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La garantie d’actif et de passif dans les cessions de droits sociaux : force obligatoire du contrat et contrôle du juge

I. La nature contractuelle de la garantie d’actif et de passif, assise de son efficacité

A. Le fondement volontariste de l’obligation de garantie

La garantie d’actif et de passif, communément désignée sous l’acronyme GAP par les praticiens du droit des affaires, constitue l’instrument central de sécurisation des cessions de droits sociaux dans la pratique contemporaine du droit des sociétés. Cette convention, par laquelle le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute diminution d’actif ou augmentation de passif trouvant son origine dans une situation antérieure à la cession, trouve son fondement dans la liberté contractuelle que consacrent les articles 1103 et 1104 du code civil. Le premier de ces textes énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que le second impose que les conventions soient négociées, formées et exécutées de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 février 2026, que la garantie d’actif et de passif repose sur l’engagement du garant d’indemniser le bénéficiaire d’une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette de la société cédée.

La jurisprudence définit avec une précision croissante les contours de cette institution contractuelle. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a posé une définition qui éclaire la fonction économique de la garantie : une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant. Cette définition met en lumière la double finalité de la garantie, à la fois indemnitaire — réparer le préjudice subi par le cessionnaire — et déclarative — inciter le cédant à révéler l’intégralité des risques affectant la société cédée.

La cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 20 février 2025, a également rappelé que la garantie d’actif et de passif a pour objectif de garantir à l’acquéreur que les actifs ne sont pas grevés d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cédée ne risquent pas de s’aggraver du fait d’éléments préjudiciables survenant ultérieurement mais dont la cause est antérieure à la cession. En conséquence, la garantie opère un transfert conventionnel du risque de passif occulte du cessionnaire vers le cédant, dont la portée est intégralement déterminée par les stipulations contractuelles librement négociées entre les parties.

Or, la qualification juridique de la garantie d’actif et de passif demeure une question doctrinalement débattue, qui n’est pas sans incidence sur le régime juridique qui lui est applicable. Certains auteurs y voient une modalité de détermination du prix de cession, la garantie venant corriger a posteriori l’évaluation initiale des titres fondée sur les comptes de référence. D’autres la rattachent à la catégorie des conventions de garantie autonome, distinctes du contrat de cession lui-même, ce que confirme la pratique quasi systématique de la rédaction d’un acte de garantie séparé du protocole de cession. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a expressément relevé que, pour prémunir la cessionnaire contre toute estimation erronée des éléments du bilan de la société cédée ayant conduit à la détermination du prix de cession, les parties ont signé, le jour de la cession, une convention séparée de garantie d’actif et de passif par laquelle les cédants ont affirmé l’exactitude de la comptabilité. Cette dualité documentaire traduit l’autonomie conceptuelle de la garantie par rapport à la cession elle-même.

B. La délimitation conventionnelle du périmètre de la garantie

Le périmètre de la garantie d’actif et de passif est exclusivement déterminé par les stipulations contractuelles, dont la rédaction revêt une importance capitale pour la sécurité juridique de l’opération. Les clauses définissent avec plus ou moins de précision les événements garantis, les seuils de déclenchement, les plafonds d’indemnisation et les exclusions. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a été conduite à interpréter une clause stipulant que le garant s’engageait à indemniser le bénéficiaire de toute augmentation d’un poste de passif par rapport au montant dudit poste dans les comptes de référence, pour autant que ledit passif ait une cause ou une origine antérieure à la date des comptes de référence, ainsi que de toute surestimation ou insuffisance d’actif par rapport aux comptes de référence. La rédaction de ces clauses, dont chaque terme est susceptible d’être soumis à l’interprétation du juge, commande la plus grande rigueur.

Par ailleurs, la jurisprudence exige que l’événement générateur du préjudice indemnisable trouve sa cause dans une situation antérieure à la date de cession, ce critère temporel constituant la pierre angulaire du mécanisme de garantie. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 3 février 2026, a rappelé que la garantie porte sur la sincérité comme l’exactitude des éléments comptables d’actif et de passif, en net, de la société tels qu’ils apparaissent au bilan arrêté à la date de référence, ce qui implique que toute inexactitude ou omission dans ces comptes, dès lors qu’elle trouve son origine antérieurement à la cession, est susceptible d’engager la responsabilité du garant. La détermination de la date de référence comptable — généralement la date du dernier bilan clos précédant la cession — constitue ainsi un élément essentiel de la convention de garantie, dont dépend l’étendue même des obligations du cédant.

La question de la solidarité entre cédants dans les cessions réalisées par une pluralité de vendeurs a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 24 janvier 2024, publié au Bulletin, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants au profit de deux cessionnaires, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers l’ensemble des cédants ne pouvait produire d’effet à son égard. La Cour énonce que la solidarité ne se présume pas et qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi. Dès lors, la rédaction des clauses de solidarité, tant active que passive, requiert une attention particulière dans les cessions faisant intervenir plusieurs cédants ou plusieurs cessionnaires, faute de quoi le bénéficiaire de la garantie pourrait se trouver privé du droit de poursuivre solidairement l’ensemble des garants.

II. Le contrôle juridictionnel de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif

A. L’exigence d’une mise en œuvre procéduralement rigoureuse

La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif est soumise à des exigences procédurales dont le non-respect est lourdement sanctionné par les juridictions. La convention de garantie stipule généralement un formalisme déclaratif précis : le bénéficiaire doit notifier au garant, dans un délai déterminé et selon des formes particulières, tout événement susceptible de mettre en jeu la garantie. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a rappelé que la convention stipulait que le bénéficiaire préviendra le garant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de trente jours suivant la date de sa réception ou de sa révélation, de tout avis de vérification ou de tout événement dûment justifié. Ce formalisme, qui peut apparaître comme une contrainte pour le cessionnaire, constitue en réalité une garantie procédurale pour le cédant, qui doit être mis en mesure de vérifier le bien-fondé de la réclamation et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour limiter le préjudice.

Le non-respect du formalisme déclaratif peut entraîner la déchéance du droit à garantie du bénéficiaire, ainsi que l’illustre la décision de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2025. Dans cette espèce, la cour a examiné si la cessionnaire avait valablement informé les cédantes de la survenance d’un accident du travail impliquant une machine défectueuse dans les locaux de la société cédée, conformément aux stipulations de la convention de garantie qui subordonnaient le droit à indemnisation à une information diligente du garant. La cour a considéré que les cédantes avaient été informées en temps réel de l’accident, le dirigeant de l’une d’elles étant présent dans les locaux au moment des faits, de sorte que la déchéance n’était pas encourue. Cette solution illustre le pragmatisme dont font preuve les juridictions dans l’appréciation de l’effectivité de l’information délivrée au garant, au-delà du seul respect formel des stipulations contractuelles.

À cet égard, la charge de la preuve de la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie incombe au bénéficiaire qui s’en prévaut, conformément aux principes directeurs du droit de la preuve. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2025, a rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient ainsi au bénéficiaire de la garantie de démontrer non seulement l’existence d’un passif nouveau ou d’une diminution d’actif, mais également le rattachement causal de cet événement à une situation antérieure à la date de cession, ainsi que le respect des formalités déclaratives contractuellement prévues. Ces exigences probatoires, qui peuvent se révéler difficiles à satisfaire en pratique, doivent être anticipées dès la phase de négociation de la convention de garantie par une définition précise des documents comptables de référence et des modalités de justification des réclamations.

Par ailleurs, la jurisprudence consacre la liberté des parties de prévoir des mécanismes contractuels de forclusion ou de déchéance destinés à assurer la sécurité juridique et la célérité du traitement des réclamations. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 31 mars 2026, a examiné une clause prévoyant que le défaut de contestation par les cédants de la réclamation dans un délai imparti emportait acceptation irrévocable de celle-ci. La cour a toutefois considéré que cette déchéance ne pouvait jouer que si la réclamation entrait dans le périmètre de la garantie, ce qui suppose au préalable de vérifier que le passif allégué répondait bien aux définitions contractuelles. Cette solution manifeste la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique recherchée par les parties et le respect de la substance même de l’obligation de garantie.

B. L’office du juge dans l’interprétation et la sanction de l’inexécution de la garantie

L’office du juge saisi d’un litige relatif à la mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif s’articule autour de deux axes principaux : l’interprétation des clauses de la convention de garantie et la sanction de leur inexécution. La première mission du juge consiste à déterminer le sens et la portée des stipulations contractuelles, en application des règles d’interprétation des contrats issues des articles 1188 et suivants du code civil. Dans un arrêt particulièrement significatif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 28 mai 2025, censuré une cour d’appel qui avait écarté un rapport d’audit établi par un cabinet d’expertise comptable au motif d’un défaut d’objectivité, sans caractériser en quoi ce rapport manquait d’impartialité. La Cour rappelle ainsi que le juge ne peut écarter un élément de preuve essentiel à l’appréciation du bien-fondé d’une réclamation au titre de la garantie sans motiver précisément sa décision, ce qui renforce la protection du droit à la preuve du bénéficiaire de la garantie.

La seconde mission du juge consiste à apprécier la réalité et l’étendue du préjudice indemnisable, ce qui le conduit fréquemment à se livrer à une analyse comptable approfondie des documents financiers de la société cédée. La cour d’appel d’Angers, dans une décision du 11 mars 2026, a ainsi été saisie d’un litige dans lequel le cessionnaire invoquait la garantie d’actif et de passif au titre de la perte, quatre mois seulement après la cession, d’un client présenté comme contribuant de manière significative à la marge globale de l’entreprise, en reprochant aux cédants de ne pas l’avoir informé de la détérioration de la relation commerciale antérieurement à la cession. Cette décision illustre la difficulté, pour le juge, d’apprécier le lien de causalité entre une situation antérieure à la cession et le préjudice allégué par le cessionnaire, particulièrement lorsque ce préjudice résulte de circonstances économiques dont l’évolution était imprévisible au jour de la cession.

La question probatoire constitue un enjeu central du contentieux de la garantie d’actif et de passif. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 6 juin 2025, a expressément relevé que la garantie de passif tend à couvrir l’ensemble des dettes sociales non portées au bilan, dont l’origine est antérieure à la date de cession et qui seraient révélées postérieurement à cette date. La cour a néanmoins rappelé qu’il incombe au bénéficiaire de la garantie de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible des créances dont il demande l’indemnisation, ce qui suppose de produire les justificatifs comptables et juridiques établissant l’existence du passif allégué. En conséquence, le succès d’une action en garantie dépend, dans une large mesure, de la qualité de la documentation préalablement constituée par le cessionnaire lors de la découverte du passif litigieux.

A cet égard, la jurisprudence admet que la convention de garantie puisse prévoir des mécanismes contractuels de plafonnement et de franchise destinés à limiter l’exposition financière du garant. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 14 octobre 2025, a ainsi examiné une convention qui prévoyait que le prix de cession pourrait être révisé en fonction de l’évolution des capitaux propres à une date postérieure, ce mécanisme de révision fonctionnant comme un correctif conventionnel de la valorisation initiale. La juridiction a toutefois pris soin de distinguer ce mécanisme de révision de prix de la garantie d’actif et de passif proprement dite, cette dernière ayant pour objet de couvrir des passifs non provisionnés au bilan dont l’existence était ignorée des parties au jour de la cession, et non de corriger des écarts de valorisation que les parties avaient accepté de prendre en charge par le mécanisme de révision.

L’articulation entre la garantie d’actif et de passif et la responsabilité de droit commun pour dol ou réticence dolosive constitue, par ailleurs, une question récurrente du contentieux des cessions de droits sociaux. Si ces deux fondements sont conceptuellement distincts, la garantie relevant d’une obligation contractuelle de couverture quand l’action en dol sanctionne un vice du consentement, ils sont fréquemment invoqués de manière cumulative par le cessionnaire qui entend maximiser ses chances d’obtenir réparation. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 11 mars 2026, a ainsi eu à connaître d’un litige dans lequel le cessionnaire reprochait aux cédants non seulement un manquement à leur obligation de garantie, mais également une réticence dolosive pour ne pas avoir révélé la dégradation de la relation avec un client majeur. Cette dualité de fondements, si elle est juridiquement admissible, impose au cessionnaire de caractériser avec précision les éléments constitutifs de chaque action, le dol supposant la démonstration d’une intention de tromper qui n’est pas requise pour la mise en œuvre de la garantie contractuelle.

Or, l’exécution de bonne foi de la convention de garantie, exigée par l’article 1104 du code civil, impose aux deux parties un devoir de loyauté qui dépasse le strict cadre des obligations expressément stipulées. Le garant ne saurait se retrancher derrière une interprétation purement littérale des clauses de la garantie pour refuser de couvrir un passif dont il connaissait l’existence au jour de la cession, tandis que le bénéficiaire doit, de son côté, mettre en œuvre la garantie dans des conditions qui ne privent pas le garant de la faculté de vérifier le bien-fondé de la réclamation et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires appropriées. Cette exigence de loyauté dans l’exécution de la garantie, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence contemporaine, constitue le fil conducteur d’un contentieux dont les enjeux financiers, souvent considérables, commandent une approche à la fois rigoureuse et pragmatique de la part des praticiens comme des juridictions.

Conclusion

La garantie d’actif et de passif s’est imposée comme l’instrument contractuel indispensable à la sécurisation des cessions de droits sociaux. Cette convention, en opérant un transfert conventionnel du risque de passif occulte du cessionnaire vers le cédant, constitue le complément naturel de toute opération de cession de contrôle, quelle que soit la forme sociale de l’entité cédée et quel que soit le montant de la transaction. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, dont les développements qui précèdent ont tenté de rendre compte, a précisé avec une rigueur croissante les conditions de validité, de mise en œuvre et de sanction de cette convention, sans jamais méconnaître le principe de la liberté contractuelle qui en constitue le fondement. L’arrêt de principe du 24 janvier 2024 sur la solidarité entre cédants, la décision du 28 mai 2025 sur l’administration de la preuve, et les nombreux arrêts des cours d’appel de Rennes, Versailles et Angers rendus en 2025 et 2026, témoignent de la vitalité d’un contentieux qui, pour être essentiellement contractuel, n’en mobilise pas moins l’ensemble des instruments du droit des obligations et du droit des sociétés. La rédaction des clauses de garantie, le respect scrupuleux des formalités déclaratives et l’anticipation des exigences probatoires devant le juge demeurent, pour les praticiens, les clés d’une gestion efficace du risque contentieux inhérent à toute cession de droits sociaux. La qualité de la rédaction contractuelle, la précision des définitions du périmètre garanti et la rigueur dans le suivi des procédures déclaratives constituent les facteurs déterminants d’une mise en œuvre réussie de cette convention, dont les enjeux financiers, souvent à la mesure de l’investissement consenti par le cessionnaire, justifient une attention particulière à chaque étape de la négociation, de la formalisation et de l’exécution du contrat de garantie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».