I. L’étendue des prérogatives d’investigation conférées aux autorités de concurrence
A. Les pouvoirs d’enquête au service de la détection des pratiques anticoncurrentielles
Le droit de la concurrence constitue un ordre juridique dont l’effectivité repose, pour une part déterminante, sur la robustesse des pouvoirs d’investigation conférés aux autorités chargées de sa mise en œuvre. En droit interne, l’article L. 450-3 du code de commerce habilite les agents de l’Autorité de la concurrence à pénétrer dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles, à exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature et à accéder aux logiciels et données stockées. Cette assise légale, substantiellement renforcée par les réformes successives du droit des pratiques anticoncurrentielles, permet à l’Autorité de conduire des investigations d’une ampleur considérable, dont la licéité n’a été que marginalement remise en cause par le juge judiciaire. En droit de l’Union européenne, la Commission dispose de prérogatives analogues au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les articles 20 et 21 du même règlement confèrent en outre à la Commission le pouvoir de procéder à des inspections dans les locaux des entreprises et à des visites domiciliaires, sous le contrôle du juge national. Ce dispositif à double détente — enquêtes administratives et investigations sur autorisation judiciaire — traduit la recherche d’un équilibre entre la nécessité de détecter les infractions les plus graves au droit de la concurrence et l’impératif de protection de la vie privée des personnes physiques et morales concernées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733), rappelé l’étendue de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, qui lui permet d’instruire l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles révélées par l’enquête, y compris celles qui n’étaient pas expressément visées dans la saisine initiale. Cette décision consacre une conception extensive de l’office de l’Autorité, justifiée par la nécessité de ne pas fragmenter artificiellement le traitement contentieux de pratiques interdépendantes. Par ailleurs, l’arrêt rendu le 13 mai 2026 (n° 22-22.623) dans le contentieux Apple/eBizcuss a validé la pratique consistant, pour l’Autorité, à fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’avaient pas été expressément mentionnées dans ces actes. La Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ».
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale valide une approche pragmatique de la contradiction, qui ne saurait se réduire à un formalisme paralysant l’action répressive. Dès lors que les pièces sont matériellement accessibles aux parties et que celles-ci disposent d’un délai suffisant pour en débattre, le principe du contradictoire est respecté, sans qu’il soit nécessaire que chaque document fasse l’objet d’une mention individuelle exhaustive dans la notification des griefs. Cette position s’inscrit dans une tendance plus large, observée tant devant le juge français que devant le juge de l’Union, à ne pas entraver l’efficacité des procédures de concurrence par des exigences procédurales excessives. L’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), rendu dans l’affaire Cegedim, illustre cette orientation en admettant l’imputation à la société mère des pratiques anticoncurrentielles commises par sa filiale, dès lors que la première a exercé une influence déterminante sur la seconde, sans qu’il soit nécessaire d’établir une implication directe de la société mère dans les faits litigieux.
Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067), relatif au contentieux entre la Ligue de football professionnel et Canal+, a précisé les conditions dans lesquelles l’Autorité de la concurrence peut prononcer des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce. La Cour y a rappelé que la gravité et l’immédiateté de l’atteinte doivent être appréciées de manière concrète, au regard des caractéristiques propres du marché concerné. Cette exigence de motivation circonstanciée constitue une garantie essentielle contre le risque d’ingérence excessive de l’autorité administrative dans le libre jeu de la concurrence.
B. La circulation des preuves entre les procédures pénales et les procédures de concurrence
Une difficulté particulière naît de la coexistence des procédures pénales et des procédures administratives de concurrence, qui peuvent porter sur des faits identiques ou connexes. L’article L. 463-5 du code de commerce prévoit que les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont elle est saisie. Ce mécanisme de transmission, qui constitue un vecteur d’efficacité répressive incontestable, soulève néanmoins des interrogations au regard des droits de la défense, lorsque les personnes concernées n’ont pas eu la possibilité de contester la régularité des perquisitions ayant permis la collecte des pièces transmises.
C’est précisément cette problématique qui a conduit la chambre commerciale, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-40.031), à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale. La Cour a considéré que la question présentait un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif, en ce que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Cette décision de renvoi, d’une portée considérable, illustre la vigilance du juge judiciaire face aux risques d’atteinte aux droits fondamentaux que peut engendrer la circulation des preuves entre les procédures répressives. La question transmise présente un double intérêt : d’une part, elle interroge la constitutionnalité même de l’absence de voie de recours permettant de contester effectivement la légalité des perquisitions ; d’autre part, elle met en cause l’absence de garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions, des documents relevant du secret professionnel des avocats. L’issue de ce contrôle de constitutionnalité pourrait avoir des conséquences systémiques sur l’ensemble des procédures de concurrence fondées, au moins partiellement, sur des pièces issues de l’instruction pénale.
Dans le même ordre d’idées, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 16 mars 2023 (CJUE, C-449/21, Towercast), jugé que le contrôle ex ante des concentrations par la Commission européenne ne fait pas obstacle à ce qu’une opération de concentration puisse, postérieurement à sa réalisation, être examinée au regard de l’interdiction des abus de position dominante énoncée à l’article 102 TFUE. Cette décision, qui ouvre la voie à un contrôle concurrentiel dual des opérations de concentration, renforce substantiellement les pouvoirs d’investigation des autorités nationales de concurrence et de la Commission, en leur permettant d’intervenir ex post sur des opérations qui n’avaient pas atteint les seuils de notification obligatoire. En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, ce qui inclut, selon la jurisprudence Towercast transposée en droit français, la possibilité de sanctionner une concentration non notifiée lorsqu’elle a pour effet de renforcer une position dominante préexistante.
II. L’encadrement juridictionnel protecteur des droits fondamentaux des entreprises poursuivies
A. Le contrôle juridictionnel des mesures d’enquête et des sanctions prononcées
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit un corpus de garanties procédurales destinées à préserver l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 (n° 23-21.370) dans l’affaire CDF illustre cette démarche, en opérant une articulation inédite entre les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable, et les spécificités du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La Cour y affirme que les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, qui revêtent un caractère punitif au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, doivent être soumises à un contrôle de pleine juridiction garantissant le respect effectif des droits conventionnels. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 (n° 2026-1190 QPC), qui a jugé que le principe de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, s’applique aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence au titre de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Dans le même esprit, l’arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545), rendu dans l’affaire du cartel des compotes, a précisé les conditions dans lesquelles la responsabilité d’une société mère peut être engagée du fait des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale, en consacrant une présomption d’influence déterminante que les entreprises peuvent renverser en démontrant l’autonomie commerciale de leur filiale sur le marché concerné. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Akzo Nobel de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 septembre 2009, C-97/08 P), témoigne de la recherche constante d’un point d’équilibre entre l’impératif de dissuasion et la proportionnalité des sanctions.
À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358), que l’exemption par catégorie des accords verticaux prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 ne saurait couvrir des restrictions de concurrence par objet, lesquelles sont prohibées indépendamment de tout effet anticoncurrentiel avéré. La Cour y censure une décision de cour d’appel qui avait omis de rechercher si les clauses litigieuses constituaient une restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce. Cette exigence de qualification précise de la restriction anticoncurrentielle constitue une garantie essentielle pour les entreprises, qui doivent pouvoir apprécier ex ante la licéité de leurs accords.
L’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599), publié au Bulletin, a par ailleurs précisé les exigences de la preuve du préjudice dans le cadre des actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles. La Cour y rappelle que le demandeur à l’action en dommages et intérêts doit établir, conformément à l’article 1240 du code civil, un lien de causalité direct et certain entre la pratique illicite et le dommage allégué. Cette exigence probatoire, qui s’articule avec le régime spécifique prévu par la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, garantit que la réparation civile ne devient pas un instrument de dissuasion disproportionné, distinct de la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence.
L’arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356), rendu dans l’affaire Orange Caraïbe, a complété cet édifice en précisant que l’évaluation du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles doit être globale, en tenant compte de l’ensemble des conséquences économiques de la violation pour la victime, et non des seuls effets immédiats et directement quantifiables de l’infraction. Cette conception extensive du préjudice réparable contribue à renforcer l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, sans pour autant dispenser ces dernières de l’obligation de rapporter la preuve d’un dommage personnel et certain.
B. La protection du secret professionnel et des correspondances entre l’avocat et son client
La protection du secret professionnel de l’avocat constitue l’une des garanties procédurales les plus sensibles du contentieux de la concurrence. En droit de l’Union, la Cour de justice a jugé, dans son arrêt de principe du 14 septembre 2010 (CJUE, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission), que la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients, au titre du legal professional privilege, ne s’étend pas aux communications avec les juristes d’entreprise, quelle que soit leur qualité professionnelle ou leur inscription au barreau. Cette distinction, qui a fait l’objet de critiques doctrinales nourries, repose sur le postulat selon lequel le juriste d’entreprise, lié par un contrat de travail à son employeur, ne présente pas le même degré d’indépendance que l’avocat externe.
En droit interne, la chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 13 mai 2026, rappelé que les pièces couvertes par le secret des affaires d’une entreprise pouvaient être utilisées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure contradictoire, dès lors que les autres entreprises mises en cause n’avaient pas demandé la levée du secret. Cette solution, qui fait prévaloir le principe de contradiction sur la protection du secret des affaires, illustre la tension permanente entre les différents impératifs procéduraux qui traversent le contentieux de la concurrence. Le juge judiciaire est ainsi conduit à opérer une conciliation délicate entre, d’une part, la protection des informations confidentielles des entreprises et, d’autre part, l’exercice effectif des droits de la défense.
L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), rendu dans l’affaire Onati, apporte un éclairage complémentaire sur la question du standard probatoire applicable en matière d’abus de position dominante. La Cour y énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette formule, qui consacre une méthode d’évaluation à double critère, témoigne de la sophistication croissante du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, tant en ce qui concerne la caractérisation de l’infraction que l’appréciation des mesures conservatoires et des sanctions prononcées.
Enfin, l’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225), également publié au Bulletin, a rappelé que la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par « une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette exigence d’analyse concrète et globale du contrat, qui interdit toute approche purement mécanique ou formelle, constitue une garantie substantielle pour les opérateurs économiques engagés dans des relations commerciales asymétriques.
Dès lors, la période 2023-2026 se caractérise par un mouvement conjugué d’extension des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence et de renforcement des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies, sous l’impulsion d’une chambre commerciale qui assume pleinement son rôle de régulateur juridictionnel de la matière concurrentielle. L’articulation entre le droit interne, le droit de l’Union et les standards conventionnels dessine un paysage contentieux d’une complexité croissante, dans lequel l’office du juge se déploie comme un point d’équilibre entre les impératifs concurrents de la politique de concurrence.
Dans ce contexte, la question de l’articulation entre les actions publiques et privées en réparation des pratiques anticoncurrentielles continue de susciter un contentieux nourri. L’article L. 481-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, institue un régime de responsabilité civile spécifique pour les infractions au droit de la concurrence, qui coexiste avec le droit commun de la responsabilité civile délictuelle prévu par l’article 1240 du code civil. Les juridictions du fond, sous le contrôle de la chambre commerciale, sont ainsi appelées à déterminer l’étendue du préjudice indemnisable en tenant compte de la spécificité des infractions concurrentielles, notamment la difficulté pour la victime d’établir avec précision le quantum du dommage subi du fait d’une entente ou d’un abus de position dominante. La Cour a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, que cette difficulté probatoire ne saurait dispenser le demandeur de produire des éléments suffisamment étayés permettant au juge de procéder à une évaluation du préjudice, fût-ce par approximation, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une recherche constante d’équilibre entre l’efficacité des procédures répressives et la protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. D’un côté, la Cour valide une conception extensive des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse de l’étendue de la saisine in rem, de l’utilisation des pièces annexées aux notifications de griefs ou de la circulation des preuves entre les procédures pénales et administratives. De l’autre, elle exerce un contrôle juridictionnel rigoureux sur le respect des principes directeurs du procès équitable, qu’il s’agisse du droit au recours effectif, du principe de la contradiction, de la protection du secret professionnel de l’avocat ou de la proportionnalité des sanctions. Cette tension dialectique entre efficacité répressive et garanties procédurales constitue le fil conducteur d’une construction prétorienne qui, loin d’être achevée, continue de se densifier au gré des espèces soumises à la Cour, dans un contexte marqué par l’influence croissante des standards conventionnels et constitutionnels sur le droit de la concurrence. La décision de renvoi QPC du 14 janvier 2026, en particulier, pourrait constituer un tournant significatif si le Conseil constitutionnel venait à déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, obligeant le législateur à repenser l’articulation entre les procédures pénales et les procédures administratives de concurrence. Plus largement, la convergence croissante des standards issus de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du bloc de constitutionnalité impose aux autorités de concurrence comme au juge une vigilance renouvelée dans la conduite des enquêtes et l’appréciation des sanctions, au service d’un droit de la concurrence à la fois effectif et respectueux des droits fondamentaux.
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