans chacune de ces branches du droit de la propriété intellectuelle, la définition large des actes de contrefaçon — qu’il s’agisse de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire créant un risque de confusion, ou de l’article L. 613-3 pour les brevets — laisse place à l’articulation avec le droit commun de la responsabilité civile, dont le revirement du 18 mars 2026 facilite désormais la mise en œuvre procédurale. L’extension de la solution aux autres titres de propriété industrielle se justifie d’autant mieux que l’article L. 711-1 du même code, qui définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », partage avec les autres régimes de propriété intellectuelle une communauté de finalité — la protection d’un monopole d’exploitation — qui rend transposable le raisonnement de la Cour de cassation.

Enfin, la décision du 18 mars 2026 invite à une réflexion plus large sur la fonction respective de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle. En reconnaissant que ces deux actions « tendent aux mêmes fins », la Cour de cassation ne les confond pas : elle admet qu’elles constituent deux voies de droit distinctes, aux conditions de fond différentes — l’une exigeant un droit privatif, l’autre une faute —, mais orientées vers un objectif commun de protection des investissements et de la valeur économique créée par l’entreprise. Cette convergence téléologique, qui était déjà perceptible dans la jurisprudence autorisant le fondement d’une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon, trouve dans l’arrêt du 18 mars 2026 sa traduction procédurale la plus aboutie, en permettant au plaideur de passer d’un fondement à l’autre sans rupture de la chaîne contentieuse.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce ayant opposé les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism autour de la commercialisation de montres reproduisant les caractéristiques esthétiques du modèle « Radiomir ». En énonçant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme « tendent aux mêmes fins » lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Haute juridiction procède à un réaménagement de l’articulation procédurale entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile, dont les praticiens devront désormais intégrer les conséquences dans la conduite de leurs stratégies contentieuses. Ce revirement, qui s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la Cour de cassation en faveur d’une approche pragmatique et finalisée de la procédure d’appel, constitue assurément l’un des apports majeurs de l’année judiciaire 2026 au droit du contentieux de la propriété intellectuelle. La combinaison de cette décision avec l’arrêt du 26 mars 2025 — qui avait précisé les conditions du cumul des deux actions — offre désormais un cadre contentieux rénové, dans lequel la subsidiarité procédurale entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale trouve une traduction technique à la fois lisible et prévisible pour les justiciables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».