Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le dénigrement par allégation de contrefaçon : la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre les mises en garde précontentieuses

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui soupçonne un concurrent de contrefaçon se trouve placé devant un choix délicat. Il peut saisir le juge des référés pour faire cesser l’atteinte alléguée ou solliciter une autorisation de saisie-contrefaçon. Il peut aussi, de façon moins formalisée, informer les partenaires commerciaux de ce concurrent de l’existence de ses droits et du risque de contrefaçon encouru. Cette dernière pratique, fréquente dans la vie des affaires, est désormais encadrée par une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont les implications pratiques sont considérables.

Par un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la formation financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cet attendu, qui méconnaît volontairement la distinction traditionnelle entre le dénigrement par dénonciation de contrefaçon et la simple information mesurée, transforme substantiellement l’équilibre entre la protection des droits privatifs et la loyauté de la concurrence.

La solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, par lequel la chambre commerciale érige des standards exigeants de loyauté dans l’exercice et la défense des droits de propriété intellectuelle. En imposant que seule une décision de justice constatant la contrefaçon autorise la mise en garde des tiers, la Cour de cassation réaffirme que le droit des marques, des brevets ou du droit d’auteur ne saurait servir d’instrument de pression commerciale en amont de tout contrôle juridictionnel. L’examen de ce principe et de ses prolongements procéduraux permet de mesurer la rigueur nouvelle avec laquelle le juge judiciaire sanctionne les usages déloyaux de la propriété intellectuelle.

Le dénigrement commercial, entendu comme le fait de jeter le discrédit sur les produits, les services ou l’entreprise d’un concurrent, est une figure classique de la concurrence déloyale. Il se distingue de la diffamation en ce qu’il n’exige pas la preuve de la fausseté des allégations incriminées : seul le caractère malveillant ou excessif de la critique importe. La jurisprudence traditionnelle retient que constitue un acte de dénigrement le fait de dénoncer à la clientèle d’un concurrent des agissements de contrefaçon avant que ceux-ci n’aient été établis par une décision de justice. L’arrêt du 15 octobre 2025 consolide cette ligne en écartant explicitement le critère du caractère mesuré ou comminatoire des propos, pour ne retenir que l’absence de décision juridictionnelle préalable.

I. Le principe : l’allégation de contrefaçon constitutive de dénigrement

A. La position de la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 octobre 2025

L’espèce soumise à la chambre commerciale opposait la société Koshi à la société Manufacture du marronnier et à sa prestataire logistique, la société VBV International. La première, titulaire de droits d’auteur sur un objet décoratif, avait obtenu le 22 septembre 2022 une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice des secondes. Après avoir exécuté cette mesure le 9 novembre 2022, elle avait adressé une lettre à douze revendeurs des sociétés concurrentes, les informant de l’existence de son droit d’auteur, du fait que la vente des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et qu’elle se réservait la possibilité de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté les demandes formées au titre du trouble manifestement illicite résultant de ce dénigrement, en retenant que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires ». La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), énonçant que « l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur » suffit à caractériser le dénigrement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le ton, la forme ou la modération des termes employés.

Ce faisant, la Cour de cassation opère un déplacement significatif du critère du dénigrement en matière de propriété intellectuelle. La doctrine classique du dénigrement, fondée sur l’article 1240 du code civil, repose sur la critique malveillante des produits ou services d’un concurrent, jetant le discrédit sur eux sans nécessité de prouver la fausseté des allégations. L’arrêt du 15 octobre 2025 ajoute à ce cadre une règle spécifique au contentieux de la contrefaçon : la dénonciation d’actes de contrefaçon à la clientèle d’un concurrent est, par nature, fautive lorsqu’elle n’est pas adossée à une décision de justice ayant constaté cette contrefaçon. La simple existence d’une ordonnance de saisie-contrefaçon — mesure obtenue sur requête, sans débat contradictoire préalable — ne suffit donc pas à légitimer une communication auprès des tiers.

La cour d’appel de Versailles avait déjà esquissé cette orientation dans un arrêt du 18 janvier 2024, relevant que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). L’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 consolide et généralise cette jurisprudence en élevant le principe au rang de solution de droit, publiée au Bulletin.

L’intérêt pratique de la solution est immédiat pour les entreprises confrontées à une communication de ce type. La qualification de dénigrement étant désormais acquise dès lors qu’aucune décision de justice n’a constaté la contrefaçon, la victime de la dénonciation peut agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil sans avoir à démontrer le caractère excessif ou disproportionné des termes employés. Elle peut également solliciter du juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il ordonne la cessation de la communication litigieuse et, le cas échéant, la publication d’un communiqué rectificatif aux frais de l’auteur du dénigrement. La charge probatoire s’en trouve ainsi allégée, ce qui renforce l’efficacité de la riposte judiciaire.

B. L’obligation de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle

La solution dégagée par la chambre commerciale s’articule avec un principe plus ancien, celui de l’obligation de loyauté qui pèse sur le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dans l’exercice et la défense de ses prérogatives. Par un arrêt du 6 décembre 2023, la même formation a ainsi jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, l’arrêt avait approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon, le requérant s’étant abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation.

Ce devoir de loyauté s’étend naturellement, selon la Cour de cassation, aux communications que le titulaire du droit adresse aux partenaires commerciaux de son concurrent. La logique est cohérente : s’il est illicite, faute de loyauté, d’obtenir une mesure exorbitante du droit commun comme la saisie-contrefaçon en taisant des éléments déterminants, il l’est tout autant d’informer les revendeurs d’une contrefaçon alléguée sans qu’aucune juridiction n’ait encore statué sur le bien-fondé de cette allégation. Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355).

L’obligation de loyauté trouve également un écho dans la définition plus stricte du parasitisme économique que la chambre commerciale a dégagée par son arrêt de section du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport. La Cour y énonce que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce », avant de définir le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). L’exigence d’individualiser la valeur économique prétendument parasitée, posée par cette décision, participe du même souci de ne pas permettre à un opérateur de s’arroger, par le biais de l’action en concurrence déloyale, un monopole qu’il n’a pas obtenu par la voie du droit des marques ou des dessins et modèles.

En conséquence, la loyauté dans l’exercice des droits privatifs ne se limite plus à la procédure de saisie-contrefaçon stricto sensu. Elle innerve désormais l’ensemble des comportements extrajudiciaires du titulaire, qui doit s’abstenir de toute communication susceptible de jeter le discrédit sur les produits de son concurrent tant qu’une décision de justice définitive n’a pas tranché le litige au fond.

II. L’articulation du dénigrement avec le contentieux de la contrefaçon

A. Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : l’exigence de faits distincts

La jurisprudence de la chambre commerciale maintient une distinction ferme entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui réprime un comportement fautif distinct de la seule reproduction. Cette distinction emporte des conséquences procédurales importantes, notamment quant à la recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel.

Par un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation a ainsi précisé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits — la Cour appliquant ici les articles 564 et 565 du code de procédure civile pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande.

Un arrêt antérieur du 26 mars 2025 avait déjà rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette solution, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, établit une cloison étanche entre la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit privatif et celle du préjudice né d’un comportement concurrentiel distinct.

Or, le dénigrement par allégation de contrefaçon constitue précisément un tel fait distinct. Il ne se confond pas avec l’acte de contrefaçon lui-même — qui relève du droit des marques ou du droit d’auteur — mais procède d’un comportement autonome, postérieur ou concomitant, qui relève du droit commun de la responsabilité civile. La cour d’appel de Nîmes l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 17 janvier 2025, en retenant que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que le juge de la mise en état ait rejeté la demande reconventionnelle en interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). Le dénigrement se prouve par la communication déloyale elle-même, indépendamment de l’issue du litige en contrefaçon.

B. Les risques de l’action abusive et la loyauté procédurale

Le cadre ainsi tracé par la chambre commerciale invite à une réflexion sur les risques que fait peser une action en contrefaçon engagée ou annoncée de façon précipitée. La Cour de cassation, par son arrêt du 31 janvier 2024, a rappelé que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette présomption, protectrice du titulaire enregistré, ne saurait toutefois légitimer des démarches précontentieuses excessives.

En matière de marques, le caractère distinctif s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 6 décembre 2023 (Com. 6 déc. 2023, n° 22-16.078). Cette règle temporelle a pour corollaire que le titulaire ne saurait se prévaloir à l’encontre des tiers d’une distinctivité qui n’existait pas au moment du dépôt. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, le 13 novembre 2025, que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355), ce qui renforce la protection des concurrents contre les dépôts de marque effectués dans une intention frauduleuse.

Les praticiens doivent mesurer la portée combinée de ces solutions. D’une part, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut plus, sans s’exposer à une condamnation pour dénigrement, informer les revendeurs d’un concurrent d’une contrefaçon alléguée avant qu’une décision de justice n’ait constaté cette contrefaçon. D’autre part, le même titulaire doit faire preuve de loyauté dans la présentation des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, sous peine d’annulation de la mesure et d’engagement de sa responsabilité. Enfin, le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale suppose des faits distincts, ce qui impose une analyse rigoureuse des comportements reprochés au défendeur, en distinguant ceux qui portent atteinte au droit privatif de ceux qui caractérisent une déloyauté autonome.

La sécurité juridique commande donc, avant toute démarche précontentieuse visant un concurrent, de s’interroger sur l’existence d’une décision de justice ayant constaté la contrefaçon. En son absence, la voie de la mise en demeure strictement limitée au destinataire, sans information des tiers, reste ouverte. La voie de l’information des revendeurs ou des clients, en revanche, est fermée : elle expose son auteur à une action en concurrence déloyale autonome, dont le fondement est le dénigrement caractérisé par la communication elle-même, indépendamment de la véracité des faits allégués.

La pratique des lettres circulaires adressées aux distributeurs d’un concurrent, fréquente dans les secteurs de la distribution sélective et du luxe, est directement visée par cette jurisprudence. Le titulaire d’une marque qui soupçonne des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne peut plus se contenter d’alerter les revendeurs sur un risque juridique : il doit d’abord obtenir une décision de justice au fond, ou à tout le moins une ordonnance de référé contradictoire. La jurisprudence des juges du fond confirme cette exigence, à l’image de la cour d’appel de Bordeaux qui, dans un arrêt du 24 juin 2025, a rappelé que « la liberté d’agir en justice peut dégénérer en abus en cas de faute caractérisée » (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080), condamnant le demandeur à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le message envoyé aux opérateurs économiques est sans équivoque : le droit de la propriété intellectuelle protège les créations, il ne saurait servir de levier d’intimidation précontentieuse.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative au contrôle de la motivation, illustrée notamment par l’arrêt du 13 novembre 2025 sur la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672), témoigne d’un mouvement d’ensemble vers un contrôle accru de la rigueur juridique dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 15 octobre 2025 sur le dénigrement s’inscrit dans cette même logique : le titulaire d’un droit privatif ne peut se comporter comme s’il disposait d’un titre exécutoire avant d’avoir obtenu une décision de justice.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 15 octobre 2025, a érigé une règle simple et rigoureuse : l’information des tiers sur une contrefaçon alléguée constitue un dénigrement fautif tant qu’aucune décision de justice n’a tranché le fond du litige. Cette solution, qui s’articule avec l’obligation de loyauté dans l’exercice des mesures d’instruction comme la saisie-contrefaçon et avec l’exigence de faits distincts pour le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, modifie substantiellement l’équilibre des rapports entre concurrents dans la phase précontentieuse.

L’enseignement pratique est clair : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui souhaite agir contre un concurrent doit, avant toute communication à destination des tiers, obtenir une décision de justice constatant la contrefaçon. La mise en garde des revendeurs, même rédigée en termes mesurés, constitue une faute de dénigrement si elle intervient avant ce constat juridictionnel. Cette exigence, loin d’affaiblir la protection des droits privatifs, renforce la crédibilité du système en dissuadant les stratégies d’intimidation commerciale fondées sur des allégations non vérifiées.

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi une cohérence d’ensemble remarquable. Qu’il s’agisse de l’obligation de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, de l’interdiction du dénigrement par allégation de contrefaçon avant décision de justice, ou de l’exigence de faits distincts pour cumuler l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, un même fil directeur se dégage : le titulaire d’un droit privatif ne peut se prévaloir de ce droit pour imposer à ses concurrents des contraintes que seul un juge est habilité à prononcer. La propriété intellectuelle confère un monopole d’exploitation, non un pouvoir de police commerciale. La frontière entre la défense légitime d’un monopole intellectuel et l’abus de droit se situe désormais au seuil du prétoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».