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L’étendue de la protection conférée par le brevet d’invention et la sanction de la contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet d’invention

A. Les revendications comme instrument de délimitation de l’objet protégé

L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle pose le principe cardinal selon lequel l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins ne servant qu’à les interpréter. Ce texte, dans sa concision, confère aux revendications une fonction à la fois défensive, en bornant le monopole d’exploitation du titulaire, et offensive, en fondant l’action en contrefaçon à l’encontre du tiers qui reproduirait sans autorisation l’objet ainsi protégé. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé avec une rigueur renouvelée que l’appréciation de la contrefaçon suppose que le juge se livre à une confrontation méthodique entre les revendications du brevet, interprétées à la lumière de la description, et les caractéristiques du produit ou du procédé argué de contrefaçon.

Dans l’affaire Heurtaux c/ ID Bretagne, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu la contrefaçon des revendications d’un brevet portant sur un dispositif de potence à rappel pour stations de lavage automobile, au motif que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). En effet, les juges du fond avaient relevé que le câble électrique de la potence arguée de contrefaçon et le tuyau d’aspiration du dispositif breveté « ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent », tout en concluant néanmoins à l’existence d’une contrefaçon. La Haute juridiction rappelle ainsi, implicitement mais nécessairement, que l’identité ou l’équivalence des moyens revendiqués doit être appréciée au regard du problème technique que l’invention se propose de résoudre, et non par une assimilation approximative des composants.

La question de la portée des revendications se prolonge dans le contentieux de la validité du brevet, notamment lorsqu’est invoquée l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Par un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale rappelle qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462, Nintendo). La chambre commerciale ajoute que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Insulet). Cette exigence de cohérence structurelle entre les revendications modifiées et la divulgation initiale protège les tiers contre une extension indue du monopole et garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques. La chambre commerciale précise en outre que « l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Insulet, Publié au Bulletin). Cette prohibition de la généralisation intermédiaire indue, qui trouve son fondement dans l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, constitue une garantie essentielle contre la tentation du déposant d’élargir artificiellement l’objet de son monopole après le dépôt initial.

B. L’appréciation de l’activité inventive par référence à la personne du métier

L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La détermination de ce personnage fictionnel constitue un préalable indispensable à l’examen de la validité du brevet, car elle conditionne l’ensemble de l’appréciation de l’évidence de l’invention. La chambre commerciale, par un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, a précisé les contours de cette notion en censurant la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même qu’elle constatait que l’invention avait pour but de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Lufthansa, Publié au Bulletin).

La Haute juridiction rappelle à cette occasion que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». La chambre commerciale ajoute, par un arrêt ultérieur du 28 janvier 2026, que la personne du métier « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », tout en pouvant « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Insulet, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la chambre commerciale a consacré, dans ce même arrêt Insulet du 28 janvier 2026, la faculté pour les juges du fond de recourir à l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets, en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB ». Cette méthode, qui consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche, puis à définir le problème technique objectif, avant d’examiner si l’invention aurait été évidente pour la personne du métier, constitue un outil d’analyse désormais validé par la Cour de cassation. La chambre commerciale précise toutefois que le moyen qui postule le caractère impératif de cette approche « manque en droit » (même arrêt, point 20), préservant ainsi la liberté méthodologique des juridictions du fond.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, publié au Bulletin, complète cet édifice en rappelant le standard de l’évidence : « Les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Minakem, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui insiste sur l’exigence d’une combinaison « raisonnablement accessible » et sur l’identité de la solution apportée, élève le standard de la preuve de l’absence d’activité inventive et renforce corrélativement la présomption de validité attachée au titre. La portée de cette jurisprudence Minakem se mesure également à l’aune de la cohérence qu’elle instaure avec les principes dégagés dans l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025, la chambre commerciale rappelant que « la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Lufthansa, Publié au Bulletin). Il en résulte que le régime de la validité des brevets, tel que précisé par la chambre commerciale, obéit à une logique d’irradiation de la revendication principale vers ses dépendantes, la résistance de la première à l’action en nullité suffisant à garantir la protection des secondes.

II. La sanction juridictionnelle de la contrefaçon de brevet d’invention

A. La recevabilité de l’action en contrefaçon et la qualité à agir

L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du même code. L’action en contrefaçon suppose, à titre liminaire, que le demandeur justifie de sa qualité de propriétaire du titre ou de licencié exclusif dûment inscrit. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Sony c/ Subsonic du 24 avril 2024, tranché avec une netteté particulière la question de l’opposabilité de la cession du brevet, en posant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause n’est pas recevable à se prévaloir des droits attachés au brevet cédé » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Sony, Publié au Bulletin). L’arrêt précise toutefois qu’« à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

La rigueur de cette solution, fondée sur l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, trouve sa justification dans la nécessité d’assurer la sécurité juridique des tiers en leur permettant d’identifier avec certitude le titulaire actuel du monopole. En conséquence, l’inscription au Registre national des brevets constitue une condition substantielle de l’opposabilité du transfert et conditionne directement la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le cessionnaire.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 apporte une précision complémentaire sur le régime de la qualité à agir du titulaire apparent, en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Minakem, Publié au Bulletin). Cette solution, qui articule les dispositions de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’action en revendication avec les règles de l’action en contrefaçon, reconnaît au titulaire inscrit une légitimation active fondée sur l’apparence du droit, et ce tant que l’action en revendication n’a pas abouti.

B. L’office du juge des référés et la proportionnalité des mesures provisoires

L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin d’obtenir des mesures provisoires. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits. La chambre commerciale, par l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, a précisé l’articulation entre cette exigence de vraisemblance et le pouvoir d’appréciation du juge des référés, en validant l’analyse de la cour d’appel qui avait « apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet » pour estimer que « la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 » était établie (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Insulet, Publié au Bulletin).

À cet égard, l’arrêt Insulet consacre une distinction fondamentale entre l’engagement unilatéral du défendeur et la force exécutoire d’une décision de justice, en retenant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Dès lors, le juge des référés ne saurait se satisfaire d’une déclaration d’intention du défendeur pour refuser de prononcer une mesure d’interdiction provisoire, dès lors que les actes de contrefaçon sont établis avec un degré suffisant de vraisemblance.

La proportionnalité des mesures ordonnées constitue le second pilier du contrôle opéré par la chambre commerciale. Dans l’arrêt Insulet, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir « exactement déduit, en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet, que le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet ». Cette motivation, qui prend en compte l’existence d’une solution alternative non contrefaisante pour pondérer l’atteinte portée à l’activité du défendeur, illustre une conception équilibrée de la proportionnalité.

Or, cette exigence de proportionnalité ne se limite pas au seul contentieux des brevets. La chambre commerciale avait déjà consacré, par un arrêt Puma c/ Carrefour du 6 décembre 2023, un principe de loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures de saisie-contrefaçon, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Puma, Publié au Bulletin). Cette obligation de loyauté, fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et sur l’article 10 du code civil, impose au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès », sous peine d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, la jurisprudence Insulet éclaire également l’articulation entre le référé-contrefaçon et la contestation de la validité du titre, en énonçant les standards d’appréciation de l’activité inventive que le juge des référés doit appliquer lorsqu’il est saisi d’un moyen de nullité du brevet. La chambre commerciale rappelle que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets » (arrêt Insulet, point 19). En l’espèce, la cour d’appel avait pu valablement écarter le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive après avoir constaté que la personne du métier n’aurait pas été incitée à combiner les documents de l’art antérieur invoqués.

En conséquence, l’édifice prétorien construit par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 témoigne d’une double exigence : d’une part, une rigueur accrue dans la définition de la portée des revendications et dans l’appréciation des conditions de brevetabilité, qui renforce la sécurité juridique des titulaires comme des tiers ; d’autre part, une articulation renouvelée entre l’efficacité des mesures provisoires et le respect du principe de proportionnalité, qui garantit l’équilibre des intérêts en présence. Cette construction, qui puise aux sources du droit français et de la Convention de Munich, dessine un cadre contentieux cohérent dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle.

La cohérence de cette construction prétorienne se vérifie également dans la définition des standards applicables à la preuve de la contrefaçon. L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les actes interdits à défaut de consentement du propriétaire du brevet : la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. La chambre commerciale, par l’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025, rappelle que l’appréciation de la contrefaçon suppose une analyse concrète des moyens mis en œuvre par le dispositif argué de contrefaçon, en les confrontant terme à terme aux revendications du brevet. La cour d’appel ne peut retenir la contrefaçon lorsqu’elle constate elle-même que le dispositif incriminé ne remplit pas les mêmes fonctions que l’invention brevetée, la contradiction de motifs constituant un grief de cassation.

Dès lors, l’office du juge du fond dans l’appréciation de la contrefaçon de brevet se trouve doublement encadré : par l’obligation positive de confronter le dispositif argué de contrefaçon aux revendications du brevet, interprétées à la lumière de la description, et par l’obligation négative de ne pas retenir la contrefaçon lorsque ses propres constatations de fait excluent l’identité ou l’équivalence des moyens. Cette double exigence, qui irrigue l’ensemble des arrêts rendus par la chambre commerciale au cours de la période considérée, garantit que le monopole conféré par le brevet ne s’étende pas au-delà de ce que le déposant a effectivement divulgué et revendiqué, conformément à la fonction sociale du droit des brevets qui est de récompenser la contribution effective à l’état de la technique.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été, pour le contentieux des brevets d’invention, celle d’une consolidation prétorienne remarquable par sa cohérence et sa systématicité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, a précisé avec une constance méthodologique les deux piliers du droit des brevets que sont la détermination de l’étendue de la protection et la sanction de la contrefaçon. La définition rigoureuse de la personne du métier, la validation de l’approche problème-solution comme simple faculté des juges du fond, l’exigence de loyauté dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon et le contrôle de proportionnalité des mesures provisoires constituent autant de standards dont la portée normative dépasse le seul cadre du brevet pour innerver l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse du droit des marques, des dessins et modèles ou du droit d’auteur. Par ces arrêts, la chambre commerciale confirme son office de régulateur du contentieux de la propriété industrielle, garantissant tout à la fois l’effectivité des droits des titulaires, la protection des intérêts légitimes des tiers et la prévisibilité des solutions juridictionnelles dans un domaine où l’innovation technique appelle des réponses normatives d’une précision croissante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».