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Référé-rétractation : le délai d’un mois du décret du 27 juillet 2026 tombe sur la médiane du contentieux, mesure sur 961 décisions

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet, a été accueilli comme un texte de simplification. Son chapitre Ier ajoute pourtant deux délais au régime des ordonnances sur requête rendues sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : trois mois pour exécuter la mesure, à peine de caducité relevée d’office ; un mois pour saisir le juge de la rétractation à compter de la signification, à peine d’irrecevabilité. Les premiers commentaires y ont vu un équilibre : une contrainte pour celui qui obtient la mesure, une contrainte pour celui qui la subit.

Cette lecture mérite d’être vérifiée plutôt que supposée. Nous avons donc mesuré. Sept mille cinq cent seize décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires rendues entre 2021 et 2026 ont été extraites de la base Judilibre, interrogées mois par mois pour éviter tout plafonnement, puis téléchargées en texte intégral. Neuf cent soixante et une d’entre elles statuent effectivement sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête fondée sur l’article 145. Sur ce corpus, nous avons reconstitué trois dates : celle de l’ordonnance, celle de l’exécution de la mesure, celle de la saisine du juge de la rétractation.

Le résultat contredit la symétrie annoncée. Le délai de trois mois est déjà respecté par 95,5 % de la pratique : il ne contraint presque personne. Le délai d’un mois, lui, tombe exactement sur la médiane du contentieux, mesurée à trente-deux jours. Le décret ne rééquilibre pas les positions, il en resserre une seule, et c’est celle de la partie qui n’a pas été entendue.

Un second constat s’ajoute au premier. Ce délai d’un mois n’est pas une création. Il existe depuis 2018 à l’article R. 153-1 du code de commerce, en matière de secret des affaires, mais assorti d’une sanction entièrement différente. Le tribunal judiciaire de Toulon l’a jugé le 23 janvier 2026, cinq mois avant que le pouvoir réglementaire ne lui donne précisément la portée que le juge lui refusait.

I. Deux délais présentés comme un équilibre, un seul qui contraint

L’ordonnance sur requête est, aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Toute son économie repose sur un décalage assumé : on juge d’abord sans entendre, on entend ensuite. Le référé-rétractation de l’article 496 est le moment où ce débat différé a lieu. Ajouter un délai à l’un des deux termes de ce mécanisme n’est jamais neutre. Encore faut-il savoir lequel, et de combien.

A. Les trois mois de l’article 495 : la pratique était déjà dedans

Dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2026, l’article 495 du code de procédure civile disposera qu’« à peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent ».

L’intention est lisible. Il s’agit d’empêcher qu’une ordonnance obtenue non contradictoirement soit conservée sans être exécutée, comme un instrument de pression suspendu au-dessus de l’adversaire. L’objectif est légitime. Reste à savoir si le comportement visé existe, et dans quelles proportions.

Nous avons mesuré, sur les décisions du corpus mentionnant à la fois la date de l’ordonnance et celle de l’exécution de la mesure, le délai qui les sépare. Cent quatre-vingt-dix-neuf décisions permettent une reconstitution non ambiguë. La médiane s’établit à vingt-neuf jours, la moyenne à trente-huit. Plus de la moitié des mesures sont exécutées dans le mois de l’ordonnance, 87,4 % dans les deux mois, 95,5 % dans les trois mois. Quatre et demi pour cent seulement franchissent le seuil que le décret vient d’ériger en cause de caducité.

Ce chiffre correspond à la logique même de la mesure. L’ordonnance sur requête tire son efficacité de l’effet de surprise, et l’effet de surprise se périme. Les décisions le disent en creux, par la description des faits. La cour d’appel de Douai relève, dans un arrêt du 10 novembre 2022, que « cette ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2021 et exécutée le jour même » (CA Douai, 10 novembre 2022, n° 22/01622). Le tribunal judiciaire de Versailles procède au même constat : « La mesure a été exécutée le 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance a été signifiée à la société Stanley Robotics » (TJ Versailles, 20 novembre 2025, n° 25/00892). Le requérant qui a obtenu une mesure probatoire non contradictoire l’exécute vite, parce que c’est tout son intérêt.

La contrainte nouvelle est donc largement théorique. Elle ne mordra que sur une minorité de dossiers, ceux où l’exécution suppose une organisation lourde, une intervention à l’étranger, des opérations informatiques échelonnées, ou l’attente d’un moment déterminé. Ces situations existent, mais elles sont marginales, et le texte y répond d’avance en réservant au juge la faculté de fixer un délai différent.

Une difficulté d’application demeure, que le texte ne tranche pas. Qu’est-ce qu’exécuter une ordonnance dans les trois mois lorsque la mesure se déroule en plusieurs temps ? Suffit-il de commencer, ou faut-il achever ? La question n’est pas d’école pour les mesures portant sur des données informatiques, où les opérations de constat sont souvent suivies d’un séquestre puis d’un tri contradictoire s’étalant sur plusieurs mois. La caducité étant relevée d’office, le juge devra par ailleurs, avant de la prononcer, provoquer les explications des parties : une caducité relevée sans débat sur une ordonnance déjà rendue sans débat cumulerait deux silences.

B. Le mois de l’article 496 : le couperet tombe sur la médiane

Le nouvel article 496 du code de procédure civile conserve sa rédaction actuelle et lui ajoute une phrase : « À peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification. »

Jusqu’à ce texte, la saisine du juge de la rétractation n’était enfermée dans aucun délai. Cette liberté n’était pas un oubli : elle découlait de la nature même du recours. L’ordonnance sur requête étant une décision provisoire rendue sans débat, la faculté d’en référer au juge qui l’a rendue constituait le rétablissement du contradictoire, non une voie de recours ordinaire soumise à forclusion. La Cour de cassation en a tiré des conséquences strictes sur la compétence, jugeant que « seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.323), et écarté la compétence du juge de l’exécution au motif qu’« une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-21.938).

Combien de temps les plaideurs mettent-ils, en pratique, à saisir ce juge ? La question n’avait pas reçu de réponse chiffrée. Nous l’avons posée à la base.

Deux mesures sont possibles, et elles n’ont pas la même portée. La première rapporte la date de l’assignation en rétractation à celle de l’ordonnance. Elle est disponible sur un échantillon large, cent cinquante décisions, et donne une médiane de soixante-huit jours : 8,7 % seulement des saisines interviennent dans les trente jours de l’ordonnance, 42,7 % dans les soixante jours, 70 % dans les quatre-vingt-dix jours. Mais elle ne mesure pas le délai qui compte, puisque le nouveau texte fait courir le mois de la signification, laquelle est postérieure à l’ordonnance. Elle en constitue seulement un majorant.

La seconde mesure est la bonne, mais l’information est plus rare : elle suppose que la décision mentionne à la fois la date de signification de l’ordonnance et celle de la saisine. Vingt décisions du corpus le permettent après vérification manuelle de chaque extraction. La médiane s’établit à trente-deux jours. Quarante pour cent des saisines interviennent dans les trente jours, 45 % dans les trente et un jours, 70 % dans les deux mois. Autrement dit, si le texte nouveau avait régi ces dossiers, une demande de rétractation sur deux aurait été déclarée irrecevable sans examen.

La prudence commande de dire ce que cet échantillon n’est pas, et ce que la mesure ne prouve pas. Vingt décisions ne font pas une statistique, elles donnent un ordre de grandeur. La mesure est en outre rétrospective : elle décrit un comportement observé sous un régime sans délai, et rien ne dit que les plaideurs, avertis, ne s’adapteront pas. Il faut ajouter que la base Judilibre ne contient pas l’intégralité des décisions de première instance, qu’une même affaire peut y figurer deux fois lorsque l’ordonnance de rétractation a été frappée d’appel, et que la progression apparente du nombre de décisions d’année en année traduit le versement progressif des juridictions du fond dans l’open data, non une croissance du contentieux.

Deux précisions de computation s’imposent enfin, et elles jouent toutes deux dans le même sens. Le délai d’un mois ne se compte pas en trente jours : selon l’article 641 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte », l’article 642 prorogeant le terme au premier jour ouvrable lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. L’écart avec une mesure en jours est de un à trois jours ; il ne déplace pas la médiane.

La seconde précision pèse davantage. Le texte exige que « le juge [soit] saisi » dans le mois. Or notre mesure retient la date de délivrance de l’assignation, qui est celle que les décisions mentionnent. Si l’on devait considérer que la saisine s’entend, comme à l’article 754 du code de procédure civile, de la remise au greffe d’une copie de l’assignation, le délai utile serait plus court encore que celui que nous avons mesuré, puisque le placement suit la délivrance. Cette question n’est pas tranchée par le décret, et elle n’est pas mineure : selon la réponse, le destinataire de la mesure dispose d’un mois pour assigner, ou d’un mois pour assigner et placer. Sous ces réserves, la convergence des deux mesures est nette : le délai d’un mois n’a pas été calé au-dessus de la pratique, comme celui de trois mois, mais en plein milieu.

Cette différence de calibrage est le fait marquant du texte. Le même décret, le même jour, retient pour le requérant un délai que 95,5 % de la pratique respecte déjà, et pour son adversaire un délai que la moitié de la pratique dépasse. La symétrie est formelle. L’effet ne l’est pas.

Le raisonnement conserve sa portée même si l’on conteste l’échantillon. Il suffit d’observer les valeurs : sur les vingt délais reconstitués, quatre s’échelonnent entre quatorze et vingt-huit jours, cinq se situent entre trente et trente-deux jours — soit dans un intervalle de quarante-huit heures autour du couperet — et onze le dépassent. Un délai qui coupe une distribution à cet endroit précis ne filtre pas les recours dilatoires : il tranche dans le comportement ordinaire.

II. Ce que le texte déplace sans le dire

Un délai de forclusion n’est pas seulement une durée. C’est un point de départ, une sanction, et une articulation avec le reste du régime. Sur ces trois terrains, le nouvel article 496 soulève des questions que sa rédaction laisse ouvertes.

A. Un délai emprunté au secret des affaires, dont la sanction a changé de nature

Le délai d’un mois à compter de la signification existait déjà. L’article R. 153-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive sur le secret des affaires, dispose que lorsque le juge saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 a ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces, « si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ».

La durée est identique. La sanction ne l’est pas du tout. Le texte de 2018 ne ferme pas l’accès au juge : il met fin à une protection. Passé le mois, le séquestre tombe et les pièces circulent, mais la demande de rétractation demeure recevable. Le décret du 27 juillet 2026 reprend la durée et lui substitue une irrecevabilité.

Ce glissement n’est pas une hypothèse doctrinale. Il a été discuté devant un juge, et tranché en sens contraire, quelques mois avant le décret. Statuant le 23 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Toulon juge que « l’article R.153-1 du code de commerce institue un délai d’un mois qui ne concerne que la levée du séquestre provisoire et la transmission des pièces au requérant. Ce délai n’est pas un délai de forclusion pour introduire un référé en rétractation de l’ordonnance sur requête. Le dépassement du délai n’emporte pas irrecevabilité de la demande de rétractation, mais uniquement la levée du séquestre et la perte de la protection du secret des affaires sur les pièces concernées » (TJ Toulon, 23 janvier 2026, n° 25/01693). Le tribunal en déduit que la demanderesse, qui avait agi le 20 mai 2025 contre une ordonnance signifiée le 24 mars 2025, soit près de deux mois plus tard, « a respecté les délais prescrits par l’article 540 du code de procédure civile. Son action est recevable ».

Le décret rend cette solution caduque pour l’avenir. Il faut mesurer ce que cela signifie : une lecture que le juge avait expressément écartée devient la règle, par voie réglementaire, sans que le texte s’explique sur ce renversement.

On objectera que la sanction de la tardiveté existait déjà, sous une autre forme. C’est exact, et c’est même l’argument le plus sérieux en faveur du décret. Le juge saisi tardivement d’une demande de rétractation n’était pas démuni : il en tenait compte au fond. Le tribunal judiciaire d’Avignon en donne une illustration nette, relevant que « son action en rétractation apparaît particulièrement tardive alors que l’ordonnance initiale du président du Tribunal judiciaire est datée du 5 février 2024 et que l’assignation en rétractation date du 15 mars 2025, soit 2 jours après une audience de plaidoirie relative à une demande de liquidation de l’astreinte », pour en déduire, à défaut d’élément nouveau, le débouté (TJ Avignon, 10 juin 2025, n° 25/00132).

Mais l’objection se retourne. Précisément parce que la tardiveté était déjà sanctionnée, elle l’était après examen, au regard des circonstances, et de manière proportionnée : le juge distinguait la contestation sérieuse tardive de la manœuvre dilatoire. L’irrecevabilité ne distingue rien. Elle traite de la même façon celui qui attend treize mois pour paralyser une instance au fond et celui qui, ayant subi une saisie informatique dans ses locaux, met cinq semaines à réunir les éléments démontrant que la requête ne caractérisait aucune circonstance justifiant l’absence de débat.

Cette seconde hypothèse n’est pas théorique, car la démonstration attendue de lui est exigeante. La Cour de cassation impose au juge de la rétractation de vérifier, « même d’office, s’il existait, dans l’ordonnance et dans la requête, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-23.285), et interdit toute régularisation ultérieure, jugeant que « le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349). Le débat porte donc sur des pièces que le défendeur ne détient pas : la requête et ses annexes, dont il ne prend connaissance qu’au moment de l’exécution. Lui accorder un mois pour construire cette critique, à compter du jour où on lui remet les documents, est un calendrier serré.

La cour d’appel de Versailles a rappelé récemment l’étendue de cet examen, en jugeant que le juge de la rétractation, « tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement » (CA Versailles, 21 mai 2026, n° 25/05323). Un contrôle de cette densité suppose un débat préparé. L’irrecevabilité le supprime en amont.

Il faut ajouter que ce contrôle n’est pas une formalité favorable au requérant. La rétractation reste soumise à des conditions de fond que la Cour de cassation interprète largement en faveur de celui qui a obtenu la mesure : l’article 145 « n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée » (Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 21-14.023), et « l’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.619). Celui qui conteste ne bénéficie donc d’aucune facilité probatoire. On lui retire désormais du temps.

B. Le point de départ, angle mort du nouveau texte

Le délai court « à compter de la date de signification ». Cette formule, apparemment simple, ouvre trois incertitudes que le décret ne lève pas.

La première tient à l’articulation entre signification et remise de copie. L’article 495, dans son troisième alinéa, n’impose pas une signification mais une remise : « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Ces deux actes ne se confondent pas. Une ordonnance peut être exécutée, et la copie remise, sans qu’une signification au sens strict soit intervenue. La rédaction du nouvel article 496 subordonne l’irrecevabilité à ce que l’ordonnance « a[it] été signifiée », ce dont il résulte, à s’en tenir à la lettre, qu’aucun délai ne court en l’absence de signification. Le requérant diligent aura donc intérêt à signifier ; celui qui ne le fait pas laisse la contestation ouverte sans limite de temps. Le texte crée ainsi une asymétrie que sa logique de sécurisation n’appelait pas.

La deuxième incertitude tient à l’identité du destinataire, et elle vient de se compliquer. Par un arrêt du 16 avril 2026, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’« afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention précitée, il y a lieu de juger que la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi le salarié de cette société, lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci » (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-12.123). Le cercle des personnes auxquelles l’ordonnance est opposée s’est donc élargi quatre mois avant le décret. Le salarié dont le téléphone et la messagerie personnelle ont été explorés est désormais fondé à contester la mesure. À quelle date son délai d’un mois commence-t-il ? Le texte vise la signification de l’ordonnance, sans préciser à qui. Si l’on retient la signification faite à la société, on fait courir contre le salarié un délai déclenché par un acte adressé à un tiers.

La troisième incertitude est la plus concrète, et la mesure la documente. Dans la pratique, la signification accompagne fréquemment l’exécution. Les décisions du corpus le montrent : « cette ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2021 et exécutée le jour même » (CA Douai, 10 novembre 2022, n° 22/01622) ; « cette ordonnance a été signifiée le 28 avril 2022 à la société Laso », la société assignant en rétractation par exploit du 24 mai suivant (CA Nîmes, 22 mars 2023, n° 22/03192). Le point de départ du délai coïncide donc, dans nombre de dossiers, avec le jour où des commissaires de justice se présentent dans les locaux, procèdent à des copies de données et placent les pièces sous séquestre. Le mois commence au moment le moins propice à l’organisation d’une défense.

D’autres configurations éloignent les deux dates. Le tribunal judiciaire de Versailles relève ainsi une ordonnance du 26 juin 2023 « signifiée à LS Work par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023 » (TJ Versailles, 1er octobre 2024, n° 24/00545), soit près de trois mois après. Sous le texte nouveau, cette même chronologie soulèverait une double difficulté : la caducité de l’article 495 pour l’exécution, la computation du mois pour la contestation.

Reste la question de la légalité du procédé. Elle mérite d’être posée sans être tranchée ici. Un décret peut fixer les règles de la procédure civile, et le pouvoir réglementaire a déjà institué des délais de forclusion en cette matière. Deux arguments plaident pour la validité du texte : la rétractation n’est pas la seule voie ouverte, puisque l’appel de l’ordonnance de refus subsiste et que le juge conserve, en vertu de l’article 497 du code de procédure civile, « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ; et l’irrecevabilité, ne portant que sur la voie de la rétractation, ne prive pas le défendeur de contester la validité des preuves obtenues devant le juge du fond.

L’argument inverse tient à l’objet du recours. Ce que ferme le délai n’est pas une voie de réformation ordinaire, mais le mécanisme par lequel une partie non entendue obtient d’être entendue sur une décision qui l’atteint dans ses locaux et dans ses données. La Cour de cassation a rappelé que « l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, précité), le juge saisi étant, aux termes d’un arrêt du 23 novembre 2023, « investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et p[ouvant] la rétracter ou la modifier » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-20.436). Enfermer ce rétablissement dans un mois, sans obligation d’informer le destinataire de l’existence du délai ni de son point de départ, appelle un examen sérieux au regard du droit à un recours effectif. Le décret ayant été publié le 29 juillet 2026, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État demeure ouvert jusqu’à la fin du mois de septembre.

L’application dans le temps, enfin, est réglée avec précision par l’article 21 du décret : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux instances en cours à cette date, mais par dérogation, l’article 1er — celui qui modifie les articles 495 et 496 — n’est applicable qu’aux décisions rendues à compter de cette date. Les ordonnances rendues avant le 1er octobre 2026 restent donc soumises au régime antérieur, sans délai de rétractation ni caducité. Cette réserve limite l’effet immédiat du texte, mais elle crée pour dix-huit mois au moins deux régimes parallèles dont il faudra vérifier, dossier par dossier, lequel s’applique.

Conclusion

Le chapitre Ier du décret du 27 juillet 2026 a été présenté comme un diptyque équilibré. La mesure du contentieux réel montre qu’il n’en est rien. Le délai de trois mois imposé au requérant épouse une pratique qui le respectait déjà dans 95,5 % des cas. Le délai d’un mois imposé à celui qui subit la mesure tombe sur la médiane du contentieux, mesurée à trente-deux jours. Un seul des deux délais produira des effets, et il opère sur la partie qui n’a pas été entendue avant que la mesure ne s’exécute chez elle.

Trois conséquences pratiques s’imposent dès maintenant. Pour celui qui subit une mesure fondée sur l’article 145 après le 1er octobre 2026, la date de signification devient la donnée la plus importante du dossier : elle doit être relevée le jour même, conservée, et le calendrier construit à partir d’elle. Attendre le résultat du tri des pièces séquestrées avant de décider s’il faut agir en rétractation ne sera plus possible ; il faudra assigner d’abord et affiner ensuite, quitte à compléter les moyens en cours d’instance. Pour celui qui obtient une ordonnance, la signification devient un acte de stratégie autant que de procédure, puisqu’elle déclenche le délai qui sécurise sa position.

Reste, pour la profession, une question qui excède la technique. Un délai de forclusion créé par décret, dont le point de départ coïncide souvent avec l’irruption de commissaires de justice dans des locaux, et qui ferme le seul mécanisme par lequel une partie non entendue peut l’être, mérite mieux qu’une mention dans une brève de veille. La mesure présentée ici ne prétend pas clore ce débat. Elle établit seulement qu’il ne porte pas sur un ajustement technique.

Le cabinet intervient régulièrement en matière de mesures d’instruction in futurum, tant pour obtenir des ordonnances sur requête que pour en solliciter la rétractation. Nos analyses connexes sont consultables sur l’article 145 du code de procédure civile en contentieux commercial, sur le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve, et sur les autres apports du décret du 27 juillet 2026, notamment la procédure d’admission rapide des demandes incontestées. Notre pratique du contentieux commercial à Paris et notre approche de la stratégie de preuve en contentieux commercial complètent ces développements.

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Maître Reda KOHEN — 06 46 60 58 22[email protected]formulaire de contact.

Note méthodologique. Le corpus a été constitué par interrogation de la base Judilibre, juridiction par juridiction et mois par mois entre janvier 2021 et août 2026, sur les décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires, afin d’éviter le plafonnement des requêtes ; aucun mois n’a été plafonné. Sept mille cinq cent seize décisions uniques ont été téléchargées en texte intégral, dont neuf cent soixante et une statuent sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête fondée sur l’article 145. Les dates ont été reconstituées par ancrage strict, chaque date devant suivre immédiatement la mention qui la qualifie, puis soumises à un contrôle de cohérence chronologique ne retenant que les combinaisons uniques. L’échantillon de vingt décisions permettant la mesure directe du délai entre signification et saisine a été vérifié décision par décision, huit extractions ayant été écartées sur vingt-huit. Les délais sont exprimés en jours calendaires, alors que le délai légal se compte par quantième. La date de saisine retenue est celle de la délivrance de l’assignation, seule mentionnée par les décisions, et non celle de la remise au greffe. La base Judilibre ne contient pas l’intégralité des décisions de première instance, une même affaire peut y figurer deux fois lorsque la décision de rétractation a été frappée d’appel, et la progression du nombre de décisions par année reflète le versement progressif des juridictions du fond dans l’open data, non une évolution du contentieux. La mesure décrit des comportements observés sous le régime antérieur ; elle ne préjuge pas de l’adaptation des plaideurs au texte nouveau.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».