I. La loyauté procédurale comme fondement prétorien du contrôle de proportionnalité
A. La saisie-contrefaçon à l’épreuve de l’exigence de loyauté du requérant
Le droit de la propriété intellectuelle confère à ses titulaires des prérogatives exorbitantes du droit commun, au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon. Cette mesure probatoire, régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, permet au requérant d’obtenir du juge, sur simple requête et sans débat contradictoire, l’autorisation de faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement encadré cette procédure dérogatoire par une exigence de loyauté procédurale, érigée en véritable standard de contrôle juridictionnel.
Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a posé un principe structurant en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi validé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés au préjudice de la société Carrefour, les sociétés Puma s’étant abstenues de révéler au juge que la défenderesse était titulaire de marques portant sur le signe incriminé et que les instances administratives compétentes avaient antérieurement exclu tout risque de confusion.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui fait de la proportionnalité le critère directeur de la recevabilité des mesures probatoires. En effet, la Cour de cassation a expressément rattaché cette exigence à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées ». Par ailleurs, la Cour a mobilisé l’article 10 du code civil et le principe de loyauté des débats pour imposer au requérant de communiquer « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». Dès lors, la saisie-contrefaçon, qualifiée de « mesure exorbitante de droit commun », se trouve soumise à un contrôle de proportionnalité qui sanctionne toute omission dolosive dans l’exposé des éléments pertinents.
À cet égard, la chambre commerciale avait déjà affirmé en 2023 que « le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi » (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), rappelant ainsi le caractère quasiment automatique de l’octroi de la mesure lorsque les conditions formelles sont réunies. C’est précisément pour contrebalancer cet automatisme que l’exigence de loyauté substantielle a été renforcée, le juge devant désormais exercer « pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». En conséquence, le standard de proportionnalité opère ici comme un correctif à la rigidité du cadre légal, en imposant au requérant une transparence totale dans l’exposé des éléments de fait et de droit.
Cette évolution jurisprudentielle s’articule avec les dispositions de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la possibilité pour le juge de subordonner la poursuite de l’action en contrefaçon à la saisine de l’INPI en nullité lorsque le défendeur soulève la nullité du titre par voie d’exception. Par ailleurs, l’exigence de loyauté se déploie également dans le contentieux des dessins et modèles, régi par l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, qui soumet la saisie-contrefaçon à des conditions identiques. La chambre commerciale a ainsi étendu le bénéfice de ce standard de loyauté au-delà du seul droit des marques, marquant une unification transversale du contentieux probatoire de la propriété intellectuelle. Dès lors, le requérant à la saisie-contrefaçon se trouve placé sous l’empire d’un devoir d’information complet qui transcende les distinctions entre les différents titres de propriété industrielle.
B. Le dénigrement comme limite à l’exercice des droits privatifs
La proportionnalité ne régit pas seulement l’accès aux mesures probatoires ; elle innerve également l’exercice même des droits privatifs que le titulaire entend opposer aux tiers. La chambre commerciale en a tiré les conséquences dans un arrêt du 15 octobre 2025, qui érige l’information des tiers d’une possible contrefaçon non encore judiciairement constatée en acte de dénigrement.
Aux termes de cette décision, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Koshi avait adressé aux douze revendeurs des sociétés concurrentes une lettre les informant que la vente des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur ». La cour d’appel de Montpellier avait estimé ces propos « mesurés et non comminatoires », mais la Cour de cassation a censuré cette appréciation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette jurisprudence consacre une articulation décisive entre le droit de la propriété intellectuelle, d’une part, et le droit commun de la responsabilité civile, d’autre part. Le titulaire d’un droit privatif ne saurait en effet se prévaloir de la seule existence de son titre pour dénoncer une prétendue contrefaçon auprès de la clientèle d’un concurrent sans avoir préalablement obtenu une décision de justice exécutoire. Ce faisant, la chambre commerciale instaure un standard de proportionnalité dans l’exercice des prérogatives du titulaire : la protection de la propriété intellectuelle ne saurait s’exercer au détriment du libre jeu de la concurrence sans qu’un juge ait au préalable validé le bien-fondé de l’accusation.
Par ailleurs, cette solution s’articule avec l’office du juge des référés, qui peut ordonner des mesures provisoires de cessation d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle, précisément pour éviter que le titulaire ne s’érige en justicier privé. En conséquence, le standard de proportionnalité impose une gradation dans la riposte à la contrefaçon alléguée : l’action en justice précède la communication aux tiers, et non l’inverse. Cette chronologie processuelle participe d’une conception équilibrée du droit de la propriété intellectuelle, qui ne peut être invoqué comme un titre exécutoire avant d’avoir été consacré par une décision juridictionnelle. À cet égard, cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence Puma du 6 décembre 2023, qui avait déjà érigé la loyauté en principe cardinal du droit processuel de la propriété intellectuelle.
Dès lors, l’articulation entre les deux arrêts d’octobre 2025, l’un rendu en matière de marques et l’autre en matière de droit d’auteur, révèle une cohérence d’ensemble dans la jurisprudence de la chambre commerciale : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait se prévaloir de ses prérogatives pour porter atteinte, sans contrôle judiciaire préalable, à la réputation commerciale de ses concurrents. Cette exigence, qui puise sa source tant dans le droit de l’Union que dans les principes généraux du droit français de la responsabilité civile, constitue désormais un standard de comportement opposable à l’ensemble des titulaires de droits privatifs, quelle que soit la nature du titre invoqué.
II. La proportionnalité substantielle : le contrôle de l’atteinte aux droits fondamentaux par les règles du droit de la propriété intellectuelle
A. Le droit de propriété intellectuelle confronté aux exigences conventionnelles de protection du bien
Le contrôle de proportionnalité ne se déploie pas uniquement dans la sphère processuelle ; il pénètre désormais le fond même des règles substantielles du droit de la propriété intellectuelle. L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 illustre avec une particulière netteté cette évolution, la chambre commerciale ayant écarté l’application des règles nationales de renouvellement des marques au nom de la protection du droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans cette espèce, la marque « Bébé Lilly » avait été déposée en 2006 par un tiers en fraude des droits de M. D., qui avait agi en revendication dès le 25 décembre 2008. Or, la procédure judiciaire ayant duré plus de treize années, l’action en revendication n’a abouti que le 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement de la marque. La Cour de cassation, statuant au fond, a jugé que « si ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, elles ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de priver le titulaire légitime de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », et a en conséquence écarté l’application des règles nationales pour reporter le point de départ du délai de grâce de six mois à la date d’inscription du transfert de propriété au registre national des marques (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin).
Cette décision constitue une illustration remarquable de ce que la doctrine qualifie de « contrôle de conventionnalité in concreto », par lequel le juge judiciaire confronte l’application d’une règle nationale à la situation particulière du justiciable pour en apprécier la proportionnalité. L’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable, prévoyait que la déclaration de renouvellement devait être présentée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois de la fin de la période de protection. Or, « M. D., qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque ». À cet égard, la Cour de cassation rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, depuis l’arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal du 11 janvier 2007, reconnaît qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1.
Dès lors, le standard de proportionnalité agit comme un vecteur d’harmonisation entre l’ordre juridique interne et les exigences conventionnelles, le juge judiciaire français se faisant le garant d’un équilibre entre la sécurité juridique des tiers, objectif légitime poursuivi par les règles nationales de publicité, et le droit de propriété du titulaire légitime de la marque, qui ne saurait être anéanti par l’effet mécanique de délais dont l’écoulement ne lui est pas imputable. Cette méthode de contrôle, qui s’apparente à un véritable bilan « coûts-avantages » entre les impératifs de sécurité juridique et la protection effective du droit de propriété, préfigure ce que pourrait devenir, à terme, le standard de contrôle juridictionnel des règles de propriété intellectuelle dans leur ensemble.
B. L’appréciation globale du risque de confusion comme standard herméneutique
Au-delà du contrôle de proportionnalité stricto sensu, la chambre commerciale a développé une méthodologie d’appréciation qui, sans employer expressément le terme de proportionnalité, en épouse la logique fondamentale : l’analyse globale du risque de confusion en droit des marques. Cette méthode, issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, impose au juge de ne pas se livrer à une comparaison mécanique des signes en conflit, mais de procéder à une évaluation synthétique fondée sur l’impression d’ensemble produite auprès du consommateur pertinent.
L’arrêt du 13 novembre 2025, rendu dans l’affaire Circus, en fournit une illustration particulièrement éloquente. La chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée à relever des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes « Circus » et « Circus Baobab » sans rechercher si la marque antérieure « Circus » ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe composé postérieur (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). La Cour rappelle avec une précision remarquable les principes directeurs de l’appréciation globale : « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails », de sorte que « l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ».
La notion de « position distinctive autonome », théorisée par la Cour de justice dans l’arrêt Medion du 6 octobre 2005 (C-120/04), fonctionne ici comme un véritable standard herméneutique : il appartient au juge du fond de déterminer si la marque antérieure est « susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » et, le cas échéant, si « le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement ». En d’autres termes, l’appréciation ne saurait être fragmentaire ou atomistique ; elle doit embrasser l’ensemble des facteurs pertinents dans une perspective synthétique qui pondère chaque élément en fonction de son poids relatif dans l’impression d’ensemble.
Par ailleurs, la méthode de l’analyse globale trouve son prolongement dans l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dont les exceptions au droit d’auteur sont elles-mêmes soumises au triple test de l’article 5 de la directive 2001/29/CE : l’exception doit être limitée à certains cas spéciaux, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. La chambre commerciale transpose ainsi, par capillarité, une logique de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, des marques au droit d’auteur, en passant par les droits voisins régis par l’article L. 211-3 du même code. Cette diffusion transversale n’épargne pas davantage le droit des brevets, dont l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle limite les droits conférés par le brevet au nom d’impératifs qui relèvent, mutatis mutandis, d’une logique de mise en balance entre l’intérêt du titulaire et la préservation de finalités supérieures, telles que la recherche scientifique ou la santé publique.
Cette convergence méthodologique n’est pas fortuite : elle traduit l’émergence d’un standard juridique unique, celui de l’appréciation globale et équilibrée, qui transcende les frontières entre les différents régimes de propriété intellectuelle. L’analyse du risque de confusion en droit des marques, l’appréciation de la loyauté en matière de saisie-contrefaçon et le contrôle de conventionnalité des règles nationales de renouvellement participent d’une même logique structurante : la recherche d’un point d’équilibre entre la protection effective des droits privatifs et la préservation des intérêts antagonistes, qu’il s’agisse de la liberté du commerce, des droits de la défense ou du droit de propriété lui-même. L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, qui exclut de la protection par le droit des dessins et modèles les formes exclusivement imposées par la fonction technique du produit, participe de cette même logique en subordonnant l’octroi du droit privatif à une exigence de non-fonctionnalité qui constitue, en elle-même, un critère d’équilibre entre la protection de l’esthétique industrielle et la préservation du domaine public technique.
En conséquence, le standard de proportionnalité, loin de se réduire à une simple exigence procédurale, constitue désormais le principe herméneutique cardinal du droit contemporain de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en articulant avec une rigueur croissante les différents vecteurs de ce standard, qu’ils soient d’origine conventionnelle, européenne ou interne, édifie progressivement une véritable théorie générale de la proportionnalité en droit de la propriété intellectuelle, dont les ramifications s’étendent à l’ensemble des branches de la matière.
Conclusion
L’émergence d’un standard transversal de proportionnalité en droit de la propriété intellectuelle, orchestrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2025, atteste d’une mutation profonde de l’office du juge. Celui-ci ne se borne plus à appliquer mécaniquement des règles techniques ; il devient le garant d’un équilibre dynamique entre les droits privatifs des titulaires, les exigences conventionnelles de protection du droit de propriété et la loyauté procédurale due aux justiciables. Cette évolution confère au contentieux de la propriété intellectuelle une dimension constitutionnelle et conventionnelle qui en renforce la légitimité tout en en complexifiant la prévisibilité. Les praticiens sont ainsi invités à intégrer cette grille de lecture proportionnaliste dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse de solliciter une mesure probatoire, de dénoncer une contrefaçon alléguée ou de contester la validité d’un titre. La construction prétorienne en cours, si elle appelle encore des précisions, dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle réconcilié avec les principes fondamentaux de l’État de droit.
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