I. L’augmentation du capital : un mécanisme de financement rigoureusement encadré
A. La compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire et le principe du droit préférentiel de souscription
Le capital social constitue, dans la tradition juridique française, le gage des créanciers et la mesure des droits des associés. Les opérations qui affectent son montant, en hausse comme en baisse, obéissent à un formalisme strict dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. L’augmentation de capital, en ce qu’elle emporte une modification des statuts, relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129 du code de commerce. Cette compétence, qui s’impose tant aux sociétés anonymes qu’aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1, peut être déléguée au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 du même code. Le délai de réalisation de l’opération est, en principe, de cinq ans à compter de la décision ou de la délégation, sous réserve des exceptions prévues pour les valeurs mobilières donnant accès au capital.
L’article L. 225-127 du code de commerce précise que le capital social est augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants, soit encore par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital. Cette pluralité de modalités traduit la volonté du législateur d’offrir aux sociétés une gamme d’instruments juridiques adaptés à la diversité de leurs besoins de financement. En contrepartie de cette flexibilité, et afin de protéger les actionnaires contre le risque de dilution de leurs droits, le législateur a institué un droit préférentiel de souscription, régi par les articles L. 225-131 et suivants du code de commerce, dont la suppression ne peut être décidée que par l’assemblée générale extraordinaire statuant sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
Or, le formalisme protecteur entourant l’augmentation de capital ne se réduit pas à la seule question de la compétence de l’organe délibérant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025, a rappelé avec fermeté les règles impératives de majorité applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Dans cette espèce, une résolution portant sur une augmentation de capital en numéraire avait été adoptée à la majorité de 60 % des parts sociales, alors que les statuts prévoyaient la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La Cour a jugé que « c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30 » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). Cette solution illustre la hiérarchie des normes en droit des sociétés : les statuts ne sauraient déroger aux dispositions impératives du code de commerce qui fixent, pour les SARL constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, une majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans ce même arrêt, que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte ». La Cour en déduit que cette disposition « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette application immédiate de la sanction de nullité, quel que soit le moment de la constitution de la personne morale, consacre la prévalence des règles de majorité édictées dans l’intérêt des associés minoritaires, à l’encontre desquelles aucune stipulation statutaire contraire ne peut prévaloir.
B. Le contentieux de la nullité des augmentations de capital : prescription et standard probatoire
Le contentieux de la nullité des augmentations de capital a donné lieu, au cours des dernières années, à un effort remarquable de clarification jurisprudentielle, dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 constitue une illustration éclatante. La question posée à la Cour était celle de savoir si toutes les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital sont soumises au délai de prescription abrégé de trois mois prévu par l’ancien article L. 235-9, alinéa 3, du code de commerce, ou si ce délai ne concerne que les nullités fondées sur les causes spécifiques énumérées par l’article L. 225-149-3 du même code.
La Cour a tranché dans le second sens, en énonçant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette distinction entre les causes de nullité propres au droit des sociétés, soumises au délai bref de trois mois, et les causes de nullité de droit commun, telles que la fraude, le dol ou la violation de l’intérêt social, soumises à la prescription triennale de droit commun, offre une grille de lecture claire aux praticiens confrontés à la diversité des fondements susceptibles d’être invoqués à l’encontre d’une augmentation de capital.
À cet égard, la référence aux « causes de nullité des contrats en général » opérée par la Cour mérite d’être soulignée : elle ouvre la voie à l’invocation de vices du consentement, tels que le dol ou l’erreur, ou encore de l’absence de cause ou de l’illicéité de l’objet, pour contester une augmentation de capital dont la régularité formelle ne serait pas en cause, mais dont la finalité économique pourrait être regardée comme contraire à l’intérêt social ou aux droits des minoritaires. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui, par un arrêt du 29 mai 2024, avait déjà rappelé que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité, le défaut de constatation du quorum par le bureau ne constituant pas, en lui-même, une cause de nullité si le nombre d’actions ayant le droit de vote n’est pas contesté (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin).
Dès lors, le contrôle juridictionnel des augmentations de capital s’articule autour de deux axes complémentaires : un axe formel, qui sanctionne la violation des règles impératives de compétence, de quorum et de majorité, et un axe substantiel, qui permet au juge d’apprécier la conformité de l’opération à l’intérêt social et aux droits fondamentaux des associés. Cette dualité de contrôle, que la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a consacrée en réécrivant l’article L. 225-149-3 du code de commerce autour d’un mécanisme d’injonction de faire plutôt que de nullité automatique, confère au juge un pouvoir d’appréciation renforcé pour adapter la sanction à la gravité de l’irrégularité commise. La jurisprudence de la chambre commerciale du 11 février 2026, rendue dans l’affaire Larzul, a d’ailleurs rappelé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Ce standard d’influence sur le résultat du processus de décision, dont la Cour impose désormais une vérification concrète tenant compte de la configuration du capital social et du rapport de force entre les associés, constitue un filtre procédural essentiel pour éviter que la nullité ne devienne une arme de paralysie de la vie sociale.
II. La réduction et l’amortissement du capital : entre restructuration financière et garantie des droits des créanciers
A. La réduction du capital social : conditions de fond, formalisme et opposabilité
Si l’augmentation de capital répond à une logique de financement de l’entreprise, la réduction du capital obéit à des finalités plus diverses : apurement des pertes, restitution d’apports aux associés, ou encore restructuration du bilan dans le cadre d’une opération plus complexe. L’article L. 225-204 du code de commerce soumet cette opération à l’autorisation ou à la décision de l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser. Le législateur a pris soin de préciser, par une formule impérative, qu’« en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires ». Cette exigence d’égalité constitue un principe cardinal du droit des sociétés, dont la violation peut entraîner la nullité de l’opération.
Le formalisme entourant la réduction de capital est renforcé par l’obligation, édictée par le même texte, d’établir un rapport des commissaires aux comptes sur l’opération envisagée, rapport qui est communiqué aux actionnaires et sur lequel l’assemblée statue. Les commissaires doivent y faire connaître leur appréciation sur les causes et les conditions de la réduction, garantissant ainsi une information complète des associés sur une opération susceptible d’affecter la substance même de leurs droits. En cas de réalisation de l’opération sur délégation, le conseil d’administration ou le directoire doit dresser un procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés, à peine de nullité des décisions de réalisation. Cette sanction de nullité pour défaut de publicité, expressément prévue par le dernier alinéa de l’article L. 225-204, manifeste la volonté du législateur d’assurer la transparence des opérations sur le capital à l’égard des tiers.
En conséquence, la jurisprudence a été amenée à préciser l’articulation entre les principes protecteurs du droit des sociétés et les impératifs de restructuration financière. La réduction du capital non motivée par des pertes, en particulier, soulève des difficultés spécifiques tenant à la protection des créanciers. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’opposition à la réduction de capital, dont l’exercice est subordonné à l’accomplissement des formalités de publicité et à l’expiration d’un délai fixé par la loi. La jurisprudence a toutefois précisé que ce droit d’opposition ne saurait être exercé de manière dilatoire ou abusive, le juge disposant du pouvoir d’en apprécier le bien-fondé au regard de la situation financière de la société et de l’existence d’un préjudice réel et actuel pour le créancier opposant. L’équilibre ainsi ménagé entre la liberté de restructuration des sociétés et la protection des droits des créanciers constitue l’une des clés de voûte du régime juridique de la réduction du capital, que la doctrine contemporaine s’accorde à saluer comme un compromis satisfaisant entre des intérêts antagoniques.
B. Le mécanisme du coup d’accordéon et la coordination des opérations complexes sur le capital
Parmi les opérations sur le capital social, le « coup d’accordéon » occupe une place singulière en ce qu’il combine, en une séquence juridique unique, une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital par souscription de titres nouveaux. Ce mécanisme, fréquemment utilisé pour assainir la situation financière d’une société en pertes tout en permettant l’entrée de nouveaux investisseurs, a fait l’objet d’une jurisprudence fondatrice de la chambre commerciale en date du 4 janvier 2023. Dans cette espèce, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’une société avait décidé de la réduction à zéro du capital social et de l’augmentation de ce capital par création d’actions nouvelles, l’une des résolutions ayant ensuite fait l’objet d’une suspension en référé.
La Cour de cassation a posé en principe qu’« il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). La Cour a également censuré l’arrêt d’appel qui avait jugé qu’un actionnaire avait perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital, alors que l’augmentation de capital subséquente, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective. Elle a ainsi tiré les conséquences de l’indivisibilité fonctionnelle des deux volets de l’opération de coup d’accordéon : la réduction de capital ne saurait légalement produire effet sans l’augmentation corrélative, sauf à priver la société de tout capital, ce que prohibent les dispositions impératives du code de commerce.
Cette solution s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large qui tend à appréhender les opérations complexes sur le capital social comme des ensembles indivisibles, dont la validité de chaque composante est subordonnée à la réalisation effective de l’ensemble. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a eu l’occasion de préciser, s’agissant de la prescription des actions en nullité relatives à un coup d’accordéon, que « l’action en nullité d’une réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un coup d’accordéon, c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette décision, qui étend aux réductions de capital le régime de prescription abrégé applicable aux augmentations de capital lorsqu’elles sont fonctionnellement liées, participe de la même logique d’indivisibilité et de sécurité juridique.
Dès lors, le régime juridique des opérations sur le capital social se caractérise par une gradation remarquable des contraintes formelles et substantielles, qui va de la simple exigence de compétence de l’organe délibérant à la sanction de nullité pour violation des règles de majorité ou des droits fondamentaux des associés, en passant par les exigences de publicité et de transparence à l’égard des tiers. La jurisprudence de la chambre commerciale a, au cours des années 2023 à 2026, contribué de manière décisive à clarifier les conditions de validité des opérations sur le capital, en rappelant la hiérarchie des normes entre les statuts et la loi, en distinguant les régimes de prescription selon la nature des causes de nullité invoquées, et en consacrant le principe de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision comme condition sine qua non du prononcé de la nullité.
En conséquence, les praticiens du droit des sociétés sont désormais en mesure d’appréhender avec une sécurité juridique renforcée les opérations d’augmentation et de réduction du capital, sous réserve de respecter scrupuleusement les règles de compétence, de majorité et de publicité édictées par le code de commerce et précisées par la jurisprudence. La consultation d’un avocat spécialisé demeure néanmoins indispensable pour sécuriser les montages complexes, notamment les opérations de coup d’accordéon ou les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dont le contentieux révèle qu’elles constituent des foyers de risque juridique significatifs pour les sociétés et leurs dirigeants.
Conclusion
Les opérations sur le capital social, qu’elles prennent la forme d’une augmentation, d’une réduction ou d’une combinaison des deux à travers le mécanisme du coup d’accordéon, s’inscrivent au cœœur de la vie des sociétés commerciales. Le législateur a construit un édifice normatif complexe, articulé autour des articles L. 225-127 à L. 225-149-3 et L. 225-204 du code de commerce pour les sociétés par actions, et de l’article L. 223-30 pour les sociétés à responsabilité limitée, qui garantit un équilibre subtil entre la liberté d’entreprendre et la protection des associés minoritaires et des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers des décisions de principe telles que celles du 4 janvier 2023 sur la licéité du coup d’accordéon, du 5 novembre 2025 sur les règles de majorité en SARL, du 11 février 2026 sur le standard de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, et du 1er avril 2026 sur la dualité des prescriptions des nullités d’augmentation de capital, a apporté une contribution d’une remarquable cohérence à la sécurisation juridique de ces opérations, tout en préservant au juge un pouvoir d’appréciation in concreto indispensable à la correcte administration de la justice dans le domaine du droit des sociétés.
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