I. La dynamique concurrentielle du secteur des agents d’intelligence artificielle : entre concentration oligopolistique et barrières à l’expansion
A. La structure oligopolistique du marché des agents d’IA et l’accès aux ressources essentielles
L’Autorité de la concurrence a rendu, le 17 juillet 2026, son avis 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, prolongeant ainsi sa réflexion engagée sur l’informatique en nuage, puis sur l’IA générative. Ce document dresse un état des lieux exhaustif des forces en présence et des risques concurrentiels émergents dans un secteur où, selon les constats mêmes de l’Autorité, trois opérateurs — OpenAI, Google et Anthropic — détiennent à eux seuls plus de 84 % du marché. Cette concentration, que le droit européen de la concurrence appréhende à travers la notion de position dominante collective au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, combiné avec l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soulève des interrogations légitimes quant à la contestabilité effective du marché à moyen terme.
L’avis relève que les barrières à l’entrée sont certes moins élevées que celles caractérisant l’entraînement des modèles génératifs, les éditeurs d’agents d’IA pouvant s’appuyer sur des modèles développés par des tiers, y compris en code source ouvert. Plusieurs fournisseurs de services d’informatique en nuage proposent en accès libre des modèles génératifs, de sorte que la phase initiale de développement d’un agent d’IA ne requiert pas les investissements colossaux nécessaires à l’entraînement ex nihilo d’un modèle de fondation. Toutefois, le passage à l’échelle est fortement contraint par une série de barrières à l’expansion, au premier rang desquelles figure l’accès aux utilisateurs. Or, plusieurs grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement diffusés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. En étant directement intégrés à ces services ou préinstallés dans des téléphones mobiles, ces acteurs accèdent ainsi à des flux massifs d’utilisateurs, tandis que les acteurs ne bénéficiant pas d’une telle intégration se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers importants pour y accéder. Cette asymétrie dans l’accès aux canaux de distribution constitue un enjeu concurrentiel majeur que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’appréhender, notamment dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024, n° 22-11.648 (Cegedim), aux termes duquel la Cour a rappelé que « l’entité responsable d’un abus de position dominante doit être déterminée en considération de l’unité économique que constitue le groupe de sociétés auquel elle appartient », consacrant ainsi une lecture extensive de la notion d’entreprise en droit de la concurrence qui permet d’appréhender la puissance d’écosystème des plateformes numériques.
L’Autorité identifie également l’accès aux données comme une barrière déterminante, les entreprises verticalement intégrées disposant de vastes ensembles de données propriétaires continuellement enrichies que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. La maîtrise de ces données d’usage confère aux opérateurs historiques un avantage concurrentiel significatif, renforcé lorsqu’ils ont accès à des moteurs de recherche susceptibles de classer et d’identifier les données pertinentes en réponse aux requêtes des utilisateurs. À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, rappelons-le, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », une prohibition qui s’applique de manière identique aux restrictions d’accès aux données essentielles lorsque celles-ci revêtent un caractère anticoncurrentiel. L’article 101 du TFUE complète ce dispositif en interdisant les accords entre entreprises qui consistent notamment à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ».
L’avis identifie par ailleurs une série de barrières techniques et économiques qui compliquent l’expansion des agents d’IA, parmi lesquelles figurent les obstacles liés à la migration technique et à l’interopérabilité. L’Autorité pointe surtout le coût total de l’inférence — dont le montant total dépasse désormais celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage — comme une barrière économique particulièrement redoutable pour les nouveaux entrants. Ce coût dépend de plusieurs paramètres tels que la longueur de la question et de la réponse, le contenu textuel ou vidéo, ou encore la taille du modèle génératif sous-jacent. L’Autorité relève que ce coût est décuplé pour l’IA agentique dans la mesure où cette dernière nécessite d’effectuer des traitements par étapes successives, chaque étape mobilisant des capacités de calcul considérables. Cette structure de coûts est de nature à renforcer la position des opérateurs disposant d’une surface financière et d’infrastructures déjà amorties, confortant ainsi la dynamique de concentration du secteur.
B. L’intégration verticale des plateformes dominantes et les risques d’éviction anticoncurrentielle
L’avis 26-A-05 consacre des développements substantiels aux risques concurrentiels spécifiques générés par l’intégration des agents d’IA au sein des écosystèmes existants des grandes entreprises du numérique. L’Autorité observe que cette intégration, si elle peut être bénéfique aux utilisateurs en leur offrant une expérience unifiée, soulève des risques importants d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées et de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. En conséquence, plusieurs acteurs pourraient limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables, pratiques que l’Autorité qualifie de susceptibles de produire des effets d’éviction par les prix. À titre prospectif, ces entreprises pourraient être incitées à modifier les conditions de commercialisation de leurs agents d’IA de manière à évincer les concurrents qui ne disposent pas d’une infrastructure comparable, hypothèse qui mobilise directement la prohibition de l’abus de position dominante prévue par l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du TFUE.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 2 juillet 2026, C-738/22 (Google Android), confirmé la condamnation de Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, relevant que « les restrictions contractuelles imposées aux fabricants d’appareils mobiles et aux opérateurs de réseaux mobiles ont eu pour objet de restreindre la concurrence », une analyse qui trouve un écho direct dans les préoccupations exprimées par l’Autorité de la concurrence s’agissant des écosystèmes d’IA agentique. La Cour de cassation, dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025, n° 23-19.490 (Onati), a quant à elle précisé que « le caractère excessif du prix pratiqué par une entreprise en position dominante doit être apprécié au regard de la valeur économique de la prestation fournie et de l’écart entre le prix et le coût de revient », un cadre d’analyse transposable à l’évaluation des conditions tarifaires pratiquées par les fournisseurs de modèles génératifs à l’égard des éditeurs d’agents d’IA tiers.
Dès lors, l’articulation entre le droit commun de la concurrence et le règlement sur les marchés numériques (DMA — règlement (UE) 2022/1925) apparaît comme un enjeu central de la régulation du secteur. L’Autorité recommande explicitement que les enquêtes de marché en cours dans le secteur des services d’informatique en nuage envisagent la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels au sens du DMA. Cette recommandation s’inscrit dans le prolongement des mesures conservatoires récentes prononcées par la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, dont la Cour de justice a confirmé la validité dans son arrêt du 16 juillet 2026. L’Autorité de la concurrence a elle-même fait usage de ce pouvoir dans des décisions récentes, notamment à l’égard de Meta dans l’affaire des droits voisins (décision du 8 juillet 2026), illustrant la mobilisation croissante de cet instrument procédural dans le contentieux de l’économie numérique.
II. Les risques concurrentiels systémiques de l’IA agentique et les voies de régulation esquissées par l’Autorité de la concurrence
A. La désintermédiation de l’économie numérique et les risques d’auto-préférence algorithmique
L’un des apports majeurs de l’avis 26-A-05 réside dans l’analyse approfondie du phénomène de plateformisation des agents d’IA, qu’il convient de distinguer du simple déploiement d’assistants conversationnels. En proposant à leurs utilisateurs d’accéder à une variété de services et d’informations toujours plus importante dans leur interface, les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques. L’Autorité anticipe que le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA, aujourd’hui inférieur à 5 %, pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal représentant entre 20 et 25 % de l’accès aux consommateurs. Or, cette évolution emporte des conséquences concurrentielles majeures dans la mesure où elle aboutit au remplacement ou à la disparition d’acteurs économiques de l’économie numérique, l’agent d’IA étant en mesure d’apporter une réponse unique à une grande partie des requêtes des utilisateurs.
La désintermédiation engendre en premier lieu un risque de dépendance des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, situation que l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe lorsqu’elle résulte d’une exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 26 février 2025, n° 23-18.599 (Gaches Chimie), que « la caractérisation d’un abus de dépendance économique exige la démonstration de l’absence de solutions alternatives pour l’entreprise qui s’en prétend victime », un critère qui pourrait trouver à s’appliquer aux relations entre les éditeurs d’agents d’IA dominants et les sites marchands tributaires de leur référencement. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne, au titre des pratiques restrictives de concurrence, le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », disposition dont la portée pourrait être étendue aux conditions imposées par les agents d’IA aux sites marchands pour l’accès à leur interface.
L’avis identifie en second lieu un risque de discrimination ou d’auto-préférence dans l’accès aux services numériques. La maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA — clarté, objectivité, caractère non discriminatoire des critères de classement — est susceptible d’octroyer aux éditeurs d’agents d’IA un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne. L’Autorité relève que la publicité et les éventuels partenariats peuvent influencer la réponse fournie aux utilisateurs, sans que ces derniers ne soient nécessairement informés des biais ainsi introduits. Cette préoccupation rejoint la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a jugé dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, n° 24-18.208, que « la pratique par laquelle un opérateur dominant impose à ses distributeurs des obligations de nature à restreindre leur liberté de s’adresser à des fournisseurs concurrents est susceptible de caractériser un abus de position dominante ». Dès lors, les mécanismes de référencement au sein des agents d’IA, lorsqu’ils sont opérés par des entreprises disposant d’une position dominante, doivent faire l’objet d’un contrôle particulièrement rigoureux.
Les risques de collusion algorithmique, déjà identifiés dans le cadre d’une étude conjointe de l’Autorité et du Bundeskartellamt, pourraient se matérialiser dans le secteur du commerce agentique si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », et cette prohibition s’étend aux mécanismes de coordination algorithmique lorsque ceux-ci produisent les mêmes effets restrictifs qu’une entente classique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 24 juin 2026, n° 25-14.358, rappelé avec fermeté que « la caractérisation d’une restriction de concurrence par objet suppose que l’accord ou la pratique présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant à l’égard du jeu normal de la concurrence », une exigence qui impose au juge de vérifier concrètement le contenu de l’accord, les objectifs qu’il vise à atteindre et le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Ce cadre d’analyse rigoureux devra être transposé, le moment venu, à l’évaluation des algorithmes de négociation tarifaire que les agents d’IA pourront déployer dans le commerce agentique.
B. Les recommandations de l’Autorité de la concurrence : entre régulation existante, interopérabilité et standards ouverts
Face à ces risques, l’Autorité de la concurrence formule six recommandations articulées autour de trois axes : la mobilisation du cadre réglementaire existant, la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité, et la garantie de standards ouverts. L’Autorité se prononce en faveur du maintien d’un cadre juridique stable, le corpus réglementaire actuel — droit de la concurrence, règlement sur l’intelligence artificielle (UE) 2024/1689, DMA et pratiques restrictives de concurrence — étant jugé substantiel et suffisamment adaptable pour appréhender les dérives concurrentielles du secteur. Les parties prenantes consultées se prononcent majoritairement en faveur de cette approche, eu égard aux délais inhérents à l’élaboration de nouvelles normes, difficilement conciliables avec le rythme soutenu de l’innovation dans le domaine de l’IA agentique. En conséquence, toute évolution normative devrait être privilégiée à l’échelle de l’Union européenne et, dans l’hypothèse où certaines innovations justifieraient l’adoption de mesures spécifiques, l’Autorité recommande de privilégier en premier lieu le recours à des instruments de droit souple.
L’Autorité appelle à une vigilance particulière sur trois points au regard du droit de la concurrence : les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariat conclus entre ces acteurs, la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut, et les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA. Ces trois axes de vigilance trouvent un fondement législatif solide dans les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, combinés aux articles 101 et 102 du TFUE, dont la Cour de cassation assure l’application effective dans le cadre de son contrôle de la qualification juridique des faits. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025, n° 23-13.733 (Santerne/Vinci), est à cet égard éclairant : la Cour y a jugé que « la notion d’entreprise, en droit de la concurrence, doit être entendue comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales », consacrant ainsi une interprétation fonctionnelle qui permet d’appréhender les groupes du numérique dans leur globalité.
S’agissant de l’interopérabilité, l’Autorité invite les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers. La portabilité effective des données entre agents d’IA est également identifiée comme un levier essentiel pour réduire les effets de verrouillage et permettre aux utilisateurs de migrer d’un agent à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité. L’Autorité souligne que la collecte et le traitement de volumes de données toujours plus importants par les agents d’IA, associés à la conservation d’un historique, permettent de proposer des services certes plus personnalisés, mais rendent dans le même temps coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant ainsi un effet de verrouillage préjudiciable à la contestabilité du marché. Par ailleurs, la gouvernance des standards techniques nécessaires à l’IA agentique — protocoles d’interopérabilité, formats de données, interfaces de programmation — doit demeurer ouverte et collaborative afin d’éviter toute situation de contrôle par un acteur dominant. L’Autorité formule à cet égard une recommandation explicite en faveur de l’adoption de solutions à code source ouvert et de standards pleinement interopérables, dans le droit fil de la jurisprudence Google Android de la CJUE qui a rappelé que les restrictions contractuelles imposées par un opérateur dominant pour verrouiller un écosystème constituent une infraction par objet au droit de la concurrence.
L’Autorité relève enfin l’existence de risques de collusion algorithmique, déjà identifiés dans le cadre d’une étude conjointe avec le Bundeskartellamt, qui pourraient se matérialiser dans le secteur du commerce agentique si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. Ce risque, que l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe à travers l’interdiction des « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », revêt une dimension nouvelle dans le contexte de l’IA agentique, l’algorithme pouvant théoriquement devenir l’instrument d’une coordination tacite entre concurrents sans qu’aucun échange direct d’informations ne soit nécessaire. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, n° 25-14.358, qui a censuré une cour d’appel pour avoir annulé un contrat d’exclusivité sans avoir caractérisé l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de la clause litigieuse, rappelle utilement que la qualification de restriction de concurrence par objet obéit à des exigences rigoureuses que le régulateur comme le juge doivent scrupuleusement respecter.
Conclusion
L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 constitue une contribution décisive à la compréhension des dynamiques concurrentielles du secteur émergent de l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les barrières à l’expansion qui entravent le développement des concurrents des trois opérateurs dominants, en anticipant les risques de désintermédiation et d’auto-préférence inhérents à la plateformisation des agents d’IA, et en formulant des recommandations opérationnelles fondées sur le cadre réglementaire existant, l’Autorité pose les jalons d’une régulation équilibrée qui ne sacrifie ni l’innovation ni la protection de la concurrence. La complémentarité des instruments juridiques disponibles — prohibition des pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations, DMA et règlement sur l’intelligence artificielle — offre au régulateur une palette d’outils suffisamment large pour prévenir les dérives concurrentielles identifiées, à condition que ces instruments soient mis en œuvre de manière coordonnée et que les autorités publiques compétentes renforcent leur coopération, comme l’Autorité y invite expressément. L’articulation entre le droit commun des pratiques anticoncurrentielles et les instruments de régulation sectorielle que sont le DMA et le règlement sur l’intelligence artificielle apparaît comme le défi majeur des années à venir, auquel la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne continuera d’apporter des réponses décisives, contribuant à la construction d’un marché numérique à la fois innovant et loyal.
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