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Obligations comptables et facturation du commerçant : le renforcement conjugué du régime probatoire et des sanctions à l’approche de l’échéance du 1er septembre 2026

I. Le cadre légal et probatoire des obligations comptables du commerçant

A. La liberté de la preuve en matière commerciale : principe et tempéraments contemporains

L’article L. 110-3 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Ce principe de liberté probatoire, hérité de l’ancien article 109 du code de commerce de 1807, constitue une dérogation majeure au droit commun de la preuve des actes juridiques. Il autorise le commerçant créancier à rapporter la preuve de sa créance par tout élément susceptible de convaincre le juge, sans être astreint aux exigences de l’article 1359 du code civil relatives à la preuve par écrit des actes excédant un certain montant. Cette faculté s’étend naturellement à la facture commerciale, dont la force probante a été consacrée par une jurisprudence constante. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (courdecassation.fr), a ainsi rappelé qu’« entre commerçants, l’article L. 110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire, non seulement pour l’existence de l’acte de commerce mais aussi pour son contenu et son exécution ».

Le tribunal judiciaire de Colmar, par un jugement du 23 juillet 2026 (courdecassation.fr), a fait application de ce principe en retenant que « la SAS Loxam et la SARL Sonest ont la qualité de commerçants » et qu’en conséquence, les factures, offres de location et échanges de courriels produits aux débats constituaient des modes de preuve admissibles pour établir l’existence et le montant de la créance. Cette solution illustre la permanence du mécanisme probatoire libéral en droit commercial, lequel s’articule désormais avec les nouvelles exigences de la facturation électronique. En effet, à compter du 1er septembre 2026, l’ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée devront être en mesure de recevoir des factures sous format électronique structuré, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 et de la loi de finances pour 2026. Cette réforme, qui impose l’émission et la transmission des factures via des plateformes de dématérialisation agréées, ne modifie pas le principe de liberté probatoire mais en renforce la portée en offrant au créancier un instrument de preuve doté d’une traçabilité et d’une authenticité accrues.

Par ailleurs, la facture électronique, en tant que document structuré horodaté et certifié par une plateforme agréée, présente des garanties de fiabilité supérieures à celles de la facture papier. Elle permet de constituer un faisceau d’indices concordants dont la valeur probante est renforcée devant le juge consulaire. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026 (courdecassation.fr), a relevé que la production d’un bon de commande, fût-il non signé, des factures correspondantes et d’un extrait du grand livre client permettait de caractériser l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. La juridiction a expressément visé « l’obligation de paiement de la somme de 8 553,41 euros au titre des factures impayées » en se fondant sur ces éléments extrinsèques à l’écrit contractuel. Ces décisions démontrent que le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des documents commerciaux, en ce compris les factures, dans le cadre de la liberté probatoire instaurée par l’article L. 110-3 du code de commerce.

B. L’obligation légale de tenue d’une comptabilité régulière, fondement de la sécurité juridique des affaires

L’article L. 123-12 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) impose à « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant » de procéder à « l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise », chronologiquement, et d’établir « des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire ». Ces comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, forment un tout indissociable et constituent le socle de la transparence financière de l’entreprise. L’obligation comptable poursuit une double finalité : elle permet, d’une part, au commerçant de disposer d’une information fidèle sur la situation de son entreprise et, d’autre part, aux tiers créanciers de disposer d’une base d’information fiable pour apprécier la solvabilité de leur cocontractant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, érigé la tenue d’une comptabilité régulière en condition essentielle de la sécurité juridique des transactions commerciales.

En conséquence, le défaut de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière expose le dirigeant à des sanctions d’une particulière sévérité, dont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer prévues aux articles L. 653-3 et suivants du code de commerce. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025 (courdecassation.fr), a ainsi prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant qui n’avait tenu aucune comptabilité pendant plusieurs exercices, retenant que « le défaut de présentation de comptabilité et de pièces justificatives est constitutif d’une faute de gestion d’une particulière gravité ». La juridiction a relevé que les rapports de l’administration fiscale, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, constataient « le défaut de présentation de comptabilité et de pièces justificatives des opérations comptabilisées », ce dont elle a déduit l’existence d’une faute justifiant une sanction personnelle. De même, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 1er juillet 2025 (courdecassation.fr), a constaté qu’« il résulte du contrôle de l’administration fiscale que les pièces justificatives de certaines opérations, charges et factures, n’ont pas été produites à l’appui des écritures comptables », ce qui caractérisait une comptabilité irrégulière constitutive d’une faute de gestion.

L’article L. 441-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) impose par ailleurs à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente » de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle », communication qui « s’effectue par tout moyen constituant un support durable ». Cette obligation de transparence tarifaire, sanctionnée par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne morale, constitue le pendant contractuel des obligations comptables et de facturation qui pèsent sur le commerçant. La méconnaissance de ces prescriptions expose l’entreprise, non seulement à des sanctions pécuniaires directes, mais également à un risque de mise en cause de sa responsabilité pour pratique restrictive de concurrence sur le fondement de l’article L. 442-1 du même code.

À cet égard, la réforme de la facturation électronique constitue un levier de conformité comptable sans précédent. En imposant une transmission dématérialisée et structurée des données de facturation à l’administration fiscale, le législateur a entendu réduire l’asymétrie d’information entre les entreprises et leurs créanciers, tout en facilitant la détection des irrégularités comptables par les organes de contrôle. La facture électronique devient ainsi un maillon essentiel de la chaîne probatoire, dont l’absence ou l’inexactitude pourra être plus aisément constatée par le liquidateur judiciaire ou le ministère public dans le cadre d’une procédure collective. Dès lors, le commerçant qui négligerait la mise en conformité de ses obligations de facturation électronique avant l’échéance du 1er septembre 2026 s’exposerait à un double risque : celui des sanctions administratives et fiscales prévues par la loi de finances pour 2026, et celui, à terme, des sanctions civiles et personnelles en cas d’ouverture d’une procédure collective révélant une comptabilité lacunaire.

II. Les sanctions du manquement aux obligations comptables et de facturation

A. Les sanctions pécuniaires : pénalités de retard et amendes administratives

L’article L. 441-10 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2027, dispose que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ». Ces pénalités de retard, dont le taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024 (courdecassation.fr), a jugé que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » et que, « ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens des articles 1153, alinéas 1 et 2, et 1231-6 du code civil ». Cette qualification d’intérêt moratoire, désormais consacrée par la Haute juridiction, a pour effet pratique d’exclure le cumul des pénalités de retard avec les intérêts légaux, mais n’affecte pas l’obligation pour le débiteur de s’acquitter desdites pénalités dès le jour suivant la date d’exigibilité de la facture.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a sensiblement renforcé le régime des sanctions applicables au défaut de facturation électronique. Le manquement à l’obligation d’émettre des factures sous format électronique, antérieurement sanctionné par une amende de 15 euros par facture, est désormais puni d’une amende de 50 euros par facture, dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 euros. Le législateur a également institué une sanction spécifique du défaut de raccordement à une plateforme agréée pour la réception : après une mise en demeure infructueuse dans un délai de trois mois, une amende de 500 euros est encourue, portée à 1 000 euros après une seconde mise en demeure. Le défaut de transmission des données de transaction (e-reporting) est quant à lui sanctionné par une amende de 500 euros par omission, contre 250 euros antérieurement, avec un plafond annuel identique de 15 000 euros. Ces sanctions, graduées mais dissuasives, s’appliquent à l’ensemble des entreprises assujetties, y compris les plus petites, dès lors que l’obligation de réception de factures électroniques entre en vigueur le 1er septembre 2026 pour toutes les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 (courdecassation.fr), a fait application de ces principes en matière de rupture brutale de relation commerciale établie, rappelant que « selon l’article L. 442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». Le juge bordelais a relevé que le non-respect du préavis contractuel de deux mois caractérisait une rupture brutale ouvrant droit à réparation, ce qui illustre l’articulation étroite entre les obligations de facturation, les délais de paiement et la stabilité des relations commerciales.

Dès lors, le commerçant qui ne se serait pas mis en conformité avec la réforme s’expose, indépendamment des sanctions fiscales, à un risque contentieux accru avec ses partenaires commerciaux. Ceux-ci pourront légitimement exiger la production de factures électroniques conformes et, à défaut, refuser le règlement ou opposer l’inexécution de l’obligation de facturation comme un manquement contractuel. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (courdecassation.fr), a rappelé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce » relatives au déséquilibre significatif, ce dont il résulte que les pratiques de facturation constituent un élément objectif d’appréciation de l’équilibre contractuel entre partenaires commerciaux.

B. Les sanctions personnelles du dirigeant : faillite personnelle et interdiction de gérer

Le défaut de tenue d’une comptabilité conforme aux prescriptions légales expose le dirigeant à des sanctions d’une particulière gravité, prévues aux articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale, pour une durée pouvant atteindre quinze années. L’article L. 653-5, 6°, du code de commerce vise expressément le fait pour un dirigeant d’avoir « fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». La jurisprudence fait une application rigoureuse de ces dispositions, en considérant que l’absence de toute comptabilité ou la tenue d’une comptabilité manifestement lacunaire caractérise une faute dont la gravité justifie, à elle seule, le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (courdecassation.fr), a confirmé le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre du gérant d’une société de prêt-à-porter, après avoir constaté l’absence de comptabilité depuis le 31 décembre 2021 et la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements. La cour a retenu que ces manquements constituaient des fautes d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de faillite personnelle, tout en réduisant la durée de la sanction prononcée par le tribunal de commerce. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 février 2026 (courdecassation.fr), a, par une motivation particulièrement explicite, relevé que le mandataire liquidateur n’avait pas été destinataire « de la liste des créanciers, des statuts de la société, des dernières déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, des derniers relevés bancaires, des derniers bilans comptables », ce dont elle a déduit l’absence de coopération du dirigeant et l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, justifiant une interdiction de gérer.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (courdecassation.fr), a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs ». Transposée au contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif, cette solution signifie que la preuve d’une faute de gestion, notamment comptable, n’exige pas la démonstration d’un préjudice distinct de l’insuffisance d’actif elle-même. Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif est présumé dès lors que la faute a contribué à la dégradation de la situation financière de l’entreprise ou à la méconnaissance de son état réel par les créanciers. Le même jour, la chambre commerciale a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (courdecassation.fr), rappelant ainsi que le juge doit se livrer à un examen global des obligations réciproques des parties, sans s’arrêter à la seule comparaison avec les dispositions supplétives du code civil.

Or, à la lumière des réformes en cours, le défaut de mise en conformité avec les obligations de facturation électronique pourrait constituer un indice supplémentaire de l’absence de rigueur comptable du dirigeant, susceptible d’être retenu par le tribunal dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou d’une procédure de sanction personnelle. La loi de finances pour 2026 a en effet créé une obligation nouvelle de raccordement à une plateforme agréée pour toutes les entreprises, obligation dont le non-respect est sanctionné par des amendes administratives, mais dont la violation pourrait également être invoquée par le liquidateur judiciaire comme un élément caractérisant une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. La circonstance que l’administration fiscale dispose désormais d’un accès direct et automatisé aux données de facturation des entreprises, par l’intermédiaire du portail public de facturation, renforce considérablement la traçabilité des opérations et réduit corrélativement les marges d’opacité comptable dont un dirigeant pourrait se prévaloir. L’entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2026 constitue ainsi une échéance dont la portée dépasse la seule conformité fiscale : elle conditionne, à terme, la capacité du dirigeant à démontrer la régularité de sa gestion comptable devant le juge consulaire.

En conséquence, le commerçant avisé anticipera cette échéance en choisissant une plateforme de dématérialisation agréée figurant sur la liste publiée par la Direction générale des finances publiques, en vérifiant la fiabilité des données d’identification de son entreprise dans l’annuaire central, et en cartographiant les flux de transactions relevant de l’obligation de e-reporting. Ces diligences, au-delà de leur caractère obligatoire, constituent des actes de gestion prudente dont le dirigeant pourra se prévaloir pour établir la régularité de sa comptabilité en cas de contrôle fiscal ou de procédure collective. L’absence de ces diligences serait, à l’inverse, de nature à caractériser une négligence fautive au sens de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle sanctionne avec une rigueur croissante les manquements aux obligations comptables élémentaires.

Conclusion

La réforme de la facturation électronique, dont la première échéance interviendra le 1er septembre 2026, ne constitue pas une simple modernisation technique des échanges commerciaux. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations comptables et déclaratives des commerçants, dont la finalité est de garantir la transparence des transactions et la sécurité des créanciers. Le principe de liberté probatoire de l’article L. 110-3 du code de commerce, conjugué aux exigences nouvelles de la facturation structurée, offre au créancier un instrument de preuve renforcé, tandis que les sanctions encourues en cas de carence, tant pécuniaires que personnelles, incitent les dirigeants à une vigilance accrue dans la tenue de leur comptabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence constante et renouvelée, rappelle que les manquements aux obligations comptables ne sauraient être réduits à de simples irrégularités formelles : ils engagent la responsabilité personnelle du dirigeant et peuvent, dans les cas les plus graves, justifier son éviction définitive de la vie des affaires. La convergence de ces évolutions législatives et jurisprudentielles dessine un droit commercial de la preuve et de la sanction en pleine mutation, dont les praticiens doivent mesurer dès à présent toutes les implications. La préparation méthodique de cette transition, tant sur le plan technique que juridique, constitue un impératif de gestion dont la négligence pourrait emporter des conséquences bien au-delà du seul contentieux fiscal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».