I. La consolidation des exigences probatoires dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles
A. La distinction fondamentale entre la preuve de la pratique et la preuve du préjudice
L’édifice probatoire du droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur une distinction cardinale que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de rappeler avec une rigueur croissante au cours des dernières années. Par un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), la haute juridiction a énoncé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de l’entente entre fournisseurs de commodités chimiques qui en constituait le cadre factuel : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Il s’en déduit, précise encore l’arrêt, que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution consacre une approche duale du contentieux indemnitaire de la concurrence, dans laquelle la constatation d’une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce ou par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne dispense nullement la victime de démontrer l’existence d’un lien causal entre cette infraction et le dommage dont elle se prévaut.
La portée de cette exigence est illustrée par l’analyse minutieuse à laquelle la Cour de cassation s’est livrée dans cette même espèce. Après avoir relevé que les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle et de fixation de tarifs communs concernaient des zones géographiques distinctes de la zone de chalandise de la société demanderesse, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté l’étude économique produite, jugée trop succincte et reposant sur des données comptables insuffisamment vérifiables. Or, cette sévérité dans l’appréciation des éléments de preuve traduit une volonté jurisprudentielle de ne pas céder à la tentation d’une automaticité indemnitaire qui méconnaîtrait la spécificité des marchés concernés. Par ailleurs, l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) relatif à l’affaire Cegedim a précisé les contours de l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel en énonçant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi le principe de responsabilité personnelle de l’entreprise auteur de l’infraction, indépendamment des restructurations ultérieures.
A cet égard, la jurisprudence la plus récente confirme que la preuve du préjudice concurrentiel ne saurait se satisfaire de simples extrapolations théoriques. L’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) rendu dans l’affaire Onati, s’il concerne le droit polynésien de la concurrence, énonce une méthode d’appréciation transposable en droit métropolitain : « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette grille d’analyse, fondée sur une double référence aux coûts et à l’avantage économique, illustre la sophistication croissante des standards probatoires exigés par la chambre commerciale, qui refuse de s’en tenir à une approche exclusivement fondée sur les coûts de l’entreprise dominante pour apprécier le caractère abusif d’un prix.
B. L’encadrement des présomptions et la loyauté de l’administration de la preuve
Le régime des présomptions en droit de la concurrence a fait l’objet d’une clarification décisive par l’arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067) rendu dans le contentieux des droits de diffusion de la Ligue 1 de football. La chambre commerciale y énonce que si « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », en revanche « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction, qui peut sembler technique, emporte des conséquences considérables : elle signifie que le rejet d’une saisine par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce ne constitue en rien une validation des pratiques dénoncées et ne saurait lier le juge civil ultérieurement saisi d’une action en réparation.
En conséquence, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une telle décision de rejet, doit seulement vérifier si les faits invoqués étaient appuyés d’éléments suffisamment probants, sans que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision puisse être opposée aux parties qui entendent faire valoir leurs droits devant le juge civil. La Cour de cassation a, dans cette même espèce, censuré la cour d’appel qui avait cru pouvoir déduire du rejet de la saisine de l’Autorité une présomption d’absence d’abus de position dominante, jugeant au contraire qu’il appartenait à la juridiction de recours « d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire ». Dès lors, l’articulation entre la voie administrative et la voie judiciaire du contentieux concurrentiel trouve dans cette jurisprudence un point d’équilibre remarquable, qui préserve l’autonomie de chaque ordre de juridiction.
Parallèlement, la question de la loyauté de l’administration de la preuve par les autorités de régulation a été tranchée avec une netteté particulière par l’arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.828) relatif aux pratiques restrictives mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution. La chambre commerciale y affirme que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve ». Cette solution, qui valide la méthodologie d’enquête de la DGCCRF, repose sur le constat que les fournisseurs interrogés, appartenant à de grands groupes multinationaux, avaient conservé toute leur liberté de réponse, certains ayant même contredit les affirmations des enquêteurs. Le procédé étant transparent et les réponses librement données, aucune atteinte au principe de loyauté ne pouvait être caractérisée. Cette jurisprudence conforte les pouvoirs d’investigation de l’administration tout en ménageant un standard de contrôle fondé sur la transparence de la méthode employée et la liberté effective de réponse des personnes interrogées. Elle s’inscrit dans une continuité remarquable avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative aux visites et saisies domiciliaires, qui impose aux agents de l’administration de respecter un équilibre entre l’efficacité de l’enquête et le respect des droits des entreprises visitées.
Dès lors, le contentieux de la preuve en droit des pratiques anticoncurrentielles révèle une tension structurelle entre deux impératifs qui paraissent à première vue contradictoires : d’un côté, la nécessité de ne pas rendre impossible la preuve des infractions au droit de la concurrence, qui sont par nature dissimulées et dont les auteurs s’emploient à effacer les traces, et de l’autre, la protection des droits de la défense des entreprises poursuivies, qui ne sauraient être condamnées sur la base d’éléments obtenus au moyen de procédés déloyaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie, par une série de décisions soigneusement motivées, à délimiter le point d’équilibre entre ces deux exigences, en refusant d’ériger des principes absolus qui conduiraient soit à une impuissance des autorités de régulation, soit à une violation des garanties fondamentales du procès équitable.
II. La protection des droits de la défense comme contrepoids à l’efficacité répressive
A. Le contradictoire et l’égalité des armes dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence
Le renforcement des exigences probatoires ne saurait être envisagé indépendamment de la protection des droits de la défense, dont la chambre commerciale assure une garantie vigilante dans le cadre du contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence. L’arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623), rendu sur les pourvois formés contre la décision sanctionnant les pratiques d’entente verticale mises en œuvre par le groupe Apple et ses grossistes, constitue sur ce point une décision de principe. La Cour de cassation y énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », pour en déduire que l’Autorité ne viole ni le principe de la contradiction ni celui de l’égalité des armes en fondant sa décision de sanction sur ces pièces, y compris sur celles qui n’ont pas été expressément mentionnées par la notification de griefs ou le rapport.
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opère une conciliation pragmatique entre les impératifs d’efficacité de l’action répressive et le respect des garanties procédurales fondamentales. Elle repose sur le constat que la communication intégrale des pièces du dossier, dès lors qu’elles sont annexées à la notification des griefs ou au rapport, permet aux entreprises poursuivies d’exercer pleinement leurs droits de défense, sans qu’il soit exigé que chaque pièce fasse l’objet d’une discussion spécifique au cours de la phase administrative. Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt, que le choix par une entreprise de ne pas solliciter la levée du secret des affaires couvrant certaines pièces du dossier ne saurait ensuite être invoqué pour contester la régularité de la procédure. En d’autres termes, l’entreprise qui renonce délibérément à une faculté procédurale ne peut tirer argument de sa propre carence pour dénoncer une violation du contradictoire.
La caractérisation de la restriction de concurrence par objet a, elle aussi, fait l’objet d’un contrôle approfondi dans cet arrêt du 13 mai 2026. La chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, pour retenir l’existence d’une entente verticale entre Apple et ses grossistes, s’était fondée sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants résultant tant de preuves directes que d’éléments comportementaux. Ce standard probatoire, hérité de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, impose une appréciation globale des éléments de preuve, sans qu’aucun d’entre eux, pris isolément, ne doive nécessairement revêtir un caractère décisif. L’analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique constitue la méthode d’appréciation dont la cour d’appel fait une application souveraine, sous le contrôle de la Cour de cassation.
B. L’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux
La question la plus délicate que la chambre commerciale a eu à trancher au cours de la période récente est sans doute celle de l’articulation entre les règles du droit de la concurrence et les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), rendu dans l’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes de France, constitue à cet égard une décision majeure dont la portée doctrinale dépasse très largement le contentieux des réseaux de soins. La chambre commerciale y énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », tout en ajoutant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
Cette construction jurisprudentielle, qui combine le standard européen de qualification de l’entente prohibée avec le test de proportionnalité issu de la Convention, aboutit à un double niveau de contrôle. En premier lieu, le juge doit vérifier si le comportement incriminé entre dans le champ de l’interdiction posée par l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce, ce qui relève exclusivement du droit de la concurrence, sans qu’un débat d’intérêt général ou un objectif légitime puisse, par lui-même, soustraire le comportement à cette qualification. En second lieu, si l’organisation professionnelle invoque une atteinte à sa liberté d’expression ou à sa liberté syndicale, le juge doit s’assurer que la sanction répond aux exigences du paragraphe 2 des articles 10 et 11 de la Convention, c’est-à-dire qu’elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, la Cour de cassation a validé la sanction prononcée contre le syndicat, après avoir relevé que ce dernier ne s’était pas borné à de simples mises en garde mais avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter un comportement déterminé sur le marché, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer.
Par ailleurs, le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, offre une illustration complémentaire de l’exigence probatoire qui gouverne désormais l’ensemble de la matière. L’arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.972) a précisé les modalités d’évaluation du préjudice en cas de rupture brutale partielle d’une relation commerciale établie : « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». Cette solution, qui a conduit la Cour de cassation à statuer au fond pour fixer elle-même le montant des dommages et intérêts à la somme de 79 770,71 euros, illustre la technicité du contrôle exercé par la haute juridiction sur l’évaluation du préjudice concurrentiel. A cet égard, l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.734) a également rappelé que le caractère établi d’une relation commerciale ne saurait être écarté par le seul fait que celle-ci a été précédée d’appels d’offres successifs, dès lors que le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction pendant plusieurs années, ce qui impose au juge du fond un examen concret de la durée, de la continuité et de la stabilité de la relation commerciale. La chambre commerciale a, dans cette espèce, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était déterminée par des motifs impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Lowe Strateus et Triballat Noyal, alors même qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019, soit une durée de près d’une décennie. Cette décision rappelle ainsi que la qualification de relation commerciale établie obéit à des critères objectifs que le juge ne saurait écarter au profit de considérations tirées du contexte initial de la formation du contrat.
La combinaison de ces deux niveaux de contrôle, l’un relevant du droit de la concurrence de l’Union européenne, l’autre du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, confère à l’office du juge une épaisseur nouvelle. La chambre commerciale ne se contente plus, en effet, de vérifier la qualification juridique des faits au regard des seuls critères du droit des ententes ; elle doit également, lorsque les droits fondamentaux sont invoqués, procéder à un contrôle de proportionnalité de la sanction qui s’apparente, par sa nature, à celui qu’exerce le juge administratif en matière de police des libertés publiques. Cette hybridation des contrôles témoigne de la porosité croissante entre les différentes branches du droit qui concourent à la régulation des comportements économiques, et dont la chambre commerciale assure la synthèse avec une rigueur croissante.
En définitive, la période 2024-2026 témoigne d’un double mouvement dans l’office du juge de la concurrence : d’une part, un renforcement des exigences probatoires qui oblige les parties à une démonstration rigoureuse du préjudice subi, et d’autre part, une consolidation des garanties procédurales qui assure le respect des droits de la défense sans compromettre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. L’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, et l’article 102 du TFUE, pilier de la prohibition des abus de position dominante, trouvent dans cette évolution un prolongement jurisprudentiel qui conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité du droit de la concurrence.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, sensiblement renforcé les exigences probatoires applicables aux contentieux du droit de la concurrence. Cette évolution, qui irrigue aussi bien le droit des pratiques anticoncurrentielles que celui des pratiques restrictives, se caractérise par une double exigence : celle d’une démonstration rigoureuse du préjudice, distincte de la seule caractérisation de la pratique prohibée, et celle du respect scrupuleux des droits de la défense, dont la Convention européenne des droits de l’homme constitue le fondement ultime. L’office du juge s’en trouve à la fois conforté dans sa fonction de contrôle et élargi dans sa capacité à apprécier in concreto la proportionnalité des sanctions prononcées par les autorités de régulation. Cette quinzaine jurisprudentielle témoigne ainsi de la maturation d’un droit de la concurrence qui, sans rien céder sur l’impératif de protection du libre jeu concurrentiel, intègre pleinement les standards du procès équitable.
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