La réforme du régime des nullités en droit des sociétés par l’ordonnance du 12 mars 2025 : le triple test de proportionnalité au service de la stabilité des décisions sociales
I. L’instauration d’un dispositif de filtrage inédit des actions en nullité des décisions sociales
A. La justification d’un grief individuel : condition liminaire de l’action en nullité
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a introduit dans le Code civil un nouvel article 1844-12-1, applicable aux décisions sociales adoptées à compter du 1er octobre 2025, en vertu de l’article 70 de ladite ordonnance. Ce texte subordonne désormais le prononcé de la nullité d’une décision sociale à la réunion cumulative de trois conditions, dont la première exige que le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. Cette exigence constitue une rupture avec la logique antérieure du droit des nullités sociales, dans laquelle la seule violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce était susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération, sans qu’il fût nécessaire de caractériser un préjudice individuel subi par le demandeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-21.508, Publié au Bulletin), que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats », et que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». Or, le nouveau dispositif ajoute à ce premier filtre de légalité un second filtre, subjectif celui-ci, imposant au plaideur de démontrer en quoi l’irrégularité alléguée lui porte grief.
Par ailleurs, cette condition du grief individualisé opère une distinction fondamentale entre les nullités absolues, qui sanctionnaient la violation d’une règle d’ordre public indépendamment de tout préjudice, et les nullités relatives, attachées à la protection d’un intérêt privé. Dans l’arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait déjà esquissé une approche nuancée en énonçant que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » tout en précisant que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023 (n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport), opérait déjà un rattachement de la nullité absolue à une exigence causale, annonçant le raisonnement en trois temps désormais codifié.
A cet égard, l’innovation majeure de l’article 1844-12-1 réside dans l’inversion de la charge de la démonstration : là où le droit antérieur se contentait d’un constat objectif de violation pour entraîner la nullité, le nouveau texte impose au demandeur de faire la preuve positive d’une atteinte personnelle à l’intérêt que la règle violée entendait protéger. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/02591), a expressément rappelé le principe de non-rétroactivité de la réforme en relevant que « les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l’élargissement des causes de nullité », confirmant ainsi que le contentieux des délibérations antérieures à cette date demeure soumis à l’ancien régime des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce.
B. L’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision : un standard causal renforcé
La seconde condition posée par l’article 1844-12-1 du Code civil exige que l’irrégularité invoquée ait eu une influence sur le sens de la décision contestée. Ce critère, qui constituait déjà l’armature du contrôle juridictionnel sous l’empire de l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées, se trouve désormais généralisé à l’ensemble des formes sociales. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 29 mai 2024 (n° 21-21.559, Publié au Bulletin), avait posé le principe selon lequel « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette double exigence — privation du droit de participation et incidence sur le résultat — préfigurait la logique du nouveau texte, qui en étend la portée au-delà des seules irrégularités de convocation.
En conséquence, le juge saisi d’une demande de nullité fondée sur l’article 1844-12-1 devra procéder à une analyse contrefactuelle : il lui appartiendra de déterminer si, en l’absence de l’irrégularité dénoncée, la décision sociale eût été différente. Ce raisonnement, emprunté à la théorie de la causalité adéquate, confère au magistrat un pouvoir d’appréciation considérable, dont la mise en œuvre requiert une connaissance précise des rapports de force au sein de la société et des circonstances dans lesquelles la décision a été adoptée. Dans l’arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », imposant ainsi une analyse concrète des équilibres sociétaires.
Dès lors, la généralisation de ce standard causal à toutes les irrégularités et à toutes les formes sociales marque une volonté législative de limiter le prononcé des nullités aux seules hypothèses dans lesquelles l’irrégularité a véritablement altéré le processus décisionnel. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024 (n° 23/05073), avait déjà précisé qu’une cession d’actions irrégulière ne constituait pas « une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L 235-3 du code de commerce », soulignant la distinction entre les actes susceptibles de confirmation et ceux qui échappent à toute régularisation. Le nouveau texte, en subordonnant la nullité à l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, renforce cette distinction et restreint corrélativement le domaine des nullités susceptibles d’être utilement invoquées.
En conséquence, l’article 1844-12-1 du Code civil doit être lu comme un instrument de rationalisation du contentieux des nullités sociales, destiné à endiguer le phénomène des actions en nullité purement formelles, dépourvues de véritable enjeu substantiel. L’économie générale du texte repose sur un postulat simple : une irrégularité qui n’a pas eu d’incidence sur la décision finale ne saurait en justifier l’annulation, sauf à faire prévaloir un formalisme excessif sur la sécurité juridique. Ce faisant, le législateur de 2025 s’inscrit dans la droite ligne des recommandations du rapport du groupe de travail sur la réforme du droit des sociétés, qui préconisait de « réserver la nullité aux irrégularités substantielles ». A cet égard, la chambre commerciale avait elle-même, dans l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023, anticipé cette évolution en jugeant que la nullité des décisions sociales d’une SAS ne peut être prononcée que si « la violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision », consacrant ainsi, avant même l’intervention du législateur, un principe de causalité entre l’irrégularité et le sens de la décision.
Par ailleurs, la réforme opère une clarification bienvenue de la distinction entre nullité absolue et nullité relative en droit des sociétés, question qui divisait la doctrine et la jurisprudence depuis plusieurs décennies. Sous l’empire du droit antérieur, la qualification de nullité absolue ou relative dépendait de la nature de la règle violée : étaient absolues les nullités sanctionnant la violation d’une disposition d’ordre public, tandis que les nullités relatives sanctionnaient la méconnaissance d’un intérêt privé. Or, l’article 1844-12-1, en subordonnant toute nullité à la justification d’un grief personnel, semble a priori écarter la possibilité même d’une nullité absolue fondée sur la seule violation objective d’une règle d’ordre public. Cette évolution, pour radicale qu’elle soit, n’est toutefois pas dépourvue de cohérence : si l’ordre public sociétaire doit être préservé, sa sanction ne saurait intervenir indépendamment de toute atteinte concrète à un intérêt protégé, sous peine de faire de la nullité une fin en soi plutôt qu’un instrument de protection.
II. La pondération des conséquences de l’annulation : la recherche d’un équilibre entre protection des droits individuels et préservation de l’intérêt social
A. Le contrôle de l’absence d’excès des conséquences de la nullité pour l’intérêt social
La troisième et dernière condition cumulative posée par l’article 1844-12-1 exige que « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Cette exigence, qui introduit un mécanisme de proportionnalité dans le contentieux des nullités sociales, constitue l’apport le plus novateur de la réforme. Le juge est désormais tenu de mettre en balance, d’une part, l’atteinte subie par le demandeur du fait de l’irrégularité et, d’autre part, les répercussions qu’entraînerait l’annulation de la décision pour la société elle-même. Il s’agit là d’une pondération in concreto qui confère au magistrat un véritable pouvoir modérateur, lui permettant de refuser de prononcer la nullité quand bien même les deux premières conditions seraient réunies, si les conséquences de l’annulation apparaissaient disproportionnées au regard de l’intérêt social.
Or, cette innovation législative s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de promotion de la proportionnalité comme principe régulateur du droit des sociétés. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette préoccupation dans l’arrêt du 7 mai 2025 en énonçant que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II », restreignant ainsi le périmètre des nullités aux seules violations des dispositions véritablement essentielles. Le nouveau texte prolonge cette logique en y ajoutant une dimension téléologique : la nullité ne se justifie que si elle ne compromet pas l’intérêt social de manière excessive.
Par ailleurs, la référence à l’intérêt social comme standard de pondération n’est pas neutre. Cette notion, consacrée par l’article 1833 du Code civil depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, irrigue l’ensemble du droit des sociétés contemporain et trouve, avec l’article 1844-12-1, une nouvelle fonction : celle de faire obstacle à une nullité dont les conséquences seraient trop lourdes pour la société, indépendamment même de la gravité de l’irrégularité commise. En conséquence, le juge pourra, par exemple, refuser d’annuler une augmentation de capital irrégulière si cette annulation devait entraîner la disparition de l’entreprise ou la perte de nombreux emplois, alors même que le demandeur justifierait d’un grief personnel et que l’irrégularité aurait influé sur le sens de la décision.
A cet égard, la cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 22 janvier 2026, a fourni une illustration du raisonnement pondérateur que le juge devra désormais systématiquement conduire. Saisie d’une demande d’annulation intégrale d’une assemblée générale au motif erroné qu’une résolution autorisant une vente immobilière était intervenue postérieurement à la vente elle-même, la cour a refusé d’annuler l’assemblée dans son ensemble, limitant la sanction à la seule résolution viciée. Ce faisant, elle a appliqué, de manière anticipée, une logique de proportionnalité que l’article 1844-12-1 érige désormais en condition légale du prononcé de toute nullité.
B. La portée contentieuse du triple test : entre confirmation implicite et redéfinition du rôle du juge
L’instauration du triple test de l’article 1844-12-1 emporte des conséquences considérables sur la conduite du contentieux des nullités sociales. D’une part, elle opère un déplacement significatif de la charge de la preuve vers le demandeur, qui doit désormais établir non seulement l’existence d’une irrégularité, mais également le grief qu’il en subit, l’influence de cette irrégularité sur le sens de la décision et, enfin, le caractère non excessif des conséquences de la nullité pour l’intérêt social. Cette charge probatoire renforcée constitue, de facto, un mécanisme de filtrage des actions en nullité les moins sérieuses, dont l’effet est de dissuader les demandes purement dilatoires ou instrumentalisées à des fins de négociation interne.
D’autre part, la réforme confère au juge un office renouvelé. Là où le droit antérieur le cantonnait dans un rôle de constatation de la violation pour en déduire mécaniquement la nullité, le nouveau texte lui impose de procéder à une évaluation globale des intérêts en présence, au terme de laquelle il pourra légitimement rejeter une demande de nullité pourtant fondée en son principe, au motif que les conséquences de l’annulation seraient excessives pour l’intérêt social. Ce pouvoir modérateur, dont l’exercice requiert du juge une appréciation à la fois économique et juridique de la situation de la société, rapproche le contentieux des nullités sociales du référé-suspension ou des procédures d’homologation, dans lesquels le magistrat est également appelé à mettre en balance des intérêts antagonistes.
En conséquence, la réforme du 12 mars 2025 ne constitue pas une simple consolidation technique du régime antérieur des nullités, mais bien une mutation substantielle de l’office du juge en droit des sociétés. La question de savoir si cette réforme aboutit à une « purge des nullités », pour reprendre l’interrogation doctrinale qui a suivi sa publication, appelle une réponse nuancée. Le triple test ne supprime nullement la sanction de la nullité : il en conditionne le prononcé à des exigences cumulatives qui en restreignent le domaine, sans pour autant la vider de sa substance. Les associés minoritaires conservent la faculté d’agir en nullité, mais ils doivent désormais démontrer que leur action répond à un intérêt légitime excédant la simple régularité formelle des délibérations sociales.
Par ailleurs, la coexistence transitoire de l’ancien et du nouveau régime des nullités, résultant de l’application dans le temps de l’article 70 de l’ordonnance, soulève des difficultés d’articulation que la jurisprudence devra résoudre. Les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 demeurent soumises au régime antérieur, tandis que les décisions postérieures relèvent du triple test de l’article 1844-12-1. Cette dualité de régimes, qui persistera pendant plusieurs années le temps que l’ensemble du contentieux des délibérations anciennes soit apuré, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la détermination du droit applicable, en fonction de la date d’adoption de la décision litigieuse.
Dès lors, l’ordonnance du 12 mars 2025, en instaurant le triple test de proportionnalité de l’article 1844-12-1 du Code civil, réalise une synthèse inédite entre la protection des droits individuels des associés et la sécurisation de la vie sociale. Là où le droit antérieur faisait prévaloir une logique de sanction objective de l’irrégularité, le nouveau texte promeut une approche fonctionnelle de la nullité, subordonnée à la démonstration d’un grief personnel, d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision et, enfin, de l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt social. Cette triple exigence, qui emprunte à la fois à la théorie de la causalité, au principe de proportionnalité et à la notion d’intérêt social, confère au juge un pouvoir d’appréciation dont l’exercice déterminera, dans les années à venir, l’effectivité réelle de la réforme.
Enfin, la question de l’articulation entre le triple test de l’article 1844-12-1 et les nullités spécifiques prévues par des dispositions particulières du Code de commerce, telles que les nullités des augmentations de capital (articles L. 225-149-3 et L. 225-149-4 nouveaux) ou les nullités des délibérations d’assemblées générales (article L. 225-121 modifié), mérite une attention particulière. L’ordonnance a pris soin de modifier ces dispositions spéciales pour les mettre en cohérence avec le nouveau régime de droit commun, en y insérant des renvois explicites à l’article 1844-12-1. Il en résulte que le triple test s’applique également aux nullités spéciales, sans préjudice des conditions additionnelles que ces textes particuliers pourraient prévoir. Cette architecture à deux niveaux — un socle commun constitué par le triple test et des conditions additionnelles propres à chaque hypothèse de nullité — confère au nouveau régime une cohérence d’ensemble qui faisait défaut au droit antérieur, caractérisé par une juxtaposition de régimes spéciaux sans principe unificateur. A cet égard, l’arrêt du 9 juillet 2025 de la chambre commerciale (n° 23-23.484, Publié au Bulletin), en énonçant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers », avait déjà posé un jalon procédural essentiel, en libérant l’action en nullité du carcan procédural qui en entravait l’exercice. Le nouveau texte, en y ajoutant un filtre substantiel à triple détente, parachève cette construction d’un régime des nullités à la fois accessible, rationnel et protecteur de la stabilité sociale.
Conclusion
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en introduisant dans le Code civil un article 1844-12-1 subordonnant le prononcé de la nullité des décisions sociales à la réunion cumulative de trois conditions, opère une mutation profonde du contentieux des nullités en droit des sociétés. Le triple test — grief individualisé, influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et absence d’excès des conséquences de la nullité pour l’intérêt social — constitue un instrument de filtrage des actions en nullité dont la portée exacte dépendra de l’usage qu’en feront les juridictions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en censurant les juridictions du fond qui négligent l’analyse concrète des équilibres sociétaires, a d’ores et déjà tracé la voie d’une application exigeante du standard causal, préfigurant la rigueur avec laquelle le triple test devrait être mis en œuvre sous l’empire du droit nouveau. La coexistence transitoire des deux régimes de nullité, l’ancien pour les décisions antérieures au 1er octobre 2025 et le nouveau pour les décisions postérieures, impose aux praticiens une attention renouvelée à la date d’adoption des délibérations contestées, sous peine d’encourir une fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du grief exigé par l’article 1844-12-1 du Code civil.
Par ailleurs, la réforme du 12 mars 2025 ne saurait être analysée comme une simple « purge des nullités » réduisant à néant les droits des associés minoritaires. Elle réalise bien davantage : une recomposition de l’équilibre entre la nécessaire sanction des irrégularités et la non moins nécessaire préservation de la stabilité des décisions sociales. En subordonnant la nullité à la démonstration d’une atteinte concrète à un intérêt protégé, le législateur a entendu réserver cette sanction aux hypothèses dans lesquelles elle constitue une réponse proportionnée à la gravité du vice, excluant par là même les actions dilatoires ou instrumentalisées. L’office du juge sort profondément renouvelé de cette réforme, puisqu’il lui incombe désormais, au-delà du simple constat de l’irrégularité, de procéder à une évaluation globale des intérêts en présence avant de prononcer la nullité. Cette mutation de l’office juridictionnel constitue, en définitive, l’apport le plus significatif de l’ordonnance du 12 mars 2025, dont les effets sur la pratique du contentieux sociétaire ne manqueront pas de se manifester dans les prochaines années.