Le contentieux des nullités des décisions sociales traverse une phase de recomposition doctrinale dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’architecte principal. La réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a refondu l’article 1844-10 du Code civil en unifiant les régimes de nullité auparavant dispersés entre le Code civil et le Code de commerce. Cette unification législative s’accompagne d’une construction prétorienne qui, loin de se limiter à l’application mécanique des textes, dessine les contours d’un véritable office du juge dans l’appréciation des irrégularités affectant les décisions sociales. La chambre commerciale élabore, par touches successives, une grille de lecture qui distingue selon la nature de l’irrégularité invoquée, la forme sociale concernée et la gravité de l’atteinte portée aux droits des associés. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 révèlent une tension structurante entre le principe de légalité des nullités, cantonné par l’article 1844-10 du Code civil à la violation d’une disposition impérative, et l’émergence d’un pouvoir modérateur conféré au juge, tantôt pour refuser l’annulation lorsque l’irrégularité n’a pas influé sur le processus décisionnel, tantôt pour substituer à la nullité la sanction moins radicale du réputé non écrit. L’analyse de cette jurisprudence permet de mettre en lumière les lignes de force d’un contentieux qui intéresse aussi bien la société à responsabilité limitée que la société par actions simplifiée, et dont les enjeux pratiques sont considérables pour les praticiens du droit des sociétés.
I. La distinction des régimes de nullité : de l’automaticité textuelle au contrôle judiciaire
A. La nullité pour violation d’une disposition impérative : le périmètre de l’article 1844-10 du Code civil
L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le troisième alinéa précise que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce texte, qui reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, consacre un principe de restriction des causes de nullité dont la chambre commerciale assure une application rigoureuse. La Cour de cassation rappelle ainsi, dans un arrêt du 11 octobre 2023, que les dispositions de l’article L. 223-27 du Code de commerce relatives à la nullité des assemblées générales irrégulièrement convoquées ne constituent qu’une application particulière de ce principe et n’ont pas vocation à régir les hypothèses dans lesquelles l’irrégularité est d’une autre nature. En l’espèce, la cour d’appel de Rouen avait annulé des assemblées générales tenues avec des personnes n’ayant pas la qualité d’associé, sur le fondement de l’article L. 223-27. La chambre commerciale approuve le raisonnement mais précise que le fondement véritable réside dans la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil : « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). Par cet attendu, la Cour de cassation pose une exigence de causalité entre l’irrégularité et le résultat du vote, qui constitue un tempérament notable au principe d’annulation.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 fournit une illustration éclairante de la mise en œuvre de ce contrôle. Saisie de l’annulation d’une assemblée générale de SARL ayant décidé une augmentation substantielle de la rémunération du gérant et la mise en réserve de la totalité du résultat, la cour retient que l’abus de majorité, contraire à l’intérêt social et à l’intérêt commun des associés, constitue une violation de l’article 1833 du Code civil, lequel présente un caractère impératif dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la décision litigieuse. La cour énonce que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la permanence du standard de l’abus de majorité comme cause de nullité, dont les conditions cumulatives — contrariété à l’intérêt social et intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires — demeurent inchangées depuis l’arrêt fondateur de 1961.
B. Le pouvoir modérateur du juge dans les nullités pour vice de convocation : l’article L. 223-27 du Code de commerce
L’article L. 223-27 du Code de commerce énonce, en son dernier alinéa, que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », tout en précisant que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ». Le législateur a ainsi conféré au juge un pouvoir d’appréciation dont la portée a été précisée par la chambre commerciale. La formulation « peut être annulée », par opposition à « est nulle », traduit la faculté reconnue au juge de ne pas prononcer l’annulation lorsque l’irrégularité de convocation n’a pas porté atteinte aux droits des associés. L’arrêt du 11 octobre 2023 précité circonscrit toutefois le domaine de ce pouvoir modérateur en énonçant, à bon droit selon la Cour de cassation, que ces dispositions « concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé ». La distinction est donc clairement établie entre le vice de convocation, qui relève du pouvoir modérateur du juge, et les autres causes de nullité, qui obéissent au régime de l’article 1844-10 du Code civil.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait application de cette distinction dans un contentieux relatif à une société civile d’exploitation agricole. La cour a prononcé la nullité des assemblées générales tenues de 2017 à 2019 après avoir constaté que l’associée minoritaire n’avait pas été convoquée et que son mari, gérant majoritaire, avait imité sa signature sur les procès-verbaux. La cour retient que « la délibération lui ayant été dissimulée et M. [W] ne justifiant pas de sa connaissance avant le mois d’avril 2021 dont elle se prévaut, il convient de dire la demande recevable du moment que Mme [C] était mise auparavant dans l’impossibilité d’agir et qu’elle a ensuite assigné les défendeurs dans le délai requis » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). Au-delà de la question de la prescription, cet arrêt illustre l’office du juge qui, après avoir prononcé la nullité des délibérations, désigne un mandataire ad hoc chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale, refusant toutefois de fixer lui-même le sens des résolutions à adopter, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « si le juge peut désigner un mandataire, il ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne » (Civ. 3e, 16 déc. 2009, n° 09-10.209).
II. La construction prétorienne d’un office du juge dans le contrôle des irrégularités des décisions sociales
A. La sanction de la clause statutaire illicite : la technique du réputé non écrit
L’article 1844-10 du Code civil, en son deuxième alinéa, prévoit que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Cette sanction, distincte de la nullité, présente l’avantage de ne pas affecter les autres stipulations statutaires ni les décisions sociales prises sur leur fondement. La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans un arrêt du 29 mai 2024, relatif à une clause d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée. La Cour de cassation énonce que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Le visa de l’arrêt combine les articles 1844 et 1844-10 du Code civil et l’article L. 227-16 du Code de commerce, ce dernier disposant que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir l’exclusion d’un associé ». La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait cru pouvoir déduire de la liberté statutaire propre à la SAS, consacrée par l’article L. 227-9 du Code de commerce, la faculté d’écarter le droit de vote de l’associé exclu.
La technique du réputé non écrit se distingue de la nullité par son champ d’application et ses effets. Alors que la nullité anéantit rétroactivement l’acte ou la délibération, le réputé non écrit neutralise la seule stipulation illicite sans remettre en cause l’existence de la clause ou de la décision dans son ensemble. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a ainsi refusé de réputer non écrites des clauses statutaires prévoyant une répartition inégalitaire des bénéfices au profit de l’associé minoritaire, au motif que « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats » et que les stipulations critiquées n’étant « contraires à aucune disposition impérative, il n’existe aucun motif légal de les réputer non écrites au regard du droit de vote des associés ». La cour ajoute que les clauses litigieuses « fixant seulement la répartition des dividendes entre les deux associés ne sont pas contraires aux exigences d’une bonne gestion sociale », rappelant que « la liberté est de principe » en droit des sociétés.
B. L’exigence d’une influence sur le résultat du processus de décision
L’une des contributions les plus significatives de la chambre commerciale à la théorie des nullités des décisions sociales réside dans l’exigence d’un lien de causalité entre l’irrégularité invoquée et le résultat du processus décisionnel. Cette condition, énoncée dans l’arrêt du 11 octobre 2023 précité, trouve son fondement dans la combinaison des articles 1844, alinéa premier, et 1844-10, alinéa 3, du Code civil. La Cour de cassation juge en effet que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives « constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En l’espèce, les personnes irrégulièrement présentes détenant quatre cent cinquante parts sur les cinq cents composant le capital social, « l’irrégularité tenant à la participation des premiers aux assemblées générales, cependant qu’ils n’avaient pas la qualité d’associé, ne pouvait qu’être de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Cette exigence causale a été réaffirmée et précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 9 juillet 2025 statuant sur la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité. La Cour de cassation énonce que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, clarifie une question procédurale d’importance pratique : l’associé minoritaire qui sollicite l’annulation d’une délibération pour abus de majorité n’est pas tenu d’attraire les associés majoritaires à la cause, dès lors qu’il ne formule pas de demande indemnitaire à leur encontre. La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l’action au motif que « l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre ».
La question de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision se pose avec une acuité particulière dans les sociétés par actions simplifiées, dont l’architecture normative repose sur la liberté statutaire consacrée par l’article L. 227-9 du Code de commerce. Dans ces sociétés, les statuts déterminent librement les décisions qui doivent être prises collectivement et les conditions de majorité applicables. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que la primauté des statuts dans la SAS trouve sa limite dans les dispositions impératives du droit des sociétés, au premier rang desquelles figure le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du Code civil. L’arrêt du 29 mai 2024 précité, qui répute non écrite la clause privant l’associé exclu de son droit de vote, s’inscrit dans cette même logique de protection des droits fondamentaux de l’associé, que la liberté statutaire ne saurait anéantir.
L’office du juge dans le contentieux des nullités des décisions sociales se déploie ainsi selon une double logique. D’une part, le juge contrôle la légalité de la décision au regard des dispositions impératives du droit des sociétés, dont la violation est sanctionnée par la nullité en application de l’article 1844-10 du Code civil. D’autre part, il dispose d’un pouvoir modérateur qui lui permet, dans certains cas, de ne pas prononcer l’annulation lorsque l’irrégularité n’a pas affecté le processus décisionnel, ou de lui substituer la sanction moins sévère du réputé non écrit lorsque seule une stipulation statutaire est en cause. Cette architecture contentieuse, patiemment élaborée par la chambre commerciale, confère au juge un rôle central dans la régulation de la vie sociale, à mi-chemin entre le contrôle de légalité et l’appréciation en équité des conséquences de l’irrégularité.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a été confrontée à l’articulation de ces différents régimes dans un litige d’une particulière complexité. Après avoir écarté la demande de réputé non écrit des clauses statutaires, la cour a examiné la nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2021 pour abus de majorité. Elle a considéré que la modification des statuts supprimant la répartition inégalitaire des bénéfices au profit de l’associé minoritaire ne caractérisait pas un abus de majorité, dès lors que la décision « n’est pas contraire à l’intérêt social » et « n’emporte aucune rupture d’égalité entre les associés ». En revanche, la cour a prononcé la nullité des assemblées générales de 2017 à 2019, tenues sans convocation de l’associée minoritaire, et a désigné un mandataire ad hoc pour convoquer de nouvelles assemblées, refusant toutefois de fixer le sens du vote. Cette décision illustre la plasticité de l’office du juge, qui module sa réponse en fonction de la nature et de la gravité de l’irrégularité commise.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la dimension constitutionnelle du droit des nullités, en refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée. La Cour a jugé que l’absence de droit de retrait ne portait pas atteinte au droit de propriété, dès lors que l’associé « dispose, en vertu de l’article L. 223-14, alinéa 1, du Code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199, Publié au Bulletin). Cet arrêt témoigne de ce que le contrôle des nullités s’inscrit dans un cadre constitutionnel dont le juge judiciaire est le garant, sans toutefois que la question prioritaire de constitutionnalité ne devienne une voie détournée de contestation des règles du droit des sociétés.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre 2023 et 2026, dessine les contours d’un droit des nullités des décisions sociales en pleine maturation. L’unification législative opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a recentré l’article 1844-10 du Code civil comme siège unique des causes de nullité, n’a pas figé le contentieux dans un carcan textuel. Bien au contraire, la chambre commerciale a construit, par une série de décisions remarquées, un édifice jurisprudentiel qui distingue avec précision les régimes applicables selon la nature de l’irrégularité, la forme sociale et la gravité de l’atteinte aux droits des associés. La technique du réputé non écrit, l’exigence d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du processus décisionnel et la clarification des conditions de recevabilité de l’action en nullité constituent les trois piliers de cette construction prétorienne. Pour les praticiens, la maîtrise de ces distinctions est devenue indispensable à la sécurisation des décisions sociales et à la conduite du contentieux qui peut en résulter. L’évolution législative issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et la consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale offrent désormais un cadre cohérent, quoique subtil, dont la pleine intelligence suppose de replacer chaque irrégularité dans la grille d’analyse ainsi élaborée. La vigilance reste de mise, notamment dans les sociétés par actions simplifiées où la liberté statutaire, pour étendue qu’elle soit, ne saurait dispenser les rédacteurs d’actes d’un examen rigoureux de la conformité des stipulations aux dispositions impératives du droit des sociétés.