La cession de fonds de commerce : l’étendue des obligations d’information du vendeur et la garantie légale
I. Les obligations légales d’information du vendeur de fonds de commerce
A. Le contenu des mentions obligatoires et leur portée
La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique d’une particulière complexité, qui engage le cédant comme le cessionnaire sur des sommes souvent considérables. Le législateur a, de longue date, entendu protéger l’acquéreur en imposant au vendeur la délivrance d’informations précises et contrôlables sur la consistance et la valeur du fonds cédé. L’article L. 141-2 du code de commerce, en vigueur, dispose ainsi qu’au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Ce même texte impose au vendeur, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en jouissance, de mettre à disposition de l’acquéreur, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, toute clause contraire étant réputée non écrite.
L’article L. 141-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, imposait au vendeur d’énoncer le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps et le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur. L’omission de ces énonciations pouvait, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. La réforme opérée par la loi Pacte a substantiellement modifié ce dispositif en recentrant la protection de l’acquéreur sur les informations comptables et financières, sans toutefois anéantir l’économie générale du régime protecteur hérité de la loi du 29 juin 1935.
La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle les juges contrôlent le respect de ces obligations d’information. Dans un arrêt du 10 juin 2025, la cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé que les chiffres d’affaires réalisés durant les trois exercices précédant la vente et les résultats d’exploitation doivent être portés à la connaissance de l’acquéreur avec une exactitude rigoureuse, le document visé par les parties devant présenter les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code de commerce (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 10 juin 2025, n° 23/02815). La cour de Bordeaux relève en l’espèce que les vendeurs avaient effectivement communiqué à l’acquéreur les chiffres d’affaires des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, ce qui excluait toute irrégularité de nature à vicier le consentement.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 2 décembre 2025, confirmé que la mention dans l’acte de cession des chiffres d’affaires des années 2018 à 2020 satisfaisait à l’obligation prévue par l’article L. 141-2 du code de commerce, et que l’acquéreur ne pouvait utilement se prévaloir d’une omission du cédant sur ce point (CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/02493). Le tribunal de commerce avait déjà retenu, par des motifs que la cour adopte, que l’acte de cession faisait bien mention des chiffres d’affaires requis, de sorte que le moyen tiré du manquement allégué aux obligations de l’article L. 141-2 devait être écarté.
En conséquence, le formalisme protecteur instauré par le code de commerce impose au vendeur une transparence comptable absolue, dont le non-respect est sanctionné avec une particulière sévérité. L’acquéreur dispose, en cas d’omission, d’une action en nullité qui doit être exercée dans l’année, mais également, le cas échéant, d’une action en garantie fondée sur l’inexactitude des énonciations fournies.
B. Les sanctions de l’inexactitude des énonciations et la garantie légale du vendeur
L’article L. 141-3 du code de commerce dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites. Ce texte, d’ordre public, interdit au vendeur de s’exonérer conventionnellement de la garantie due en cas de déclarations erronées ou mensongères. Il institue une responsabilité objective du vendeur, qui n’a pas à prouver sa bonne foi pour être tenu de réparer le préjudice consécutif à l’inexactitude de ses énonciations.
Le renvoi aux articles 1644 et 1645 du code civil emporte une conséquence majeure : l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou une réduction du prix, conformément à l’article 1644, et si le vendeur connaissait l’inexactitude des énonciations, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur, conformément à l’article 1645. La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser la portée de cette garantie légale. La chambre commerciale a notamment jugé que la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, fondée sur l’article 1645 du code civil, est irréfragable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 5 juill. 2023, n° 22-11.621, Publié au Bulletin). La Cour énonce que « le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente ».
Dès lors, le vendeur professionnel d’un fonds de commerce ne saurait se retrancher derrière sa propre ignorance des vices ou des inexactitudes affectant ses déclarations pour échapper à la garantie légale. Cette solution, protectrice de l’acquéreur, trouve à s’appliquer avec une force particulière en matière de cession de fonds de commerce, où le vendeur est souvent une société commerciale disposant des compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts du fonds cédé. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 3 février 2026, en retenant que l’inexactitude des énonciations relatives à la situation comptable de la société cédée engageait la garantie du vendeur sur le fondement de l’article L. 141-3 du code de commerce (CA Versailles, 3-2, 3 fév. 2026, n° 23/03078). La cour relève que la garantie d’actif et de passif stipulée à l’acte de cession porte l’engagement du garant à indemniser le bénéficiaire d’une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette, et que cette garantie trouve à s’appliquer dès lors que les griefs adressés au vendeur résultent de faits commerciaux ou de responsabilité civile ayant une origine antérieure à la cession.
Par ailleurs, la garantie légale de l’article L. 141-3 se combine avec les sanctions de droit commun du dol et de l’erreur. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rappelé, le 9 septembre 2025, que la rétention par le vendeur d’une information déterminante sur les charges grevant l’exploitation du fonds cédé est de nature à caractériser un dol, dès lors que l’acquéreur démontre que cette information, si elle avait été portée à sa connaissance, l’aurait conduit à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00451). En l’espèce, l’acquéreur faisait valoir que les chiffres présentés au stade des pourparlers ne prenaient pas en compte les charges relatives à la valorisation des déchets collectés, ce qui faussait l’appréciation de la rentabilité réelle du fonds.
Ainsi, le dispositif légal des articles L. 141-1 à L. 141-3 du code de commerce, combiné aux règles du droit commun de la vente et aux principes généraux du droit des contrats, constitue un arsenal protecteur complet au bénéfice de l’acquéreur d’un fonds de commerce. L’obligation d’information du vendeur ne se limite pas à une simple énumération de données comptables : elle implique une exactitude rigoureuse des énonciations, dont l’inexactitude est sanctionnée par une garantie légale d’ordre public à laquelle le vendeur ne peut déroger.
II. La garantie des vices cachés dans la cession de fonds de commerce
A. La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Cette disposition, pierre angulaire du droit de la vente, trouve un terrain d’application particulièrement riche en matière de cession de fonds de commerce, où les vices affectant les éléments corporels ou incorporels du fonds peuvent anéantir la rentabilité de l’exploitation.
La Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 5 juillet 2023, a consacré le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel des vices de la chose vendue. Aux termes de cette décision, « il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices », tandis qu’« aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (Cass. com., 5 juill. 2023, n° 22-11.621, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas des mêmes compétences.
Par un arrêt du 16 octobre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une précision décisive sur l’articulation entre la garantie des vices cachés et la connaissance de l’acquéreur. La Cour juge que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur » (Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. Cette solution, qui consolide la chaîne de garantie, est d’un intérêt pratique considérable dans les cessions successives de fonds de commerce, où le vice peut être antérieur à plusieurs ventes successives.
La cour d’appel de Bordeaux a fait une application exemplaire de ces principes dans un arrêt du 19 mars 2025, en retenant que des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées, non apparents au jour de la vente, constituaient des vices cachés dont le vendeur professionnel devait garantie, nonobstant la clause d’exonération stipulée à l’acte (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01994). La cour relève que la clause relative à l’exonération de garantie du vendeur précise que cette exonération ne s’applique pas si le vendeur connaissait les vices cachés affectant le bien, ce qui était le cas en l’espèce, le vendeur ayant été informé avant la cession des prescriptions émises par la commission de sécurité.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 12 juin 2025, a également sanctionné le vendeur qui n’avait pas informé l’acquéreur de la présence d’amiante en état dégradé dans les locaux, nécessitant plusieurs mois de travaux, alors même que l’acte de cession stipulait que le fonds n’était affecté d’aucun vice caché (CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 24/02066). La cour retient que le vendeur, professionnel de l’immobilier commercial, ne pouvait ignorer l’existence d’un diagnostic amiante faisant état de dégradations, et que la stipulation d’une clause d’exonération de garantie ne saurait produire effet lorsque le vendeur avait connaissance du vice.
Or, la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel constitue un instrument redoutable entre les mains de l’acquéreur : elle le dispense de rapporter la preuve, toujours difficile, de la connaissance effective du vendeur, et contraint ce dernier à supporter l’intégralité des conséquences dommageables du vice, y compris les dommages et intérêts.
B. L’articulation entre garantie des vices cachés et clauses d’exonération de garantie
La pratique notariale et la liberté contractuelle conduisent fréquemment les parties à stipuler des clauses d’exclusion ou de limitation de garantie dans les actes de cession de fonds de commerce. Ces clauses, qui déclarent que le fonds est cédé « en l’état où il se trouve actuellement » ou que le vendeur n’est tenu d’aucune garantie, se heurtent toutefois à un régime jurisprudentiel particulièrement rigoureux, qui en réduit considérablement la portée.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 février 2026, a rappelé un principe constant : « Il est constant en droit de la vente de fonds de commerce que la clause d’exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d’exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d’exploitation du fonds dans les locaux litigieux » (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 4 fév. 2026, n° 25/01881). En l’espèce, l’expert judiciaire avait constaté une infestation de rongeurs dans les locaux, dont le vendeur, exploitant le fonds de restauration depuis plusieurs années, avait nécessairement connaissance. La clause d’exclusion de garantie stipulée par le vendeur ne pouvait donc produire effet.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a adopté une solution analogue en matière de vices affectant la structure de l’immeuble abritant le fonds cédé (CA Orléans, ch. com., 24 juill. 2025, n° 23/01559). La cour a jugé que la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire du fonds de commerce de pâtisserie était constitutive d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, de nature à diminuer tellement l’usage de la chose vendue que l’acquéreur n’en aurait donné qu’un moindre prix. Or, les vendeurs avaient fait réaliser des investigations sur le plancher avant la cession et avaient obtenu un devis de renforcement, sans toutefois transmettre ces informations aux acquéreurs, ce qui caractérisait la connaissance du vice par le vendeur.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 4 février 2026, a également fait application de ces principes à propos d’un four à sole à gaz défectueux vendu avec le fonds de commerce de boulangerie (CA Riom, ch. com., 4 fév. 2026, n° 25/00139). La cour, au visa de l’article 1641 du code civil, a retenu que le défaut de fonctionnement du four, qui rendait la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, constituait un vice caché dont le vendeur devait garantie, et a condamné ce dernier à restituer une partie du prix correspondant à la valeur du matériel défectueux.
En conséquence, la clause d’exonération de garantie stipulée dans un acte de cession de fonds de commerce ne saurait produire effet à l’égard des vices dont le vendeur avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle. Cette solution, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, repose sur le postulat que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, présomption irréfragable qui interdit toute exonération conventionnelle. Par ailleurs, l’article L. 141-3 du code de commerce, qui dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations, renforce encore cette protection légale en interdisant toute dérogation conventionnelle à la garantie due pour déclarations inexactes.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a précisé que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose et qu’il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, de sorte que la clause de non-garantie stipulée par un vendeur professionnel ne saurait produire effet à l’égard des vices cachés affectant l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité (CA Rennes, 3ème ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/01566). En l’espèce, un défaut de conception acoustique affectant un fonds de commerce de discothèque constituait un vice caché antérieur à la vente, pour lequel le vendeur professionnel devait sa garantie, peu important que le bailleur, qui n’était pas le vendeur, ait proposé de prendre en charge la réalisation des travaux de reprise.
Dès lors, la protection de l’acquéreur d’un fonds de commerce est aujourd’hui assurée par un dispositif législatif et jurisprudentiel cohérent, qui fait obstacle à toute tentative du vendeur de s’exonérer de sa responsabilité par des stipulations contractuelles dérogatoires. L’acquéreur dispose ainsi d’un triple fondement d’action : la garantie légale de l’article L. 141-3 du code de commerce pour inexactitude des énonciations, la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil pour les défauts non apparents affectant le fonds, et les actions en nullité pour dol ou erreur sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil lorsque le consentement de l’acquéreur a été vicié.
Conclusion
La cession d’un fonds de commerce est encadrée par un dispositif législatif et jurisprudentiel qui fait peser sur le vendeur une obligation d’information renforcée et une garantie légale à laquelle il ne peut déroger. Les articles L. 141-1 à L. 141-3 du code de commerce, combinés aux articles 1641 à 1645 du code civil, instaurent une protection de l’acquéreur que la Cour de cassation et les cours d’appel appliquent avec une rigueur constante. La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, consacrée par la chambre commerciale le 5 juillet 2023, constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle qui refuse toute exonération conventionnelle lorsque le vendeur ne pouvait ignorer le vice affectant le fonds cédé. L’acquéreur qui constate une inexactitude des énonciations obligatoires ou un vice caché affectant le fonds dispose ainsi d’un arsenal juridique complet, dont la mise en œuvre suppose une analyse rigoureuse des clauses de l’acte de cession et des circonstances de fait ayant entouré la vente. La jurisprudence récente illustre la vitalité de ce contentieux, qui impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction des actes de cession et dans la vérification des informations communiquées à l’acquéreur.