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Maître Reda KOHEN
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Les garanties légales du cédant dans la cession de fonds de commerce : l’encadrement prétorien de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La garantie d’éviction : un régime légal aux conditions renouvelées

A. Le fondement légal de l’obligation de garantie d’éviction

La cession de fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires, en ce qu’elle emporte le transfert d’une universalité de fait comprenant la clientèle, l’enseigne, le droit au bail et les éléments corporels nécessaires à l’exploitation. Or, cette cession ne saurait produire ses pleins effets sans le jeu des garanties légales que le code civil met à la charge du cédant au bénéfice du cessionnaire. À cet égard, l’article 1625 du code civil dispose que « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires » (art. 1625 C. civ.). Cette dualité d’objets — garantie d’éviction d’une part, garantie des vices cachés d’autre part — irrigue l’ensemble du droit de la vente et trouve, dans le contentieux des cessions de fonds de commerce, un terrain d’application particulièrement riche.

L’article 1626 du même code précise que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (art. 1626 C. civ.). Par conséquent, la garantie d’éviction présente un caractère d’ordre public implicite : elle s’impose au cédant indépendamment de toute stipulation contractuelle expresse, sauf clause contraire limitant conventionnellement son étendue, sous réserve des dispositions de l’article 1627 du code civil qui autorisent les parties à restreindre cette garantie par une convention particulière. En pratique, la garantie d’éviction interdit au cédant de troubler l’acquéreur dans la jouissance paisible du fonds cédé, que ce trouble émane de son fait personnel ou du fait d’un tiers revendiquant un droit sur le fonds.

Dans le contexte particulier de la cession de fonds de commerce, la garantie d’éviction se double d’une obligation de non-rétablissement, qui prohibe au cédant de reconquérir la clientèle transférée en exerçant une activité concurrente à proximité du fonds cédé. Cette obligation, qui trouve son fondement dans l’article 1626 du code civil, a fait l’objet d’une application jurisprudentielle particulièrement remarquée. En effet, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a eu l’occasion de préciser les contours de cette obligation en retenant que la violation de la garantie d’éviction n’est constituée que sous réserve de la démonstration d’un trouble actuel, le cessionnaire devant apporter des éléments chiffrés établissant le lien de causalité entre le comportement du cédant et la diminution de son chiffre d’affaires (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 25/04469). La cour y rappelle que « la garantie d’éviction n’est constituée que sous réserve de la démonstration d’un trouble actuel ce que la société appelante échoue à démontrer faute d’apporter des éléments chiffrés ».

Par ailleurs, l’obligation de garantie d’éviction trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse où la cession porte non pas sur le fonds de commerce lui-même mais sur les titres de la société exploitant ce fonds. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment apporté une contribution décisive à cette question, en subordonnant la mise en œuvre de la garantie légale d’éviction à une condition fondamentale tenant à l’effectivité du trouble subi par le cessionnaire.

B. La délimitation prétorienne du champ de la garantie d’éviction

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui procède à une délimitation rigoureuse du champ de la garantie légale d’éviction dans l’hypothèse d’une cession de parts sociales (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, Publié au Bulletin). Aux termes de cet arrêt, la Haute juridiction énonce que « la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social ». La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024 qui avait retenu la violation de la garantie d’éviction aux motifs que les cédants avaient entrepris de désorganiser la société cessionnaire et de reprendre la clientèle cédée en dénigrant la société cessionnaire, sans constater que les sociétés dont les titres avaient été cédés s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social.

Dès lors, cette décision, rendue au visa de l’article 1626 du code civil, impose aux juges du fond de caractériser une impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique, et non plus seulement un préjudice commercial fût-il significatif. Cette exigence probatoire renforcée constitue une évolution notable de la jurisprudence, qui tend à circonscrire plus étroitement les conditions d’engagement de la garantie légale d’éviction lorsque la cession porte sur des droits sociaux plutôt que sur un fonds de commerce directement. En conséquence, le praticien veillera à anticiper, dans la rédaction des actes de cession, les risques de rétablissement concurrentiel du cédant en prévoyant une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement suffisamment précise dans son objet, dans l’espace et dans le temps, afin de pallier l’éventuelle insuffisance de la garantie légale telle qu’interprétée restrictivement par la chambre commerciale.

De surcroît, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, que « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la distinction classique entre la cession du fonds de commerce et la transmission des contrats en cours, rappelle que le cessionnaire ne saurait se voir opposer des obligations personnelles souscrites par le cédant avant la cession, à moins qu’une disposition légale ou une stipulation expresse n’en dispose autrement. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 4 juin 2025 en visant les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce pour énoncer que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483).

L’acte de cession de fonds de commerce doit, par ailleurs, respecter les dispositions de l’article L. 141-2 du code de commerce, lequel impose au vendeur et à l’acquéreur de viser, au jour de la cession, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, et oblige le vendeur à mettre à disposition de l’acquéreur, pendant trois ans, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, toute clause contraire étant réputée non écrite (art. L. 141-2 C. com.). La cour d’appel de Montpellier a fait application de cette disposition dans un arrêt du 2 décembre 2025, en rejetant le grief tiré d’un prétendu manquement du cédant à son obligation d’information au motif que l’acte de cession mentionnait effectivement les chiffres d’affaires des années antérieures (CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/02493).

II. La garantie des vices cachés : une protection renforcée de l’acquéreur professionnel

A. Les conditions d’application de la garantie des vices cachés à la cession de fonds de commerce

L’article 1641 du code civil énonce le principe fondamental de la garantie des vices cachés : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (art. 1641 C. civ.). Appliquée à la cession de fonds de commerce, cette garantie revêt une importance pratique considérable, car elle permet à l’acquéreur de solliciter la résolution de la vente ou la réduction du prix lorsque le fonds se révèle affecté de défauts qui en compromettent l’exploitation normale.

En premier lieu, le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au jour de la vente pour un acquéreur normalement diligent. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mars 2025, a rappelé que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine » et a retenu la garantie du cédant d’un fonds de commerce d’hôtellerie à raison de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées, en relevant que le diagnostic annexé à l’acte de vente informait l’acquéreur de l’obligation de mise en conformité du raccordement au réseau public sans toutefois révéler l’existence des problèmes affectant les conduites (CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01994). En deuxième lieu, le vice doit être antérieur à la vente, cette antériorité étant présumée lorsque le défaut se manifeste dans un délai proche de la cession, sauf au vendeur à rapporter la preuve contraire. En troisième lieu, le vice doit présenter une gravité suffisante, en rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a fait application de ces principes à une cession de fonds de commerce de pâtisserie, en retenant que la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire constituait un vice caché justifiant la résolution de la vente, après avoir écarté la demande d’annulation pour dol et pour erreur (CA Orléans, ch. com., 24 juill. 2025, n° 23/01559). La cour énonce notamment que « la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire du fonds de commerce est bien constitutive du vice tel que défini par l’article 1641 du code civil, dès lors qu’il n’est pas contesté, à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, qu’un tel défaut diminue tellement l’usage de la chose vendue que l’acheteuse n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle l’avait connu ». Cette solution illustre la subsidiarité pratique de l’action en garantie des vices cachés par rapport aux actions fondées sur les vices du consentement, qui requièrent la preuve d’éléments intentionnels souvent difficiles à rapporter.

De manière similaire, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a prononcé la résolution de la cession d’un fonds de commerce de discothèque-bar en relevant que les désordres affectant la dalle et l’étanchéité du local constituaient un vice caché antérieur à la vente, pour lequel le vendeur professionnel était présumé avoir eu connaissance, et a condamné celui-ci à tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/01566). La cour d’appel de Riom a également fait droit à une action en garantie des vices cachés dans une espèce où la cession d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avait été conclue en présence d’un four à sole affecté de dysfonctionnements connus du vendeur, en retenant que le cédant professionnel était présumé avoir eu connaissance des vices affectant la chose vendue (CA Riom, ch. com., 4 fév. 2026, n° 25/00139).

L’articulation entre la garantie des vices cachés et les actions en nullité pour vice du consentement constitue, par ailleurs, un enjeu procédural majeur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026, a infirmé un jugement ayant prononcé l’annulation de la cession d’un fonds de commerce pour réticence dolosive, en relevant que le cessionnaire, après avoir sollicité la confirmation de l’annulation, avait modifié ses prétentions en appel pour demander une réduction du prix sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, estimant que le vice affectant le fonds relevait davantage de la garantie des vices cachés que du dol (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 25/01362). Cette décision souligne la porosité des frontières entre ces deux régimes et l’importance du choix procédural opéré par le demandeur.

B. La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel des vices affectant la chose vendue. Cette construction prétorienne, qui trouve son fondement dans l’article 1645 du code civil aux termes duquel « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (art. 1645 C. civ.), produit des conséquences considérables en droit des affaires, où la qualité de professionnel du cédant est fréquemment retenue.

Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la chambre commerciale a jugé que « le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. com., 5 juill. 2023, n° 22-11.621, Publié au Bulletin). Ce considérant de principe, d’une portée doctrinale majeure, écarte définitivement toute contestation fondée sur la violation alléguée du droit au procès équitable et consacre la solution la plus protectrice des intérêts de l’acquéreur.

La chambre commerciale a réitéré cette solution dans un arrêt du 17 janvier 2024, en rappelant qu’« il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 21-23.909, Publié au Bulletin). L’extension de cette présomption à l’ensemble des vendeurs professionnels, qu’ils exercent ou non dans le même secteur d’activité que l’acquéreur, confère à la garantie des vices cachés une redoutable efficacité dans le contentieux des cessions de fonds de commerce.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 16 octobre 2024 publié au Bulletin, les modalités d’exercice de l’action en garantie des vices cachés par le sous-acquéreur à l’encontre du vendeur originaire. La Haute juridiction énonce que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur » (Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318, Publié au Bulletin). Dès lors, « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire ». Cette solution, qui consacre l’accessoriété de la garantie des vices cachés, permet au sous-acquéreur d’un fonds de commerce d’agir directement contre le cédant originaire alors même qu’il aurait eu connaissance du vice lors de sa propre acquisition.

Enfin, la chambre commerciale a tempéré la rigueur de la présomption irréfragable dans un arrêt du 29 janvier 2025, en retenant que si le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable connaître les vices de la chose, « l’acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l’issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la connaissance qu’il a eue des vices » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.954). Cette précision circonscrit le périmètre de la présomption en excluant du bénéfice de la garantie l’acquéreur intermédiaire qui, ayant eu connaissance du vice postérieurement à sa propre acquisition, s’abstient d’en informer son propre acquéreur, faisant ainsi preuve d’une négligence fautive dans la revente.

L’ensemble de ces solutions jurisprudentielles dessine un corps de règles cohérent qui, tout en protégeant efficacement l’acquéreur d’un fonds de commerce, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession. La clause d’exclusion ou de limitation de garantie des vices cachés, fréquemment stipulée dans les cessions entre professionnels, doit désormais être appréciée à l’aune de la présomption irréfragable de connaissance du vice, qui prive d’effet une telle clause lorsque le cédant avait effectivement connaissance du défaut affectant le fonds. En conséquence, le cessionnaire avisé fera précéder toute acquisition d’une due diligence technique approfondie, incluant un diagnostic des équipements et des installations, afin de détecter les éventuels vices avant que la vente ne devienne définitive.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double tendance dans le contentieux des garanties légales du cédant de fonds de commerce. D’une part, la garantie d’éviction se voit soumise à des conditions de mise en œuvre plus strictes, notamment lorsqu’elle est invoquée à l’occasion d’une cession de droits sociaux, la Haute juridiction exigeant désormais la preuve d’une impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. D’autre part, la garantie des vices cachés bénéficie d’un régime renforcé au profit de l’acquéreur, par l’effet de la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le vendeur professionnel, dont la chambre commerciale a confirmé la conventionnalité au regard des exigences du procès équitable et dont elle a étendu le bénéfice au sous-acquéreur agissant contre le vendeur originaire. Cette reconfiguration des équilibres entre les parties à la cession de fonds de commerce appelle les praticiens à redoubler de rigueur dans la rédaction des actes et dans la conduite des vérifications préalables, afin d’anticiper les risques contentieux que ces évolutions jurisprudentielles ne manqueront pas de susciter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».