I. La qualification de la restriction de concurrence par objet : une notion progressivement précisée par la chambre commerciale
A. Les critères cumulatifs d’identification de la restriction par objet
La prohibition des ententes anticoncurrentielles constitue le socle du droit de la concurrence, tant dans l’ordre juridique interne qu’à l’échelle de l’Union européenne. L’article L. 420-1 du code de commerce, dont la rédaction s’inspire directement de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ainsi que les coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet revêt une importance cardinale dans l’économie du droit des pratiques anticoncurrentielles, car elle détermine l’intensité de l’office probatoire du juge et l’étendue de son contrôle sur les décisions de l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, apporté des précisions décisives sur les conditions d’identification d’une restriction de concurrence par objet, en s’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la chambre commerciale dans l’affaire Santerne Nord tertiaire constitue, à cet égard, une décision de principe dont la motivation, publiée au Bulletin, expose de manière exhaustive la méthodologie d’analyse de la restriction par objet. La Cour y énonce que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette affirmation, directement empruntée à l’arrêt F. Hoffmann-La Roche rendu par la Cour de justice le 23 janvier 2018 (affaire C-179/16), rappelle que la qualification de restriction par objet ne saurait être retenue de manière extensive et doit demeurer cantonnée aux comportements dont la nocivité intrinsèque pour le marché est manifeste (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).
La chambre commerciale détaille ensuite les trois critères cumulatifs qui doivent guider l’appréciation du juge, en se référant expressément à l’arrêt European Superleague Company de la Cour de justice du 21 décembre 2023 (aff. C-333/21). Il convient, premièrement, d’examiner la teneur de l’accord ou de la pratique en cause afin de déterminer si la concertation présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination « qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement doit être pris en compte, en s’attachant notamment à la nature des biens ou services affectés ainsi qu’aux conditions réelles de fonctionnement du marché. Troisièmement, les buts objectifs poursuivis à l’égard de la concurrence doivent être déterminés, étant précisé que « la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants ».
Dans cette même décision du 24 septembre 2025, la Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu qu’un échange d’informations entre deux entreprises candidates à un même appel d’offres constituait une restriction de concurrence par objet. En l’espèce, la transmission par la société Neu automation à la société Santerne d’éléments afférents à son offre financière et à son mémoire technique, avant le dépôt des offres respectives, avait eu pour effet de fausser nécessairement la concurrence. La chambre commerciale relève que les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation d’une éventuelle sous-traitance et que « le dépôt de deux dossiers de candidature séparés par la société Santerne et la société Neu, incluant en apparence des offres indépendantes, a nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée lors de l’appel d’offres ». Cette solution illustre avec éclat la rigueur avec laquelle les juridictions appréhendent les échanges d’informations entre concurrents dans le cadre des procédures de marchés publics.
Par ailleurs, la chambre commerciale a confirmé, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en œuvre par les sociétés Apple dans le secteur de la distribution de produits électroniques, que l’existence d’une restriction de concurrence par objet s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. La Cour y retient que « l’article 101, paragraphe 1, sous a) à c), TFUE » et l’article L. 420-1 du code de commerce prohibent les accords consistant notamment à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Le mécanisme d’allocations de produits et de clientèle mis en place par le fournisseur à l’égard de ses grossistes, qui limitait la liberté de ces derniers de gérer leurs stocks et de les affecter aux clients de leur choix, a été qualifié de restriction de concurrence par objet (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
B. Les ententes commises par les organisations professionnelles : l’apport de l’arrêt du 15 octobre 2025
La question de l’application du droit des ententes aux organisations professionnelles et syndicales a donné lieu, le 15 octobre 2025, à une décision remarquée de la chambre commerciale, publiée au Bulletin. Dans l’affaire dite des chirurgiens-dentistes de France, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF) pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle consistant en un appel au boycott des réseaux de soins, et notamment de la société Santéclair.
La chambre commerciale rappelle, en premier lieu, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». Cette qualification, déjà consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts Wouters (CJUE, 19 février 2002, C-309/99) et Lietuvos notarų rūmai (CJUE, 18 janvier 2024, C-128/21), permet de soumettre les syndicats professionnels aux mêmes règles que les entreprises lorsqu’ils interviennent dans le champ de l’activité économique de leurs membres.
En second lieu, la Cour opère une distinction fondamentale entre les restrictions par effet qui peuvent être justifiées par des objectifs légitimes d’intérêt général et les restrictions par objet qui échappent à tout examen de proportionnalité. Elle énonce, en des termes qui méritent d’être cités intégralement, que « cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ». La Cour ajoute que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ».
Dès lors, l’appel au boycott lancé par le CDF, qui incitait les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion aux réseaux de soins et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux, constitue une restriction de concurrence par objet insusceptible de justification. La circonstance que le syndicat ait agi dans le cadre de sa mission de défense des intérêts de ses adhérents ne saurait légitimer une pratique ayant pour objet même de fausser le jeu concurrentiel. La Cour précise que « le syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». En conséquence, la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence a été jugée conforme aux exigences conventionnelles, dès lors qu’elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes » et « nécessaire, dans une société démocratique » au sens des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370).
II. Les conséquences contentieuses de la caractérisation des ententes anticoncurrentielles
A. L’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés et l’office du juge du recours
La détermination des entités juridiques auxquelles une pratique anticoncurrentielle peut être imputée constitue un enjeu majeur du contentieux de la concurrence, singulièrement lorsque l’infraction a été matériellement commise par une filiale dépourvue d’autonomie décisionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin, précisé les conditions dans lesquelles la responsabilité d’une société mère peut être engagée du fait des agissements anticoncurrentiels de sa filiale.
La Cour rappelle, en des termes désormais constants, que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». Dans le cas particulier de la détention de la quasi-totalité du capital social, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Cette présomption, dont le fondement réside dans la notion autonome d’entreprise en droit de la concurrence, s’applique indifféremment en droit interne et en droit de l’Union, ainsi que le confirme expressément la chambre commerciale. En l’espèce, la Cour a jugé que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, devait répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle n’avait pas démontré que sa filiale disposait d’un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545).
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité, des éclaircissements utiles sur l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour juge qu’en cas de refus de transiger, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, permet à cette dernière de requalifier librement les pratiques et d’en imputer la responsabilité à d’autres entités juridiques que celles initialement visées par le ministre, sous réserve du respect des droits de la défense. La Cour précise en outre que « le recours à cette procédure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable ».
L’office du juge du recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence a également fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale en date du 6 septembre 2023, publiée au Bulletin. Dans l’affaire relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des commodités chimiques, la Cour a jugé que lorsque la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité, annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, l’annulation étant sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. La Cour a toutefois assorti cette règle d’une réserve procédurale importante : dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582).
B. La réparation du préjudice concurrentiel : entre exigence probatoire et évaluation du dommage
La mise en œuvre de l’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle, dite action en private enforcement, a connu des développements jurisprudentiels significatifs au cours de la période récente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, a rappelé avec force le principe selon lequel la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’emporte pas, par elle-même, la preuve du préjudice subi par un opérateur économique.
La Cour affirme ainsi que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». En l’espèce, la société Gaches chimie, qui se prétendait victime d’une entente de répartition de clientèle sur les marchés des commodités chimiques, n’avait pas démontré que les pratiques sanctionnées, qui concernaient des zones géographiques distinctes de sa propre zone de chalandise, avaient directement affecté son activité. La Cour relève, au terme d’une analyse circonstanciée, que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599).
Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action en réparation, doit être conciliée avec la possibilité, offerte au juge, de procéder à une évaluation globale du préjudice lorsque des pratiques anticoncurrentielles distinctes se sont cumulées dans le temps et mutuellement renforcées. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er mars 2023 publié au Bulletin, validé le recours à une méthode contrefactuelle pour reconstituer le montant du préjudice subi par un opérateur évincé d’un marché verrouillé par des pratiques d’abus de position dominante. La Cour y juge que « c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale », dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées et ont contribué à un résultat global unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime. La Cour précise que le préjudice « dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification de gain manqué, par opposition à la perte de chance, est lourde de conséquences indemnitaires, puisqu’elle ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice et non à une simple fraction de celui-ci (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
Enfin, sur le terrain de l’actualisation du préjudice, la chambre commerciale ajoute, dans ce même arrêt du 1er mars 2023, que l’entreprise victime de pratiques d’éviction peut demander la réparation d’un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer les sommes dont elle a été privée. La Cour exige toutefois que la victime établisse « le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence probatoire traduit la volonté constante de la chambre commerciale de ne pas laisser prospérer des demandes indemnitaires insuffisamment étayées, tout en préservant la possibilité pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir une réparation effective et intégrale de leur préjudice.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un approfondissement continu de l’office du juge dans l’application du droit des ententes anticoncurrentielles. La notion de restriction de concurrence par objet, pierre angulaire de la prohibition des ententes, a été précisée au moyen d’une grille d’analyse empruntée aux arrêts les plus récents de la Cour de justice de l’Union européenne, articulée autour de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique et des buts objectifs poursuivis. L’arrêt Santerne Nord tertiaire du 24 septembre 2025 et l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat des chirurgiens-dentistes illustrent la rigueur avec laquelle la Haute juridiction circonscrit le champ de la restriction par objet, en excluant toute justification tirée d’objectifs légitimes lorsque le degré de nocivité du comportement pour la concurrence est suffisamment caractérisé. Parallèlement, la chambre commerciale a consolidé les règles gouvernant l’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés et la charge de la preuve du préjudice concurrentiel, en rappelant que la caractérisation d’une infraction au droit de la concurrence n’emporte aucune présomption de dommage en dehors des cas limitativement prévus par le législateur. Ces développements jurisprudentiels, qui puisent aux sources du droit de l’Union européenne tout en préservant les spécificités de la procédure française, confèrent au contentieux des ententes anticoncurrentielles une prévisibilité accrue, indispensable à la sécurité juridique des opérateurs économiques.
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