Le décret du 17 juin 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Dans son intitulé, les mots : « portant réorganisation » sont remplacés par les mots : « relatif à l’organisation ».
Son article 1er est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « de l’association dénommée “Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France” » ;
b) Il est complété par les dispositions ainsi rédigées :
« Ils sont rattachés à un comité local de l’association. Les comités locaux sont créés ou supprimés sur proposition du conseil d’administration approuvée par l’assemblée générale de l’association. Le président du comité local est désigné par l’association après avis rendu, à l’étranger, par le chef du service économique auprès de l’ambassade de France après consultation de l’ambassadeur et, en France, par le préfet de région ou le représentant de l’Etat au sens du V de l’article 3 du présent décret. » ;
2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
Son article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au VI, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au II :
i) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Ne pas avoir fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier ; »
ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Ne pas exercer de fonctions pour une personne morale directement ou indirectement dirigée ou contrôlée par un Etat étranger, à l’exclusion des Etats membres de l’Union européenne. » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots : « au cinquième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les conseillers du commerce extérieur de la France sont tenus de déclarer à l’autorité investie du pouvoir de proposition au sens des III, IV et V de l’article 3 tout changement de nationalité, de fonctions, de pays d’affectation, d’employeur ou toute cessation de l’activité au titre de laquelle ils ont été nommés ainsi que toute modification capitalistique de la société qui les emploie qui remettrait en cause la condition de leur nomination mentionnée au e du II de l’article 3 du présent décret. Cette déclaration doit intervenir dans un délai d’un mois suivant ce changement. » ;
5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. – Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d’exercer toute forme d’activité professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande et après avis de la commission mentionnée à l’article 4, la distinction de conseiller honoraire s’ils ont rempli des fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pendant au moins dix ans. À l’exception des conditions fixées au deuxième alinéa du I, les conseillers honoraires sont soumis aux mêmes obligations d’exercice de leurs fonctions que les autres conseillers du commerce extérieur et contribuent également au rayonnement international de la France. La distinction de conseiller honoraire est conférée pour une durée de six ans non-renouvelable. »
Son article 4 est ainsi modifié :
1° Au seizième alinéa, les mots « du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France » sont remplacés par les mots « de l’association Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France » ;
2° Au dix-huitième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Au vingtième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « sur proposition du président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président de l’association ».
Son article 5 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est pris acte de cette démission par un arrêté du ministre chargé du commerce extérieur publié au Journal officiel de la République française. » ;
2° Le II est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Il peut être mis fin au mandat d’un conseiller du commerce extérieur de la France, après avis de la Commission mentionnée à l’article 4, par arrêté des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et du commerce extérieur, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, pour les motifs suivants :
« 1° Il ne remplit plus les conditions exigées pour sa nomination ;
« 2° Il ne remplit plus les conditions exigées pour exercer son mandat ;
« 3° Il a fait un usage abusif de son titre dans l’exercice de sa profession en vue d’en tirer un avantage personnel ;
« 4° Il ne s’est pas conformé, pendant plus d’une année, aux dispositions de l’article 1er ;
« 5° Il a pris des positions contraires aux intérêts commerciaux ou à la politique diplomatique de la France. »
Au premier alinéa des II et III de l’article 6, la référence : « décret n° 2021-815 du 25 juin 2021 modifiant le décret portant réorganisation de l’institution des conseillers du commerce extérieur de la France » est remplacée par la référence : « décret n° 2026-736 du 4 août 2026 modifiant la durée du mandat et les conditions d’exercice des conseillers du commerce extérieur de la France ».
I. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux mandats des conseillers du commerce extérieur de la France en cours à la date de sa publication.
II. – Le mandat des conseillers honoraires nommés avant le 1er janvier 2022 prend fin le 30 juin 2032.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.