I. L’émancipation prétorienne du déséquilibre significatif de la puissance économique des parties
A. La consécration de l’indifférence de l’asymétrie économique par l’arrêt du 7 janvier 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt dont la portée dépasse le seul contentieux de la grande distribution pour affecter l’ensemble du droit des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette affaire opposant la société ITM Alimentaire International au ministre de l’Économie, la Cour a énoncé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). La société ITM, qui regroupe les commerçants indépendants exerçant sous les enseignes Intermarché et Netto, se voyait reprocher par l’administration d’avoir mis à exécution un plan d’action national destiné à obtenir de ses fournisseurs, sans contrepartie et en cours d’exécution des contrats-cadres, des remises supplémentaires destinées à compenser sa propre perte de marge.
La défense de la société ITM s’articulait autour d’un argument de principe, selon lequel des partenaires commerciaux disposant de marques notoires et de débouchés alternatifs substantiels ne sauraient se trouver en situation de soumission au sens du texte précité. La cour d’appel de Paris avait pourtant retenu, dans son arrêt du 28 juin 2023, que les fournisseurs concernés — Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste — disposaient effectivement de marques dites incontournables leur conférant un pouvoir compensateur important. La part du volume d’affaires généré par la relation avec ITM dans le chiffre d’affaires global de chacun de ces fournisseurs excluait, selon les propres constatations de la cour d’appel, toute situation de dépendance économique. Or, la chambre commerciale a néanmoins estimé que ces circonstances étaient sans incidence sur la caractérisation du déséquilibre significatif.
En conséquence, une entreprise distributrice ne peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la puissance économique de ses fournisseurs, quand bien même ceux-ci appartiendraient à des groupes multinationaux disposant d’une force de négociation considérable. La protection contre le déséquilibre significatif revêt ainsi les traits d’une règle d’ordre public économique de direction, applicable à tous les opérateurs sans considération de leur poids respectif sur le marché. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui tend à objectiver toujours davantage les conditions d’application du texte, en déconnectant la soumission prohibée de la contrainte économique pour la rattacher à l’absence de négociation effective des conditions commerciales imposées unilatéralement.
Par ailleurs, la Cour a validé la méthode d’appréciation retenue par la cour d’appel de Paris dans cette espèce particulière, où le déséquilibre résultait spécifiquement de l’exécution d’un plan d’action national ayant « par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ». La chambre commerciale a relevé que ce plan consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). À cet égard, la Cour a considéré que, dans de telles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif.
Dès lors, le procédé consistant à modifier unilatéralement les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité du distributeur, a été jugé comme précarisant l’ensemble de la relation commerciale et comme étant lui-même caractéristique du déséquilibre prohibé par le texte. La chambre commerciale a par ailleurs expressément écarté l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs de ses fournisseurs et à l’accroissement de ses propres achats auprès d’eux, rappelant que les effets des pratiques restrictives n’ont pas à être pris en compte ni recherchés pour caractériser l’infraction.
B. La méthode d’appréciation concrète et globale : une construction jurisprudentielle désormais consolidée
L’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans une architecture prétorienne que la chambre commerciale édifie méthodiquement depuis plusieurs années et dont la cohérence mérite d’être soulignée. L’arrêt rendu le 26 février 2025 dans l’affaire Douvier contre France Conventions avait déjà posé un jalon majeur en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225). Cette décision, également publiée au Bulletin, a rappelé que la dérogation conventionnelle aux règles supplétives du code civil ne constitue pas, à elle seule, un indice de déséquilibre significatif, dès lors que l’économie générale du contrat peut justifier une répartition des risques différente de celle qu’organise le droit commun.
Cette exigence d’analyse concrète et globale, loin d’être contredite par l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, trouve dans cette dernière espèce une application subtilement modulée. En effet, la chambre commerciale a pris soin de préciser que la cour d’appel de Paris avait procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). La réduction apparente de la méthode à une comparaison terme à terme entre remises sollicitées et contreparties proposées ne constitue donc pas une dérogation au principe de l’analyse globale, mais plutôt une adaptation de cette analyse aux circonstances particulières d’une espèce dans laquelle le déséquilibre résultait non pas du contrat initial, mais de sa remise en cause unilatérale en cours d’exécution.
Le droit positif des pratiques restrictives de concurrence trouve son assise dans l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le I, 2°, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1, I, 2°). Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, a substantiellement remanié l’ancien article L. 442-6 du code de commerce en recentrant la prohibition autour de trois pratiques principales que sont l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies.
La jurisprudence de la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’appliquer ce texte dans le domaine des contrats de franchise, ainsi qu’en témoigne l’arrêt Domino’s Pizza du 28 février 2024. Dans cette espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif dans les clauses d’approvisionnement exclusif et de stock minimum imposées aux franchisés du réseau Pizza Sprint, tout en validant, sur le fondement des mêmes dispositions, la condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza France, venue aux droits des franchiseurs initiaux, au paiement d’une amende civile de 500 000 euros (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314). La Cour a par ailleurs précisé, à cette occasion, que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce, consacrant ainsi l’ordre public économique attaché à la prohibition des pratiques restrictives.
L’emprise croissante du droit des pratiques restrictives sur la liberté contractuelle trouve également un écho dans le droit de l’Union européenne. Si l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes anticoncurrentielles et l’article 102 du même traité sanctionne les abus de position dominante (TFUE, art. 101 ; TFUE, art. 102), la régulation des pratiques restrictives de concurrence opère sur un terrain distinct : celui de la loyauté des relations commerciales, indépendamment de tout effet anticoncurrentiel sur le marché. Or, c’est précisément cette autonomie fonctionnelle du droit des pratiques restrictives par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles que l’arrêt du 7 janvier 2026 vient conforter, en affirmant que la prohibition du déséquilibre significatif ne requiert ni la preuve d’un rapport de force défavorable, ni celle d’un effet restrictif sur la concurrence.
II. La redéfinition corrélative des garanties procédurales dans la recherche des preuves des pratiques restrictives
A. L’encadrement des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF face à l’exigence de loyauté de la preuve
L’arrêt du 7 janvier 2026 présente la particularité remarquable de comporter un second volet, de nature procédurale, qui vient utilement contrebalancer la rigueur de la solution substantielle qu’il consacre. La chambre commerciale était en effet saisie de la question de la régularité des auditions menées par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au cours de leurs enquêtes. La Cour a énoncé, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, que ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).
Par cet attendu de principe, la chambre commerciale a dessiné avec netteté la frontière séparant le pouvoir d’investigation administrative du pouvoir de contrainte réservé à l’autorité judiciaire. La Cour a en effet considéré que les agents de la DGCCRF, s’ils peuvent exiger la communication de documents professionnels et recueillir des renseignements nécessaires au contrôle, ne sauraient conduire des interrogatoires orientés vers la recherche d’une confession de la personne entendue. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats six procès-verbaux d’audition de représentants de la société ITM, au motif que ces déclarations avaient été obtenues « à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ».
Cependant, la chambre commerciale a censuré ce raisonnement, non pour en contester le principe, mais pour en sanctionner l’insuffisante motivation. La Cour a en effet jugé que la cour d’appel n’avait pas recherché, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, de sorte qu’elle n’avait pas « caractérisé l’existence d’un grief » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). En d’autres termes, la Cour de cassation a posé le principe d’une exigence de motivation substantielle : seules les réponses effectivement obtenues en violation des droits de la défense peuvent être écartées, et non l’intégralité des pièces recueillies au cours d’une audition dont le déroulement global serait critiquable. La solution, par sa technicité, illustre l’équilibre délicat que le juge judiciaire s’efforce de maintenir entre l’efficacité de l’action administrative et la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques.
À cet égard, la position de la chambre commerciale doit être rapprochée de celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt du 29 janvier 2025 relatif aux centrales d’achat des groupes Casino et Intermarché. Dans cette espèce, la Cour avait approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que les tableaux standardisés adressés aux fournisseurs par les enquêteurs de la DGCCRF, bien que n’étant pas « de nature à favoriser une réponse spontanée de ces derniers », ne constituaient pas pour autant un procédé déloyal d’obtention de preuve, dès lors que leurs destinataires, « de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure » et avaient « conservé toute leur liberté de réponse » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828).
La confrontation de ces deux arrêts révèle une ligne jurisprudentielle cohérente : les agents de l’administration ne disposent pas d’un blanc-seing pour recueillir des preuves par tous moyens, mais la sanction de l’irrégularité suppose la démonstration d’une atteinte caractérisée aux droits de la personne entendue. Le standard probatoire se déplace ainsi de la déloyauté abstraite du procédé vers la démonstration concrète du grief subi, ce qui renforce la charge pesant sur l’entreprise qui entend contester la régularité de l’enquête administrative.
B. La portée systémique de l’arrêt du 7 janvier 2026 sur l’articulation entre action administrative et office du juge
La cassation prononcée sur le volet procédural de l’arrêt du 7 janvier 2026 a entraîné, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avaient limité la condamnation de la société ITM à ses seuls agissements à l’égard de cinq fournisseurs. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2023, avait en effet restreint la condamnation aux pratiques visant Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste, après avoir écarté les pièces concernant les fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble, au motif que ces éléments de preuve avaient été irrégulièrement recueillis. Or, en censurant la décision d’écarter ces pièces, la chambre commerciale a implicitement mais nécessairement ordonné le réexamen de l’intégralité du dossier par la cour d’appel de renvoi.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 a expressément rejeté les autres griefs du pourvoi principal de la société ITM, notamment ceux tirés de la prétendue violation du principe de légalité des délits et des peines par confusion des méthodes d’appréciation du déséquilibre significatif et de l’avantage sans contrepartie. La Cour a en effet constaté que la cour d’appel de Paris avait procédé à une analyse concrète et globale des droits et obligations des parties, de sorte que le moyen manquait en fait. De même, la Cour a écarté le grief tiré de l’absence alléguée d’application des règles de détermination du préavis de rupture, en relevant que la cour d’appel n’était saisie que de pratiques relevant de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
La portée de cet arrêt dépasse très largement le contentieux de la grande distribution pour irradier l’ensemble du droit des contrats commerciaux et, au-delà, le droit commun des obligations dans les relations professionnelles. Désormais, tout opérateur économique, quelle que soit sa position sur le marché et quel que soit le poids de son cocontractant, est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du déséquilibre significatif s’il impose unilatéralement des modifications substantielles à l’équilibre contractuel initialement convenu. La notion de soumission se détache ainsi progressivement de toute référence à la contrainte économique pour se rapprocher d’une conception purement objective de l’absence de négociation effective, ce qui constitue une évolution doctrinale et contentieuse de première importance.
En conséquence, les entreprises distributrices mais également les fournisseurs, les franchiseurs et plus généralement tout professionnel engagé dans des relations commerciales durables doivent intégrer cette jurisprudence dans leur stratégie de conformité. La mise en oeuvre unilatérale de modifications tarifaires en cours d’exécution du contrat, spécialement lorsqu’elle procède d’une logique de compensation de marge étrangère aux stipulations initiales, expose désormais à un risque contentieux significatif, même en l’absence de toute asymétrie de puissance économique entre les parties. L’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de régulation des comportements contractuels par le droit des pratiques restrictives, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation se fait le moteur constant.
Dès lors, il appartient aux praticiens du droit de la concurrence et de la distribution de mesurer l’ampleur de cette évolution et d’en tirer les conséquences dans le conseil aux entreprises comme dans la conduite des contentieux. La dissociation entre la soumission prohibée et la puissance économique des parties, conjuguée à l’exigence renforcée de motivation des griefs procéduraux, dessine un nouveau paradigme contentieux dont l’équilibre se précisera à mesure que la cour d’appel de renvoi et, le cas échéant, la Cour de cassation à nouveau saisie, en préciseront les contours.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue une décision majeure pour le droit des pratiques restrictives de concurrence, dont il convient de mesurer l’impact à l’aune des évolutions qu’il commande dans la pratique des affaires et dans la stratégie contentieuse des opérateurs économiques. En affirmant que l’absence d’asymétrie de puissance économique entre les parties n’exclut pas la qualification de déséquilibre significatif, la Cour de cassation consacre une conception résolument objective de la soumission prohibée, détachée de toute référence à un rapport de force qui serait défavorable au contractant auquel les obligations sont imposées. Cette solution, qui prolonge et amplifie les enseignements des arrêts du 28 février 2024 et du 26 février 2025, confère au dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce une portée de police de la loyauté contractuelle applicable à tous les niveaux de la chaîne de valeur, sans égard pour la taille respective des opérateurs. Simultanément, l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration, que la Cour soumet à une exigence de motivation circonstanciée des griefs invoqués, témoigne de l’attention portée par le juge judiciaire à la préservation des droits de la défense dans un contentieux où les enjeux financiers et réputationnels sont considérables. En dessinant cet équilibre subtil entre l’efficacité de la régulation des marchés et la garantie d’un procès équitable, la chambre commerciale apporte une contribution doctrinale de premier plan à l’articulation du droit substantiel et du droit processuel des pratiques restrictives. Les praticiens du droit économique doivent intégrer cette double grille de lecture — substantielle et procédurale — dans leur appréciation des risques auxquels sont exposées les entreprises engagées dans des relations commerciales de toute nature, ainsi que dans la conduite des vérifications de conformité qu’impose désormais un cadre juridique en constante densification.
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