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Maître Reda KOHEN
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Les droits de la défense et le principe du contradictoire dans la procédure contentieuse du droit de la concurrence : l’apport de l’arrêt Apple du 13 mai 2026

I. Les garanties procédurales au stade de l’instruction administrative et du recours juridictionnel

A. L’accès au dossier et la communication des pièces de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence

La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence obéit à des règles spécifiques définies par le livre IV du code de commerce, dont l’article L. 464-2 fixe le cadre général des décisions et sanctions. Le respect du contradictoire constitue un principe cardinal de cette procédure, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en œuvre par Apple et ses grossistes dans le secteur de la distribution de produits électroniques. La Haute juridiction a, dans cette décision publiée au Bulletin et au Rapport, validé l’analyse de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 qui avait écarté les griefs de violation du contradictoire soulevés par les sociétés sanctionnées.

La Cour de cassation a jugé que, dès lors que toutes les pièces sur lesquelles l’Autorité de la concurrence s’était finalement appuyée en réplique avaient été formellement annexées à la notification des griefs ou au rapport, ces pièces avaient nécessairement été portées à la connaissance des entreprises mises en cause. La Cour a expressément rappelé que « le droit de la concurrence n’impose pas au rapporteur ou au collège de l’Autorité d’expliciter de manière exhaustive chaque document d’un dossier parfois titanesque au stade administratif, pourvu que ce dernier soit mis à la disposition des parties » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette solution pragmatique reconnaît la spécificité des dossiers de concurrence, dont le volume peut atteindre plusieurs milliers de pages, et adapte en conséquence l’exigence de motivation du régulateur.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose la même interdiction au niveau de l’Union. La mise en œuvre de ces dispositions implique le respect de garanties procédurales qui découlent tant des textes internes que des principes généraux du droit de l’Union européenne, au premier rang desquels figurent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, consacrés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’article L. 450-4 du code de commerce encadre spécifiquement les opérations de visite et saisie menées par les agents de l’Autorité de la concurrence, en prévoyant notamment l’intervention d’un juge des libertés et de la détention, la présence d’officiers de police judiciaire et la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix. Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Ces garanties, qui concilient l’efficacité des enquêtes concurrentielles avec la protection des libertés individuelles, ont été renforcées par la jurisprudence de la chambre criminelle, laquelle a rappelé que le secret professionnel de l’avocat s’oppose à la saisie des correspondances liées à l’exercice des droits de la défense.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 novembre 2025, a également contribué à préciser les contours du contrôle juridictionnel de la procédure concurrentielle en jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Snake Interactive, rappelle que le statut d’organisme professionnel ne confère aucune immunité procédurale et que la qualification d’association d’entreprises au sens du droit de la concurrence emporte l’application des mêmes règles de procédure que pour toute autre entreprise.

En conséquence, la phase administrative de la procédure concurrentielle se caractérise par un équilibre entre les prérogatives d’investigation reconnues aux autorités de poursuite et les droits procéduraux garantis aux entreprises poursuivies, dont la portée a été substantiellement enrichie par les réformes successives du livre IV du code de commerce et par la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite « ECN+ », visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence.

B. L’égalité des armes et le principe du contradictoire devant la cour d’appel de Paris

Le recours formé contre les décisions de l’Autorité de la concurrence est porté devant la cour d’appel de Paris, qui statue comme juge de l’excès de pouvoir et exerce un contrôle tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des griefs retenus par le régulateur. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 a apporté des précisions déterminantes sur l’étendue des droits procéduraux des parties à ce stade juridictionnel de la procédure. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris, qui avait écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif que les sociétés requérantes avaient disposé de plusieurs mois après le dépôt des observations de l’Autorité pour formuler leurs dernières conclusions.

La Haute juridiction a ainsi jugé que le respect du contradictoire s’apprécie in concreto et de manière globale, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la procédure, et non au regard de tel ou tel acte de procédure pris isolément. Cette approche globale du contradictoire, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux droits de la défense dans les procédures de concurrence, permet d’éviter que des critiques purement formelles ne paralysent l’action du régulateur tout en garantissant aux entreprises la possibilité effective de faire valoir leurs arguments avant toute décision leur faisant grief.

Dès lors, l’absence de « net désavantage » pour les requérantes par rapport à leurs adversaires constitue le critère d’appréciation de l’égalité des armes retenu par la Cour de cassation. Comme le relève l’arrêt commenté, les sociétés sanctionnées avaient pleinement la possibilité technique et temporelle de répliquer aux observations de l’Autorité, ayant disposé d’un délai suffisant entre le dépôt des écritures du régulateur et la clôture de l’instruction. La Cour de cassation a ainsi consacré une approche souple mais exigeante du contradictoire, qui impose au juge de vérifier que chaque partie a pu, en fait, prendre connaissance des pièces sur lesquelles son adversaire fonde son argumentation et y répondre utilement.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles les organisations professionnelles et syndicales peuvent se prévaloir des garanties conventionnelles dans le contentieux de la concurrence. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » et que la sanction « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2 » de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette solution garantit que les organismes professionnels ne sont pas privés de la protection conventionnelle au seul motif qu’ils sont qualifiés d’associations d’entreprises au sens du droit de la concurrence.

L’arrêt Apple du 13 mai 2026 complète cette construction prétorienne en rappelant que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, doit exercer un contrôle effectif sur le respect du contradictoire et de l’égalité des armes, sans pouvoir se retrancher derrière une présomption irréfragable de régularité de la procédure administrative. Le juge du recours doit ainsi vérifier, au cas par cas, que les entreprises mises en cause ont bénéficié d’un débat loyal et équilibré, tant au stade de l’instruction administrative qu’à celui du recours juridictionnel.

II. La loyauté de la preuve et le contrôle de l’utilisation des pièces de l’instruction

A. L’exploitation en appel des documents issus de l’instruction administrative

L’une des questions les plus délicates soulevées par le contentieux des pratiques anticoncurrentielles concerne la possibilité pour l’Autorité de la concurrence d’invoquer, à hauteur d’appel, des pièces issues de l’instruction administrative mais non exploitées au stade de la décision attaquée. Les sociétés Apple, Tech Data et Ingram Micro soutenaient, dans leurs pourvois respectifs, que l’Autorité avait pallié l’insuffisance des griefs initiaux en exploitant, lors du recours, des pièces non discutées, et qu’elle avait ainsi méconnu les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments en rappelant que « toutes les pièces sur lesquelles l’Autorité s’est finalement appuyée en réplique avaient été formellement annexées à la notification des griefs ou au rapport » et avaient donc été portées à la connaissance des entreprises mises en cause. Cette solution, qui privilégie l’effectivité de l’accès au dossier plutôt que son exploitation exhaustive par le régulateur au stade administratif, repose sur une analyse concrète des circonstances de la procédure. La Cour a en effet constaté que les sociétés requérantes, ayant eu accès à l’intégralité des pièces du dossier, étaient en mesure d’en apprécier la portée et d’y répondre utilement, sans qu’il soit nécessaire que l’Autorité les commente une à une dans sa décision.

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les abus de position dominante, s’applique également aux procédures diligentées par la Commission européenne, dont l’architecture procédurale a inspiré le législateur français. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que le respect des droits de la défense dans les procédures de concurrence implique que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de ses allégations.

Par ailleurs, la question de l’utilisation en appel de documents provenant de saisies informatiques non cotées initialement ou de pièces émanant de concurrents et protégées par le secret des affaires a fait l’objet d’un examen attentif de la Cour de cassation. La Haute juridiction a jugé que, dès lors que les pièces litigieuses figuraient au dossier de l’instruction et que les entreprises avaient eu la possibilité d’en discuter la valeur probante devant la cour d’appel, le grief tiré de la violation du contradictoire devait être écarté. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà admis que l’Autorité puisse compléter son argumentation en appel en s’appuyant sur des éléments du dossier d’instruction.

La décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 de l’Autorité de la concurrence relative au secteur de la distribution de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique illustre l’importance pratique de ces garanties procédurales. Dans cette affaire, l’Autorité a sanctionné le syndicat Synadis Bio et plusieurs enseignes de distribution pour avoir participé à une entente de répartition de marques entre canaux de distribution, en prenant soin de motiver de manière détaillée tant la qualification des pratiques que la détermination des sanctions infligées à chaque entreprise ou association d’entreprises concernée, conformément aux exigences de l’article L. 464-2, I, alinéa 5, du code de commerce. La motivation de la décision de sanction revêt une importance d’autant plus grande que l’Autorité est tenue, aux termes mêmes de ce texte, de déterminer les sanctions pécuniaires individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction, ce qui impose un examen distinct de la situation de chaque opérateur impliqué dans une pratique collective.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement », tout en rappelant que « ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Cette solution contribue à la sécurité juridique des procédures concurrentielles en empêchant qu’une entreprise sanctionnée ne sollicite l’annulation de sa sanction au seul motif qu’un autre participant à la même pratique n’aurait pas été poursuivi ou sanctionné.

B. Le contrôle juridictionnel de la régularité des opérations de visite et saisie

La procédure de visite et saisie, prévue à l’article L. 450-4 du code de commerce, constitue l’un des instruments d’enquête les plus intrusifs dont dispose l’Autorité de la concurrence pour rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles. La régularité de ces opérations est soumise à un double contrôle juridictionnel : en amont, par le juge des libertés et de la détention qui autorise la mesure, et en aval, par le premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, par la Cour de cassation, qui sont appelés à se prononcer sur les recours formés contre le déroulement des opérations.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que « le pouvoir reconnu aux agents de l’Autorité de la concurrence par l’article L. 450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense » (Crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre d’une enquête diligentée dans le secteur de l’approvisionnement laitier, a réaffirmé le principe selon lequel la protection du secret professionnel de l’avocat ne s’étend pas aux correspondances qui ne sont pas liées à l’exercice des droits de la défense, confirmant ainsi la ligne jurisprudentielle initiée par l’arrêt du 24 avril 2013.

En conséquence, les opérations de visite et saisie en matière de concurrence obéissent à un régime juridique qui concilie l’efficacité de l’enquête administrative avec la protection des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figure le secret des correspondances entre l’avocat et son client. L’ordonnance du 13 novembre 2008 a procédé à une refonte complète de l’article L. 450-4 afin de renforcer les droits des personnes visitées tout en préservant la capacité d’investigation des autorités de concurrence. Le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, exerce à cet égard un contrôle effectif qui ne saurait se réduire à un simple enregistrement des demandes de l’administration, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023.

Par ailleurs, la remise volontaire de documents par les représentants d’une société à l’Autorité de la concurrence, dans la continuité d’une visite, a fait l’objet d’un examen spécifique par la chambre criminelle dans le même arrêt du 13 janvier 2026. La Cour a jugé que cette remise volontaire ne ressortit pas au contentieux de la visite et de son déroulement, de sorte qu’elle ne peut être contestée par la voie du recours prévu au dernier alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce. Cette solution procédurale, qui ferme la voie du recours spécifique aux opérations de visite pour contester une remise volontaire de documents, incite les entreprises à faire preuve de vigilance lors du déroulement des opérations d’enquête et à exercer leurs droits avec diligence.

L’arrêt Apple du 13 mai 2026 s’inscrit dans cette même logique de renforcement du contrôle juridictionnel sur la régularité de la procédure concurrentielle. La Cour de cassation y affirme que « la cour d’appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des pièces litigieuses, a souverainement estimé qu’elles n’étaient pas de nature à établir une violation des droits de la défense ou du principe de l’égalité des armes ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre un standard de contrôle qui impose au juge du recours de motiver sa décision sur chacun des griefs procéduraux invoqués par les parties, sans pouvoir se contenter de motifs généraux ou abstraits.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle résulte des arrêts rendus au cours des années 2025 et 2026, témoigne d’une volonté constante de concilier l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec le respect des droits fondamentaux de la défense. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 constitue à cet égard une illustration remarquable de l’équilibre recherché par le juge français entre, d’une part, la nécessaire effectivité de l’action du régulateur et, d’autre part, la garantie d’un procès équitable au bénéfice des entreprises poursuivies. La Haute juridiction y rappelle que les exigences du contradictoire et de l’égalité des armes doivent être appréciées de manière concrète et globale, à la lumière de l’ensemble des circonstances de la procédure, et non de manière abstraite ou formaliste. Le droit de la concurrence, branche essentielle du droit économique contemporain, ne saurait se développer au détriment des garanties procédurales qui fondent l’État de droit. En consacrant une approche pragmatique mais rigoureuse du contradictoire, la Cour de cassation contribue à l’émergence d’un droit processuel de la concurrence qui concilie l’impératif de régulation des marchés avec la protection des droits subjectifs des opérateurs économiques. Dès lors, les praticiens du droit de la concurrence doivent intégrer ces exigences procédurales renforcées dans la conduite des contentieux, tant au stade de l’instruction administrative qu’à celui du recours juridictionnel, afin de préserver la loyauté du débat concurrentiel et la sécurité juridique des décisions de l’Autorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».