I. Le déséquilibre significatif, une notion soumise à une appréciation concrète par le juge
A. L’exigence d’une analyse globale et concrète de l’économie du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, héritier de l’ancien article L. 442-6 du même code, constitue l’une des pierres angulaires du dispositif français de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes énoncée par l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’interdiction de l’abus de position dominante prévue par l’article L. 420-2 du même code.
Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé avec une grande netteté les modalités selon lesquelles le juge doit procéder à l’appréciation de ce déséquilibre. La haute juridiction énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette formulation, dénuée de toute ambiguïté, impose au juge du fond de ne pas se contenter d’une comparaison mécanique entre la clause litigieuse et le droit supplétif.
En effet, la Cour de cassation a, par cette décision, entendu rappeler que le déséquilibre significatif ne saurait se présumer à partir de la seule circonstance qu’une stipulation contractuelle déroge à des dispositions qui n’auraient vocation à s’appliquer qu’à défaut de convention contraire. L’analyse requise est bien plus exigeante : elle commande d’examiner l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, de prendre en considération la finalité économique de l’opération et d’apprécier si la clause contestée rompt l’équilibre global de la convention. Cette approche, désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la chambre commerciale, traduit la volonté du législateur de ne pas entraver la liberté contractuelle par une application trop rigoriste du texte.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la même chambre le 7 janvier 2026 dans l’affaire dite ITM a apporté des précisions essentielles sur l’articulation entre le déséquilibre significatif et les pratiques de renégociation tarifaire unilatérale. La Cour de cassation y a approuvé les juges du fond d’avoir relevé que le distributeur avait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). La cour d’appel en avait déduit qu’en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées.
En conséquence, la chambre commerciale a jugé que la cour d’appel avait, « en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges », pu légalement retenir l’existence du déséquilibre. Cette décision illustre la plasticité du standard d’appréciation selon que le déséquilibre est invoqué au stade de la formation du contrat ou à celui de son exécution ultérieure.
B. Les limites à la caractérisation du déséquilibre : l’absence d’asymétrie et les obligations légales
La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale a également clarifié les circonstances dans lesquelles la qualification de déséquilibre significatif ne peut être retenue, dessinant ainsi les contours négatifs de la notion. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 a tout d’abord écarté l’argument selon lequel l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties ferait obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure. La Cour de cassation énonce de manière péremptoire que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Il en résulte que le déséquilibre significatif est une notion objective, qui ne dépend pas du rapport de forces économique entre les contractants.
Or, cette affirmation mérite d’être mise en perspective avec la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, dont le rapport annuel 2025, présenté par son président le 9 juillet 2026, a souligné la vigilance renforcée de l’institution à l’égard des pratiques restrictives dans le secteur de la grande distribution. La DGCCRF, pour sa part, dispose d’un pouvoir d’enquête et d’action qui lui permet d’assigner les auteurs de pratiques restrictives devant le juge civil, sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce. Ce dispositif institutionnel, qui conjugue l’action publique du ministre de l’économie et l’action privée des opérateurs économiques, confère une effectivité particulière à la prohibition du déséquilibre significatif, dont la chambre commerciale assure le contrôle de la qualification juridique dans le cadre de son office de juge du droit.
Dès lors, la protection offerte par le texte ne se limite pas aux seules situations de dépendance économique ou de domination d’une partie sur l’autre, mais s’étend à toutes les relations commerciales, y compris celles intervenant entre des partenaires de taille comparable. Cette solution, qui consolide la portée du dispositif, s’inscrit dans la droite ligne de la volonté du législateur de 2008, confirmée par l’ordonnance du 24 avril 2019, de faire de la prohibition du déséquilibre significatif un instrument général de régulation des relations commerciales. Par ailleurs, l’arrêt du 11 janvier 2023 avait déjà précisé, de manière non moins significative, que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application des pratiques restrictives, ce texte n’édictant « aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163).
À cet égard, la chambre commerciale a également apporté une limite importante à la qualification de déséquilibre significatif dans un arrêt du 4 septembre 2024, en jugeant qu’un hébergeur qui suspend l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales ne crée pas un tel déséquilibre. La Cour a relevé que l’hébergeur agit en exécution d’une obligation légale, celle de retirer promptement les contenus illicites, prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). En statuant ainsi, la haute juridiction a logiquement exclu que la mise en œuvre d’une obligation légale puisse caractériser une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel l’article L. 442-1 sanctionne des comportements librement adoptés par leur auteur dans le cadre de la négociation ou de l’exécution du contrat, et non l’exécution d’obligations imposées par la loi. Elle rejoint la conception générale du droit des pratiques restrictives, qui vise à sanctionner un abus de la liberté contractuelle, non à remettre en cause les exigences légales qui s’imposent à tous les opérateurs économiques. Le droit européen de la concurrence, quant à lui, intervient en complément de ce dispositif national par la prohibition des abus de position dominante énoncée à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel interdit notamment le fait d’imposer des prix ou conditions de transaction non équitables.
II. La rupture brutale des relations commerciales établies, un contentieux en pleine mutation prétorienne
A. La caractérisation de la relation commerciale établie et l’appréciation de la brutalité de la rupture
Le second pilier des pratiques restrictives de concurrence réside dans la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies, prévue par l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Ce texte dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a apporté des précisions déterminantes sur les deux conditions cumulatives de cette prohibition : l’existence d’une relation commerciale établie et le caractère brutal de sa rupture.
Par un arrêt remarqué du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une relation commerciale établie entre deux sociétés ayant pourtant collaboré pendant près de dix années. La cour d’appel s’était fondée sur la circonstance que le recours à des appels d’offres successifs, en 2005 puis en 2009, avait « nécessairement précarisé la relation entre les parties ». La chambre commerciale a jugé ces motifs « impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale », dès lors qu’il était constaté que le contrat de 2010 s’était « renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734).
Cette décision consolide la notion de relation commerciale établie en précisant que le recours initial à une procédure de mise en concurrence ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que la relation qui s’ensuit acquière, avec le temps, le caractère de stabilité et de continuité requis par le texte. Les critères pertinents pour apprécier ce caractère établi sont la durée de la relation, sa continuité, sa régularité et son caractère significatif, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances ayant précédé cette relation. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans le même arrêt, que « la stabilité des relations commerciales établies s’apprécie au regard de leur durée, de leur continuité, de leur régularité et de leur caractère significatif ». L’arrêt ajoute que des renouvellements successifs par tacite reconduction pendant plusieurs années créent une présomption de stabilité que le seul souvenir d’une mise en concurrence initiale ne saurait renverser.
En ce qui concerne la brutalité de la rupture, la jurisprudence impose que l’auteur de la rupture accorde à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisante, tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. La rupture est qualifiée de brutale en l’absence de préavis écrit ou lorsque la durée du préavis est insuffisante au regard de ces critères. L’article L. 442-1, II, précise à cet égard qu’« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Ce plafond légal, introduit par la loi du 30 mars 2023, offre une sécurité juridique appréciable aux opérateurs économiques.
La notion de rupture partielle, expressément visée par le texte, a fait l’objet d’une application remarquée dans l’arrêt Exxelia du 29 janvier 2025, précité. La Cour de cassation y a confirmé qu’une réduction drastique des commandes peut être constitutive d’une rupture partielle de la relation commerciale établie, dès lors qu’elle affecte substantiellement le volume d’affaires entre les parties. La société Wipelec, fournisseur de pièces de haute technologie, avait subi une diminution significative de ses commandes à compter de juillet 2018, sans que la société Exxelia lui accorde le moindre préavis écrit. En l’absence de toute justification tirée de l’inexécution par le partenaire de ses obligations ou de la force majeure, seules causes légales de résiliation sans préavis, cette réduction unilatérale et non notifiée caractérise une rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce.
B. L’évaluation et la réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale
La réparation du préjudice causé par une rupture brutale de relations commerciales établies obéit à des principes rigoureux, que la chambre commerciale a rappelés et précisés dans plusieurs arrêts récents. Le principe directeur est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, qui s’applique également en matière de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’arrêt du 29 janvier 2025 illustre avec une particulière netteté la méthode d’évaluation du préjudice en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation y a jugé qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). La cour d’appel avait intégré dans son calcul les marges réalisées postérieurement au préavis, ce qui contrevenait au principe de réparation intégrale. La Cour de cassation a, en conséquence, cassé l’arrêt et statué au fond, portant l’indemnisation de 52 464,25 euros à 79 770,71 euros.
En conséquence, le préjudice indemnisable au titre de la rupture brutale correspond exclusivement à la perte de marge brute que la victime aurait réalisée si le préavis légalement suffisant avait été respecté, et non aux conséquences économiques plus lointaines de la rupture. Cette solution, qui circonscrit strictement l’assiette de l’indemnisation, offre une prévisibilité bienvenue aux opérateurs économiques et aux praticiens du contentieux. Elle se distingue nettement de la méthode d’évaluation du préjudice applicable en matière de pratiques anticoncurrentielles, où la chambre commerciale a admis, par un arrêt du 1er mars 2023, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
Par ailleurs, l’arrêt précité du 1er mars 2023 a également précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette distinction entre gain manqué et perte de chance constitue un apport doctrinal majeur de la chambre commerciale, qui permet de mieux cerner les méthodes d’évaluation du préjudice concurrentiel.
En pratique, la dualité des régimes contentieux entre pratiques restrictives et pratiques anticoncurrentielles impose aux justiciables une rigueur particulière dans le choix de leurs fondements juridiques. Les premières, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, relèvent de la compétence des juridictions civiles de droit commun ou de tribunaux de commerce spécialement désignés, tandis que les secondes, prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, sont principalement sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. Or, la frontière entre ces deux catégories n’est pas toujours étanche, notamment lorsque les mêmes faits sont susceptibles de recevoir l’une et l’autre qualification, ce qui impose une analyse minutieuse des conditions d’application de chaque régime.
Dès lors, le contentieux des pratiques restrictives de concurrence se caractérise aujourd’hui par une exigence probatoire renforcée, tant pour la démonstration du déséquilibre significatif que pour celle du préjudice consécutif à une rupture brutale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 février 2025, a d’ailleurs rappelé que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette exigence probatoire, qui irrigue l’ensemble du droit de la concurrence, oblige les parties à documenter avec la plus grande rigueur l’étendue de leurs préjudices.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un remarquable effort d’approfondissement et de rationalisation du régime des pratiques restrictives de concurrence. L’exigence d’une analyse concrète et globale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, la reconnaissance du caractère établi d’une relation commerciale indépendamment des circonstances de sa formation, et la stricte délimitation du préjudice indemnisable en cas de rupture brutale constituent autant d’avancées qui renforcent la sécurité juridique des opérateurs économiques. Ces solutions, rendues sous le visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, contribuent à l’élaboration d’un corps de règles cohérent dont la mise en œuvre contentieuse requiert, de la part des entreprises comme de leurs conseils, une vigilance et une technicité accrues.
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