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L’exécution forcée des pactes d’actionnaires : le renforcement des pouvoirs du juge par la chambre commerciale (2023-2026)

Le pacte d’actionnaires occupe une place singulière en droit des sociétés contemporain. Contrat à part entière, il n’en demeure pas moins un instrument de gouvernance dont la force obligatoire se heurte régulièrement à la tentation de l’inexécution par l’une des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que les juridictions du fond, ont rendu entre 2023 et 2026 une série d’arrêts qui précisent avec une rigueur croissante les conditions dans lesquelles un pacte d’actionnaires peut être exécuté de manière forcée. Ces décisions s’articulent autour de deux axes : la réaffirmation de la force obligatoire du pacte, consacrée par l’article 1103 du code civil, et la détermination des sanctions de son inexécution, oscillant entre exécution forcée en nature, nullité des actes accomplis en fraude et allocation de dommages-intérêts.

La matière est d’autant plus sensible que le pacte extra-statutaire, par définition distinct des statuts, intéresse directement le fonctionnement de la société elle-même. Il régit les droits de vote, les promesses de cession, les clauses d’exclusion ou d’agrément, autant de mécanismes qui engagent l’avenir de l’entreprise et la situation patrimoniale de ses associés. Or, depuis l’arrêt de principe du 21 juin 2023, la chambre commerciale a clairement distingué le régime des clauses statutaires, soumis à la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce, de celui des conventions extra-statutaires, dont l’exécution forcée relève du droit commun des contrats. Cette distinction, qui n’a cessé d’être précisée au cours des trois dernières années, constitue le fondement d’un renforcement sensible des pouvoirs du juge pour assurer l’effectivité des engagements souscrits entre actionnaires.

I. La force obligatoire du pacte d’actionnaires réaffirmée

A. Le pacte comme loi des parties et le dépassement de la prohibition des engagements perpétuels

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette règle, héritée de l’ancien article 1134, constitue le socle sur lequel repose l’obligation d’exécuter le pacte d’actionnaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation en fait une application constante, y compris lorsque la durée de l’engagement soulève la question de sa perpétuité prohibée.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2026 en offre une illustration remarquable. Il s’agissait d’un pacte d’actionnaires conclu le 11 mars 2015 pour une durée initiale de quinze ans, avec renouvellement automatique pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’ensemble des parties. La cour constate que « dans la mesure où ce pacte n’est stipulé résiliable que de l’accord de l’ensemble des actionnaires, et où il contient une clause emportant son renouvellement indéfini, il comporte pour chacun d’eux un engagement dont il ne peut pas être délié par sa décision unilatérale. L’engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d’une seule partie sans que l’autre puisse s’y opposer, est nécessairement perpétuel » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296).

La prohibition des engagements perpétuels, rappelée au visa de l’ancien article 1134 du code civil, conduit à reconnaître à chaque partie un droit de résiliation unilatérale. Mais cette faculté, comme le souligne la cour en se référant à la jurisprudence constante de la chambre commerciale, n’est pas discrétionnaire : « chaque contractant peut mettre fin à tout moment à un engagement perpétuel, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. (Com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994, publié). Cette faculté ne doit pas s’exercer de façon abusive (Com., 15 décembre 1969, n° 384, publié ; Com., 5 octobre 1993, n° 91-10.408, publié ; Com., 5 avril 1994, n° 92-17.278, publié) » (même arrêt).

L’enseignement de cet arrêt est double. D’une part, il confirme que le pacte d’actionnaires, en dépit de sa durée potentiellement illimitée, n’est pas un engagement perpétuel prohibé dès lors qu’une faculté de résiliation unilatérale existe, même tacitement. D’autre part, il rappelle que cette faculté de résiliation, parce qu’elle s’exerce dans le cadre d’un contrat synallagmatique, est soumise au contrôle de l’abus de droit. Par ailleurs, ce même arrêt rappelle un principe fondamental dont la portée dépasse le cas d’espèce : « il s’en déduit que le pacte d’actionnaires, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 1134 précité, doit continuer à être appliqué, sous réserve de la possibilité de sortie ouverte aux parties dans des conditions exclusives d’un abus » (même arrêt). L’exécution du pacte est donc la règle ; la résiliation, l’exception. Et lorsqu’elle est abusive, la sanction ne se limite pas à des dommages-intérêts, comme en témoigne la suite de l’arrêt.

B. La distinction fondamentale entre clauses statutaires et conventions extra-statutaires

La question de savoir si une convention entre actionnaires peut produire un effet juridique distinct des statuts a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 21 juin 2023, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe. La Cour était saisie d’un litige portant sur l’exécution forcée d’un pacte d’associés et d’obligataires conclu par un associé d’une SELAS, qui prévoyait une promesse unilatérale de cession d’actions sous condition suspensive. La cour d’appel avait annulé la clause au motif qu’elle contrevenait aux statuts.

La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, par un attendu d’une portée considérable : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin).

Cet attendu, par sa clarté, consacre une distinction cardinale. L’article L. 227-15, qui dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », ne s’applique qu’aux cessions volontaires. L’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte relèvent d’un autre régime, celui du droit commun des contrats. Autrement dit, ce qui a été convenu dans un pacte extra-statutaire ne peut être frappé de nullité au seul motif qu’il n’est pas reproduit dans les statuts. La Cour de cassation opère ainsi un cantonnement rigoureux du champ de la nullité statutaire.

Cette distinction a été confortée par un autre arrêt important rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport. La Cour y affirme que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité juridique » (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La méconnaissance des clauses statutaires relatives à la prise de décision collective entraîne la nullité ; en revanche, les conventions extra-statutaires qui complètent ces règles sans les contredire demeurent pleinement valides et susceptibles d’exécution forcée.

La cour d’appel de Montpellier a également appliqué ce principe dans un arrêt du 17 juin 2025, en retenant que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger. Aussi bien les statuts d’une société qu’un pacte d’actionnaires sont signés uniquement par les associés ou les actionnaires » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). En d’autres termes, le pacte et les statuts ne s’excluent pas : ils se complètent, le premier pouvant valablement régir des situations que les seconds n’ont pas envisagées.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2024, a précisé les effets de la fusion-absorption d’une société sur le pacte qui la liait à ses associés. Elle a retenu que « la fusion des sociétés […] a modifié l’équilibre de leurs intérêts, de sorte que leur organisation dans la société absorbante ne peut pas être identique à celle qu’elles avaient dans la société absorbée, ce qui démontre que le pacte d’actionnaires, conclu dans une situation et compte tenu d’un équilibre capitalistique déterminés, n’a pu survivre à la fusion » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/07228). La force obligatoire du pacte cède ainsi devant un bouleversement irréversible des conditions essentielles qui l’ont fait naître. La pérennité de l’engagement est subordonnée à la permanence de l’équilibre capitalistique dans lequel il a été souscrit.

Un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 10 juin 2025 rappelle, de manière complémentaire, que l’effet relatif des contrats constitue une autre limite à la force obligatoire du pacte. En effet, le pacte d’actionnaires ne saurait étendre une clause d’agrément statutaire à des personnes qui n’y sont pas parties, la cour relevant que la clause litigieuse « n’a été souscrit[e] que par la SARL […] et non pas par le Crédit agricole qui n’est pas devenu actionnaire » (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). Le cercle des obligés est strictement cantonné aux signataires du pacte.

II. Les sanctions de l’inexécution : entre exécution forcée et réparation pécuniaire

A. L’exécution forcée en nature : un principe réaffirmé et ses limites

L’article 1221 du code civil dispose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Ce texte, qui consacre un droit à l’exécution forcée, trouve un terrain d’élection dans le contentieux des pactes d’actionnaires, où l’obligation inexécutée consiste souvent en une cession d’actions, un engagement de vote ou une obligation d’information.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2026 déjà cité illustre la primauté de l’exécution en nature sur la réparation par équivalent. Constatant que la résiliation du pacte était intervenue de manière abusive, la cour retient que « la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise. Dès lors, la nullité de la résiliation du pacte d’actionnaires par courrier du 28 juillet 2021 […] sera prononcée, par voie d’infirmation du jugement attaqué » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). La nullité de la résiliation produit l’effet de restaurer le pacte dans sa totalité : celui-ci « doit continuer à être appliqué ». L’exécution forcée est ici réalisée par l’anéantissement de l’acte qui l’entravait, et non par une injonction positive adressée au débiteur. Cette technique de la nullité-réparation, qui contourne la distinction classique entre exécution forcée directe et indirecte, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a également fait application de l’article 1221 du code civil dans le contexte d’un pacte entre associés fondateurs d’une SAS. Elle rappelle que « l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00561). Cette décision confirme que les remèdes de droit commun à l’inexécution contractuelle, notamment l’exécution forcée, la résolution et les dommages-intérêts, s’appliquent pleinement aux conventions extra-statutaires sans qu’il soit besoin de rechercher une disposition spéciale du droit des sociétés.

La limite à l’exécution forcée tient cependant à la disproportion manifeste, dont la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux. L’arrêt du 25 juin 2025 rendu par la chambre commerciale en donne une illustration : confrontée à une clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire minimale en cas d’inexécution, la Cour retient que « la clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s’applique sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve d’un préjudice » (Com., 25 juin 2025, n° 24-14.675). Le créancier peut donc cumuler l’exécution forcée et la clause pénale, sauf si le juge use de son pouvoir modérateur. Cette articulation entre les deux sanctions, que l’arrêt du 25 juin 2025 clarifie, permet au créancier de l’obligation inexécutée de solliciter à la fois la réalisation de la prestation promise et la pénalité convenue pour le retard ou l’inexécution partielle.

B. La clause pénale et la nullité de la résiliation abusive

L’article 1231-5 du code civil encadre la clause pénale en ces termes : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Ce pouvoir modérateur du juge s’applique de plein droit aux pactes d’actionnaires, et la jurisprudence récente en précise les contours dans les hypothèses de cession forcée de titres.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 septembre 2024, a fait application de l’ancien article 1152 du code civil à une clause pénale insérée dans une convention de cession d’actions. La cour a rappelé que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » et a confirmé la réduction de la clause pénale au motif qu’elle était disproportionnée au préjudice effectivement subi (CA Versailles, 3 septembre 2024, n° 22/00415). Cette solution, classique dans son principe, prend une dimension particulière dans le contexte des pactes d’actionnaires : la valorisation des titres, souvent complexe et sujette à discussion, constitue un terrain propice aux clauses pénales, que le juge peut et doit contrôler.

La chambre commerciale a également précisé, dans une espèce jugée le 13 novembre 2025, que la clause pénale stipulée dans un pacte d’associés ne peut être appliquée de manière automatique lorsque la résolution du contrat est prononcée. L’arrêt, rendu à propos d’un pacte contenant une clause de non-concurrence entre associés d’une société exploitant une centrale d’achat pharmaceutique, retient que la condamnation au titre de la clause pénale doit être examinée distinctement de la résolution elle-même, le juge devant vérifier si les conditions de son déclenchement sont réunies (Com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373).

Par ailleurs, le régime de la preuve de l’inexécution a fait l’objet d’une clarification importante. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, à propos d’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de crédit-bail soumis à une procédure collective, que « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » (Com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532, Publié au Bulletin). Cet arrêt, bien que rendu en matière de procédure collective, consacre un principe général applicable aux pactes d’actionnaires : toute clause contractuelle, y compris celles régissant le règlement des différends, doit recevoir application sauf nullité ou inapplicabilité manifeste.

Enfin, il convient de mentionner la sanction ultime de l’inexécution des obligations entre associés, prévue par l’article 1844-7 du code civil, qui permet à tout associé de demander en justice « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La jurisprudence récente témoigne d’une articulation croissante entre cette sanction extrême et les remèdes contractuels que constituent l’exécution forcée et la clause pénale, le juge privilégiant le maintien de l’affectio societatis chaque fois que l’inexécution peut être corrigée sans anéantir la société elle-même.

L’obligation de bonne foi, consacrée par l’article 1104 du code civil, irrigue l’ensemble de ce contentieux : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » C’est précisément parce que le pacte d’actionnaires est un contrat de longue durée, fondé sur l’intuitu personae et la confiance réciproque, que la mauvaise foi dans son exécution ou dans sa résiliation est sévèrement sanctionnée. L’arrêt de Versailles du 9 juin 2026 le démontre avec éclat : après avoir constaté que les associés majoritaires avaient, dès l’origine, manqué à leurs obligations d’information et de loyauté, la cour prononce la nullité de la résiliation du pacte, restaurant ainsi l’intégralité des droits des minoritaires. L’exécution de bonne foi n’est pas une simple recommandation : elle est, en droit positif, la condition même de la validité des actes accomplis en cours d’exécution du pacte.

Conclusion

La période 2023-2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne du régime des pactes d’actionnaires. La chambre commerciale, en distinguant nettement le champ de la nullité statutaire de celui de l’exécution forcée des conventions extra-statutaires, a renforcé la sécurité juridique des pactes d’actionnaires tout en consolidant les pouvoirs du juge pour en assurer l’effectivité. L’exécution forcée en nature, la nullité des résiliations abusives et le contrôle des clauses pénales constituent désormais un arsenal cohérent de sanctions, dont la mise en œuvre est guidée par l’exigence de bonne foi et le souci de préserver l’équilibre contractuel entre associés. Ces solutions, dégagées à partir de situations contentieuses souvent complexes et conflictuelles, offrent aux praticiens du droit des affaires des instruments d’une précision accrue pour la rédaction et la défense des pactes d’actionnaires. La force obligatoire du pacte sort renforcée de cette évolution jurisprudentielle, sans que l’exigence de proportionnalité et le respect de l’ordre public sociétaire ne soient sacrifiés. La sécurité juridique ainsi restaurée constitue, pour les rédacteurs de pactes comme pour les juges, un cadre d’interprétation renouvelé, dans lequel la liberté contractuelle trouve une protection efficace sans jamais se transformer en arbitraire. Les décisions rendues par la chambre commerciale au cours de cette période confirment que la jurisprudence, sans légiférer, peut restaurer l’équilibre des droits et obligations entre associés lorsque le contrat de société, laissé à lui-même, ne suffit plus à prévenir ou à réparer les abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».