Le contentieux de la contrefaçon de brevet occupe une place singulière dans le droit de la propriété intellectuelle. Il conjugue une technicité matérielle élevée — la compréhension de l’invention, de l’état de la technique, de l’activité inventive — avec une architecture procédurale exigeante, où la recevabilité de l’action, la titularité des droits et la loyauté de la preuve conditionnent l’accès au juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour le droit des brevets depuis la loi du 29 octobre 2007, a rendu entre 2023 et 2026 une série de décisions publiées au Bulletin qui affinent ces conditions d’exercice et renforcent la sécurité juridique du contentieux. Ces arrêts, souvent rendus sous le visa des articles du code de la propriété intellectuelle issus de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dessinent un cadre prétorien cohérent qui mérite une analyse d’ensemble.
La présente étude se propose d’examiner, à travers les décisions les plus significatives de la période, les deux séries de conditions qui gouvernent l’action en contrefaçon de brevet. La première tient à la recevabilité même de l’action, subordonnée à la titularité des droits et à l’intérêt à agir du demandeur. La seconde concerne l’administration de la preuve et le contrôle des conditions de fond, où la loyauté procédurale et la proportionnalité des mesures d’instruction imposent des limites dont la chambre commerciale assure un contrôle rigoureux.
I. Les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon
A. La titularité des droits et l’opposabilité du transfert de propriété
La qualité pour agir en contrefaçon de brevet appartient au titulaire des droits, c’est-à-dire au propriétaire du brevet tel qu’il figure au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La chambre commerciale a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 avril 2024 concernant les brevets protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. Aux termes de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets. La Cour en tire une conséquence dont la rigueur mérite d’être soulignée : « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation.
La solution, bien qu’ancrée dans le texte, produit des effets contentieux significatifs. L’irrecevabilité sanctionne l’absence d’inscription sans considération de la date réelle du transfert de propriété entre les parties. La chambre commerciale précise toutefois que cette irrecevabilité n’est pas définitive : « À compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. » Le formalisme du registre ne fait donc pas obstacle à la réparation intégrale du préjudice, pourvu que l’acte de cession l’ait prévu. Cette construction, qui distingue l’opposabilité aux tiers de l’effectivité du transfert entre les parties, sécurise le contentieux en évitant qu’une cession non inscrite ne permette au cédant de poursuivre l’exploitation contrefaisante tout en privant le cessionnaire de son droit d’agir. La rigueur du formalisme substantiel, tempérée par la possibilité de régularisation et la rétroactivité de l’opposabilité une fois l’inscription réalisée, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des tiers et celle du titulaire effectif des droits.
B. L’intérêt à agir du déposant non-inventeur et la portée des délais de forclusion
La question de l’intérêt à agir se pose avec une acuité particulière lorsque le déposant n’est pas l’inventeur ou lorsqu’il a perdu la trace administrative de ses titres. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, précisé que la circonstance que le demandeur « sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet » n’affecte « ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. Le déposant conserve « qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui. En d’autres termes, l’action en revendication, prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, ne prive pas rétroactivement le déposant de son droit d’agir contre les contrefacteurs. La solution consacre une présomption simple de titularité au profit du déposant, que seule l’action en revendication peut renverser, et non une simple allégation de mauvaise foi dans le dépôt. L’intérêt à agir du déposant est ainsi détaché de la validité intrinsèque de son titre de propriété, ce qui évite qu’un contrefacteur puisse paralyser l’action en contestant la qualité du demandeur sans engager la procédure de revendication prévue à cet effet.
La question des délais impartis au breveté pour agir ou se défendre a également fait l’objet de précisions importantes. Aux termes des articles L. 613-22, 1°, et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne la déchéance des droits du breveté. La Cour a jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle » et que « le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire est irrecevable » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. La Cour ajoute que « l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté », rappelant ainsi que le titulaire supporte les conséquences des défaillances de la chaîne de mandataires qu’il a lui-même constituée. En l’espèce, le cabinet d’avocats américain mandaté par la société Urschel Laboratories avait sous-traité le paiement des annuités à un prestataire lui-même défaillant. La perte du brevet et l’impossibilité de le restaurer ont été imputées au titulaire, nonobstant la complexité de la chaîne de sous-traitance. Cette jurisprudence impose aux titulaires de portefeuilles internationaux une vigilance renforcée dans le suivi administratif de leurs titres, sous peine de perdre irrémédiablement la possibilité de les défendre en justice.
Dans le même esprit, la Cour a tranché la question des demandes divisionnaires de brevet dans un arrêt du 30 août 2023. Les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, interprétés par la chambre commerciale, imposent que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. La société Kubota Corporation avait déposé une demande initiale le 21 mars 2008, une première demande divisionnaire le 22 avril 2015, puis une seconde le 1er mars 2018. La chambre commerciale, censurant la position plus restrictive de l’INPI et de la cour d’appel de Paris, pose que le délai se calcule à partir du brevet issu de la première demande divisionnaire, non du brevet initial. Le dépôt tardif d’une demande divisionnaire prive le déposant de la protection qu’il aurait pu obtenir sur les aspects non couverts par la demande antérieure, ce qui confère à cette question de délai des conséquences contentieuses directes que la Cour traite avec la rigueur d’une condition de recevabilité.
II. La loyauté et la proportionnalité dans l’administration de la preuve et le contrôle des conditions de fond
A. La loyauté procédurale dans la saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire central du contentieux de la propriété intellectuelle. Prévue à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, elle permet au titulaire de droits de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, renforcé l’encadrement de cette procédure exorbitante du droit commun.
L’arrêt le plus marquant est celui du 6 décembre 2023 dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour. La Cour y énonce un principe de loyauté qui innerve désormais l’ensemble du droit de la saisie-contrefaçon : « Celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. L’arrêt approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que « le requérant à la mesure s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». Le visa de l’article 10 du code civil, aux côtés de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, ancre cette obligation de loyauté dans le droit commun, ce qui autorise son extension au-delà du seul droit des marques et en fait un principe général du droit de la propriété intellectuelle.
La portée de cette jurisprudence est considérable. Elle signifie que le requérant ne peut pas sélectionner les faits favorables à sa thèse en taisant ceux qui pourraient conduire le juge à refuser la mesure ou à en limiter l’étendue. La saisie-contrefaçon n’est pas un droit automatique ; elle est conditionnée par une présentation complète et honnête des circonstances de l’espèce. Dans la pratique du contentieux, cette obligation impose aux conseils des requérants une vigilance accrue dans la rédaction des requêtes : l’omission d’un fait objectif pertinent, même involontaire, expose le procès-verbal à une annulation rétroactive qui peut priver le demandeur de toute preuve de la contrefaçon. Il en résulte une transformation substantielle de la pratique de la saisie-contrefaçon, qui exige désormais des requérants une transparence que la procédure sur requête, par nature non contradictoire, ne favorisait pas spontanément.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. La nullité partielle se substitue ainsi à la nullité totale, ce qui préserve les éléments de preuve régulièrement obtenus tout en sanctionnant les excès de l’huissier instrumentaire. La proportionnalité de la sanction à l’irrégularité commise rejoint l’exigence de proportionnalité de la mesure elle-même, dans une logique d’ensemble qui tempère la rigueur du formalisme par une appréciation concrète des conséquences de l’irrégularité.
B. L’office du juge dans l’appréciation des conditions de fond
Au-delà de la procédure probatoire, la chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur l’appréciation, par les juges du fond, des conditions de brevetabilité et de contrefaçon. Ce contrôle porte notamment sur la définition de la personne du métier, notion centrale du droit des brevets qui détermine le niveau de connaissance à l’aune duquel s’apprécient la nouveauté et l’activité inventive.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour a censuré une décision de la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier de manière excessivement spécialisée. Aux termes des articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, sous a), de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, la Cour rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. L’arrêt du 24 février 2023 avait retenu que, s’agissant d’un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». Cette définition, en restreignant excessivement le cercle des connaissances normales de la technique, rendait plus difficile l’établissement de l’évidence et donc plus aisée la reconnaissance de l’activité inventive. La cassation prononcée rappelle que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ».
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a également validé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, le recours à l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets pour apprécier l’activité inventive. La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. L’arrêt confirme également que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », ce qui permet au juge des référés de prononcer une interdiction provisoire malgré les promesses du défendeur. La chambre commerciale adosse ce raisonnement sur la directive 2004/48/CE, dont l’article 9, paragraphe 1, sous a), exige que les mesures provisoires soient disponibles pour prévenir toute atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle.
Enfin, deux autres décisions récentes complètent ce tableau. L’arrêt du 17 mai 2023, rendu dans l’affaire Chavanoz, juge que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication n’a pas « pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité » à l’égard des éléments protégés par l’accord mais non divulgués par la publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin). Lien Cour de cassation. La solution, rendue sous le visa des articles 52 de la Convention sur le brevet européen et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, consacre une distinction essentielle entre la divulgation technique imposée par la procédure de brevet et la protection contractuelle des informations confidentielles connexes. Le secret des affaires et le droit des brevets ne s’excluent pas mutuellement ; ils se superposent dans des champs distincts que la publication de la demande de brevet n’absorbe pas intégralement.
Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025, rendu sur le brevet européen protégeant la console Wii de Nintendo, sanctionne la dénaturation de l’écrit. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2023 qui avait « prononcé la nullité de la partie française du brevet européen n° 1 854 518 » en retenant une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Lien Cour de cassation. Par ce visa du principe de l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit, la chambre commerciale rappelle que le contrôle de la portée du brevet, qui détermine l’étendue de la protection et les contours de la contrefaçon, doit s’opérer à partir d’une lecture fidèle des revendications telles que déposées. L’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande, prévue comme cause de nullité à l’article 138 de la Convention de Munich, ne peut être retenue que si l’analyse des revendications démontre sans équivoque que l’objet du brevet tel que délivré excède ce qui avait été divulgué dans la demande initiale.
Ces décisions dessinent, considérées ensemble, un contrôle de cassation qui, sans se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond, en vérifie la cohérence avec les principes posés par la Convention de Munich et le code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale ne corrige pas des erreurs d’appréciation factuelle ; elle sanctionne des erreurs de méthode dans l’application du standard juridique. Qu’il s’agisse de la définition de la personne du métier, de l’approche problème-solution, de la portée des revendications ou de la coexistence entre divulgation technique et confidentialité contractuelle, l’office de la Cour de cassation affirme une exigence de rigueur méthodologique qui contraint les juridictions du fond à expliciter le raisonnement suivi pour parvenir à leurs conclusions. Cette orientation est cohérente avec la complexité technique croissante des litiges de brevet et avec l’intégration progressive des standards européens, notamment ceux de l’Office européen des brevets, dans l’appréciation judiciaire française de la validité et de la contrefaçon.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été, pour le contentieux des brevets devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, celle d’une consolidation méthodique des conditions substantielles et procédurales de l’action en contrefaçon. D’un côté, la titularité des droits et l’opposabilité du transfert sont ancrées dans le registre national des brevets, dont le formalisme ne cède ni devant l’effectivité de la cession entre les parties, ni devant les circonstances subjectives du déposant. De l’autre, la loyauté procédurale dans la saisie-contrefaçon est élevée au rang de principe général, irrigué par l’article 10 du code civil, tandis que la nullité des actes d’exécution est cantonnée à ce qui est strictement nécessaire. Entre ces deux piliers, l’office du juge dans l’appréciation de la personne du métier, de l’activité inventive et de la portée des revendications fait l’objet d’un contrôle de cassation qui, sans se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond, en vérifie la cohérence avec les principes posés par la Convention de Munich et le code de la propriété intellectuelle. Cette construction prétorienne, dont la technicité n’a d’égale que la constance, offre aux praticiens un cadre d’anticipation raisonné des conditions d’accès au juge de la contrefaçon de brevet.